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Décisions

CJUE, 8e ch., 13 mars 2014, n° C-52/13

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Posteshop SpA - Divisione Franchising Kipoint

Défendeur :

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cg srl, Tacoma srl

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fernlund

Avocat général :

Mme Sharpston

Juges :

MM. O Caoimh, Jarašiunas (rapporteur)

Avocat :

Mes Vallefuoco

CJUE n° C-52/13

13 mars 2014

LA COUR (huitième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 2006-114-CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée) (JO L 376, p. 21).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Posteshop SpA - Divisione Franchising Kipoint (ci-après "Posteshop") à l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorité garante de la concurrence et du marché, ci-après l'"Autorità") et à la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres) au sujet d'une décision constatant un fait de publicité trompeuse commis par Posteshop.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 Les considérants 1, 3, 8 et 16 à 18 de la directive 2006-114 prévoient:

"(1) La directive 84-450-CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative [(JO L 250, p. 17)] a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises [...]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

[...]

(3) La publicité trompeuse et la publicité comparative illicite peuvent entraîner une distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur.

[...]

(8) La publicité comparative, quand elle compare des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives et qu'elle n'est pas trompeuse, peut être un moyen légitime d'informer les consommateurs de leur intérêt. [...]

[...]

(16) Les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime en la matière, devraient avoir la possibilité d'introduire un recours contre toute publicité trompeuse ou toute publicité comparative illicite soit devant un tribunal, soit devant un organe administratif qui est compétent pour statuer sur les plaintes ou pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

(17) Les tribunaux ou organes administratifs devraient disposer de pouvoirs leur permettant d'ordonner ou d'obtenir la cessation d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite. [...]

(18) Les contrôles volontaires exercés par des organismes autonomes pour supprimer la publicité trompeuse ou la publicité comparative illicite peuvent éviter le recours à une action administrative ou judiciaire et devraient donc être encouragés."

4 Aux termes de l'article 1er de la directive 2006-114:

"La présente directive a pour objet de protéger les professionnels contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite."

5 L'article 2 de cette directive énonce:

"Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) 'publicité', toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;

b) 'publicité trompeuse', toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent;

c) 'publicité comparative', toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent;

[...]"

6 L'article 3 de ladite directive indique que, pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous les éléments de cette dernière et énumère certains éléments pertinents à cet égard.

7 L'article 4 de la même directive prévoit les conditions dans lesquelles la publicité comparative est licite.

8 Aux termes de l'article 5 de la directive 2006-114:

"1. Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre la publicité trompeuse et faire respecter les dispositions en matière de publicité comparative dans l'intérêt des professionnels et des concurrents.

[...]

3. Dans le cadre des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres confèrent aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, au cas où ceux-ci estiment que ces mesures sont nécessaires compte tenu de tous les intérêts en jeu, et notamment de l'intérêt général:

a) à ordonner la cessation ou à engager les poursuites judiciaires appropriées en vue de faire ordonner la cessation d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite;

ou

b) lorsque la publicité trompeuse ou la publicité comparative illicite n'a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa diffusion est imminente, à interdire cette diffusion ou à engager les poursuites appropriées en vue d'en faire ordonner l'interdiction.

[...]

4. Les États membres peuvent conférer aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, en vue d'éliminer les effets persistants d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite, dont la cessation a été ordonnée par une décision définitive:

a) à exiger la publication de cette décision en tout ou en partie et dans la forme qu'ils jugent adéquate;

b) à exiger, en outre, la publication d'un communiqué rectificatif.

[...]"

9 L'article 6 de cette directive dispose:

"La présente directive n'exclut pas le contrôle volontaire, que les États membres peuvent encourager, de la publicité trompeuse ou comparative par des organismes autonomes [...]"

10 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2006-114:

"La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer, en matière de publicité trompeuse, une protection plus étendue des professionnels et des concurrents.

Le premier alinéa n'est pas applicable à la publicité comparative pour autant que la comparaison est concernée."

Le droit italien

11 Le décret législatif n° 145, du 2 août 2007, relatif à la mise en œuvre de l'article 14 de la directive 2005-29-CE modifiant la directive 84-450-CEE sur la publicité trompeuse (GURI n° 207, du 6 septembre 2007, ci-après le "décret législatif n° 145-2007"), prévoit, à son article 1er, paragraphe 1:

"Les dispositions du présent décret législatif ont pour but de protéger les professionnels contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite."

12 L'article 3 de ce décret définit les éléments permettant d'apprécier le caractère trompeur de la publicité. L'article 4 de celui-ci énumère les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme étant licite.

