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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 27 mars 2014, n° 12-23221

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ducroire Delcredere (SA), Yamaha Motor France (SA)

Défendeur :

Laurent

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Moracchini

Conseillers :

Mmes Fèvre, Gonand

Avocats :

Mes Roiron, Laroche, Jarry, Petit, Ohana, Cordelier

T. com. Paris, du 13 déc. 2012

13 décembre 2012

Le 10 novembre 2008, la société Ducroire s'est portée caution solidaire de la société Route 21 à l'égard de la société Yamaha Motor France, à hauteur de la somme de 100 000 euros.

Le 24 octobre 2008, Monsieur Laurent, gérant de la société Route 21, et son épouse s'étaient portés cautions solidaires de ces mêmes obligations à l'égard de la société Ducroire.

Le 18 décembre 2009, la société Yamaha Motor France a notifié à la société Route 21 la résiliation des différents contrats de distribution sélective conclus entre les deux parties entre 2001 et 2007.

Le 10 janvier 2010, le Tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Route 21, convertie en liquidation judiciaire le 30 mars 2010.

Le 21 janvier 2010, la société Ducroire a déclaré sa créance à l'égard de la société Route 21 à hauteur de la somme de 100 000 euros et a notifié le même jour à la société Yamaha Motor France la résiliation de son engagement de caution.

Le 22 janvier 2010, la société Yamaha Motor France a mis en demeure la société Ducroire d'exécuter son engagement de caution.

Le 18 février 2010, la société Yamaha Motor France a déclaré sa créance au passif de la société Route 21, à hauteur de 394 445,52 euros.

Par acte d'huissier du 26 avril 2010, la société Yamaha Motor France a assigné la société Ducroire devant le Tribunal de commerce de Paris et par acte en date du 2 juillet 2010 la société Ducroire a assigné Monsieur Laurent en garantie.

Par jugement rendu le 13 décembre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a:

- joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2010031805 et 2010053135,

- dit que la société Ducroire est fondée à se prévaloir de l'article 9.1 des contrats de distribution sélective conclus entre la société Yamaha Motor France et la société Route 21,

- dit que la facture numéro 30014768 d'un montant de 14 281,76 euros n'ayant pas été payée à l'échéance initialement convenue du 15 mai 2009, c'est conformément à l'article 9.1 des différents contrats de distribution entre la société Yamaha Motor France et la société Route 21 que la résiliation de l'ensemble des contrats est intervenue "de plein droit" à cette même date du 15 mai 2009,

- dit que l'engagement de caution souscrit par la société anonyme de droit belge société Ducroire le 10 novembre 2008 était caduc au 16 août 2009 sans que la société Yamaha Motor France ait formulé à cette date une demande en paiement au titre dudit engagement,

- débouté la société Yamaha Motor France de toutes ses demandes,

- débouté la société anonyme de droit belge société Ducroire de ses demandes à l'encontre de Monsieur Laurent,

- condamné la société Yamaha Motor France à payer à la société anonyme de droit belge société Ducroire la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société anonyme de droit belge société Ducroire à payer à Monsieur Laurent la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Ducroire aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 décembre 2012, la société Yamaha Motor France a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Ducroire.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 février 2013, la société Ducroire a interjeté appel de ce jugement contre Monsieur Laurent.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 8 octobre 2013.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2014, la société Yamaha Motor France demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- statuant à nouveau,

- de condamner la société Ducroire à lui payer la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2010, en exécution de son cautionnement,

- de dire que les intérêts de la condamnation prononcée emporteront eux-mêmes intérêts au taux légal par périodes annuelles à compter de la présente demande,

- de débouter la société Ducroire de toutes autres demandes,

- de débouter Monsieur Laurent de toutes ses demandes à son encontre,

- de condamner la société Ducroire à payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, en ce inclus les frais d'huissier.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2014, la société Ducroire demande à la cour :

- de la recevoir en ses demandes, de la déclarer bien fondée et de débouter la société Yamaha Motor France et Monsieur Laurent de leurs demandes,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit qu'elle est fondée à se prévaloir de l'article 9.1 des contrats de distribution sélective conclus entre la société Yamaha Motor France et la société Route 21,

