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Décisions

CJUE, 5e ch., 27 mars 2014, n° C-612/12 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ballast Nedam NV

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. von Danwitz

Avocat général :

Mme Kokott

Juges :

MM. Juhász, Rosas, Šváby (rapporteur), Rodin

Avocats :

Mes Bosman, Oude Elferink

Comm. CE, du 13 sept. 2006

13 septembre 2006

LA COUR (cinquième chambre),

1 Par son pourvoi, Ballast Nedam NV (ci-après "Ballast Nedam") demande l'annulation de l'arrêt Ballast Nedam/Commission (T-361/06, EU:T:2012:491, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel le Tribunal de l'Union européenne a rejeté son recours tendant à l'annulation, en tant qu'elle la concerne, de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article [81 CE] [(affaire COMP/F/38.456 - Bitume (Pays-Bas)] (ci-après la "décision litigieuse"), et, à titre subsidiaire, d'une part, à l'annulation partielle de cette décision en tant qu'elle fixe la durée de l'infraction la concernant et, d'autre part, à la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée.

Le cadre juridique

2 L'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), dispose:

"Avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l'article 24, paragraphe 2, la Commission donne aux entreprises et associations d'entreprises visées par la procédure menée par la Commission l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. Les plaignants sont étroitement associés à la procédure."

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

3 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 7 de l'arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

4 La requérante dirige le groupe Ballast Nedam, qui opère dans le secteur de la construction aux Pays-Bas. À compter de l'année 1995, les activités de construction routière du groupe ont été centralisées au sein de Ballast Nedam Grond en Wegen BV (ci-après "BNGW"), filiale détenue à 100 % par Ballast Nedam Infra BV (ci-après "BN Infra"), elle-même détenue à 100 % par Ballast Nedam. À compter du 1er octobre 2000, les activités de construction routière du groupe Ballast Nedam ont été exercées directement par BN Infra.

5 À la suite d'une demande de British Petroleum plc visant à obtenir une immunité d'amende au titre de la communication de la Commission du 19 février 2002 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 45, p. 3) s'agissant d'une entente présumée sur le marché du bitume routier aux Pays-Bas, la Commission a procédé, les 1er et 2 octobre 2002, à des vérifications surprises dans les locaux de certaines sociétés et adressé des demandes de renseignements à plusieurs sociétés, dont BN Infra, le 4 juillet 2003. Cette dernière y a répondu le 12 septembre 2003. Le 10 février 2004, la Commission a adressé une demande de renseignements à Ballast Nedam, à laquelle celle-ci a répondu le 9 mars 2004.

6 Le 18 octobre 2004, la Commission a engagé la procédure administrative et adopté une communication des griefs, adressée le lendemain à plusieurs sociétés, dont Ballast Nedam et BN Infra, et à laquelle Ballast Nedam a répondu le 20 mai 2005.

7 Le 13 septembre 2006, la Commission a adopté la décision litigieuse par laquelle elle a constaté que les sociétés destinataires de celle-ci avaient participé à une infraction unique et continue à l'article 81 CE, consistant à fixer ensemble régulièrement, durant les périodes concernées, pour la vente et l'achat de bitume routier aux Pays-Bas, le prix brut, une remise uniforme sur le prix brut pour les constructeurs routiers participant à l'entente et une remise maximale réduite sur le prix brut pour les autres constructeurs routiers.

8 Ballast Nedam a été reconnue coupable de cette infraction pour la période allant du 21 juin 1996 au 15 avril 2002, tout comme sa filiale BN Infra.

9 Compte tenu, d'une part, de la participation directe de BN Infra à l'infraction durant la période allant du 1er octobre 2000 au 15 avril 2002 et de sa détention de 100 % du capital de BNGW au cours de la période allant du 21 juin 1996 au 30 septembre 2000 et, d'autre part, de la détention directe et indirecte de 100 % du capital de BN Infra et de BNGW par Ballast Nedam, Ballast Nedam et BN Infra se sont vu infliger solidairement une amende de 4,65 millions d'euros.

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2006, Ballast Nedam a demandé l'annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, d'une part, l'annulation partielle de cette décision en tant qu'elle fixe la durée de l'infraction la concernant et, d'autre part, la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée.

11 À l'appui de son recours, Ballast Nedam a soulevé deux moyens.

