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Décisions

CJUE, 1re ch., 27 février 2014, n° C-132/12 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tizzano

Rapporteur :

M. Levits

Avocat général :

M. Wathelet

Juge :

M. Borg

Avocats :

Mes Glazener, Henny van Vliet, Noë, Thomas

CJUE n° C-132/12 P

27 février 2014

LA COUR (première chambre),

1 Par leur pourvoi, Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, anciennement Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen et Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl demandent l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de l'Union européenne du 16 décembre 2011, Stichting Woonpunt e.a.-Commission (T-203-10, ci-après l'"ordonnance attaquée"), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours tendant l'annulation de la décision C(2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d'État E 2-2005 et N 642-2009 - Pays-bas - Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement (ci-après la "décision litigieuse").

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2 Les faits à l'origine du litige ont été exposés par le tribunal aux points 1 à 14 de l'ordonnance attaquée de la manière suivante:

"1 Les requérantes [...] sont des sociétés de logement (woningcorporaties, ci-après les 'wocos') établies aux Pays-Bas. Les wocos sont des organismes à but non lucratif qui ont pour mission de procéder à l'acquisition, à la construction et à la mise en location d'habitations destinées essentiellement à des personnes défavorisées et à des groupes socialement désavantagés. Les wocos exercent également d'autres activités telles que la construction et la mise en location d'appartements à des loyers plus élevés, la construction d'appartements destinés à la vente et la construction et la mise en location d'immeubles d'intérêt général.

2 Le 15 décembre 2009, la Commission a adopté la décision [litigieuse].

3 En premier lieu, s'agissant de l'aide E 2-2005, en 2002, les autorités néerlandaises ont notifié à la Commission le système général d'aides d'État versées en faveur des wocos. La Commission ayant estimé que les mesures de financement des wocos pouvaient être qualifiées d'aides existantes, les autorités néerlandaises ont par la suite retiré leur notification.

4 Le 14 juillet 2005, la Commission a transmis aux autorités néerlandaises une lettre au titre de l'article 17 du règlement (CE) N° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [107 TFUE] (JO L 83, p. 1), qualifiant le système général d'aides d'État versées en faveur des wocos d'aides existantes (aide E 2-2005) et exprimant des doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun. À titre préliminaire, la Commission a indiqué que les autorités néerlandaises devaient modifier la mission de service public confiée aux wocos, de sorte que le logement social soit destiné à un groupe cible clairement défini de personnes défavorisées ou de groupes socialement désavantagés. Elle a relevé que toutes les activités commerciales des wocos devaient être réalisées aux conditions du marché et ne devaient pas bénéficier d'aides d'État. Enfin, elle a indiqué que l'offre de logements sociaux devait être adaptée à la demande des personnes défavorisées ou des groupes socialement désavantagés.

5 À la suite de l'envoi de cette lettre, la Commission et les autorités néerlandaises ont entamé des négociations afin de mettre le régime d'aides en conformité avec l'article 106, paragraphe 2, TFUE.

6 Le 16 avril 2007, l'Association des investisseurs institutionnels en immobilier des Pays-Bas (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland [...]) a déposé une plainte auprès de la Commission concernant les aides accordées aux wocos. En juin 2009, Vesteda Groep BV s'est associée à cette plainte.

7 Par lettre du 3 décembre 2009, les autorités néerlandaises ont proposé à la Commission des engagements visant à modifier le système général d'aides d'État en faveur des wocos.

8 Les mesures contenues dans le système général d'aides d'État versées par [le Royaume des] Pays-Bas en faveur des wocos et visées dans la procédure E 2-2005 sont les suivantes:

a) des garanties de l'État pour des prêts accordés par le Fonds de garantie pour la construction de logements sociaux;

b) des aides du Fonds central du logement, aides par projet ou aides à la rationalisation sous forme de prêts à taux préférentiels ou de subventions directes;

c) la vente par les municipalités de terrains à des prix inférieurs aux prix du marché;

d) le droit d'emprunter auprès de la Bank Nederlandse Gemeenten.

9 Dans la décision litigieuse, la Commission a qualifié chacune de ces mesures d'aides d'État et a considéré que le système néerlandais de financement du logement social constituait une aide existante, celui-ci ayant été créé avant l'entrée en vigueur du traité CE aux Pays-Bas et les réformes postérieures n'ayant pas entraîné de changement substantiel.