- dit que la facture numéro 30014768 d'un montant de 14 281,76 euros n'ayant pas été payée à l'échéance initialement convenue du 15 mai 2009, c'est conformément à l'article 9.1 des différents contrats de distribution entre la société Yamaha Motor France et la société Route 21 que la résiliation de l'ensemble des contrats est intervenue "de plein droit" à cette même date du 15 mai 2009,

- dit que son engagement de caution souscrit le 10 novembre 2008 était caduc au 16 août 2009 sans que la société Yamaha Motor France ait formulé à cette date une demande en paiement au titre dudit engagement,

- débouté la société Yamaha Motor France de toutes ses demandes,

- condamné la société Yamaha Motor France à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Yamaha Motor France aux dépens.

- subsidiairement sur la responsabilité de la société Yamaha Motor France et le droit à dommages et intérêts,

- de dire que la société Yamaha Motor France a méconnu et négligé ses droits et intérêts en sa qualité de caution de la société Route 21,

- de dire que la méconnaissance et la négligence de ses droits et intérêts en qualité de caution, constituent des fautes de la société Yamaha Motor France engageant sa responsabilité civile,

- de dire qu'elle est recevable et fondée à solliciter de la Cour d'appel de Paris qu'il condamne la société Yamaha Motor France à lui régler à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi, une somme équivalente à l'ensemble des créances et condamnations que la société Yamaha Motor France formule à son encontre dans le cadre du présent litige,

- d'ordonner la compensation de la créance de la société Yamaha Motor France avec la créance de dommages et intérêts, - de dire en conséquence qu'après compensation, elle n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard de la société Yamaha Motor France,

- en tout état de cause de condamner la société Yamaha Motor France à payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

- plus subsidiairement sur ses prétentions à l'encontre de Monsieur Laurent,

- sous les plus expresses réserves concernant la recevabilité et le bien fondé des demandes formulées par la société Yamaha Motor France à son encontre, dans le cadre de la présente procédure,

- de la recevoir en sa demande à l'encontre de Monsieur Laurent, de la déclarer bien fondée et de débouter Monsieur Laurent de ses demandes à son encontre,

- de dire que les prétentions de Monsieur Laurent tendant à voir prononcer la nullité de son engagement de caution sont irrecevables et subsidiairement mal fondées,

- de condamner Monsieur Laurent à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en exécution de son propre engagement de caution conclu au profit de la société Yamaha Motor France,

- de condamner Monsieur Laurent à lui payer la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2010, date de la première mise en demeure,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- de condamner Monsieur Laurent à la couvrir de l'ensemble des frais exposés et encourus dans le cadre des différentes procédures judiciaires de première instance et d'appel, relatives aux litiges l'opposant à la société Yamaha Motor France et aux époux Laurent en raison de son cautionnement des engagements de la société Route 21 au profit de la société Yamaha Motor France,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur Laurent la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de dire qu'elle ne sera tenue d'aucune indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures signifiées le 29 janvier 2014, Monsieur Laurent demande à la cour :

- de dire nul le contrat de caution régularisé le 24 octobre 2008 au profit de la société Ducroire pour absence de cause,

- de dire nul le contrat de caution régularisé le 24 octobre 2008 faute d'objet à l'obligation,

- à titre subsidiaire,

- de dire que la société Ducroire n'apporte pas la preuve d'une créance exigible à son encontre,

- de débouter la société Ducroire de ses demandes,

- de condamner la société Ducroire à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens,

- à titre très subsidiaire,

- de dire que la société Yamaha Motor France a fait preuve de soutien abusif à l'égard de la société Route 21,

- de dire que la société Yamaha Motor France est entièrement responsable du préjudice subi du fait de la mise en œuvre de son engagement de caution souscrit auprès de la société Ducroire le 24 octobre 2008,

- de condamner la société Yamaha Motor France à lui payer une somme équivalente à celle qu'il devra verser à la société Ducroire au titre de son engagement de caution,

- d'ordonner la compensation entre la créance de la société Ducroire à son encontre et sa créance à l'encontre de la société Yamaha Motor France,

- de condamner la société Yamaha Motor France à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens,

- à titre infiniment subsidiaire,

- de lui accorder un délai de paiement de deux ans pour payer les sommes réclamées,

- de suspendre le cours des intérêts,

- de condamner la société Ducroire aux entiers dépens.

