CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 26 février 2014, n° 10-25019
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Siel (Sté)
Défendeur :
Atac (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Fisselier, Meresse, Grappotte-Benetreau, Kaminsky
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2010 par le Tribunal de commerce de Paris, assorti de l'exécution provisoire, qui a débouté la société Siel de sa demande de résiliation du contrat de franchise du 29 juillet 2003, condamné la société Siel à payer à la société Atac les sommes de 368 712,22 euros au titre des marchandises impayées, 180 000 euros au titre des TPL impayés, 77 431,77 euros au titre des redevances impayées, dit que les intérêts de retard s'appliqueront sur ces sommes au taux légal x 1,5 à compter du 17 juin 2010 et enfin condamné la société Siel à payer à la société Atac la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2010 par la société Siel et ses dernières conclusions du 12 décembre 2013, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Atac à effet au 1er janvier 2009, subsidiairement au 1er avril 2009 et plus subsidiairement au 1er octobre 2009, condamner la société Atac à indemniser la société Siel de ses préjudices, soit la condamner au paiement des sommes de 660 000 euros au titre de la rupture fautive du contrat de franchise Atac et celle de 224 960 euros + 64 627 euros = 289 254 euros au titre du préjudice commercial sur la période contractuelle, donner acte à la société Siel du paiement des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel, donner acte à la société Siel qu'elle accepte le jugement qui l'a condamnée à payer les sommes de 368 712,22euros au titre des marchandises et de 16 179 euros au titre des factures informatiques, débouter la société Atac de sa demande en paiement des sommes de 341 198, 95 euros au titre des majorations de redevances, de 192 714, 42 euros au titre des majorations de TPL et 17 692,18 euros au titre de factures de marketing, infirmer le jugement qui a condamné la société Siel à payer la somme de 77 431,77 euros au titre des redevances et celle de 180 000 euros au titre de la TPL, condamner en conséquence la société Atac à restituer à la société Siel les sommes de 77 431,77 euros au titre des redevances et 180 000 euros au titre de la TPL assorties des intérêts au taux légal x 1,5 point à compter du 17 juin 2010, lesdits intérêts capitalisés selon l'article 1154 du code civil, et enfin condamner la société Atac à verser à la société Siel la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 19 octobre 2012 de la société Atac, dans lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté partiellement la société Atac de ses demandes de condamnation au titre des factures impayées de TPL et de contribution franchise et de contribution au plan promotionnel, et, statuant à nouveau sur ce point, condamner la société Siel à payer à la société Atac la somme de 192 718,92 euros au titre des factures de TPL impayées, celle de 341 198,95 euros au titre des factures de la contribution franchise et de la participation au plan promotionnel, en tout état de cause, la condamner à verser à la société Atac la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
La société Atac, filiale du groupe Auchan, exploite un réseau de magasins sous l'enseigne "Atac".
Elle a conclu le 29 juillet 2003 avec M. Tordjman, dirigeant de la société Siel, un contrat de franchise relatif à un fonds de commerce situé rue de Rome, à Paris, avec prise d'effet au 1er avril 2005 et échéance au 31 mars 2010.
Dès la fin d'octobre 2008, la société Atac s'est rapprochée de ses franchisés et leur a présenté les implications de la mise en place du "Prix de Mise à Disposition" ou "PMD", justifiée par la suppression législative des marges arrières, ainsi que le concept d'une nouvelle franchise, "Simply Market".
Le 25 novembre 2008, la société Atac a proposé à la société Siel de signer un "avenant PMD (prix de mise à disposition)" au contrat de franchise, diminuant les prix de cession des marchandises, en contrepartie d'une augmentation des taux de redevance de franchise et de redevance de prestation logistique. Le prix de cession des produits des fournisseurs d'Atac était réduit du montant des marges arrières et l'assiette de la redevance de prestation logistique (ou taxe de prestation logistique : "TPL"), destinée à couvrir les frais de fonctionnement du franchiseur, se trouvant réduite d'autant, le taux de cette redevance était majoré, pour garantir au franchiseur une somme équivalente. La société Siel n'a jamais signé cet avenant.
La société Atac a développé la nouvelle enseigne "Simply Market" et a incité les membres de son réseau à changer leur enseigne au profit de cette dernière. La société Siel estime avoir été contrainte de passer sous l'enseigne "Simply Market" en septembre 2009. Elle n'a jamais signé le contrat de franchise Simply Market, mais a continué ses relations commerciales avec Atac, continuant à s'approvisionner auprès des fournisseurs d'Atac, mais aux nouveaux tarifs.