13 Aux termes de l'article 8, paragraphes 8 et 9, dudit décret législatif:

"8. Si elle considère que la publicité est trompeuse ou que le message de publicité comparative est illicite, l'[Autorità] en interdit la diffusion, lorsqu'elle n'a pas encore été portée à la connaissance du public, ou, dans le cas contraire, la poursuite. Cette décision peut également prévoir, à la charge et aux frais du professionnel, la publication de la décision, également sous forme d'extrait, ainsi que, éventuellement, d'une déclaration spécifique rectificative permettant d'éviter que la publicité trompeuse ou le message de publicité comparative illicite ne continue à produire ses effets.

9. Outre la mesure d'interdiction de la diffusion de la publicité, l'[Autorità] décide en outre de l'application d'une sanction administrative pécuniaire de 5 000 [euros] à 500 000 [euros], compte tenu de la gravité et de la durée de la violation. Dans le cas des publicités susceptibles d'impliquer un risque pour la santé ou la sécurité ou bien de toucher, directement ou indirectement, les mineurs ou adolescents, la sanction ne peut être inférieure à 50 000 [euros]."

Le litige au principal et la question préjudicielle

14 Il ressort de la décision de renvoi que l'Autorità, par décision du 30 mars 2010, a constaté que la diffusion par Posteshop de publicités visant à promouvoir le réseau de sa franchise Kipoint constituait de la publicité trompeuse au sens des articles 1er et 3 du décret-législatif n° 145-2007. En conséquence, elle a, par la même décision, interdit la poursuite de cette diffusion et infligé à Posteshop une sanction pécuniaire de 100 000 euros.

15 Posteshop a formé un recours contre cette décision devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium). Ce dernier a rejeté ce recours comme étant non fondé, en jugeant notamment qu'il ressort clairement des articles 1er ainsi que 5, paragraphes 3, sous a) et b), et 4, de la directive 2006-114 que le système de protection mis en œuvre par celle-ci ne vise pas uniquement les cas où la publicité comporte simultanément des aspects de publicité trompeuse et des aspects de publicité comparative illicite.

16 Posteshop a interjeté appel de cette décision devant la juridiction de renvoi. Posteshop soutient en particulier devant cette dernière qu'il découle du considérant 3 et de l'article 5 de la directive 2006-114 que celle-ci a pour but de sanctionner uniquement les faits constituant à la fois une publicité trompeuse et une publicité comparative illicite, et que le décret-législatif n° 145-2007 doit être interprété en ce sens. En conséquence, il ne pourrait lui être fait grief d'avoir méconnu ces normes.

17 La juridiction de renvoi considère que l'interprétation donnée par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio est la plus convaincante. Toutefois, elle est d'avis que la position de Posteshop, selon laquelle, en ce qui concerne la protection des professionnels, la tromperie n'est qu'une condition de l'illégalité de la publicité comparative, n'est pas dénuée de fondement, car elle repose sur les considérants 3, 8 et 16 à 18 de la directive 2006-114, qui feraient état de "publicité trompeuse et comparative illicite".

18 C'est dans ces circonstances que le Consiglio di Stato a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

"Convient-il d'interpréter la directive [2006-114] en ce sens que, en matière de protection des professionnels, elle fait référence à une publicité qui soit, en même temps, trompeuse et comparative illicite, ou à deux faits illicites distincts, chacun étant pertinent en soi, qui sont, respectivement, la publicité trompeuse et la publicité comparative illicite ?"

Sur la question préjudicielle

19 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2006-114 doit être interprétée en ce sens que, s'agissant de la protection des professionnels, elle vise la publicité trompeuse et la publicité comparative illicite en tant que deux infractions autonomes et que, afin d'interdire et de sanctionner une publicité trompeuse, il n'est pas nécessaire que cette dernière constitue également une publicité comparative illicite.

20 À cet égard, il convient de relever que, d'une part, comme l'indique la juridiction de renvoi, les considérants 3 et 16 à 18 de la directive 2006-114 utilisent, dans leur version en langue italienne, la formulation "pubblicità ingannevole ed illegittimamente comparativa" (publicité trompeuse et comparative illicite), ce qui pourrait laisser entendre qu'ils visent une publicité qui est à la fois trompeuse et comparative illicite. D'autre part, ledit considérant 3 utilise, notamment dans sa version en langue française, la formulation "publicité trompeuse et [...] publicité comparative illicite" et lesdits considérants 16 à 18 utilisent, dans cette dernière version linguistique, la formulation "publicité trompeuse ou [...] publicité comparative illicite", ce qui laisse entendre, au contraire, qu'il s'agit de deux types de publicité différents.

