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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 27 novembre 2012, n° 11-06314

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fulcrand (SARL)

Défendeur :

Kompass (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chassery

Conseillers :

Mme Olive, M. Prouzat

Avocats :

SCP Auche Hedou, Auche, SCP Garrigue

T. com. Montpellier, du 25 juill. 2011

25 juillet 2011

FAITS ET PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant bon de commande en date du 26 novembre 2009, la société Fulcrand a confié à la société Kompass l'exécution d'une prestation de services informatiques et de publicité sur Internet, moyennant le prix de 8 611,20 euro TTC.

La société Kompass a édité, le 4 janvier 2010, une facture de ses prestations, qui est restée impayée.

Par acte du 2 septembre 2010, elle a fait assigner la société Fulcrand devant le Tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 8 611,20 euro due en principal.

Devant le tribunal, la société Fulcrand a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ; sur le fond, elle a invoqué la nullité du contrat pour défaut d'objet et, subsidiairement, le fait qu'elle avait usé de sa faculté de rétractation par courrier du 3 décembre 2009.

Par jugement du 25 juillet 2011, le tribunal a notamment :

- rejeté les exceptions soulevées,

- condamné la société Fulcrand à payer à la société Kompass la somme de 8 622,20 euro, ainsi que 215,28 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts légaux à compter de l'assignation,

- condamné la société Fulcrand à payer à la société Kompass la somme de 600 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Fulcrand a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation par déclaration reçue le 6 septembre 2011 au greffe.

Elle demande à la cour de débouter la société Kompass de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euro en remboursement de ses frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :

- le contrat de prestation de services, signé le 26 novembre 2009, l'a été à la suite d'un démarchage et est sans rapport avec son activité professionnelle, qui est celle d'une entreprise de déménagement,

- il est donc entaché de nullité, en vertu de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, faute de comporter la mention de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 121-25 du même Code,

- de plus, elle a fait usage de son droit de rétractation, dans les conditions prévues à l'article L. 121-25, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 décembre 2009.

La société Kompass conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

-le démarchage visé à l'article L. 121-21 du Code de la consommation est celui de la personne physique et non de la société commerciale,

-le contrat en cause, qui a été conclu par la société Fulcrand dans le cadre de son activité professionnelle, n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29, conformément à l'article L. 121-22 du Code de la consommation.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2012

MOTIFS de la DECISION :

La société Fulcrand, qui exploite une entreprise commerciale de déménagement dans le cadre d'une SARL, ne saurait être assimilée à un consommateur auquel seraient notamment applicables les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ; l'article L. 121-21 dispose ainsi qu'est soumis aux dispositions de la présente section (sur le démarchage) quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ; il en résulte que le consommateur est nécessairement une personne physique se procurant, pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille, des biens de consommation ou des services ; une telle qualité n'était manifestement pas celle de la société Fulcrand lorsque sa gérante, Mme Fulcrand, a signé, le 26 novembre 2009, le bon de commande litigieux ayant pour objet une prestation de services informatiques et de publicité sur Internet.

En outre, l'article L. 121-22 du Code de la consommation dispose que ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28, 4°) les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; au cas d'espèce, le contrat conclu par la société Fulcrand était destinée à promouvoir son activité commerciale grâce à l'insertion de publicités sur Internet et avait donc un lien direct avec son activité ; il s'ensuit qu'un tel contrat relève de l'exclusion prévue au 4° de l'article L. 121-22 susvisé.

La société Fulcrand ne peut dès lors invoquer la nullité du contrat, faute de comporter la mention de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ni soutenir qu'elle a pu valablement mettre en œuvre une telle faculté de rétractation par courrier recommandé du 3 décembre 2009.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société Fulcrand, qui succombe, aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Kompass la somme de 1 000 euro au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer en cause d'appel, sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 juillet 2011, Condamne la société Fulcrand aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Kompass la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.