SUR CE

Considérant que la société Yamaha Motor France fait grief aux premiers juges d'avoir dit que la résiliation des contrats était intervenue de plein droit le 15 mai 2009, alors qu'ils ont constaté qu'elle avait renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire; qu'elle soutient qu'en raison de l'effet relatif des contrats et de l'adage "nul ne plaide par procureur", la société Ducroire, qui est un tiers à ces contrats, ne peut se prévaloir de cette clause résolutoire ; qu'elle affirme qu'elle a consenti à la société Route 21 des reports d'échéance pour les factures, que la clause résolutoire ne pouvait être mise en jeu, que cette clause a un caractère potestatif et qu'elle peut seule s'en prévaloir ; qu'elle rappelle qu'elle a résilié les contrats de distribution par lettre du 18 décembre 2009, moyennant le préavis contractuel de 12 mois ; qu'elle ajoute que la société Ducroire a résilié son engagement de caution le 21 janvier 2010, ce qui démontre que son engagement antérieur n'était pas caduc ; qu'elle estime qu'elle n'a pas commis de faute à l'égard de la société Route 21 et qu'il n'y a pas eu d'accroissement du risque pour la société Ducroire, les dettes de la société Route 21 ayant diminué en 2009 ; qu'en réplique aux demandes subsidiaires de la société Ducroire, elle indique que la société Ducroire invoque un préjudice qui serait distinct du soutien abusif, mais avec les mêmes arguments et qu'elle ne justifie aucune aggravation de sa situation, ni aucun préjudice distinct du soutien abusif ; sur les demandes de Monsieur Laurent, elle souligne que les conditions de l'article L. 650-1 du Code de commerce ne sont pas remplies et que Monsieur Laurent, gérant de la société Route 21, ne démontre pas qu'il ait pu ignorer la situation éventuellement compromise de la société Route 21 et que cette situation aurait été connue de la société Yamaha Motor France ;

Considérant qu'en réponse, la société Ducroire fait valoir que son engagement de caution est caduc au regard de sa durée et de la résiliation de plein droit des contrats de concession ; qu'elle mentionne que la clause 9.1 des contrats de concession prévoit que 'le contrat sera résilié de plein droit et sans aucun préavis, en cas de non-paiement à l'échéance convenue de toute somme due à la société Yamaha Motor France, que la date d'exigibilité de la facture impayée la plus ancienne remonte au 15 mai 2009 et que les contrats sont résiliés de plein droit depuis le 16 mai 2009 ; qu'elle allègue que le contrat prévoit que l'engagement de caution cessera automatiquement et de plein droit en cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, du contrat de concession, et ce à la date d'effet de la résiliation, que les créances ayant leur origine pendant la période de validité du cautionnement resteront garanties sous réserve qu'une demande en paiement intervienne au plus tard dans un délai de trois mois, qu'ainsi l'engagement de caution a cessé de plein droit le 16 mai 2009 et que la date de l'expiration de l'obligation de couverture est le 16 août 2009 ; qu'elle considère que la caution peut se prévaloir des dispositions du contrat principal, objet du cautionnement, et qu'elle peut se prévaloir de la résiliation de plein droit le 16 mai 2009 des contrats de concession ; qu'elle prétend que les contrats ne prévoient pas la possibilité de reporter les échéances, qu'en outre les reports d'échéances ne sont pas justifiés et que l'éventuel report de l'échéance du 15 mai 2009 de la facture de 14 281,76 euros au 14 septembre 2009, entraînait aussi la résiliation de plein droit, faute de paiement à cette date ; qu'à titre subsidiaire, elle reproche à la société Yamaha Motor France des fautes en raison de l'augmentation importante de l'endettement de la société Route 21, du fait que la société Yamaha Motor France a continué à livrer du matériel et émettre des factures et qu'elle s'est abstenue de mettre en œuvre les dispositions du contrat permettant d'imposer une limite de crédit ou de suspendre les contrats de concessions, ou encore de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété; que s'agissant des demandes à l'égard de Monsieur Laurent, elle soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel concernant la nullité de son cautionnement et affirme subsidiairement que ce cautionnement a une cause et est parfaitement valable ;