Avant le terme du contrat de franchise, la société Siel est passée sous l'enseigne "Le marché d'à côté", filiale du groupe Casino, et les parties ont cessé toutes relations commerciales.
La société Atac ayant vainement tenté de recouvrer des factures de marchandises, de redevances et prestations logistiques au titre du contrat de franchise, à compter du mars 2009, et la société Siel ayant manifesté son opposition à s'acquitter des nouveaux taux de redevance de franchise et de prestation logistique prévus dans l'avenant, par courrier du 23 mars 2010, la société Atac l'a assignée, à bref délai, par acte du 17 juin 2010, devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 931 717,59 euros, outre les intérêts de retard prévus à l'article 4.7 du contrat de franchise. La défenderesse sollicitait, notamment, la résiliation du contrat de franchise pour faute du franchiseur et réparation de son préjudice.
Le tribunal a estimé qu'aucune faute n'était imputable à la société Atac, mais a notamment condamné la société Siel à payer les redevances de franchise impayées au taux du contrat, ainsi que les redevances de prestation logistique, mais au taux de l'avenant. C'est le jugement présentement déféré.
Considérant que la société Siel demande à la cour de juger que la société Atac est responsable de la rupture anticipée du contrat de franchise Atac signé le 29 juillet 2003, qui devait expirer le 31 mars 2010, pour avoir, à compter du 1er janvier 2009, modifié unilatéralement les taux contractuels de la redevance de franchise et de la TPL, pour avoir officiellement décidé, le 1er avril 2009, d'arrêter la franchise Atac et avoir accentué le démantèlement du réseau de franchise Atac en cours de contrat, pour avoir imposé la dépose de l'enseigne Atac au 1er octobre 2009 et, enfin, pour avoir reconnu qu'elle ne serait plus en mesure d'assurer le bon fonctionnement de la franchise Atac à compter du 1er octobre 2009 ;
Considérant que la société Atac allègue qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et que, dès lors, la société Siel n'est pas fondée à solliciter des indemnités à ce titre ; qu'elle soutient que la société Siel a accepté les nouvelles dispositions financières du contrat liées à la mise en place du PMD et du nouveau taux de redevance de franchise, bien que n'ayant pas signé l'avenant, en payant les nouveaux prix de cession sans avoir jamais contesté leur mode de calcul, avant sa lettre tardive du 23 mars 2010 ;
Sur la demande de résiliation du contrat aux torts de la société Atac
Sur l'avenant
Considérant que la société Siel soutient que la société Atac a commis une faute en augmentant unilatéralement, à compter du 1er janvier 2009, l'assiette et les taux de la taxe de prestation logistique (TPL), ainsi que les taux de la redevance de franchise ;
Considérant que l'"avenant n° 4 au contrat de franchise", envoyé pour signature le 25 novembre 2008 par la société Atac à la société Siel, modifiait, à compter du 1er janvier 2009, "notamment le mode de détermination du prix de cession de chacun des produits" ; que l'article premier de l'avenant modifiait l'article 1-8 du contrat de franchise relatif aux prix de cession des produits, dont était désormais déduite "la rémunération des services commerciaux réalisés par les franchisés envers leurs fournisseurs dans le cadre des accords commerciaux annuels signés par le franchiseur avec lesdits fournisseurs", l'article 2 de l'avenant renvoyant à un nouveau barème des taux de prestation logistique, annexé ; que les taux prévus dans l'avenant étaient plus élevés que les taux initialement prévus au contrat ; qu'en effet, les taux de prestation logistique, qui se situaient en moyenne à 4,45 %, étaient portés à 6,29 % ; que l'article 4 de l'avenant modifiait l'article 4.4 du contrat de franchise et majorait les redevances de franchise, les fixant à 4 % pour la tranche de chiffre d'affaires TTC inférieure à 5 millions d'euros par an (au lieu de 0,50 %), 3,75 % pour la tranche du chiffre d'affaires comprise entre 5 et 10 millions d'euros par an (au lieu de 0,40 %), 3,50 % au-delà de 10 millions d'euros (au lieu de 0,30 %) ; que ces modifications avaient pour conséquence d'augmenter le montant de la redevance de franchise de 700 % ;
Considérant qu'en application de l'article 1134 du Code civil, le contrat de franchise ne peut être modifié unilatéralement ; que le contrat de franchise prévoyait dans son article 1.9 que les taux de prestation logistique étaient "révisables en fonction de l'évolution des coûts des centres logistiques et notamment des coûts de transport" ; que la faculté de modification unilatérale de ces taux, par la société Atac, en raison de la diminution du prix de cession des produits, n'était pas prévue au contrat ; que, de même, l'article 4.4 du contrat de franchise fixait un barème de redevance de franchise non révisable ou modifiable jusqu'au terme du contrat ; qu'aucune clause du contrat ne permettait donc au franchiseur d'imposer unilatéralement les modifications de taux en cause ;
