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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 28 février 2014, n° 11-02541

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Barry Consulting Ltd Corporation (Sté)

Défendeur :

Compagnie Royal de Luxe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Le Bail

Conseillers :

Mmes Le Brun, Le Potier

Avocats :

Mes Bazille, André, Brebion, Lucas

TGI Nantes, du 18 nov. 2010

18 novembre 2010

I Faits et procédure :

La société Barry Consulting Ltd Corporation est une société de droit américain dont le siège est à New York et qui exerce une activité de production de spectacles ainsi que d'agent artistique aux USA. La Compagnie Royal de luxe est une association régie par la loi de 1901, dont le siège est à Nantes et qui monte des spectacles de rue, avec notamment des marionnettes géantes.

La société Barry Consulting Ltd Corporation expose avoir noué une relation de partenariat avec la Compagnie Royal de Luxe, en ayant reçu un mandat général à durée indéterminée, en date du 30 octobre 2006, lui donnant l'exclusivité pour représenter Royal de Luxe et assurer la production de ses spectacles aux Etats Unis. Il est précisé que ce mandat a été attribué à la société New Day Consulting, appartenant à Monsieur Seydou Barry, dirigeant également Barry Consulting Ltd Corporation.

Sur la base des relations nouées pendant cette période, la société Barry Consulting Ltd Corporation prétend avoir détenu un mandat d'exclusivité donné par la Compagnie Royal de Luxe pour l'organisation d'un spectacle au Mexique, à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance et du centenaire de la révolution mexicaine en 2010.

La société Barry Consulting Ltd Corporation s'est mise en relation avec la société Ocdesa, se disant mandatée par le Gouvernement mexicain, pour l'organisation de cette manifestation à Mexico. Un accord de partenariat a été passé entre ces deux sociétés et des contacts ont été pris avec la Compagnie Royal de Luxe qui a cependant contesté, par lettre du 11 février 2009, tout mandat de producteur exclusif donné à la société Barry Consulting Ltd Corporation et tout engagement envers les deux sociétés. Et de fait, les représentations de la Compagnie Royal de Luxe ont été traitées directement entre le Gouvernement mexicain et Monsieur Courcoult, représentant la Compagnie. Elles se sont déroulées en novembre 2010, avec succès.

S'estimant lésées les sociétés Barry Consulting Ltd Corporation et Ocdesa ont fait assigner la Compagnie Royal de Luxe à jour fixe, par acte d'huissier du 7 juillet 2010, pour obtenir la réparation d'un préjudice de 400 000 euro pour Barry Consulting Ltd Corporation et de 770 000 euro pour Ocdesa.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2010 le Tribunal de grande instance de Nantes a :

- Rejeté des débats la pièce 6/1 ;

- Dit que les conclusions de la Compagnie Royal de Luxe et la pièce 37 déposées et débattues à l'audience sont acquises aux débats ;

- Rejeté l'ensemble des demandes formées par les sociétés Barry Consulting Ltd Corporation et Ocdesa ;

- Fait injonction à la société Barry Consulting Ltd Corporation de supprimer toute référence à la Compagnie Royal de Luxe sur son site Internet www.barry-consulting.com dans le délai de 15 jours à compter de la signification du dit jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 1 000 euro par jour de retard ;

- Condamné solidairement les sociétés Barry Consulting Ltd Corporation et Ocdesa à payer à la Compagnie Royal de Luxe la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejeté toutes autres demandes ;

- Condamné solidairement les sociétés Barry Consulting Ltd Corporation et Ocdesa aux dépens dont distraction au profit de la Selarl CVS en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Barry Consulting Ltd Corporation a déclaré faire appel de ce jugement le 13 avril 2011, à l'encontre de la société Ocdesa (Operator de Carnavales Y Entretenimiento) SA et de la Compagnie Royal de Luxe.

Par ordonnance du 26 août 2011, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement de la société Barry Consulting Ltd Corporation de son recours à l'encontre de la société Operadora de Carnavales y Entretenimiento (Ocdesa) en date du 13 juillet 2011 et l'extinction partielle de l'instance, uniquement entre l'appelante et la société Ocdesa, en constatant que l'instance se poursuit entre l'appelante et l'association Royal de Luxe.