10 Au considérant 41 de la décision litigieuse, la Commission a indiqué:

"Les autorités néerlandaises se sont engagées à modifier le fonctionnement des wocos et les mesures leur conférant des avantages. S'agissant de différentes modifications, les autorités néerlandaises ont présenté des projets de dispositions à la Commission. Les nouvelles règles font l'objet d'un nouveau décret ministériel entré en vigueur le 1er janvier 2010 et d'une nouvelle loi sur le logement qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011. [...]"

11 La Commission a examiné la compatibilité de l'aide E 2-2005 relative au système de financement des wocos tel que modifié à la suite des engagements pris par les autorités néerlandaises. Elle a conclu, au considérant 72 de la décision litigieuse, que "les aides versées au titre des activités de logement social, i.e. liées à la construction et à la mise en location d'habitations destinées à des particuliers, y compris la construction et l'entretien d'infrastructures auxiliaires, [...] sont compatibles avec l'article 106, paragraphe 2, TFUE". En conséquence, la Commission a accepté les engagements pris par les autorités néerlandaises.

12 En second lieu, s'agissant de l'aide N 642-2009, le 18 novembre 2009, les autorités néerlandaises ont notifié un nouveau régime d'aides pour la rénovation des quartiers urbains en déclin, qualifié d'"aide spécifique par projet destinée à certains districts", dont les wocos intervenant dans les quartiers sélectionnés sont les bénéficiaires. Ce nouveau régime d'aides doit être accordé selon les mêmes conditions que celles prévues pour les mesures relevant du régime d'aides existant, tel que modifié à la suite des engagements pris par les autorités néerlandaises.

13 L'aide N 642-2009 prendra la forme de subventions directes versées par le Centraal Fonds Volkshuisvesting (Fonds central du logement) pour la réalisation de projets spécifiques relatifs à la construction et à la mise en location de logements dans des zones géographiques limitées correspondant aux communautés urbaines les plus démunies. Elle sera financée par une taxe nouvelle payée par les wocos exerçant leurs activités en dehors des zones urbaines sensibles.

14 Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que l'aide N 642-2009 était compatible avec le marché commun. Elle a estimé que "les aides versées au titre des activités de construction et de mise en location de logements destinés à des particuliers, y compris de construction et d'entretien des infrastructures annexes, et de construction et de mise en location d'immeubles d'intérêt général sont compatibles avec l'article 106, paragraphe 2, TFUE". En conséquence, elle a décidé de ne pas soulever d'objections à l'égard des nouvelles mesures notifiées."

La procédure devant le tribunal et l'ordonnance attaquée

3 Par requête déposée au greffe du tribunal le 30 avril 2010, les requérantes ont introduit, en vertu de l'article 263 TFUE, un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse.

4 À l'appui de leur demande, les requérantes ont allégué différents moyens.

5 Sans formellement soulever une exception en ce sens, la Commission a néanmoins contesté, à titre liminaire, la recevabilité de cette demande en faisant valoir, d'une part, que les requérantes n'étaient pas individuellement concernées, au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, par la décision litigieuse, en tant que celle-ci se rapporte à l'aide E 2-2005, et, d'autre part, que lesdites requérantes ne disposaient pas d'un intérêt à agir en annulation à l'égard de la décision litigieuse en tant qu'elle se rapporte à l'aide N 642-2009.

6 Dans ce contexte, le tribunal a ainsi décidé qu'il y avait lieu de statuer au préalable sur cette question.

7 En premier lieu, ayant constaté que les requérantes n'étaient pas les destinataires de la décision litigieuse en tant que celle-ci vise l'aide E 2-2005 et ayant rappelé, au point 29 de l'ordonnance attaquée, que, dans ces circonstances, une entreprise ne saurait être recevable à attaquer une décision de la Commission interdisant un régime d'aides sectoriel si cette entreprise n'est concernée par une telle décision qu'en raison de son appartenance au secteur en question et de sa qualité de bénéficiaire potentiel dudit régime, le tribunal a jugé, au point 30 de cette ordonnance, qu'il en allait de même s'agissant du recours visant à l'annulation d'une décision par laquelle la Commission, prenant acte des engagements pris par les autorités nationales, a déclaré compatibles avec le marché intérieur les modifications apportées au régime d'aides en cause.

