CJUE, 3e ch., 27 février 2014, n° C-470/12
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Pohotovost' s. r. o.
Défendeur :
Vauta, Zdruenie na ochranu obcana spotrebitela HOOS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ileic
Rapporteur :
Mme Toader
Avocat général :
M. Wahi
Juges :
M. Fernlund, Caoimh, Jaraiunas
Avocats :
Mes Fuchs, afranko
LA COUR (troisième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 6 à 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), lus en combinaison avec les articles 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la "Charte").
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Pohotovost s. r. o. (ci-après "Pohotovost") à M. Vauta au sujet de l'exécution d'une sentence arbitrale par laquelle ce dernier a été condamné au remboursement de sommes d'argent liées à un contrat de crédit à la consommation.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
3 L'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 énonce:
"Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat."
4 Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de cette directive:
"Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives."
5 L'article 7 de ladite directive dispose:
"1. Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu'ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d'une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation de telles clauses.
3. Dans le respect de la législation nationale, les recours visés au paragraphe 2 peuvent être dirigés, séparément ou conjointement, contre plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires."
6 L'article 8 de la même directive énonce:
"Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur."
Le droit slovaque
7 L'article 93 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le "code de procédure civile"), prévoit:
"1) Peut intervenir à l'appui des conclusions du requérant ou du défendeur la personne qui a un intérêt juridique à l'issue de la procédure, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une procédure de divorce, d'une procédure portant sur la validité d'un mariage ou visant à déterminer s'il y a ou non mariage.
2) Peut également intervenir dans la procédure au soutien des conclusions du requérant ou du défendeur la personne morale dont l'activité a pour objet la protection de droits en application d'une disposition particulière.
3) Cette personne intervient dans la procédure de sa propre initiative ou à la demande d'une partie transmise par la juridiction. La juridiction ne se prononce sur la recevabilité de l'intervention que lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens.
4) Dans le cadre de la procédure, la partie intervenante a les mêmes droits et obligations qu'une partie à la procédure. Toutefois, elle n'agit que pour elle-même. Si ses actes s'opposent à ceux de la partie au soutien de laquelle elle intervient, la juridiction les apprécie après examen de toutes les circonstances."
8 L'article 251, paragraphe 4, de ce code dispose:
"L'application des décisions et la procédure d'exécution au sens de la réglementation particulière [...] sont régies par les dispositions des parties précédentes, sauf si ladite réglementation particulière en dispose autrement. Il est toutefois toujours statué par voie d'ordonnance."
9 L'article 37, paragraphes 1 et 3, du code de l'exécution, dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le "code de l'exécution"), énonce:
"1) Les parties à la procédure sont le créancier et le débiteur; les autres personnes ne peuvent être parties à la procédure que pour le volet pour lequel cette qualité leur est reconnue par la présente loi. Lorsque le juge se prononce sur les dépens d'exécution, l'huissier de justice mandaté est également partie à la procédure.
[...]
3) On ne peut procéder à une exécution contre une autre personne que celle désignée dans la décision comme étant le débiteur, ou au bénéfice d'une autre personne que celle étant désignée dans la décision comme étant le créancier, que s'il est démontré qu'ont été transférés à cette personne les obligations ou les droits découlant du titre exécutoire en application de l'article 41. Lorsque surviennent des circonstances sur la base desquelles il y a transfert ou subrogation de droits et d'obligations découlant du titre exécutoire, les parties à la procédure sont tenues d'en avertir par écrit et sans retard inutile l'autorité d'exécution. La communication doit être accompagnée d'un document démontrant le transfert ou la subrogation des droits et des obligations. L'autorité d'exécution est tenue de notifier à la juridiction une demande d'autorisation de modification des parties à la procédure dans un délai de 14 jours à dater du jour où elle a pris connaissance de ces circonstances. Le juge se prononce, par voie d'ordonnance, dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la demande. La décision est notifiée à l'autorité d'exécution, au créancier et au débiteur qui sont mentionnés dans le titre exécutoire ainsi qu'à la partie à laquelle le droit ou l'obligation a été transférée."