Considérant que Monsieur Laurent soutient que son engagement de caution est nul pour absence de cause ou défaut d'objet de l'obligation ; qu'il estime que cette demande tend au même but que l'argumentation tenant à l'absence de caractère exigible de la créance et qu'elle est recevable en appel ; qu'à titre subsidiaire, il conteste le caractère exigible de la créance de la société Ducroire et l'action à son encontre avant paiement ; qu'à titre encore plus subsidiaire, il invoque la responsabilité de la société Yamaha Motor France au motif qu'elle a abusivement soutenu la société Route 21 et précise que l'article L. 650-1 du Code de commerce n'est pas applicable en l'espèce; qu'à titre infiniment subsidiaire, il sollicite un délai de paiement de deux ans ;

- Sur la demande principale de la société Yamaha Motor France:

Considérant qu'aux termes de l'acte de caution du 10 novembre 2008, il est prévu que l'engagement cessera automatiquement et de plein droit en cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, du contrat de concession, et ce à la date d'effet de la résiliation et que les créances ayant leur origine pendant la période de validité du cautionnement resteront garanties sous réserve qu'une demande en paiement intervienne au plus tard dans un délai de trois mois ;

Considérant que la société Ducroire est ainsi recevable à invoquer le bénéfice de la résiliation des contrats de concession qui serait, selon elle, intervenue de plein droit;

Considérant que la clause 9.1 des contrats de concession prévoit que "le contrat sera résilié de plein droit et sans aucun préavis ni indemnité sans formalité préalable si l'un quelconque des événements énumérés ci-après venait à se produire : non-paiement à l'échéance convenue de toute somme due à YMF par le concessionnaire, soit au titre du présent contrat, soit au titre de tout autre contrat quelle que soit sa forme, intervenu entre YMF et le concessionnaire, (...)" ; que la clause 9.2 stipule que "dans tous les autres cas où l'une des parties viendrait à manquer à une de ses obligations contractuelles, l'autre partie pourra résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, après avoir mis l'autre partie en demeure de remédier ou de mettre fin audit manquement, dans un délai de quinze jours" ;

Considérant que la clause 9.1 susvisée ne prévoit pas que la résiliation de plein droit présente un caractère automatique ;

Considérant qu'il ne peut être tiré argument de la comparaison de cette clause avec la clause 9.2, pour invoquer le caractère impératif de la résiliation de plein droit, puisque cette clause 9.2 concerne des cas dans lesquels chacune des parties peut résilier le contrat, et seulement après mise en demeure de mettre fin au manquement ;

Considérant en conséquence que la résiliation de plein droit de l'article 9.1 ne peut jouer de façon automatique et qu'elle implique que la société Yamaha Motor France s'en prévale et qu'elle notifie à la société Route 21 sa décision ;

Considérant qu'il est établi par les pièces au dossier que la société Yamaha Motor France n'a pas entendu se prévaloir de la résiliation de plein droit, à la suite du non-paiement des factures à échéance du mois de mai 2009 et qu'au contraire elle a accepté des reports d'échéances ; qu'ainsi, notamment, la facture émise le 14 février 2009, à échéance du 15 mai 2009 et impayée à cette date, a fait l'objet de reports successifs aux 15 août et 20 novembre 2009, puis au 18 février 2010 ;

Considérant que la société Ducroire ne peut sérieusement soutenir que le fait que les contrats de concession ne prévoient pas la faculté de report des échéances interdirait à la société Yamaha Motor France de faire usage de ce report, alors que les parties peuvent à l'évidence, dans le cadre de leurs rapports contractuels, convenir de reports d'échéances, qui constituent en pratique de simples délais de paiement ;

Considérant en outre que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2009, la société Yamaha Motor France a notifié à la société Route 21 la résiliation des différents contrats de distribution sélective conclus entre les deux parties entre 2001 et 2007, à l'expiration d'un délai de préavis de 12 mois ;

Considérant qu'il est dès lors démontré que la société Yamaha Motor France ne s'est pas prévalue de la clause résolutoire de plein droit ;

Considérant que cette clause résolutoire est stipulée au profit exclusif de la société Yamaha Motor France et que cette dernière est seule en droit d'invoquer le bénéfice de cette clause ;