8 En l'occurrence, le tribunal a constaté, aux points 31 et 32 de l'ordonnance attaquée, que la qualité de wocos était accordée en fonction de critères objectifs, auxquels étaient susceptibles de répondre un nombre indéterminé d'opérateurs en tant que bénéficiaires potentiels de l'aide E 2-2005 visée dans la décision litigieuse.

9 Le tribunal en a conclu que leur seule qualité de wocos ne permettait pas aux requérantes de considérer que celles-ci ont été affectées individuellement par la décision litigieuse en ce qu'elle vise l'aide E 2-2005.

10 Par la suite, aux points 38 à 50 de l'ordonnance attaquée, le tribunal s'est attaché à réfuter les arguments des requérantes.

11 Tout d'abord, il a indiqué que les cas d'espèce ayant donné lieu aux arrêts de la Cour invoqués par les requérantes à l'appui de leur point de vue, soit les arrêts du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a.-Commission (11-82, Rec. p. 207), ainsi que du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187-Commission (C-182-03 et C-217-03, Rec. p. I-5479), se distinguaient de celui dont le tribunal était saisi, dans la mesure où, dans le cadre de ces deux arrêts de la Cour, les requérantes appartenaient à un groupe dont la taille ne pouvait plus augmenter après l'adoption des décisions en cause.

12 Ensuite, le tribunal a jugé que les requérantes ne sauraient faire valoir que le risque d'un nouvel agrément d'une institution en tant que woco serait minime ni que les wocos préalablement agréées auraient été identifiables au moment de l'adoption de la décision litigieuse. Il a rappelé, à ce propos, que la possibilité de déterminer le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique pas que ces sujets doivent être considérés comme étant individuellement concernés par cette mesure.

13 Répondant à l'argument des requérantes selon lequel les wocos existantes ne seraient pas affectées de la même manière par la décision litigieuse que les wocos qui seront agréées à l'avenir, le Tribunal a d'abord souligné que le régime d'aides visé dans cette décision a été déclaré compatible, pour l'avenir, avec le marché intérieur. Ensuite, il a rappelé que le fait, pour un opérateur, d'être économiquement plus affecté par une mesure que ses concurrents ne permettent pas d'individualiser cet opérateur. Enfin, le tribunal a jugé que les requérantes appartenaient à une catégorie d'opérateurs économiques définis en fonction de critères objectifs dont elles ne se distinguaient pas.

14 Il en a conclu, au point 52 de l'ordonnance attaquée, que les requérantes n'étaient pas individuellement concernées par la décision litigieuse en tant qu'elle vise l'aide E 2-2005.

15 En second lieu, s'agissant de la décision litigieuse en tant qu'elle vise l'aide N 642-2009, le tribunal a considéré que les requérantes ne pouvaient invoquer, dans le cadre de l'examen d'une aide nouvelle, une situation antérieure prétendument plus favorable. Soulignant que la décision litigieuse déclare compatible des aides dont les requérantes sont des bénéficiaires potentiels, il a jugé, au point 63 de l'ordonnance attaquée, que les requérantes n'avaient pas apporté la preuve de leur intérêt à agir contre la décision litigieuse en ce qu'elle vise l'aide N 642-2009.

16 Par conséquent, le tribunal a rejeté l'ensemble du recours comme étant irrecevable.

Les conclusions des parties

17 Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour:

- d'annuler l'ordonnance attaquée;

- de renvoyer l'affaire devant le tribunal, et

- de condamner la Commission aux dépens.

18 La Commission demande à la cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérantes aux dépens.

Sur le pourvoi

19 À l'appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent trois moyens. Le premier est tiré d'une erreur de droit, d'une appréciation inexacte des faits pertinents et d'un défaut de motivation, en ce que le Tribunal a fait dépendre la recevabilité du recours contre la décision litigieuse, en tant que celle-ci vise l'aide E 2-2005, de la question de la qualité de bénéficiaires effectifs ou potentiels des requérantes. Le deuxième moyen est tiré d'une erreur de droit, d'une appréciation inexacte des faits pertinents et d'un défaut de motivation, dans la mesure où le Tribunal a considéré, à l'égard de la décision litigieuse, en ce qu'elle vise l'aide E 2-2005, que les requérantes n'appartenaient pas à un "cercle fermé" de wocos existantes. Le troisième moyen est tiré d'une erreur de droit, d'une appréciation inexacte des faits pertinents et d'un défaut de motivation, en ce que le Tribunal a considéré que les requérantes ne bénéficiaient pas d'un intérêt à agir en annulation de la décision litigieuse, dans la mesure où celle-ci porte sur l'aide N 642-2009.