La société Barry Consulting Ltd Corporation a conclu le 20 septembre 2013, en demandant à la cour :

Vu les articles 9, 202, 206, 564 et 565, 700 du Code de procédure civile,

Vu l'article 26 I du Code général des impôts,

Vu l'article L. 110-1 6 et l'article L. 442-6-I du Code de commerce,

Vu les articles 1134, 1116 et 1347 du Code civil,

- Dire et juger que Barry Consulting et Royal de Luxe étaient liées par une relation commerciale établie ;

- Dire et juger que Royal de Luxe a mis fin de façon brutale à cette relation commerciale établie, et qu'elle a engagé ainsi sa responsabilité délictuelle à I'égard de Barry Consulting ;

- Dire et juger que Barry Consulting a subi en conséquence un préjudice matériel et moral du fait du comportement déloyal de Royal de Luxe ;

- Constater que Royal de Luxe n'a pas déféré à la sommation de communiquer délivrée le 14 août 2012 ;

- Condamner Royal de Luxe à verser à Barry Consulting la somme de 121 250 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;

- Condamner Royal de Luxe à verser à Barry Consulting la somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- Autoriser la publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société Barry Consulting et aux frais exclusifs de l'association Royal de Luxe, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 3 500 euro HT ;

- A titre subsidiaire,

- Dire et juger que Royal de Luxe a eu un comportement déloyal et empreint d'une totale mauvaise foi ;

- Dire et juger que la Compagnie Royal de Luxe s'est livrée à une réticence dolosive à l'encontre de la société Barry Consulting ;

En conséquence

- Condamner Royal de Luxe au paiement de la somme de 151 250 euro au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux ;

- Débouter Royal de Luxe de son appel incident et de toutes ses demandes ;

- Condamner Royal de Luxe à verser à Barry Consulting la somme de 7 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Royal de Luxe aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Bazille, avocat, par application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- Dire et juger enfin que dans l'hypothèse où, a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement est intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 relatif au tarif des huissiers devront être supportés par la partie adverse en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Compagnie Royal de Luxe, association loi 1901, a conclu le 16 novembre 2012, au visa des dispositions des articles 9 et 564 du Code de procédure civile, de l'article L. 442-6 du Code de commerce et de l'article 1382 du Code civil, en demandant à la cour de :

- Déclarer irrecevable l'appel de la société Barry Consulting, en ce qu'elle soulève des prétentions nouvelles ;

- En conséquence, confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Nantes rendu le 18 novembre 2010 en ce qu'il a rejeté 1'ensemble des demandes des sociétés Barry Consulting et Ocdesa.

- A titre subsidiaire :

- Déclarer irrecevable le moyen soulevé par la société Barry Consulting, en ce que l'article L. 442-6 du Code de commerce n'est pas opposable à l'Association Royal de Luxe ;

- En conséquence, confirmer le jugement du Tribunal de grande Instance de Nantes rendu le 18 novembre 2010 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des sociétés Barry Consulting et Ocdesa ;

- A titre infiniment subsidiaire :

- Dire et juger qu'il n'a pas été établi de relation commerciale entre la Compagnie Royal de Luxe et la société Barry Consulting, ni aucune rupture abusive à l'initiative de la Compagnie Royal de Luxe ;

- Débouter purement et simplement la société Barry Consulting de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Dire et juger que la société Barry Consulting ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant de la brutalité de la rupture invoquée ;

- Débouter purement et simplement la société Barry Consulting de l'ensemble de ses demandes, fins et concluions ;

- En conséquence, confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Nantes rendu le 18 novembre 2010 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des sociétés Barry Consulting et Ocdesa ;

En tout état de cause :

- Recevoir la Compagnie Royal de Luxe en son appel incident, et l'y dire bien fondée;

- En conséquence, condamner la société Barry Consulting à verser à la Compagnie Royal de Luxe la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal de grande instance de Nantes rendu le 18 novembre 2010 ;

- Condamner la société Barry Consulting à verser à la Compagnie Royal de Luxe la somme de 16 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Barry Consulting en tous les dépens de première instance et d'appel, en allouant à la SCP Brebion & Chaudet, Avoués aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 7 novembre 2013.

II Motifs :

Sur la recevabilité des demandes :

En première instance, la société Barry Consulting Ltd Corporation a demandé, à titre principal, que soit retenue l'existence d'un contrat de production exclusive et la rupture abusive de ce contrat par la Compagnie Royal de Luxe, une demande étant formée, à titre subsidiaire, au titre de l'enrichissement sans cause.