10 En vertu de l'article 25, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 250/2007 sur la protection des consommateurs, une association peut introduire un recours, devant un organe administratif ou devant une juridiction, en matière de protection des droits des consommateurs ou peut être partie à une telle procédure si elle a pour principal objet la poursuite d'une telle activité ou si elle figure sur la liste des personnes agréées par la Commission européenne, sans préjudice du droit du tribunal d'examiner si cette personne est autorisée dans chaque cas d'espèce à introduire un recours. Par ailleurs, une association peut, sur le fondement d'un mandat, représenter un consommateur devant les organes de l'État dans les procédures portant sur l'exercice des droits de ce consommateur, en ce compris le droit à indemnisation du préjudice causé par la violation des droits du consommateur.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Pohotovost a accordé un crédit à la consommation à M. Vauta. Par une décision du 9 décembre 2010, le Stálý rozhodcovský súd (tribunal permanent d'arbitrage) a enjoint à M. Vauta de payer une certaine somme à Pohotovost.
12 Pohotovost a introduit une demande d'exécution de cette sentence arbitrale devenue définitive et exécutoire. Le 25 mars 2011, l'huissier de justice mandaté par Pohotovost a saisi l'Okresný súd Svidník (tribunal d'arrondissement de Svidník) d'une demande d'autorisation à exécuter ladite sentence arbitrale. Par décision du 29 juin 2011, cette demande a été rejetée en ce qu'elle portait sur le recouvrement des intérêts moratoires et sur les dépens relatifs à ce recouvrement. Ladite juridiction a toutefois fait droit à la demande d'exécution de la même sentence pour les autres créances.
13 Le 9 septembre 2011, la Zdruenie na ochranu obcana spotrebitela HOOS (association de protection des consommateurs HOOS, ci-après la "Zdruenie HOOS") a demandé à intervenir dans la procédure d'exécution en se prévalant de l'article 93, paragraphe 2, du code de procédure civile. Sur le fond, elle a invoqué un manque d'impartialité de l'huissier de justice mandaté, en soutenant notamment que ce dernier avait entretenu dans le passé une relation de travail avec Pohotovost. Or, conformément à la jurisprudence de l'Ústavný súd Slovenskej republiky (Cour constitutionnelle de la République slovaque), le fait, pour cet huissier, d'avoir été employé par Pohotovost serait incompatible avec le devoir d'impartialité de l'huissier de justice. En outre, la Zdruenie HOOS a demandé la suspension de la procédure d'exécution dans son ensemble.
14 Dans un mémoire en date du 27 mars 2012, Pohotovost a conclu à l'irrecevabilité de l'intervention de la Zdruenie HOOS devant la juridiction de renvoi au motif que le code de l'exécution ne prévoyait pas expressément la possibilité d'une telle intervention.
15 Par ordonnance du 24 mai 2012, l'Okresný súd Svidník a déclaré irrecevable la demande en intervention à la procédure d'exécution de la Zdruenie HOOS et a rejeté celle visant à obtenir la suspension de cette procédure.
16 La Zdruenie HOOS a, le 18 juin 2012, introduit un recours contre cette ordonnance. Elle a fait valoir, d'une part, que M. Vauta n'avait pas bénéficié d'une information suffisante. D'autre part, ladite juridiction n'aurait pas fait d'office application au profit de M. Vauta, en ce qui concerne une clause compromissoire abusive, de règles suffisamment protectrices et n'aurait pas tiré de conclusions juridiques de l'absence d'indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit à la consommation. La même juridiction n'aurait pas appliqué correctement la jurisprudence résultant notamment de l'arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, Rec. p. I-9579), et de l'ordonnance du 16 novembre 2010, Pohotovost (C-76/10, Rec. p. I-11557).
17 Il ressort des observations écrites que, dans un arrêt du 10 octobre 2012, le Najvyí súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) a jugé que l'intervention d'une association de protection des consommateurs n'était pas recevable dans une procédure d'exécution contre un consommateur puisqu'il s'agit d'une procédure non pas litigieuse, mais visant à obtenir l'exécution d'une décision au fond définitive et contraignante pour le débiteur. Par ailleurs, l'Ústavný súd Slovenskej republiky aurait retenu une approche similaire dans un arrêt du 15 janvier 2013.