12 Par son second moyen, seul pertinent aux fins du présent pourvoi, Ballast Nedam a fait valoir que la Commission a violé l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1-2003 et les droits de la défense pour avoir omis d'indiquer dans la communication des griefs qu'elle présumait la responsabilité de Ballast Nedam du fait de sa filiale BNGW au motif que la première exerçait effectivement une influence déterminante sur la seconde au cours de la période allant du 21 juin 1996 au 1er octobre 2000.

13 Au point 64 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé la jurisprudence relative à la précision requise d'une communication des griefs afin qu'une entreprise soit mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître son point de vue sur la pertinence des faits reprochés. Selon cette jurisprudence, la communication des griefs doit notamment indiquer en quelle qualité une entreprise se voit reprocher les faits allégués (arrêt Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C-322/07 P, C-327/07 P et C-338/07 P, EU:C:2009:500, point 39).

14 Aux points 68 à 71 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a statué comme suit:

"68 Dans la communication des griefs, la Commission a tout d'abord rappelé que chaque groupe d'entreprises concerné constituait une seule entreprise et que la société mère du groupe était en mesure d'exercer une influence déterminante sur le comportement de ses filiales (point 324). Elle a, ensuite, indiqué que la requérante avait participé à l'entente par l'intermédiaire du directeur de BNGW (point [235] de la communication des griefs), puis de BN Infra (point 339 de la communication des griefs) et que, la requérante contrôlant la totalité du capital de BN Infra (précédemment Ballast Nedam Wegenbouw BV et BNGW) par le biais de l'entité intermédiaire Ballast Nedam Nederland, elle présumait l'exercice d'une influence déterminante de la société mère sur le comportement de ces deux filiales. La Commission a, enfin, apporté certains éléments supplémentaires relatifs à l'existence d'une entreprise unitaire entre la requérante et BN Infra (point 340 de la communication des griefs). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Commission a décidé qu'il convenait d'adresser la communication des griefs à BN Infra pour sa participation (et celle de ses prédécesseurs) directe aux accords et à la requérante pour sa participation par le biais de l'exercice effectif d'une influence déterminante sur le comportement de BN Infra (point 342 de la communication des griefs).

69 Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, même si la rédaction retenue dans la communication des griefs aurait pu être plus claire, notamment en ce qui concerne la relation entre BN Infra et BNGW, la Commission a fourni à la requérante les éléments suffisants pour comprendre les faits et les circonstances utilisés à l'appui de son allégation de l'existence d'une infraction et a précisé sans équivoque les personnes juridiques susceptibles de se voir infliger des amendes. En effet, le simple fait que la Commission n'ait fourni dans la communication des griefs aucun élément de preuve supplémentaire relatif à l'existence d'une entreprise unitaire entre la requérante et BNGW ne suffit pas à considérer qu'elle n'a pas clairement indiqué qu'elle entendait faire application de la présomption d'exercice effectif d'une influence déterminante de la requérante sur le comportement commercial de BN Infra et de BNGW. Le Tribunal considère ainsi que, sur la base des informations figurant dans la communication des griefs, la requérante ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible d'être la destinataire d'une décision finale de la Commission en qualité de société mère de BNGW.

70 Force est d'ailleurs de constater que, en réponse à cette allégation formulée dans la communication des griefs, la requérante a fait valoir [...] que BN Infra n'était pas le successeur de BNGW, mais sa société mère à 100 % et a présenté des arguments destinés à établir l'autonomie de BNGW à son égard.

71 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la requérante a été mise en mesure, dès le stade de la communication des griefs, de comprendre la portée du grief formulé par la Commission en ce qui concerne sa participation à l'infraction en qualité de société mère de BNGW et d'assurer ainsi utilement sa défense."

15 Le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.

Les conclusions des parties

16 Ballast Nedam demande à la Cour:

- d'annuler intégralement ou partiellement la décision du Tribunal telle qu'elle est formulée dans le dispositif de l'arrêt attaqué;

- en cas d'accueil du pourvoi, de faire droit intégralement ou partiellement aux prétentions formulées par Ballast Nedam en première instance, et

- de condamner la Commission aux dépens des deux instances.

17 La Commission demande à la Cour:

- de rejeter le pourvoi et

- de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

18 À l'appui de son pourvoi, Ballast Nedam soulève deux moyens tirés, respectivement, d'une violation de l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1-2003 ainsi que des droits de la défense et d'une application erronée par le Tribunal des principes fondamentaux régissant l'imputation aux sociétés mères des infractions au droit des ententes commises par leurs filiales.