Considérant, en conséquence, que, pour avoir valeur contractuelle, l'augmentation des taux de prestation logistique et de redevances de franchise devait avoir été consentie par la société Siel, à peine de constituer une violation du contrat de franchise ; qu'il y a donc lieu de vérifier si la société Atac apporte la preuve de cet acquiescement du franchisé ;
Considérant que si l'avenant n'a jamais été signé par la société Siel, cette société n'a jamais formulé la moindre réserve ou opposition à celui-ci ; qu'en effet, les pièces produites par la société Siel pour démontrer son opposition sont inopérantes ;
Considérant, en effet, que le courrier adressé le 17 février 2009 par M. Tordjman à la société Atac ne comporte aucune opposition à l'avenant, mais demande l'arrêt des prélèvements sur le compte de la société, sans mentionner aucun motif : "à l'attention de la comptabilité Atac (...) à partir de ce jour merci d'annuler les prélèvements car nous ne les acceptons plus. Désormais, vos factures seront payées par traite acceptée" ;
Considérant, par ailleurs, que le courrier du 5 février 2010, envoyé par lettre simple, et que la société Atac prétend ne pas avoir reçu, ne peut faire foi, tout comme celui, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2010 ; qu'en effet, si ces deux courriers manifestent une opposition claire à l'avenant : "nous ne sommes pas du tout d'accord avec le changement des taux imposés et non conforme à notre contrat Atac, qui a pris fin le 31/03/2009 et non le 31/03/2010", cette opposition est trop tardive, intervenant à la fin du contrat, au moment où il faut solder les comptes entre les parties, et en réponse à l'ultime mise en demeure adressée par la société Atac à la société Siel le 15 mars 2010 ;
Considérant, enfin, la société Siel a régulièrement payé, et sans soulever de contestation, ses factures d'approvisionnement aux nouveaux prix de cession instaurés par l'avenant, qui lui étaient plus favorables ;
Considérant que la société Atac verse aux débats toute une série de mises en demeure de payer les factures afférentes à la redevance de franchise et à la TPL, adressées par elle à la société Siel, que cette société n'a jamais contestées ; qu'il ressort de ces messages électroniques que la société Atac a accepté de ménager son franchisé en lui octroyant des délais de paiement ; qu'ainsi, un point comptabilité lui est adressé le 17 août 2009, pour un montant d'impayés de 414 593,62 euros, sans susciter la moindre réaction du franchisé ; qu'un rappel de M. Bennevault, responsable de la franchise pour l'Ouest, daté du 26 novembre 2009, n'en suscite pas davantage ; que le 21 décembre 2009, M. Tordjman, président de la société Siel, signait un "bon pour accord", reconnaissant ainsi devoir à la société Atac la somme de 483 716,79 euros au titre des factures impayées de marchandises, mais aussi de contributions franchise et de TPL ; qu'il s'engageait à régler cette somme par "chèque de la société" du 6 janvier 2010 ; que cet accord est résumé dans un message d'Atac du 21 décembre 2009 adressé à Siel, sans que la moindre réserve ne soit exprimée en retour ;
qu'ainsi, il est établi que le franchisé avait eu de multiples occasions de contester la mise en œuvre de l'avenant litigieux et ne l'a jamais fait, adoptant le silence, mais profitant de cette mise en œuvre, en bénéficiant d'un approvisionnement à coût avantageux ;
Considérant que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification ; que la société Siel a accepté tacitement la mise en place du prix de mise à disposition (PMD), puisqu'elle a bénéficié des conditions de prix de cession avantageuses pendant l'année 2009 ; qu'en effet, la société Siel était parfaitement informée que la contrepartie de ces prix de cession avantageux consistait dans l'augmentation du taux de prestation logistique, puisque l'assiette de cette redevance était mécaniquement réduite ; que ce nouveau dispositif lui avait été clairement expliqué en novembre 2008 ; qu'ainsi, cette société peut être considérée comme ayant tacitement accepté cette modification du contrat, d'autant qu'il résulte des pièces du dossier que cette modification lui était favorable ;
Considérant, en outre, que la société Atac verse aux débats une attestation de M. O. Bennevault, directeur de région de la franchise pour l'Ouest, datée du 3 octobre 2012, que la société Siel estime dépourvue d'effets probants ;