18 La juridiction de renvoi estime que l'interprétation par la Cour de la directive 93/13 pourrait avoir une influence déterminante sur la solution du litige au principal.
19 Dans ces conditions, l'Okresný súd Svidník a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Les articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8 de la directive 93/13 [...], lus en combinaison avec les dispositions des articles 38 et 47 de la [Charte], doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition de droit national, telle que l'article 37, paragraphes 1 et 3, du code de l'exécution, qui ne permet pas à une association de protection des droits des consommateurs d'intervenir dans la procédure d'exécution?
2) Dans le cas où la réponse à la première question irait dans le sens que ladite disposition réglementaire n'est pas contraire au droit [de l'Union], les dispositions figurant à l'article 37, paragraphes 1 et 3, du code de l'exécution doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à ce qu'un juge national, en vertu des articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8 [de ladite directive], reconnaisse à une association de protection des droits des consommateurs la qualité d'intervenante dans la procédure d'exécution?"
Sur les demandes introduites par Pohotovost après la clôture de la procédure orale
20 Par acte du 31 janvier 2014, parvenu au greffe de la Cour le 6 février suivant, Pohotovost a, à la suite des conclusions de M. l'avocat général prononcées le 12 décembre 2013, demandé, sur le fondement de l'article 83 du règlement de procédure de la Cour, la réouverture de la procédure orale en invoquant l'insuffisance des informations concernant un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour. Par ailleurs, Pohotovost a demandé à la Cour d'entendre, dans le cadre de la présente procédure préjudicielle, la partie à une procédure contentieuse pendante devant l'Okresný súd Bardejov (tribunal d'arrondissement de Bardejov) pour le compte de laquelle la Zdruenie HOOS aurait, selon Pohotovost', formé un recours reposant sur des moyens et des arguments juridiquement erronés.
21 Il importe de rappeler, en premier lieu, que la Cour peut, d'office ou sur proposition de l'avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l'article 83 du règlement de procédure, si elle considère qu'elle est insuffisamment éclairée ou que l'affaire doit être tranchée sur la base d'un argument qui n'a pas été débattu entre les parties (arrêt du 12 décembre 2013, Carratù, C-361/12, non encore publié au Recueil, point 18 et jurisprudence citée).
22 En second lieu, en vertu de l'article 252, deuxième alinéa, TFUE, l'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne, requièrent son intervention. Dans l'exercice de cette mission, il lui est loisible, le cas échéant, d'analyser une demande de décision préjudicielle en la replaçant dans un contexte plus large que celui strictement défini par la juridiction de renvoi ou par les parties au principal. Étant donné que la Cour n'est liée ni par les conclusions de l'avocat général ni par la motivation sur laquelle celles-ci sont fondées, il n'est pas indispensable de rouvrir la procédure orale, conformément à l'article 83 du règlement de procédure, chaque fois que l'avocat général soulève un point de droit qui n'a pas fait l'objet d'un échange entre les parties (arrêt Carratù, précité, point 19 et jurisprudence citée).
23 En l'occurrence, d'une part, l'affaire ne nécessite pas d'être tranchée sur la base d'arguments qui n'auraient pas été débattus entre les parties. D'autre part, en ce qui concerne la demande de Pohotovost tendant à ce qu'une personne, qui est partie à une procédure judiciaire nationale autre que celle au principal soit entendue par la Cour dans le cadre de la présente procédure préjudicielle, il y a lieu de rappeler que la procédure visée à l'article 267 TFUE est une procédure de coopération entre le juge national et le juge de l'Union et que les parties au litige au principal sont, ainsi qu'il ressort de l'article 97, paragraphe 1, du règlement de procédure, celles qui sont déterminées comme telles par la juridiction de renvoi, conformément aux règles de procédure nationales. Or, en l'occurrence, la personne en question n'a pas été identifiée comme partie au litige au principal par la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour, du 23 mars 2007, Cedilac, C-368/06, point 6).