Sur le premier moyen, tiré d'une erreur de droit en ce qui concerne l'interprétation de l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1-2003 et les droits de la défense

Argumentation des parties

19 Par son premier moyen, dirigé contre les points 68 à 71 de l'arrêt attaqué, Ballast Nedam fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, au point 69 de cet arrêt, que, sur la base des informations figurant dans la communication des griefs, la requérante ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible d'être la destinataire d'une décision finale de la Commission en qualité de société mère de BNGW.

20 Par son pourvoi, Ballast Nedam soutient que, dans la communication des griefs, la Commission aurait dû identifier BNGW en tant qu'entité contrevenante et informer expressément Ballast Nedam de ce qu'elle risquait d'être déclarée solidairement responsable du paiement de l'amende infligée à BNGW. Or, le point 342 de la communication des griefs ne mentionnerait pas BNGW à laquelle, par ailleurs, la communication des griefs n'était pas adressée.

21 La Commission fait valoir que le moyen n'est pas fondé.

Appréciation de la Cour

22 C'est sans commettre d'erreur de droit que, au point 64 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé la jurisprudence relative à la précision requise d'une communication des griefs afin qu'une entreprise soit mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître son point de vue sur la pertinence des faits reprochés.

23 Ainsi qu'il ressort du point 68 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, dans la communication des griefs, la Commission a établi les liens existant entre la requérante et BN Infra, si bien que, au point 342 de cette communication des griefs, la Commission a décidé qu'il convenait d'adresser la communication des griefs à BN Infra pour sa participation (et celle de ses prédécesseurs) directe aux accords et à la requérante pour sa participation par le biais de l'exercice effectif d'une influence déterminante sur le comportement de BN Infra.

24 S'agissant de la participation de BNGW, le Tribunal reconnaît, au point 69 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'a fourni dans la communication des griefs aucun élément de preuve supplémentaire relatif à l'existence d'une entreprise unitaire entre la requérante et BNGW et que, à cet égard, la communication des griefs aurait pu être plus claire. Il a cependant estimé que cela ne suffit pas à considérer que la Commission n'a pas clairement indiqué qu'elle entendait faire application de la présomption d'exercice effectif d'une influence déterminante de la requérante sur le comportement commercial de BN Infra et de BNGW.

25 Ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'exigence de précision de la communication des griefs, selon laquelle cette communication doit indiquer en quelle qualité une entreprise se voit reprocher les faits allégués (arrêt Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, EU:C:2009:500, point 39).

26 En effet, le Tribunal a, à tort, considéré, au point 69 de l'arrêt attaqué, que la requérante ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible d'être la destinataire d'une décision finale de la Commission en qualité de société mère de BNGW, alors qu'il ressort des constatations mêmes du Tribunal que, au point 342 de la communication des griefs, la Commission n'a pas indiqué que cette communication était adressée à la requérante du fait de l'exercice d'une influence déterminante sur le comportement commercial de BNGW, et que le Tribunal reconnaît que la communication des griefs n'était pas claire à cet égard.

27 Notamment, le Tribunal ne saurait considérer que le constat effectué au point 235 de la communication des griefs, selon lequel la requérante a participé à l'entente par l'intermédiaire du directeur de BNGW, était susceptible de lui indiquer clairement que la Commission entendait engager sa responsabilité dérivée en tant que société mère de BNGW, alors que la communication des griefs ne mentionne cette dernière société qu'en sa qualité de prédécesseur de BN Infra.

28 Par ailleurs, l'ambiguïté de la lettre de la communication des griefs est renforcée par le fait qu'aucune communication des griefs n'a été adressée à BNGW.

29 S'agissant de la réponse de la requérante à la communication des griefs et relative à BNGW, mentionnée au point 70 de l'arrêt attaqué, il ne saurait en être déduit que la requérante avait compris de la lecture de la communication des griefs qu'elle était tenue pour responsable, par la Commission, au titre des activités de BNGW.

30 Eu égard à ces éléments, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les droits de la défense de la requérante n'ont pas été violés.

31 Le premier moyen du présent pourvoi étant fondé, il y a lieu de l'accueillir et, en conséquence, d'annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il rejette le moyen de la requérante relatif à la violation de l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1-2003 et des droits de la défense au cours de la procédure administrative ayant abouti à la décision litigieuse.

