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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. B, 27 mars 2014, n° 12-05105

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Juillen

Défendeur :

Locam (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cheminade

Conseillers :

Mmes Fourniel, Coudy

Avocats :

Mes Gaudy, Violle

TGI Bordeaux, 5e ch. civ., du 29 mai 201…

29 mai 2012

Par acte sous-seing privé signé le 18 mars 2011 Monsieur Denis Juillen a souscrit auprès de la société AFE un contrat de licence d'exploitation de site Internet prévoyant en contrepartie le versement de 48 mensualités d'un montant de 195 euro HT chacune.

Le 7 avril 2011, il a signé un procès-verbal de réception du site Internet, ce qui a permis la cession du contrat le même jour, par la société AFE à la société Locam au prix de 6 500 euro HT soit 7 774 euro TTC.

Monsieur Jullien ne s'est pas acquitté du paiement des mensualités dues dès le mois de mai 2011, en estimant que AFE n'exécutait pas ses obligations.

Après mise en demeure du 11 juillet 2011 d'avoir à payer les mensualités dues, la société Locam a fait assigner Monsieur Denis Jullien devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux par acte d'huissier du 22 septembre 2011.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mai 2012, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- condamné Monsieur Denis Jullien à payer à la SAS Locam une somme de 10 941,13 euro avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2011, date de réception de la mise en demeure, et une somme de 1 094,11 euro avec intérêts à compter du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- et condamné Monsieur Denis Jullien à payer à la SAS Locam une somme de 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal a considéré que les pièces produites (contrat, procès-verbal de réception, factures, mise en demeure et décompte des sommes dues) permettaient de constater la régularité et la recevabilité de la demande ainsi que son bien-fondé.

Par déclaration du 13 septembre 2012, Monsieur Denis Jullien a fait un appel total de la décision du tribunal.

Après échange des conclusions des parties, l'ordonnance de clôture a été prise le 13 janvier 2014 et a fixé l'affaire au 27 janvier 2014, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2013, Monsieur Denis Juillen demande à la cour, au visa de l'article L. 422-6 du Code de commerce, de l'article 1184 du Code civil et de l'article 1152 du Code civil, de :

en tout état de cause,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement entrepris,

- rejeter les demandes de la société Locam,

A titre principal :

- dire et juger que le contrat de licence d'exploitation du site Internet soumet Monsieur Jullien à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,

- en conséquence, prononcer la nullité du contrat litigieux sur le fondement de l'article 442-6 I 6 du Code de commerce,

- en conséquence, dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société Locam ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger que le contrat de licence d'exploitation et de prestations de services sont indivisibles,

- prononcer la résiliation du contrat d'exploitation de site Internet aux torts de la société Locam avec effet au 18 mars 2011 sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ;

A titre infiniment subsidiaire :

- ramener le montant de la clause pénale à de plus justes proportions sur le fondement de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil.

Monsieur Denis Juillen soutient à titre principal que le contrat d'exploitation de licence signé après une démarche agressive d'une commerciale de la société AFE, est contraire à l'article L. 442-6 I 2 du Code de commerce prohibant le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce qui est le cas en l'espèce au vu des conditions générales du contrat de licence d'exploitation signé, plus spécialement au niveau des articles 5-5, 6 (nom de domaine), 7 (hébergement, maintenance et référencement), 11 (modalités de paiement) et 18 (résiliation), 20 (cession des contrats) et 21 (solidarité des contrats) révélant que la société Locam peut s'affranchir de ses obligations tout en obligeant le cocontractant à payer les mensualités dues.

Il considère que le contrat est nul et qu'il doit être dit en conséquence qu'il ne doit rien à la société Locam.

A titre subsidiaire, il soutient qu'il y a indivisibilité des contrats de licence d'exploitation du site Internet et des prestations d'hébergement, de maintenance et de référencement même si l'article 7 énonce l'indépendance juridique entre le contrat de licence d'exploitation du site Internet et ces prestations dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non-paiement des échéances, car il s'agit matériellement d'un seul contrat intitulé "contrat de licence d'exploitation de site Internet" et le contrat ne dissocie pas les prestations de création, d'hébergement, de maintenance du site et les prestations de référencement, la société Locam cessionnaire a en réalité participé à l'élaboration de l'ensemble complexe, financé la création du site loué et lui a facturé toutes les prestations sans distinguer ce qui revient à la société AFE et à la société Locam, de sorte que les contrats de licence d'exploitation et le contrat de service sont interdépendants.