Considérant que M. Bennevault explique, dans cette attestation, que M. Tordjman n'avait jamais contesté l'adoption du nouveau taux, celui-ci se bornant à avancer des problèmes avec sa banque pour expliquer ses impayés ; que si cette attestation émane d'un salarié d'Atac, elle n'est pas dépourvue de tout effet probant, et est concordante avec les autres pièces du dossier ;
Considérant, en revanche que les dispositions de l'avenant relatives à la redevance de franchise sont totalement distinctes ; qu'il ne peut être déduit du paiement des prix de cession, l'acquiescement de la société Siel à la modification des taux de redevances de franchise ; qu'en effet, l'article 4.4 du contrat de franchise relatif à la redevance proportionnelle prévoit que la redevance, qui est calculée selon un barème dégressif calculé sur le chiffre d'affaires réalisé le mois précédent, rémunère les "prestations de service courantes et notamment, (de) la mise à disposition de l'enseigne", ce qui, contrairement aux allégations de la société Atac, n'est pas relatif aux frais fixes pris en charge dans le cadre de la TPL; qu'ainsi, le dispositif de PMD exposé aux franchisés ne permettait pas de majorer le taux des redevances de franchise, afin de compenser, cumulativement avec le taux de TPL, le manque à gagner du franchiseur sur la TPL résultant de la baisse du prix de cession des marchandises ; qu'en outre, cette modification des taux n'était pas profitable au franchisé, car elle constituait une augmentation considérable ;
Considérant, en conséquence, que seules les dispositions de l'avenant relatives au prix de cession et au taux de prestation logistique ont été tacitement acceptées par le franchisé ; qu'en revanche, les pièces du dossier ne permettent pas de conclure que le silence gardé par la société Siel valait aussi acceptation des nouveaux taux de redevance de franchise, compte tenu des bases de calcul de cette redevance ; qu'ainsi, l'imposition unilatérale des nouveaux taux de redevance de franchise constitue une inexécution du contrat par la société Atac ;
Sur la modification d'enseigne
Considérant que la société Atac a demandé à la société Siel de déposer l'enseigne Atac au profit de l'enseigne Simply Market, par lettre du 17 septembre 2009 ; que la société Siel a obtempéré ; qu'elle ne démontre pas avoir fait l'objet d'une quelconque contrainte de la part du franchiseur ; que l'adhésion au réseau Simply Market n'était pas obligatoire, un certain nombre de franchisés Atac étant toujours actifs au 31 décembre 2011 ; que si la société Siel n'a jamais formellement signé le contrat de franchise Simply Market, elle en a adopté le cadre, puisqu'elle a continué ses relations commerciales avec le franchiseur et les frais de passage de la franchise Atac à la nouvelle franchise lui ont été remboursés par la société Atac ; qu'il résulte aussi de l'attestation de M. O. Bennevault, directeur de région de la franchise pour l'Ouest, du 3 octobre 2012, citée plus haut, que M. Tordjman aurait adhéré au nouveau concept et aurait même envisagé de créer un second magasin Simply Market dans le 13e arrondissement de Paris ; qu'il est loisible à un franchiseur d'adapter son concept au contexte économique, nécessairement évolutif, pour en garantir ou améliorer la rentabilité, sous réserve ne pas bouleverser les rapports contractuels ; qu'aucun commencement de preuve d'un tel déséquilibre n'est rapporté ; que si le franchisé expose qu'il était livré en produits Simply Market, ce dont il ne rapporte pas la preuve, il ne démontre pas en avoir subi un quelconque préjudice ; qu'il en est de même de la suppression de la carte de fidélité Atac ;
Sur le dépérissement du réseau Atac
Considérant qu'il n'est pas démontré que la société Atac ait failli à ses obligations contractuelles en développant la marque Simply Market au détriment du réseau Atac ; que si la société Siel verse aux débats une lettre du 13 mai 2008 faisant état de son souhait de ne pas renouveler le contrat à l'échéance du terme, à cause de ruptures d'approvisionnement et de dysfonctionnements divers, elle n'apporte aucune preuve de ces dysfonctionnements ; qu'il ne peut être reproché à la société Atac, en soi, d'avoir reconverti son réseau ; que le simple fait que la société Atac ait choisi de développer un nouveau concept de "soft discount" ne saurait en soi contredire ses engagements contractuels antérieurs ; qu'ainsi, l'appelante ne démontre aucune faute de la société Atac, qui seraient révélatrices d'un manquement à ses obligations contractuelles ;