20 Les deux premiers moyens au soutien du pourvoi étant dirigés contre les appréciations du Tribunal relatives à la qualité à agir des requérantes, il y a lieu de les examiner ensemble, après avoir procédé à l'examen du troisième moyen.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

21 Selon les requérantes, tout d'abord, au point 59 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a présupposé, à tort, que les conditions d'application de l'aide N 642-2009 émanaient des autorités nationales et non de la Commission.

22 Ensuite, au même point de l'ordonnance attaquée, le tribunal aurait erronément conclu à l'absence d'intérêt à agir des requérantes au motif qu'il n'est pas certain que la Commission aurait approuvé le régime d'aides dans d'autres conditions.

23 Enfin, dans ces circonstances, le tribunal n'aurait pas donné suite, à tort, au grief des requérantes fondé sur la violation de leurs droits procéduraux, en tant qu'elles n'ont pas pu disposer du statut de partie intéressée.

24 La Commission souligne que l'aide N 642-2009 étant un régime nouveau, les requérantes ne sauraient faire valoir une situation fictive antérieure à l'adoption de la décision litigieuse qui leur serait plus favorable.

25 Dès lors, il conviendrait de rejeter ce moyen comme étant non fondé.

Appréciation de la cour

26 S'agissant du premier argument des requérantes, force est de constater que le tribunal n'a pas lié l'intérêt à agir de ces dernières contre la décision litigieuse, en tant qu'elle se rapporte à l'aide N 642-2009, à la question de savoir dans quelle mesure les conditions d'application de cette aide avaient été posées par la Commission elle-même ou par les autorités néerlandaises.

27 En revanche, dans la mesure où ladite décision visait une aide nouvelle notifiée, le tribunal a justifié l'absence d'intérêt à agir en se contentant, d'indiquer, au point 58 de l'ordonnance attaquée, que les requérantes ne pouvaient invoquer à ces fins l'existence d'une situation antérieure où l'aide aurait été versée dans des conditions plus favorables que celles figurant dans la décision litigieuse.

28 S'agissant du deuxième argument, force est de constater qu'il est dirigé contre un motif surabondant, contenu au point 59 de l'ordonnance attaquée, dont la réfutation ne permettrait pas de reconnaître l'intérêt à agir des requérantes.

29 En tout état de cause, ainsi que l'a souligné M. l'avocat général au point 36 de ses conclusions, les requérantes procèdent à une lecture manifestement erronée de ce point de l'ordonnance attaquée. En effet, il ne ressort pas de celui-ci que les requérantes ne disposaient pas d'un intérêt à agir au motif qu'il n'est pas certain que la Commission aurait approuvé le régime d'aides dans d'autres conditions. Le Tribunal a simplement entendu confirmer que les requérantes ne pouvaient, dans les circonstances de l'espèce, faire valoir une situation antérieure à l'adoption de la décision litigieuse qui leur aurait été plus favorable, dans la mesure où elles ne disposaient d'aucun droit acquis quant à l'aide envisagée.

30 S'agissant du troisième argument, la cour a déjà jugé que lorsqu'un requérant demande l'annulation de la décision de la Commission de ne pas soulever d'objections, en raison de la violation de ses droits procéduraux, il lui appartient de démontrer que, lors de la phase préliminaire d'examen de la mesure notifiée, la Commission aurait dû avoir des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2011, Commission-Kronoply et Kronotex, C-83-09 P, Rec. p. I-4441, point 59).

31 En l'espèce, la décision litigieuse a abouti à une déclaration de compatibilité de l'aide nouvelle avec le marché intérieur à l'issue de l'examen préalable. Dès lors que les requérantes en sont les bénéficiaires potentiels, elles ne sauraient faire valoir que le tribunal aurait commis une erreur de droit tirée d'une violation de leurs droits procéduraux.