Il en conclut qu'il est en droit d'invoquer l'exception d'inexécution du contrat de service et de solliciter la résiliation du contrat longue durée à effet au 18 mars 2011, au motif que la société AFE n'a pas exécuté ses prestations, précisant qu'au printemps 2011, notamment le 17 mai 2011, date à laquelle il ne possédait pas de boutique en ligne comme prévu au contrat, le site n'était pas créé alors que le PV de réception était signé.

Il justifie la demande de réduction de la clause pénale de 10 % en exposant qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui au regard du préjudice subi réellement par la société Locam qui pourrait percevoir la totalité du prix de location alors que le contrat a été résilié par le bailleur près de trois ans avant le terme prévu, précisant que toutes les sommes dues après résiliation du contrat devaient s'analyser en une clause pénale.

Dans ses dernières conclusions transmises le 8 février 2013, la SAS Locam demande à la cour de :

- dire et juger Monsieur Denis Jullien mal fondé en son appel,

- l'en débouter,

- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 5e chambre du Tribunal de grande instance de Bordeaux le 29 mai 2012,

- Y ajoutant, condamner Monsieur Denis Juillen à payer à la SAS Locam une indemnité de 1 500 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Locam expose que Monsieur Juillen a signé le 18 mars 2011 un contrat de licence d'exploitation de site Internet, que dans ce contrat elle est intervenue comme cessionnaire de cette convention de licence d'exploitation conclue pour une durée de 48 mois, et que, par la signature du PV de réception du 27 avril 2011, Monsieur Juillen a attesté de la conformité du site mis en ligne au cahier des charges, a contrôlé son fonctionnement et a accepté le site et les prestations sans réserves.

Elle fait valoir que, selon le contrat, à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité des loyers devient exigible, que les loyers de mai et juin 2011 étant restés impayés, elle avait envoyé une mise en demeure le 11 juillet 2011 et que Monsieur Juillen lui doit donc au 22 septembre 2011, 4 loyers impayés du 30.05.2011 au 30.08.2011 et les 43 loyers à échoir de 232,79 euro, soit un total de 10 941,11 euro plus les indemnités et clauses pénales de 10 % pour 1 094,11 euro.

La société Locam considère que l'article L. 442-6-I 2 du Code de commerce n'est pas applicable à une fourniture classique de site Internet financée par un contrat de location financière, ce qui ne s'apparente pas à des relations de partenariat commercial, qu'en droit français il n'y a pas de nullité sans texte et le texte invoqué n'en prévoit pas et enfin qu'il n'y a aucun déséquilibre, d'autant qu'au vu de la signature du PV de réception, elle a réglé la facture de fourniture du site à la société AFE.

Elle conclut qu'elle est en droit d'obtenir le paiement des loyers dus.

S'agissant de la résiliation du contrat pour inexécution, elle fait valoir que l'inexécution invoquée vise la société AFE qui n'est pas en la cause et non elle-même, que Monsieur Jullien a signé le contrat que le PV de réception et qu'elle est en droit d'obtenir le paiement des loyers car elle a payé à la société AFE le prix d'acquisition de la licence au vu des documents signés par Monsieur Juillen, ce qui correspond au strict rôle d'une société de location financière.

Elle ajoute que les dysfonctionnements prétendus ne sont en rien prouvés, que Monsieur Juillen n'a pas engagé d'action contre la société AFE et que le contrat stipule expressément que le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement du site Internet, ce qui vaut renonciation à tout recours contre elle.

Elle conteste toute indivisibilité entre le contrat de prestations de services conclu avec AFE et le contrat de licence liant Monsieur Juillen et elle-même, les contrats ayant des parties et des objets distincts et l'indépendance des contrats figurant dans la convention signée.

Enfin, la SAS Locam s'oppose à la réduction de la clause pénale sollicitée en soutenant qu'elle a mobilisé un capital ayant vocation à s'amortir sur la durée contractuelle, et en soulignant qu'en s'abstenant de payer les pactes dus, Monsieur Jullien avait ruiné l'économie du contrat, de sorte que son préjudice correspond bien aux mensualités restant dues et à l'indemnité de 10 % qui n'est pas manifestement excessive.

MOTIFS DE LA DECISION :

La recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Denis Juillen contre le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 29 mai 2012 n'est pas contestée.

Sur la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2e alinéa du Code de commerce :

Monsieur Jullien invoque l'article L. 441 6 I 2 de commerce en exposant que le contrat signé est déséquilibré en ce qu'il est lié pour 48 mois, avec une redevance élevée, pour un site ne lui appartenant pas et qu'il ne peut résilier le contrat sous peine de se voir dépossédé de ce qu'il pensait être sa propriété et d'avoir à payer les mensualités à payer jusqu'à la fin au terme d'un contrat particulièrement défavorable.