24 Dans ces conditions, il convient, l'avocat général entendu, de ne pas faire droit aux demandes de Pohotovost.
Sur la recevabilité du renvoi préjudiciel
25 Dans ses observations écrites déposées en vertu de l'article 23, deuxième alinéa, du statut de la Cour, Pohotovost a notamment informé la Cour qu'elle avait, le 14 novembre 2012, présenté à la juridiction de renvoi un mémoire dans lequel elle avait déclaré vouloir se désister dans sa totalité de sa demande d'exécution et lui avait demandé de mettre un terme à la procédure. La juridiction de renvoi serait tenue de se prononcer sur ce désistement en clôturant la procédure d'exécution. En tout état de cause, étant donné que l'instance serait éteinte dans la procédure au principal, la Cour devrait rejeter la présente demande de décision préjudicielle comme irrecevable.
26 Invité par la Cour à confirmer, au regard du désistement ainsi annoncé, s'il était encore saisi du litige dans le cadre duquel il avait initialement présenté sa demande de décision préjudicielle et si, dans cette perspective, il maintenait cette demande, l'Okresný súd Svidník a répondu, par lettres parvenues à la Cour le 8 juillet et le 10 septembre 2013, que Pohotovost' lui avait présenté, le 27 décembre 2012, une demande visant à la suspension de la procédure d'exécution de la sentence arbitrale. La juridiction de renvoi a également indiqué que le dossier de l'affaire au principal se trouvait désormais au Krajsky súd v Preove (cour régionale de Preov), puisque cette dernière juridiction avait été saisie d'un appel formé par Pohotovost' contre la décision de renvoi préjudiciel. L'Okresný súd Svidník a toutefois indiqué que la procédure au principal était toujours en cours devant lui et que, pour cette raison, il maintenait sa demande de décision préjudicielle.
27 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l'interprétation du droit de l'Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu'il définit sous sa responsabilité, et dont il n'appartient pas à la Cour de vérifier l'exactitude, bénéficient d'une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d'une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, van der Weerd e.a., C-222/05 à C-225/05, Rec. p. I-4233, point 22 et jurisprudence citée).
28 Il ressort néanmoins à la fois des termes et de l'économie de l'article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu'un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l'arrêt préjudiciel (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 1995, Zabala Erasun e.a., C-422/93 à C-424/93, Rec. p. I-1567, point 28; du 12 mars 1998, Djabali, C-314/96, Rec. p. I-1149, point 18, ainsi que du 20 janvier 2005, García Blanco, C-225/02, Rec. p. I-523, point 27).
29 En effet, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d'opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d'un contentieux (voir arrêts du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, point 18; du 25 mars 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a., C-480/00 à C-482/00, C-484/00, C-489/00 à C-491/00 et C-497/00 à C-499/00, Rec. p. I-2943, point 72, ainsi que García Blanco, précité, point 28).
30 Dans la présente affaire, force est de constater que, interrogée par la Cour, la juridiction de renvoi a indiqué que l'affaire dont elle avait été saisie était toujours pendante. Or, dans la mesure où la procédure instituée par l'article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d'interprétation du droit de l'Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu'elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p.I-4871, point 22, et du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Rec. p.I-2119, point 65), une telle indication d'une juridiction nationale lie la Cour et ne saurait, en principe, être remise en cause par les parties au principal.
31 S'agissant de la circonstance qu'un appel a été interjeté contre la décision de renvoi, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 267 TFUE, l'appréciation de la pertinence et de la nécessité de la question relève, en principe, de la seule responsabilité de la juridiction qui ordonne le renvoi préjudiciel, sous réserve de la vérification limitée opérée par la Cour conformément à la jurisprudence rappelée au point 27 du présent arrêt. Ainsi, il incombe à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences d'un éventuel jugement rendu dans le cadre d'un appel contre la décision ordonnant le renvoi préjudiciel et, en particulier, de conclure qu'il convient soit de maintenir sa demande de décision préjudicielle, soit de la modifier, soit de la retirer (voir arrêt du 16 décembre 2008, Cartesio, C-210/06, Rec. p. I-9641, point 96).