Sur le second moyen, tiré d'une erreur de droit en ce qui concerne l'imputation de l'infraction à Ballast Nedam

32 Par son second moyen, dirigé contre les points 72 à 77 de l'arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal d'avoir méconnu le sens des arguments présentés par celle-ci lors de l'audience du 30 juin 2011 et, par suite, d'avoir commis une erreur de droit en considérant, au point 75 de cet arrêt, que "[Ballast Nedam] ne saurait [...] soutenir que la Commission n'était pas en mesure de lui imputer le comportement infractionnel de BNGW pour la période du 21 juin 1996 au [30 septembre 2000] ni de la condamner solidairement au paiement de l'amende", alors qu'aucune infraction n'avait été constatée dans le chef de sa filiale BNGW.

33 Le présent moyen tendant, certes pour des motifs différents de ceux évoqués au soutien du précédent moyen, également à faire échec à l'imputation à la requérante de la responsabilité du fait du comportement de sa filiale, BNGW, il est, à le supposer fondé, insusceptible d'entraîner une annulation de l'arrêt attaqué plus étendue que celle découlant de l'accueil du premier moyen.

34 Il n'y a donc pas lieu de l'examiner.

Sur le recours devant le Tribunal

35 Conformément à l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors statuer elle-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d'être jugé.

36 Tel est le cas en l'espèce.

37 À cet effet, la requérante, renvoyant à ses observations formulées en première instance, demande l'annulation partielle de la décision litigieuse en tant qu'elle la concerne et fait valoir que l'amende solidaire d'un montant de 4,65 millions d'euros, qui lui est infligée à l'article 2, sous a), de cette décision, doit être réduite.

38 En l'occurrence, d'une part, la requérante n'ayant pas été en mesure d'assurer utilement sa défense au cours de la procédure administrative en ce qui concerne sa participation à l'infraction en cause en qualité de société mère possédant 100 % de BNGW, il y a lieu d'annuler l'article 1er, sous a), de la décision litigieuse en ce qui concerne l'imputation du comportement de BNGW à la requérante pour la période allant du 21 juin 1996 au 30 septembre 2000.

39 D'autre part, en ce qui concerne le comportement de BN Infra dont la décision litigieuse impute également la responsabilité à la requérante, le Tribunal a définitivement réduit l'amende imposée à un montant de 3,45 millions d'euros, constatant que BN Infra ne pouvait être tenue responsable, à titre dérivé, du comportement de BNGW au cours de la période allant du 21 juin 1996 au 1er octobre 2000 (arrêt Ballast Nedam Infra/Commission, T-362/06, EU:T:2012:492).

40 Dans ces conditions, le montant de l'amende infligée solidairement à la requérante à l'article 2, sous a), de la décision litigieuse est fixé à 3,45 millions d'euros.

Sur les dépens

41 En vertu de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

42 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

43 Le pourvoi formé par Ballast Nedam ayant été accueilli et l'amende infligée à celle-ci réduite par la Cour, il y a lieu de condamner la Commission à l'entièreté des dépens afférents à la présente procédure. Par ailleurs, eu égard aux moyens soulevés par Ballast Nedam devant le Tribunal dont une partie a été définitivement rejetée, il convient que chacune des parties supporte ses propres dépens afférents à la procédure de première instance.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1) L'arrêt Ballast Nedam/Commission (T-361/06) est annulé en ce qu'il rejette le moyen soulevé par Ballast Nedam NV relatif à la violation de l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE], et des droits de la défense au cours de la procédure administrative ayant abouti à la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article [81 CE] [Affaire COMP/F/38.456 - Bitume (Pays-Bas)].

2) L'article 1er, sous a), de la décision C(2006) 4090 final est annulé en ce qu'il concerne l'infraction à l'article 81 CE commise par Ballast Nedam NV au cours de la période allant du 21 juin 1996 au 30 septembre 2000.

3) L'article 2, sous a), de la décision C(2006) 4090 final est annulé en tant qu'il fixe le montant de l'amende due par Ballast Nedam NV à 4,65 millions d'euros.

4) Le montant de l'amende infligée solidairement à Ballast Nedam NV à l'article 2, sous a), de la décision C(2006) 4090 final est fixé à 3,45 millions d'euros.

5) La Commission européenne supporte l'intégralité des dépens exposés dans le présent pourvoi.

6) Chaque partie supporte ses propres dépens afférents à la procédure de première instance.