Ce contrat a été contesté et la pièce litigieuse a été écartée des débats en première instance. Elle n'est pas versée au dossier de la cour et la société Barry Consulting Ltd Corporation ne prétend plus à l'existence d'un contrat de production mais d'une relation commerciale établie avec la Compagnie Royal de Luxe qui porterait la responsabilité d'une rupture brutale injustifiée à l'origine d'un préjudice matériel et moral, résultant à titre subsidiaire d'un manque de loyauté et de bonne foi, et même de réticence dolosive, dans le cadre de relations contractuelles ou pré-contractuelles.

La Compagnie Royal de Luxe prétend que cette demande est nouvelle et comme telle irrecevable en cause d'appel, sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, en vertu duquel "les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la révélation d'un fait".

Cependant, selon l'article 563 du Code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Et selon l'article 565 du même Code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

La société Barry Consulting Ltd Corporation a revendiqué en première instance la réparation d'un préjudice résultant de la rupture abusive d'un contrat de production résultant de l'ensemble des démarches effectuées et des rencontres organisées entre les membres de la Compagnie Royal de Luxe et la société Ocdesa au Mexique, à l'instar des pratiques instaurées au cours des mois précédents en Amérique du Nord. Devant la cour, l'appelante qualifie différemment les relations entretenues avec l'intimée et modifie de ce fait les conditions juridiques de leur rupture, mais l'évolution des moyens ne caractérise pas l'existence d'une demande nouvelle, saisissant la cour de l'indemnisation d'un préjudice causé par la rupture brutale de relations commerciales.

Sur l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce :

Selon l'article L. 442-6 du Code de commerce : "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ... 5°) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels".

La Compagnie Royal de Luxe soutient que cet article ne lui est pas opposable, en tant qu'association régie par les dispositions de la loi 1901, n'ayant pas la qualité de commerçant, ni de producteur ou industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, selon les termes de la liste définie par cet article et qu'elle prétend exhaustive.

La Compagnie Royal de Luxe rappelle à juste titre qu'elle développe une activité de création et diffusion de spectacles à vocation culturelle, dont les représentations ont lieu en plein air et sans droit d'entrée payé par le public. Néanmoins, elle produit des spectacles qui font l'objet de contrats avec notamment les municipalités qui organisent la tenue de ces spectacles dans leurs villes, contre paiement. En participant à des contrats de nature commerciale, la Compagnie Royal de Luxe acquiert à cette occasion la qualité de commerçant, sans qu'il y ait lieu de considérer le caractère lucratif ou non de son activité, en rapport avec l'affectation de ses gains pour la réalisation de son objet social.

A ce titre, la Compagnie Royal de Luxe ne peut prétendre que les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne lui sont pas de principe opposables, sous réserve de l'examen de la relation dont se prévaut l'appelante.

Sur la relation commerciale établie avec la société Barry Consulting Ltd Corporation :

La société Barry Consulting Ltd Corporation prétend à l'indemnisation de la rupture brutale d'une relation commerciale établie avec la Compagnie Royal de Luxe, en ayant mandat de la représenter pour la vente de ses spectacles d'abord sur le territoire des Etats Unis, puis au Mexique.

Un mandat a bien été donné par Messieurs Courcoult et Thomas, représentant la Compagnie Royal de Luxe à Monsieur Seydou Barry, agissant pour New Day Consulting puis pour Barry Consulting. Mais ce mandat de simple "représentant" portait sur le seul "spectacle du sultan des Indes sur son éléphant à voyager dans le temps" devant se dérouler à Atlanta en octobre 2007. Un autre mandat a été donné par Monsieur Thomas le 25 octobre 2007, pour "proposer" trois autres créations théâtrales de la Compagnie Royal de Luxe pouvant se dérouler dans la ville de New York en 2008 ou 2009. Ces représentations n'ont pas eu lieu.

D'autres contacts ont eu lieu entre les parties pour une représentation qui n'a pas abouti à Calgary au Canada et pour un spectacle qui s'est effectivement déroulé en France, à Salon de Provence, dans des conditions dont il n'est pas précisément justifié mais qui ne présentaient aucun caractère d'exclusivité car dans le même temps la Compagnie Royal de Luxe a organisé d'autres spectacles en d'autres lieux soit directement, soit en collaboration avec d'autres partenaires.