Considérant en définitive, que seule peut être reprochée à la société Atac l'imposition unilatérale de redevances de franchise, d'un montant beaucoup plus élevé que les taux contractuels ; que l'absence de contestation de ce taux ne suffit pas à démontrer l'acquiescement de la société Siel qui doit être dépourvu d'ambiguïté, comme vu plus haut ; que, toutefois, cette inexécution contractuelle n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifie la résiliation du contrat aux torts de la société Atac, le franchisé n'ayant jamais usé de la clause résolutoire du contrat, et s'étant lui-même abstenu d'exécuter le contrat, en premier lieu en violant la clause de non-concurrence, ayant déposé l'enseigne Simply Market avant la fin du contrat, en deuxième lieu en n'ayant payé aucune redevance de franchise, même sur la base du taux contractuel initial et en troisième lieu en s'étant abstenu de payer la nouvelle TPL ; qu'ainsi, la demande de résiliation du contrat sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point ; que les demandes de dommages-intérêts de la société Siel seront donc rejetées ;
Sur les sommes dues par la société Siel à la société Atac
Sur les marchandises impayées
Considérant que la société Siel ne conteste pas devoir la somme de 368 712,22 euros, au titre des marchandises impayées ; que la société Atac demande la confirmation du jugement sur ce point ;
Considérant que le jugement sera confirmé sur ce quantum ;
Sur les frais informatiques
Considérant que la société Atac demande le remboursement des frais informatiques (16 179 euros) et de marketing (17 692,18 euros), pour un montant global de 33 871,18 euros ; que la société Siel reconnaît devoir les frais de dépenses informatiques, mais s'estime déliée des frais de marketing, la société Atac ayant arrêté le développement promotionnel de la franchise dès 2009 ;
Mais considérant que la société Siel ne démontre pas que la société Atac ait failli à ses obligations de promotion du réseau, comme vu plus haut ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Siel à payer à la société Atac la somme de 33 871,18 euros de ce chef ;
Sur les TPL
Considérant que les deux parties sollicitent l'infirmation du jugement qui a condamné la société Siel à payer sur ce fondement à la société Atac la somme de 180 000 euros ; que la société Atac sollicite l'octroi d'une somme de 192 714,42 euros et la société Siel prétend ne rien devoir, n'ayant pas acquiescé, selon elle, à ce nouveau tarif ;
Mais considérant que la société Atac verse aux débats une liste des factures impayées à ce titre de janvier 2009 à mars 2010, accompagnée desdites factures, pour un montant global de 192 714,42 euros ; qu'en l'absence de toute justification du moindre paiement par la société Siel, il y a lieu de la condamner à payer à la société Atac la somme de 192 714,42 euros, majorée des intérêts au taux légal X 1,5 à compter du 17 juin 2010 ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur le quantum ;
Sur les redevances de franchise
Considérant qu'il y a lieu de condamner la société Siel à payer les redevances au taux contractuel, et non au nouveau taux de l'avenant, la preuve n'étant pas rapportée à suffisance de droit de l'acquiescement du franchisé à cette hausse significative des taux ;
Considérant que si la société Atac demande une somme globale de 341 198,95 euros, la société Siel expose que ce montant n'est pas justifié ;
Mais considérant qu'il résulte des factures versées aux débats par la société Atac que la société Siel s'est abstenue de s'acquitter de la somme de 37 464 euros HT au titre de la redevance sur PUB et la somme de 247 437 euros HT au titre de la contribution franchise au taux de 3,96 % ; que la société Siel ne justifie d'aucun paiement ; que cette dernière somme doit être rapportée au taux de 0, 50 %, soit une contribution franchise HT de 29 692 euros ; que la société Siel sera donc condamnée à payer à la société Atac la somme globale de 68 441 euros HT ( 37 464 + 29 692 + 1 285 euros (facture de régularisation)), soit 81 992 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal X 1,5 à compter du 17 juin 2010 ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce quantum ;
Par ces motifs : - Confirme le jugement entrepris, sauf sur le quantum des sommes allouées au titre des TPL et des redevances de franchise et de publicité impayées, - L'infirme sur ces deux points, - Et, statuant à nouveau : - Condamne la société Siel à payer à la société Atac la somme la somme de 192 714,42 euros, majorée des intérêts au taux légal X 1,5 à compter du 17 juin 2010, au titre de la taxe de prestation logistique, - Condamne la société Siel à payer à la société Atac la somme de 81 992 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal X 1,5 à compter du 17 juin 2010, au titre de la contribution franchise et publicité, - Y ajoutant : - Condamne la société Siel à payer à la société Atac la somme de 33 871,18 euros, au titre des frais informatiques et de marketing, - Condamne la société Siel aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamne la société Siel à payer à la société Atac la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.