32 Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

Sur les premier et deuxième moyens

Argumentation des parties

33 En premier lieu, les requérantes font valoir que, ayant été bénéficiaires de l'aide E 2-2005 avant sa modification par la décision litigieuse, le Tribunal s'est fondé, à tort, aux points 44 et 45 de l'ordonnance attaquée, sur leur qualité de bénéficiaires potentiels du régime d'aides modifié pour leur dénier la qualité de parties individuellement concernées par cette décision. En effet, leur situation antérieure serait largement remise en cause par les nouvelles conditions d'attribution des aides, telles qu'elles résultent des modifications apportées par la décision litigieuse.

34 D'une part, les prêts existants accordés sur la base de l'ancien régime et arrivant à échéance après l'adoption de la décision litigieuse, s'ils doivent être refinancés, ne pourraient être garantis que si la woco satisfait aux conditions nouvellement définies dans le cadre de l'aide E 2-2005.

35 D'autre part, si des prêts concernaient des investissements auparavant éligibles qui, après l'adoption de la décision litigieuse, ne sont plus admissibles au financement garanti par le fonds, ces investissements devraient, à l'échéance desdits prêts, être financés par des fonds externes sans garantie.

36 Il en résulterait que la situation de fait des requérantes se distingue de celle des wocos qui n'étaient pas agréées avant l'adoption de la décision litigieuse.

37 En second lieu, le tribunal se serait appuyé sur une définition trop stricte de la notion de "cercle fermé".

38 Ainsi, le tribunal aurait rejeté, à tort, au point 46 de l'ordonnance attaquée, en la qualifiant de conjecture, la circonstance qu'il n'y aura pas à l'avenir de nouvelle institution agréée en tant que woco aux Pays-Bas.

39 Au demeurant, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en exigeant, au point 51 de l'ordonnance attaquée, que les requérantes se distinguent des autres wocos qui existaient avant l'adoption de la décision litigieuse.

40 La Commission fait valoir que les engagements pris par les autorités néerlandaises ne concernent que la période suivant l'adoption de la décision litigieuse. Dès lors, la situation initiale des requérantes ne serait pas affectée par cette décision. De surcroît, la Commission n'aurait pas réclamé le remboursement des montants versés au titre du régime initial de l'aide.

41 La Commission souligne que la législation néerlandaise prévoit l'agrément de nouvelles institutions sur le fondement de critères objectifs. Partant, les requérantes appartiendraient nécessairement à un cercle d'opérateurs économiques susceptibles d'être élargi.

Appréciation de la cour

42 À titre liminaire, il importe de souligner que la décision litigieuse a été adoptée le 15 décembre 2009, soit après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité CE.

43 Entre autres modifications, le traité de Lisbonne, aux termes de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, a assoupli les conditions de recevabilité des recours en annulation introduits par des personnes physiques et morales contre les actes de l'Union européenne en y ajoutant un troisième membre de phrase. En effet, ce membre de phrase, sans soumettre la recevabilité des recours en annulation introduits par les personnes physiques et morales à la condition relative à l'affectation individuelle, ouvre également cette voie de recours à l'égard des actes réglementaires ne comportant pas de mesures d'exécution et concernant un requérant directement (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a.-Parlement et Conseil, C-583-11 P, non encore publié au Recueil, point 57).

44 L'article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit, partant, deux cas de figure dans lesquels la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte dont elle n'est pas le destinataire. D'une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D'autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d'exécution si celui-ci la concerne directement (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica-Commission, C-274-12 P, non encore publié au Recueil, point 19).

45 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le critère qui subordonne la recevabilité d'un recours introduit par une personne physique ou morale contre une décision dont elle n'est pas le destinataire aux conditions de recevabilité fixées à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qu'il appartient aux juridictions de l'Union d'examiner à tout moment, même d'office (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a.-Commission, C-362-06 P, Rec. p. I-2903, point 22).

46 Or, dans l'ordonnance attaquée, le tribunal s'est limité à examiner la condition de l'affectation individuelle des requérantes pour déclarer leur recours irrecevable, au sens du deuxième membre de phrase de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, omettant de procéder à l'analyse de la recevabilité dudit recours au regard des autres conditions, moins strictes, prévues au troisième membre de phrase de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, et dont l'examen n'était en rien préjugé par le constat de l'absence d'affectation individuelle.

47 Ce faisant, le tribunal a commis une erreur de droit.

48 Cependant, une telle erreur serait inopérante s'il s'avérait que le recours des requérantes ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées à l'article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE.