32 Il en découle que, dans une situation telle que celle au principal, la Cour doit, également dans un souci de clarté et dans l'intérêt de la sécurité juridique, s'en tenir à la décision ayant ordonné le renvoi préjudiciel, qui doit produire ses effets tant qu'elle n'a pas été rapportée ou modifiée par la juridiction qui l'a rendue, seule cette dernière juridiction pouvant décider d'un tel rapport ou d'une telle modification (voir arrêt Cartesio, précité, point 97).
33 Ce n'est que si la juridiction d'appel décidait, selon les règles de droit procédural national applicables, d'annuler le refus de la juridiction de renvoi de prendre acte du désistement de la partie requérante au principal et d'ordonner le retrait de la demande de décision préjudicielle introduite par cette juridiction que la Cour pourrait envisager de tirer les conséquences de la décision de la juridiction d'appel en procédant éventuellement à la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations de la juridiction de renvoi à cet égard (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 25 septembre 2013, BNP Paribas Personal Finance et Facet, C-564/12, points 1 à 5).
34 Force est toutefois de constater que, dans la présente affaire, la Cour n'a pas été informée par la juridiction de renvoi ou par toute autre juridiction, au sens de l'article 267 TFUE, d'une telle décision du Krajsky súd v Preove.
35 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la demande de décision préjudicielle.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
36 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13, notamment les articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8 de cette directive, lus en combinaison avec les articles 38 et 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale en application de laquelle n'est pas admise l'intervention d'une association de protection de consommateurs au soutien d'un consommateur considéré, dans une procédure d'exécution, diligentée contre ce dernier, d'une sentence arbitrale définitive.
37 À cet égard, il résulte de la décision de renvoi que, dans l'affaire au principal, la Zdruenie HOOS souhaite être admise en intervention dans la procédure d'exécution diligentée par Pohotovost' contre M. Vauta notamment parce qu'elle estime que, par sa décision de ne suspendre la procédure d'exécution de la sentence arbitrale que pour une partie de la créance et d'autoriser cette exécution pour le reste, l'Okresný súd Svidník n'a pas, en présence d'une clause compromissoire abusive, accordé d'office au consommateur une protection suffisante et n'a pas tiré de conclusions juridiques de l'absence d'indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit à la consommation. Cette dernière décision ne serait pas conforme à la jurisprudence de la Cour résultant notamment de l'ordonnance Pohotovost', précitée.
38 Il apparaît également que, en application de l'article 93, paragraphe 2, du code de procédure civile, une association de protection des consommateurs peut être admise en tant que partie intervenante dans un litige portant sur le fond du droit mettant en cause un consommateur. En revanche, dans les procédures d'exécution concernant un consommateur, qu'il s'agisse de l'exécution d'un jugement d'une juridiction nationale ou d'une sentence arbitrale définitive telle que celle en cause au principal, le code de l'exécution ne permet pas, en application de la jurisprudence du Najvyí súd Slovenskej republiky et de l'Ústavný súd Slovenskej republiky, l'admission de l'intervention d'une telle association.
39 Selon une jurisprudence constante, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l'idée que le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d'information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (arrêts du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941, point 25, et du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, Rec. p. I-10421, point 25, ainsi que ordonnance Pohotovost', précitée, point 37).
40 Afin d'assurer la protection voulue par ladite directive, la Cour a souligné à plusieurs reprises que cette situation d'inégalité ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat (arrêts précités Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, point 27; Mostaza Claro, point 26, et Asturcom Telecomunicaciones, point 31, ainsi que ordonnance Pohotovost', précitée, point 39).
41 À cet égard, la faculté pour le juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause constitue un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l'article 6 de la directive 93/13, à savoir empêcher qu'un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de l'objectif visé à l'article 7 de cette directive, dès lors qu'un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l'utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (arrêts du 21 novembre 2002, Cofidis, C-473/00, Rec. p. I-10875, point 32, et Mostaza Claro, précité, point 27, ainsi que ordonnance Pohotovost', précitée, point 41).