21 Toutefois, selon une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans une des versions linguistiques de dispositions du droit de l'Union ne saurait servir de base unique à l'interprétation de ces dispositions. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d'un texte du droit de l'Union, les dispositions en cause doivent être interprétées en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elles constituent un élément (voir arrêts du 12 novembre 1998, Institute of the Motor Industry, C-149-97, Rec. p. I-7053, point 16 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 octobre 2013, Drozdovs, C-277-12, non encore publié au Recueil, point 39 et jurisprudence citée).

22 En l'occurrence, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que, aux termes de l'article 1er de la directive 2006-114, celle-ci poursuit un double objectif qui consiste, d'une part, à protéger les professionnels contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et, d'autre part, à établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme étant licite.

23 En deuxième lieu, il convient de constater que les notions de "publicité trompeuse" et de "publicité comparative" font l'objet de deux définitions distinctes, figurant respectivement sous les points b) et c) de l'article 2 de la directive 2006-114.

24 En troisième lieu, il ressort des articles 5, paragraphe 3, sous a) et b), et 6 de cette directive que doit exister la possibilité d'introduire un recours contre toute publicité trompeuse ou toute publicité comparative illicite devant les tribunaux ou les organes administratifs compétents des États membres, que ces tribunaux ou organes doivent être habilités à prendre des mesures afin d'ordonner la cessation d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite ou d'interdire leur diffusion et que les États membres peuvent encourager les contrôles volontaires pour supprimer la publicité trompeuse ou la publicité comparative illicite. À la différence des considérants 16 à 18 de la directive 2006-114 dans leur version en langue italienne, l'utilisation, dans ces articles, de la conjonction "ou", dans l'ensemble des versions linguistiques, présuppose ainsi la possibilité d'adopter de telles mesures soit à l'encontre d'une publicité trompeuse, soit à l'encontre d'une publicité comparative illicite, sans exiger l'existence cumulative de ces deux circonstances afin qu'une infraction soit constituée.

25 En quatrième lieu, il découle clairement de la directive 2006-114 que les dispositions concernant la publicité trompeuse et celles concernant la publicité comparative poursuivent des logiques différentes. Cette directive prévoit, à son article 3, les critères minimaux et objectifs pour déterminer si une publicité est trompeuse et donc illicite, tandis que l'article 4 de ladite directive énumère les conditions cumulatives auxquelles une publicité comparative doit satisfaire afin de pouvoir être qualifiée de licite (voir, par analogie, arrêts du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487-07, Rec. p. I-5185, point 67, ainsi que du 18 novembre 2010, Lidl, C-159-09, Rec. p. I-11761, point 16), le considérant 8 de la directive 2006-114 rappelant en outre que cette publicité peut être un moyen légitime d'informer les consommateurs de leur intérêt.

26 Il ressort de ces éléments que, dans le cadre de cette directive, la publicité trompeuse et la publicité comparative illicite constituent chacune une infraction autonome.

27 Cette interprétation est corroborée par l'analyse de l'évolution de la réglementation de l'Union dans le domaine de la publicité trompeuse et de la publicité comparative. En effet, la directive 84-450, dans sa version initiale, ne concernait que la publicité trompeuse. La réglementation de la publicité comparative a été introduite dans cette dernière directive par la directive 97-55-CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84-450 sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (JO L 290, p. 18). L'objectif de la directive 97-55, aux termes du considérant 18 de celle-ci, était de fixer les conditions de la licéité de la publicité comparative. En revanche, cette directive n'a nullement modifié les dispositions de la directive 84-450 relatives à la publicité trompeuse. Ensuite, la directive 2005-29-CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84-450-CEE du Conseil et les directives 97-7-CE, 98-27-CE et 2002-65-CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006-2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149, p. 22), a limité le champ d'application de la directive 84-450 à la protection des professionnels. Enfin, la directive 2006-114 a codifié cette dernière directive. Il s'ensuit que le législateur de l'Union n'a pas eu l'intention, en adoptant les directives 97-55 et 2006-114, de modifier la réglementation relative à la publicité trompeuse telle que prévue par la directive 84-450, hormis en limitant son champ d'application.

28 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la directive 2006-114 doit être interprétée en ce sens que, s'agissant de la protection des professionnels, elle vise la publicité trompeuse et la publicité comparative illicite en tant que deux infractions autonomes et que, afin d'interdire et de sanctionner une publicité trompeuse, il n'est pas nécessaire que cette dernière constitue en même temps une publicité comparative illicite.

Sur les dépens

29 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

La directive 2006-114-CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, doit être interprétée en ce sens que, s'agissant de la protection des professionnels, elle vise la publicité trompeuse et la publicité comparative illicite en tant que deux infractions autonomes et que, afin d'interdire et de sanctionner une publicité trompeuse, il n'est pas nécessaire que cette dernière constitue en même temps une publicité comparative illicite.