L'article L. 442 6 I 2 énonce que :

"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

...

2 De soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

...".

Cet article prévoit certes la possibilité d'obtenir la nullité des clauses contractuelles violant la loi, mais il ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce en l'absence de relations de partenariat commercial caractérisées entre les parties, Monsieur Juillen ne prouvant pas dépendre pour son activité alléguée d'auto-entrepreneur de l'exploitation de ce site.

Cet article vise au surplus à contrer les pratiques faussant la concurrence ainsi qu'il ressort de son insertion au sein d'un chapitre II intitulé "Des pratiques restrictives de concurrence" et implique un abus de dépendance économique inexistante au cas d'espèce, Monsieur Juillen pouvant choisir un autre fournisseur de site Internet.

Même si l'économie générale du contrat est très favorable à son co-contractant, la nullité du contrat signé par Monsieur Juillen n'est pas encourue sur la base de ces articles L. 442-6 I 2 du Code de commerce.

Sur la résiliation du contrat au titre de l'exception d'inexécution :

Monsieur Juillen soutient qu'il est fondé à opposer à la société cessionnaire l'inexécution du contrat de prestations de services et à solliciter, du fait de l'indivisibilité des deux contrats, la résiliation du contrat de licence de site Internet aux torts de la société Locam.

Cette demande de Monsieur Juillen implique de vérifier l'absence des prestations fournies par la société AFE ainsi que l'existence d'une indivisibilité entre le contrat le liant à la société AFE et le liant à la SAS Locam.

Il ressort des pièces produites que :

- le 8 mars 2011, un contrat dénommé contrat de Licence d'exploitation de site Internet a été signé entre Monsieur Juillen Denis et la SAS AFE pour une durée de 48 mois et ce contrat a été également signé par la SAS Locam en qualité de société "Cessionnaire", contrat ayant pour objet le référencement, la création d'une page d'accueil et la mise en page, outre les packs de gestion des sites Internet, et le pack "ma boutique E. Commerce", moyennant le paiement d'un somme mensuelle de 233,22 euro TTC.

- le 7 avril 2011 (et non le 27 avril 2011 au vu de la date figurant sur l'autorisation de prélèvement portée sur la même feuille), Monsieur Juillen a signé un procès-verbal de réception dans lequel il déclare :

"avoir pris connaissance de la mise en ligne de son site Internet à l'adresse suivantes :

www.gravureetcréation.com.

- avoir vérifié la conformité au cahier des charges et à ses besoins du dit site Internet

- en avoir contrôlé le bon fonctionnement,

- avoir obtenu la justification des démarches de référencement effectuées auprès des moteurs de recherche par le fournisseur.

- en conséquence, accepter le site Internet et les prestations sans restriction ni réserve.

- la date du procès-verbal de réception rend exigible la 1ère échéance.

- le client déclare être parfaitement informé des modalités du site Web et de son contexte technique".

Suit en bas de page une autorisation de prélèvement signé par Monsieur Juillen sans qu'il ne soit indiqué le créancier bénéficiaire du prélèvement.

- la société AFE exerçant sous l'enseigne Starweb Multimédia a facturé la création du site de Juillen Denis à la SAS Locam selon facture du 7 avril 2011 pour un montant de 7 774 euro TTC.

Monsieur Juillen soutient que le site Internet n'était pas réalisé le 7 avril 2011 car, par courrier du 22 avril 2011, soit postérieurement à la date du procès-verbal de réception, la société AFE lui écrivait pour lui demander de fournir divers éléments, à savoir le bandeau de la bannière de titre, les photos de la page d'accueil et les liens des pages Internet partenaires, tous éléments nécessaires à la constitution du site Internet.

Monsieur Juillen est fondé à soutenir au vu de ces éléments que la création de son site n'était pas achevée à cette date, d'autant que le 17 mai 2011 il demandait par email d'ajouter un lien pour les paiements sécurisés sur son site, et qu'il a demandé à la société AFE d'ajouter une phrase en dessous du terme "en construction".

Il s'évince de tous ces éléments que le site n'était pas au minimum totalement achevé lors de la signature du PV de livraison.

S'agissant de l'indivisibilité des deux contrats, il doit être relevé que Monsieur Juillen a signé un seul contrat impliquant la société AFE comme fournisseur de licence d'exploitation de site Internet et la société Locam comme cessionnaire de ce contrat, de sorte que ce contrat comprend deux types de relations contractuelles, les relations entre le fournisseur du site et le client et les relations existant entre le client et le cessionnaire.