42 Ainsi que M. l'avocat général l'a relevé, notamment aux points 55 et 56 de ses conclusions, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu'il revient au juge national saisi, comme dans la procédure au principal, d'une affaire d'exécution d'une sentence arbitrale définitive de procéder à une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, prévue par ladite directive afin de compenser la situation d'inégalité existant entre le consommateur et le professionnel. En effet, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires, ce juge est tenu de procéder d'office à un contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles fondant la créance arrêtée dans cette sentence lorsque, en application des règles de procédure internes, il est tenu d'apprécier d'office, dans le cadre d'une procédure d'exécution similaire, la contrariété entre une clause arbitrale et les règles nationales d'ordre public (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08, Rec. p. I-4713, point 32, et Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 53, ainsi que ordonnance Pohotovost', précitée, point 51).
43 S'agissant du rôle pouvant être joué par des associations de protection des consommateurs, il convient de relever que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 oblige les États membres à veiller à ce que des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (arrêt du 26 avril 2012, Invitel, C-472/10, non encore publié au Recueil, point 35). À cet égard, il ressort de l'article 7, paragraphe 2, de cette directive que ces moyens comprennent la possibilité pour des personnes ou des organisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir les tribunaux afin de faire déterminer si des clauses rédigées en vue d'une utilisation généralisée présentent un caractère abusif et d'obtenir, le cas échéant, leur interdiction (voir arrêts du 24 janvier 2002, Commission/Italie, C-372/99, Rec. p. I-819, point 14, et Invitel, précité, point 36).
44 La nature préventive et l'objectif dissuasif des actions en cessation, ainsi que leur indépendance à l'égard de tout conflit individuel concret, impliquent que de telles actions puissent être exercées alors même que les clauses dont l'interdiction est réclamée n'auraient pas été utilisées dans des contrats déterminés (voir arrêts précités Commission/Italie, point 15, et Invitel, point 37).
45 Cependant, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 62 de ses conclusions, force est de constater que ni la directive 93/13 ni celles qui lui ont succédé, complétant le dispositif réglementaire de protection des consommateurs, ne contiennent de disposition régissant le rôle pouvant ou devant être dévolu aux associations de protection des consommateurs dans le cadre de litiges individuels impliquant un consommateur. Ainsi, la directive 93/13 ne régit pas le point de savoir si de telles associations devraient avoir le droit d'être admises en intervention au soutien de consommateurs dans le cadre de tels litiges individuels.
46 Il s'ensuit que, en l'absence de réglementation de l'Union en ce qui concerne la possibilité pour des associations de protection des consommateurs d'intervenir dans des litiges individuels impliquant des consommateurs, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre d'établir de telles règles, en vertu du principe de l'autonomie procédurale, à condition toutefois qu'elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d'équivalence) et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit de l'Union (principe d'effectivité).
47 En ce qui concerne, en premier lieu, le principe d'équivalence, celui-ci requiert que la règle nationale en cause s'applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l'Union et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables (voir, notamment, arrêt du 29 octobre 2009, Pontin, C-63/08, Rec. p. I-10467, point 45).
48 Afin de vérifier si ledit principe est respecté dans l'affaire dont est saisie la juridiction de renvoi, il appartient à cette dernière, qui est seule à avoir une connaissance directe des modalités procédurales des recours dans son ordre juridique interne, d'examiner tant l'objet que les éléments essentiels des recours prétendument similaires de nature interne. Toutefois, en vue de l'appréciation à laquelle ladite juridiction devra procéder, la Cour peut lui fournir certains éléments qui concernent l'interprétation du droit de l'Union.
49 À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que l'article 37, paragraphe 1, du code de l'exécution, ainsi que l'a souligné M. l'avocat général au point 73 de ses conclusions, exclut l'intervention de tout tiers dans toute procédure d'exécution d'une décision d'une juridiction nationale ou d'une sentence arbitrale définitive, que cette intervention soit fondée sur la violation du droit de l'Union ou sur la méconnaissance du droit interne.