Considérant que la société Ducroire est donc mal fondée à soutenir que la résiliation des contrats de concession a pris effet de plein droit le 15 mai 2009 ;

Considérant qu'à défaut de résiliation à cette date, le contrat a continué à recevoir application et que l'engagement de caution de la société Ducroire a produit ses effets, à tout le moins jusqu'au jugement de redressement judiciaire ;

Considérant par ailleurs que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2010, la société Ducroire a résilié son engagement avec prise d'effet au 8ème jour de la réception de sa lettre ;

Considérant dans ces conditions que l'engagement de caution de la société Ducroire n'était pas caduc à la date du 16 mai 2009 et que cette dernière doit être déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant que par ordonnance du 26 septembre 2011, la créance de la société Yamaha Motor France a été admise au passif de la société Route 21 pour un montant de 367 103,25 euros; que la société Yamaha Motor France est dès lors en droit de demander la condamnation de la société Ducroire, en sa qualité de caution de la société Route 21, à lui payer la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 21 janvier 2010 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il convient d'ordonner cette capitalisation des intérêts à compter des conclusions du 30 janvier 2014, conformément à la demande de la société Yamaha Motor France, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

- Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la société Ducroire:

Considérant que la société Ducroire soutient que la société Yamaha Motor France a commis une faute à son égard en aggravant le passif de la société Route 21, sans l'en informer et en s'abstenant de mettre en œuvre les dispositions contractuelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 650-1 du Code de commerce, "lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf le cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci" ;

Considérant que la société Ducroire affirme qu'elle n'invoque pas un soutien abusif qui s'inscrit dans le rapport créancier/débiteur, mais une faute à son égard;

Considérant que le grief tiré du soutien abusif n'est en pratique pas éloigné du grief tiré de l'aggravation du passif qui résulterait d'un soutien abusif ;

Considérant qu'en l'espèce il est établi que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité résultant des dispositions de l'article L. 650-1 susvisé, ne sont pas remplies ;

Considérant que la société Ducroire fait valoir qu'au 15 mai 2009, date d'exigibilité de la facture impayée la plus ancienne, l'encours de la société Route 21 auprès de la société Yamaha Motor France s'élevait à la somme de 121 332,70 euros et que les factures impayées n'ont cessé de s'accumuler à partir de cette date ;

Considérant cependant que les reports des échéances des factures conduisaient en pratique à octroyer des délais de paiement à la société Route 21 ; qu'il ne peut être reproché à la société Yamaha Motor France de ne pas avoir pris des mesures telles qu'elles auraient empêché la société Route 21 d'exercer son activité, alors qu'il n'est pas démontré que la société Route 21 était dans une situation irrémédiablement compromise à cette date ;

Considérant en outre qu'il ressort des éléments versés aux débats par la société Yamaha Motor France qu'au 10 novembre 2008, l'encours de la société Route 21 dans ses livres s'élevait à la somme de 334 760,67 euros et qu'à la date du redressement judiciaire la créance de la société Yamaha Motor France était de 367 103,25 euros, montant de sa créance admise au passif de la société Route 21;

Considérant que l'engagement de caution de la société Ducroire, ayant pris effet le 10 novembre 2008, cette dernière n'établit pas dans ces conditions que l'augmentation de l'endettement allégué a entraîné pour elle une aggravation du risque, qui était limité à 100 000 euros, aux termes de son engagement de caution ;

Considérant en conséquence que la société Ducroire qui ne justifie ni l'existence d'une faute commise par la société Yamaha Motor France ni le préjudice en résultant, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Yamaha Motor France ;

- Sur les demandes de la société Ducroire à l'égard de Monsieur Laurent :

Considérant que le 24 octobre 2008, Monsieur Laurent, gérant de la société Route 21, s'est porté caution solidaire de la société Route 21 à l'égard de la société Ducroire, dans la limite de la somme de 100 000 euros ;

Considérant que Monsieur Laurent soutient que son engagement de caution est nul, sur le fondement des dispositions des articles 1108 et 1129 du Code civil ;

Considérant que la société Ducroire soulève l'irrecevabilité de cette demande en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;

Considérant que l'argumentation de Monsieur Laurent en première instance, tenant à l'absence de caractère exigible de la créance, ne remettait pas en cause la validité de son engagement de caution et que dès lors elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de nullité de l'acte de caution ;