En accord avec la Compagnie Royal de Luxe pour la création d'un spectacle pour la célébration du bicentenaire de l'indépendance et du centenaire de la révolution mexicaine, la société Barry Consulting Ltd Corporation s'est engagée dans des recherches et des contacts, notamment avec la société Ocdesa, pour la production d'un spectacle envisagé au Mexique en fin d'année 2010. Et l'appelante a signé, à cet effet, un contrat de partenariat avec la société Ocdesa, le 7 janvier 2009, ce contrat portant engagement de la société Barry Consulting Ltd Corporation en tant que "producteur exclusif et exécutif de Royal de Luxe au Mexique".

Ce contrat a été dénoncé par le président de la Compagnie Royal de Luxe dans une lettre du 11 février 2009, réfutant la qualité de "producteur exclusif et exécutif de Royal de Luxe au Mexique" prise par la société Barry Consulting Ltd Corporation et rappelant le refus déjà opposé à la signature d'un contrat tripartite proposé par la société Ocdesa.

Nonobstant la durée des relations liée à la nature et l'ampleur des spectacles envisagés, la succession limitée des manifestations que la société Barry Consulting Ltd Corporation a tenté de réaliser ne caractérise pas l'existence d'une relation de partenariat établie avec la Compagnie Royal de Luxe, pour laquelle en tout état de cause aucun mandat de production n'a été donné et aucune rémunération n'a jamais été convenue.

C'est ainsi qu'au titre de son préjudice la société Barry Consulting Ltd Corporation invoque notamment à tort la perte d'une commission en tant qu'agent commercial de la Compagnie Royal de Luxe avec laquelle elle n'a pas noué de relation commerciale établie.

Sur la rupture des relations contractuelles ou pré-contractuelles :

Des contacts ont effectivement eu lieu entre la société Barry Consulting Ltd Corporation et la Compagnie Royal de Luxe en vue de l'organisation du spectacle célébrant le bicentenaire de l'indépendance et le centenaire de la révolution mexicaine. Les parties ont échangé des courriers et des messages électroniques et elles ont organisé des rencontres au Mexique et à Nantes.

Ces échanges n'ont pas abouti et la rupture des relations entre les parties résulte d'un refus manifesté par la Compagnie Royal de Luxe contre la signature d'un contrat où la société Barry Consulting Ltd Corporation s'est engagée en se présentant à tort comme "producteur exclusif et exécutif de Royal de Luxe au Mexique", en rompant ainsi toute possibilité de poursuivre toute autre forme de partenariat.

La société Barry Consulting Ltd Corporation ne saurait se prévaloir d'un préjudice qui trouve sa cause première dans ses agissements, sans que soit établi un manquement de son partenaire à l'obligation de loyauté et de bonne foi, ni encore une réticence dolosive en occultant la représentation de la Compagnie Royal de Luxe dont l'appelante s'est investie à tort.

Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement déféré en ses dispositions rejetant l'ensemble des demandes formées par la société Barry Consulting Ltd Corporation à l'encontre de la Compagnie Royal de Luxe.

Sur la demande reconventionnelle :

La Compagnie Royal de Luxe forme à nouveau devant la cour une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure qu'elle prétend engagée dans le seul but de lui nuire, en formant des demandes manifestement abusives et en l'assignant dans une période où elle donnait un spectacle à Anvers, avant d'enchaîner avec la préparation des festivités du Mexique.

La malignité de l'appelante n'est pas établie et le jugement déféré est confirmé en ses dispositions rejetant toutes autres demandes dont cette demande reconventionnelle de la Compagnie Royal de Luxe.

Sur la sanction complémentaire :

L'appelante ne critique pas le jugement déféré en ses dispositions lui faisant injonction de supprimer toute référence à la Compagnie Royal de Luxe sur son site Internet, mais elle précise qu'elle a d'ores et déjà exécuté cette injonction et qu'elle n'a plus de raison d'être, compte tenu du litige opposant le parties et de sa décision de ne plus travailler avec l'association Royal de Luxe. L'intimée en prend acte mais demande le maintien de ces dispositions pour l'avenir.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions prononçant une injonction dont l'exécution établit le bien-fondé mais sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte.

Sur les frais et dépens :

Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les frais et dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Barry Consulting Ltd Corporation qui succombe est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Compagnie Royal de Luxe une somme de 4 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant dans les limites de l'appel formé par la société Barry Consulting Ltd Corporation contre la Compagnie Royal de Luxe ; Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions prononçant une astreinte ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Y ajoutant, Condamne la société Barry Consulting Ltd Corporation à payer à la Compagnie Royal de Luxe une somme de 4 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Barry Consulting Ltd Corporation aux dépens d'appel recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.