50 Dans de telles circonstances, il ne saurait être considéré qu'une telle réglementation méconnaît le principe d'équivalence lorsqu'elle ne prévoit pas la possibilité d'admettre en intervention une association de protection des consommateurs dans une procédure d'exécution d'une sentence arbitrale définitive, telle que celle en cause au principal.
51 En ce qui concerne, en second lieu, le principe d'effectivité, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l'application du droit de l'Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s'il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (voir arrêt du 5 décembre 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, C-413/12, non encore publié au Recueil, point 34 et jurisprudence citée).
52 À cet égard, l'article 38 de la Charte dispose qu'un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union. Cet impératif vaut pour la mise en œuvre de la directive 93/13. Cependant, en l'absence de disposition de cette directive prévoyant un droit pour les associations de protection de consommateurs d'intervenir dans des litiges individuels mettant en cause des consommateurs, l'article 38 de la Charte, en soi, ne saurait imposer une interprétation de ladite directive dans le sens de la reconnaissance de ce droit.
53 Cette constatation peut également être faite pour les dispositions de l'article 47 de la Charte concernant un droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial impliquant qu'une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, si cette aide est nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. Dans la mesure où la même directive impose, dans les litiges mettant en cause un professionnel et un consommateur, une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges, il ne saurait, en tout état de cause, être considéré que le refus d'admettre en intervention une association au soutien d'un consommateur considéré constitue une violation du droit à un recours juridictionnel effectif de ce consommateur tel que garanti par cet article. En outre, l'intervention d'une association de protection des consommateurs ne saurait non plus être assimilée à l'aide juridictionnelle devant être accordée, dans certains cas, en vertu dudit article à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
54 En ce qui concerne la possibilité pour une association de protection des consommateurs d'invoquer dans ce contexte le même article, il convient de constater que le refus d'admission de cette intervention dans une procédure mettant en cause un consommateur n'affecte pas le droit de ladite association à un recours juridictionnel effectif pour la défense des droits qui lui sont reconnus en tant qu'association de ce type, consistant, notamment, en ses droits d'action collective qu'elle tient de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 93/13.
55 Au demeurant, il convient d'ajouter que, en application de la réglementation nationale en cause au principal, une association peut directement représenter un tel consommateur dans toute procédure, y compris d'exécution, sur mandat donné par ce dernier.
56 Il résulte de ce qui précède que, en ne prévoyant pas la possibilité pour une association de protection des consommateurs d'intervenir dans une procédure d'exécution d'une décision judiciaire ou d'une sentence arbitrale définitive, une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, ne méconnaît pas le principe d'effectivité.
57 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que la directive 93/13, notamment les articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8 de cette directive, lus en combinaison avec les articles 38 et 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale en application de laquelle n'est pas admise l'intervention d'une association de protection de consommateurs au soutien d'un consommateur considéré dans une procédure d'exécution, diligentée contre ce dernier, d'une sentence arbitrale définitive.
Sur la seconde question
58 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 37, paragraphes 1 et 3, du code de l'exécution doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un juge national, en vertu des articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8 de la directive 93/13, reconnaisse à une association de protection des consommateurs la qualité de partie intervenante dans une procédure d'exécution d'une sentence arbitrale définitive.
59 En réalité, par cette question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l'interprétation pouvant être retenue de son droit national.
60 Or, il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure préjudicielle, d'interpréter des dispositions législatives ou réglementaires nationales (voir arrêts du 9 septembre 2003, Jaeger, C-151/02, Rec. p. I-8389, point 43, ainsi que du 23 mars 2006, Enirisorse, C-237/04, Rec. p. I-2843, point 24 et jurisprudence citée).
61 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer la seconde question irrecevable.
Sur les dépens
62 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment les articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8 de cette directive, lus en combinaison avec les articles 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale en application de laquelle n'est pas admise l'intervention d'une association de protection de consommateurs au soutien d'un consommateur considéré dans une procédure d'exécution, diligentée contre ce dernier, d'une sentence arbitrale définitive.