49 En vertu de la disposition susmentionnée, la voie du recours en annulation est notamment ouverte à l'égard des actes réglementaires ne comportant pas de mesures d'exécution et concernant un requérant directement.

50 À cet égard, la cour a déjà jugé que, aux fins d'apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d'exécution, il y a lieu de s'attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l'article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE (arrêt Telefónica-Commission, précité, point 30).

51 En outre, pour vérifier si l'acte attaqué comporte des mesures d'exécution, il convient de se référer exclusivement à l'objet du recours (arrêt Telefónica-Commission, précité, point 31).

52 En l'occurrence, d'une part, les requérantes visent par leur recours l'annulation de la décision litigieuse par laquelle la Commission confirme la compatibilité de l'aide E 2-2005 avec le marché commun, à la suite des engagements pris par les autorités néerlandaises modifiant le régime d'aides dont bénéficiaient les requérantes. Il ressort du considérant 41 de la décision litigieuse que ces engagements seront mis en œuvre par un nouveau décret ministériel et par une nouvelle loi sur le logement.

53 D'autre part, la décision litigieuse ne définit pas les conséquences spécifiques et concrètes de l'application des engagements des autorités néerlandaises dans le cadre de l'aide E 2-2005 sur les activités des requérantes. Ces conséquences se matérialiseront par des actes pris en exécution du décret ministériel et de la nouvelle loi sur le logement, lesquels constituent en tant que tels des mesures d'exécution que la décision litigieuse comporte, au sens de l'article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE.

54 De ce fait, indépendamment de la question de savoir si la décision litigieuse est un "acte réglementaire", au sens de la disposition précitée, le recours des requérantes ne remplissant pas les conditions de recevabilité prévues à l'article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, l'erreur de droit que le Tribunal a commise dans l'ordonnance attaquée, en omettant d'examiner la recevabilité de ce recours également à la lumière de ces autres conditions, est inopérante.

55 Cela étant précisé, il convient de procéder à l'examen des premier et deuxième moyens des requérantes au soutien de leur pourvoi.

56 À cet égard, il est constant que la décision litigieuse a pour unique destinataire le Royaume des Pays-Bas.

57 Ainsi que l'a rappelé le tribunal au point 28 de l'ordonnance attaquée, des tiers ne sauraient être concernés individuellement par une décision adressée à une autre personne que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann-Commission, 25-62, Rec. p. 197, 223; du 29 avril 2004, Italie-Commission, C-298-00 P, Rec. p. I-4087, point 36; Inuit Tapiriit Kanatami e.a.-Parlement et Conseil, précité, point 72, ainsi que Telefónica-Commission, précité, point 46).

58 À cet égard, il est vrai, comme l'a souligné le Tribunal au point 47 de l'ordonnance attaquée, que la simple possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure dès lors que cette application est effectuée en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause (voir arrêt Telefónica-Commission, précité, point 47).

59 Il ressort néanmoins d'une jurisprudence constante que, lorsque la décision affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu'elles font partie d'un cercle restreint d'opérateurs économiques et qu'il peut en être notamment ainsi lorsque la décision modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2008, Commission-Infront WM, C-125-06 P, Rec. p. I-1451, points 71 et 72 et jurisprudence citée).

60 En l'occurrence, il importe de relever que, ainsi que l'a constaté le tribunal au point 31 de l'ordonnance attaquée, la qualité de wocos étant accordée par un système d'agrément par arrêté royal, leur nombre et leur identité étaient exactement déterminés au moment de l'adoption de la décision litigieuse.

61 En outre, il n'est pas contesté que la décision litigieuse a eu pour effet de modifier à partir du 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le logement, le régime d'aides dont avaient bénéficié jusqu'à cette date les wocos agréées, et cela en rendant les conditions d'exercice de leurs activités moins favorables qu'auparavant, notamment compte tenu de ce que, comme les requérantes l'ont souligné lors de l'audience, sous l'égide du régime modifié, la marge de manœuvre pour le choix des locataires éligibles aux logements gérés par les wocos est réduite et le fonds de garantie des emprunts dont elles bénéficiaient disparaît.

62 Dans ces circonstances, il y a lieu de juger que les requérantes appartiennent à un cercle fermé d'opérateurs, ce qui les individualise par rapport à cette décision, en tant qu'elle se rapporte à l'aide E 2-2005.

