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Décisions

Cass. 1re civ., 19 février 2014, n° 12-22.878

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Saja (Sté)

Défendeur :

Mahiet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis

Paris, du 13 avr. 2012

13 avril 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule automobile d'occasion dont M. Mahiet a fait l'acquisition auprès de la société Saja (la société) a subi plusieurs pannes ayant nécessité, à trois reprises, le remplacement de la boîte de vitesses ; qu'à la suite de l'apparition de nouveaux dysfonctionnements de même nature, Mahiet a assigné la société en annulation de la vente ;

Attendu que pour prononcer la résolution de la vente aux torts de la société, la condamner à payer à Mahiet le montant du prix d'acquisition, outre les frais de carte grise, ainsi que des dommages-intérêts, ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes et dire que Mahiet restituera le véhicule vendu à la société avec la carte grise dûment barrée et signée, à charge pour cette dernière de venir chercher le véhicule à son domicile après l'en avoir informé quarante-huit heures à l'avance, l'arrêt retient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance de la chose vendue et de conformité de la chose avec ce qui était convenu avec l'acheteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, les défauts affectant la boîte de vitesses du véhicule rendaient celui-ci impropre à l'usage auquel il était destiné, ce dont il résultait qu'ils constituaient des vices cachés et que la garantie de ceux-ci était l'unique fondement possible de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.