CA Lyon, 1re ch. civ. A, 20 décembre 2012, n° 11-03200
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Raison
Défendeur :
Locam (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gaget
Conseillers :
MM. Martin, Semeriva
Avocats :
Me de Joussineau, Selarl Chambet-Hamel, SCP Laffly-Wicky, Selarl Lexi
Vu le jugement du 29 mars 2011 du Tribunal de commerce de Saint-Etienne qui se déclare compétent pour statuer sur la demande formée à l'encontre d'Eve Raison et qui, rejetant la demande en nullité du contrat de location, condamne Eve Raison à payer à la société Locam la somme de 50 004,96 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2009, date de la mise en demeure, et outre 10 euro au titre d'une clause pénale, et à restituer le matériel et les accessoires, sous astreinte, outre 500 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel faite par Eve Raison le 5 mai 2011 ;
Vu les dernières conclusions en date du 31 octobre 2011 de Eve Raison qui soutient la réformation de la décision attaquée et qui réclame en appel :
1) La nullité du contrat souscrit avec Locam le 30 avril 2009 aux motifs que le Code de la consommation s'applique et qu'il n'y a pas de lien direct entre son activité professionnelle et l'acquisition de diffuseurs de parfums, de sorte que par application des articles L. 121-21 et suivant du Code de la consommation, la société Locam doit être déboutée ;
2) L'allocation de la somme de 4 000 euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de l'acharnement abusif de la société Locam
3) A titre subsidiaire, la réduction de la clause pénale au motif qu'elle est excessive, le rejet de la demande de condamnation sous astreinte et l'obtention de délais de paiement au regard de sa situation financière difficile,
4) Dans tous les cas, la condamnation de la société Locam à lui payer la somme de 4 000 euro au titre du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions n° 2 du 2 décembre 2011 de la société Locam qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de location, au motif que le Code de la consommation ne s'applique pas en l'espèce, et qui demande la condamnation de Eve Raison à lui payer 5 004,96 euro au titre des loyers échus et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 500,50 euro au titre de la clause pénale, 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , ainsi que la condamnation de Eve Raison à restituer le matériel sous astreinte de 600 euro par jour de retard ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2012 ;
Les conseils des parties ont présenté leurs observations orales à l'audience du 12 octobre 2012 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
Le 30 avril 2009, Eve Raison, gérante d'un centre de toilettage, a signé avec la société Locam un contrat de location pour deux diffuseurs de parfum fournis par la société Emosens.
Le même jour, elle a signé un procès-verbal de livraison et de conformité sans qu'aucune réserve n'apparaisse.
Par lettre recommandée du 24 septembre 2009, la société Locam a résilié le contrat en vertu de la clause résolutoire et demandé le paiement des loyers impayés, des loyers restants à échoir et de la clause pénale.
Eve Raison invoque le Code de la consommation pour demander la nullité du contrat.
Mais les articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ne sont pas applicables au commerçant qui contracte pour les besoins de son activité.
Et Eve Raison a loué les diffuseurs de parfum pour permettre aux clients du salon de toilettage d'évoluer dans un environnement olfactif agréable.
La location de ce matériel a donc eu pour but d'attirer les clients et de les fidéliser par un environnement confortable.
Le contrat présente bien un lien direct avec l'activité professionnelle de Eve Raison.
En conséquence, les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne sont pas applicables.
Eve Raison ne peut dès lors se prévaloir d'un quelconque préjudice lié à l'acharnement de la société Locam, alors que cette dernière faisait valoir ses droits en exigeant l'exécution d'un contrat valable.
Sa demande à ce titre est donc rejetée.
Eve Raison ne conteste pas devoir payer la clause pénale mais elle en demande la réduction.
La clause pénale équivalente à 10 % des sommes dues ne paraît pas excessive dès lors que la société Locam a subi les impayés de son cocontractant alors même que le contrat signé était valable.
Eve Raison est donc condamnée à payer à la société Locam les sommes de :
- 5 004,96 euro au titre des loyers échus et à échoir
- 500,50 euro au titre de la clause pénale
Le contrat de location prévoit en son article 12 une restitution du matériel consécutive à la résiliation du contrat.
La société Locam ne justifie pas que Eve Raison fasse preuve d'un refus catégorique de restituer le matériel.
Dès lors, c'est à bon droit et à juste titre que les premiers juges ont retenu une condamnation de Eve Raison à restituer le matériel sous astreinte de 100 euro par jour de retard. Cette astreinte court à compter de la signification du présent arrêt.
Eve Raison demande des délais de paiement au regard des difficultés financières qu'elle prétend rencontrer.
Mais le bilan fourni au dossier, arrêté au 31 octobre 2010, s'il laisse apparaître une baisse par rapport à l'exercice précédent, ne permet pas de conclure que Eve Raison ne puisse pas faire face au paiement des sommes qu'elle est condamnée à payer.
Les demandes de délais de paiement formulées par Eve Raison sont donc rejetées.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel.
Eve Raison qui succombe supporte les dépens.
Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale à 10 euro ; Statuant à nouveau sur ce chef, Condamne Eve Raison à payer à la société Locam la somme de 500,50 euro au titre de la clause pénale ; Y ajoutant, Rejette toutes les autres demandes de Eve Raison ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel ; Condamne Eve Raison au paiement des entiers dépens ; Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens d'appel dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.