Considérant que la demande de nullité de l'engagement de caution de Monsieur Laurent constitue donc une demande nouvelle en appel et qu'elle doit être déclarée irrecevable ;

Considérant que Monsieur Laurent prétend aussi que la société Ducroire n'apporte pas la preuve d'une créance exigible et qu'elle ne peut agir avant paiement que contre le débiteur en application de l'article 2309 du Code civil ;

Considérant que la société Ducroire a déclaré sa créance au passif de la société Route 21 et que sa créance a été admise pour un montant de 100 000 euros, suivant ordonnance en date du 11 mai 2011 ; que la société Ducroire justifie ainsi d'une créance certaine ;

Considérant que la société Ducroire, en sa qualité de caution, est condamnée à payer à la société Yamaha Motor France la somme de 100 000 euros et qu'elle est dans ces conditions fondée à demander la condamnation de Monsieur Laurent, en sa qualité de sous-caution, à la garantir de cette condamnation à hauteur de la somme de 100 000 euros ;

Considérant que l'article 2309 du Code civil concerne les rapports entre la caution et le débiteur principal et qu'il n'y a pas lieu en revanche, avant paiement de la somme de 100 000 euros par la société Ducroire à la société Yamaha Motor France, de prononcer une condamnation de Monsieur Laurent au paiement de cette somme ; que pour les mêmes raisons, il ne convient pas de faire droit à la demande de la société Ducroire, relative aux intérêts au taux légal sur la somme de 100 000 euros à compter du 28 mai 2010.

- Sur les demandes de Monsieur Laurent à l'encontre de la société Yamaha Motor France :

Considérant que Monsieur Laurent soutient qu'en sa qualité de sous-caution, il a subi un préjudice, en raison du soutien abusif de la société Yamaha Motor France à l'égard de la société Route 21;

Considérant que Monsieur Laurent ne caractérise pas l'existence de l'un des cas de responsabilité énoncés par l'article L. 650-1 du Code de commerce, permettant de mettre en cause la responsabilité d'un créancier lorsqu'une procédure collective a été ouverte ;

Considérant que Monsieur Laurent, gérant de la société Route 21, était parfaitement informé de la situation de la société et qu'il ne peut sérieusement soutenir que la société Yamaha Motor France disposait sur la situation de la société Route 21, d'informations que lui-même aurait pu ignorer ;

Considérant que Monsieur Laurent est ainsi mal fondé à invoquer une faute de la société Yamaha Motor France à son égard et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que Monsieur Laurent sollicite enfin un délai de paiement et qu'il communique sa déclaration de revenus au titre de l'année 2012, mentionnant pour son épouse et lui-même, uniquement un montant de 10 329 euros au titre des pensions ou retraites ;

Considérant qu'au vu de sa situation financière, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif ; que la demande de suspension du cours des intérêts n'est en revanche pas justifiée et doit être rejetée ;

- Sur les autres demandes des parties :

Considérant que la société Yamaha Motor France étant fondée en sa demande principale à l'encontre de la société Ducroire, cette dernière supportera les dépens de première instance et d'appel ; qu'il convient également de faire droit à la demande de la société Ducroire tendant à voir condamner Monsieur Laurent à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Yamaha Motor France les frais non compris dans les dépens, exposés en premier ressort et en appel et qu'il convient de condamner la société Ducroire à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; que l'équité n'impose pas en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Ducroire, à l'encontre de Monsieur Laurent ;

Par ces motifs : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Ducroire à payer à la société Yamaha Motor France la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2010. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 30 janvier 2014, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil. Déboute la société Ducroire de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Yamaha Motor France. Déclare irrecevable la demande de Monsieur Laurent de nullité de son engagement de caution. Condamne Monsieur Laurent à garantir la société Ducroire de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 100 000 euros et au titre des dépens. Dit que Monsieur Laurent pourra régler la somme de 100 000 euros à la société Ducroire, dans le délai d'un an, à compter de la justification par la société Ducroire du paiement de cette somme à la société Yamaha Motor France. Déboute Monsieur Laurent de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Yamaha Motor France. Condamne la société Ducroire à payer à la société Yamaha Motor France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne la société Ducroire aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.