63 Partant, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les requérantes n'étaient pas individuellement concernées par la décision litigieuse en tant qu'elle se rapporte à l'aide E 2-2005.

64 Il découle de ces considérations que l'ordonnance attaquée doit être annulée dans la mesure où il y a été jugé que les requérantes ne sont pas individuellement concernées par la décision litigieuse en tant qu'elle se rapporte à l'aide E 2-2005.

Sur la recevabilité du recours de première instance

65 Conformément à l'article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, cette dernière peut, en cas d'annulation de la décision du tribunal, statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d'être jugé.

66 Si la cour n'est pas en mesure, à ce stade de la procédure, de statuer sur le fond du recours introduit devant le tribunal, elle dispose en revanche des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur la recevabilité dudit recours contre la décision litigieuse, en tant qu'elle concerne l'aide E 2-2005.

67 À cet égard, il faut rappeler, premièrement, qu'un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n'est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l'acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l'annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Commission-Koninklijke FrieslandCampina, C-519-07 P, Rec. p. I-8495, point 63).

68 Deuxièmement, les requérantes doivent, conformément à l'article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, être concernées non seulement individuellement mais aussi directement par l'acte dont elles poursuivent l'annulation, en ce sens que ce dernier doit affecter directement la situation juridique de ces parties et ne laisser aucun pouvoir d'appréciation aux autorités chargées de la mise en œuvre dudit acte, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant du seul droit de l'Union, sans application d'autres règles intermédiaires (voir, en ce sens, arrêt Commission-Koninklijke FrieslandCampina, précité, points 48 et 49).

69 En l'espèce, d'une part, dans la mesure où il résulte du point 66 du présent arrêt que les modifications du régime d'aides E 2-2005 rendent les conditions d'exercice des activités des wocos moins favorables qu'auparavant, l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle concerne ledit régime d'aides aurait pour effet le maintien des conditions antérieures plus favorables aux wocos agréées.

70 Par conséquent, il convient de constater que les requérantes disposent d'un intérêt légitime à voir annuler la décision litigieuse en tant qu'elle concerne l'aide E 2-2005.

71 D'autre part, il y a lieu de rappeler que la décision litigieuse a été adoptée par la Commission, ainsi qu'il résulte du considérant 74 de cette décision, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement N° 659-1999.

72 Or, ainsi que l'a rappelé M. l'avocat général aux points 43 à 45 de ses conclusions, dans le cadre de la procédure de l'article 19, paragraphe 1, du règlement N° 659-1999, c'est la décision de la Commission actant les propositions de l'État membre qui rend lesdites propositions contraignantes.

73 À cet égard, la circonstance que les modifications actées par la décision litigieuse ont été reprises par la réglementation néerlandaise ne permet pas de remettre en cause cette constatation. En effet, ainsi qu'il a été également relevé par M. l'avocat général aux points 94 et 98 de ses conclusions, le Royaume des Pays-Bas ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation dans la mise en œuvre de la décision litigieuse.

74 Partant, il y a lieu de juger que la décision litigieuse, en tant qu'elle concerne l'aide E 2-2005, produit directement des effets sur la situation juridique des requérantes.

75 Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le recours en annulation introduit par les requérantes devant le tribunal doit être déclaré recevable, dans la mesure où ces dernières disposent, d'une part, d'un intérêt à agir contre la décision litigieuse en tant qu'elle se rapporte à l'aide E 2-2005 et sont, d'autre part, individuellement et directement concernées par la décision litigieuse en tant qu'elle se rapporte à l'aide E 2-2005.

Sur les dépens

76 L'affaire étant renvoyée devant le tribunal, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.

Par ces motifs, la cour (première chambre) déclare et arrête:

1) L'ordonnance du Tribunal de l'Union européenne du 16 décembre 2011, Stichting Woonpunt e.a.-Commission (T-203-10), est annulée en ce qu'elle déclare irrecevable le recours en annulation de Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, Woningstichting Haag Wonen et Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl contre la décision C(2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d'État E 2-2005 et N 642-2009 - Pays-bas - Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement, en tant que cette décision concerne le régime d'aides E 2-2005.

2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3) Le recours en annulation visé au point 1 du présent dispositif est recevable.

4) L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de l'Union européenne pour qu'il soit statué au fond sur le recours en annulation visé au point 1 du présent dispositif.

5) Les dépens sont réservés.