Ce contrat contient diverses clauses permettant à la SAS Locam de s'exonérer de toute responsabilité à l'égard du client et révélant la nature de son intervention.

Ainsi, le contrat indique son article 13-1 que "le choix des éléments constitutifs du site Internet a été fait sous l'unique et entière responsabilité du client", que "la responsabilité du cessionnaire ne pourra en aucun cas être recherchée par le client à quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalités, de la qualité, de l'adéquation avec les besoins du client, de l'utilisation et la maintenabilité du site Internet" et l'article 13.2 dudit contrat ajoute que le cessionnaire ne pourra être tenu pour responsable des anomalies de fonctionnement du site Internet quelles qu'en puissent être la cause et la durée.

De même, l'article 3.4 énonce que "l'obligation de délivrance du site Internet est exécutée par AFE sous le contrôle du client. En cas de défaillance d'AFE dans la délivrance du site Internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité";

Enfin l'article L. 15.1 du contrat précise que :

"Si le client estime, en sa qualité d'utilisateur du site Internet, nécessaire d'agir à ses frais en résolution du contrat conclu entre le concessionnaire et AFE pour vices rédhibitoires ou cachés, le cessionnaire lui donne à cette fin mandat d'ester en justice, toutefois révocable pour justes motifs. En aucun cas, le client ne pourrait intenter une quelconque recours directement contre le cessionnaire pour vices rédhibitoires ou cachés du site Internet".

L'ensemble de ces articles révèle que la cession du contrat en faveur de la SAS locam ne porte que sur sa gestion financière dudit contrat, ce dont le client a nécessairement connaissance et qui pour conséquence de transférer le bénéfice des paiements à la SAS Locam.

Mais il ne saurait en être déduit qu'il existe deux contrats indivisibles concernant Monsieur Juillen, comme le seraient un contrat de fourniture de produits ou prestations et un contrat de financement de ces prestations.

Le moyen tiré de l'indivisibilité des contrats signés est dès lors inopérant, ce qui n'interdit pas de vérifier si le contrat unique passé peut être résilié aux torts de la société Locam comme demandé par Monsieur Juillen.

Le contrat signé mentionne dans son article 10 que "le contrat prend effet à compter de la date de sa signature figurant au recto et ce, pour la durée prévue aux conditions particulières plus le pro rata du mois en cours", qu'elle contrat est conclu sous conditions résolutoire de la signature du procès-verbal de conformité dans les conditions définies à l'article 3.4 ci-dessus" et ajoute son article 11-1 que "la signature du procès-verbal de conformité du site Internet vaut début du paiement des échéances pour le site Internet".

La signature du procès-verbal de réception attestant de la conformité du site créé au site prévu mentionne que le site a bien été créé et elle a permis le paiement de la société AFE par la SAS Locam et le début des prélèvements sur le compte de Monsieur Juillen.

Dans la mesure où Monsieur Juillen atteste la conformité du site créé à ses attentes et à ses besoins, il ne peut invoquer l'inexistence du site ou son défaut d'achèvement pour demander à la cour de prononcer la résolution du contrat de licence d'exploitation du site Internet qu'il a signé, l'article 1184 du Code civil énonçant que la résolution est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques n'étant pas d'ordre public et le bénéficiaire de la résolution ou la résiliation pouvant toujours y renoncer.

Il sera ajouté de manière surabondante qu'en toutes hypothèses, à défaut de renonciation à la résolution ou la résiliation par la signature du procès-verbal de conformité, au vu des clauses contractuelles susmentionnées, la résiliation ne pourrait avoir lieu qu'aux torts de la société AFE qui n'est pas dans la procédure.

Au vu de ces éléments, le contrat souscrit doit recevoir application, Monsieur Juillen ne pouvant invoquer la résolution du contrat de licence du site Internet.

Sur les sommes dues et la modération des clauses pénales :

Le contrat signé prévoit en son article 18.1 que la convention signée peut être résiliée de plein droit par le cessionnaire sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans divers cas, notamment en cas de non-paiement à terme d'une seule échéance et que, outre la restitution du site, le client devra verser au cessionnaire :

- une somme égale aux montants des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard,

- une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait au cessionnaire du fait de la résolution.

Monsieur Juillen estime que l'ensemble des sommes dues après la résiliation doivent être qualifiées de clause pénale et que cette qualification ne doit pas être limitée à l'indemnité de 10 %.

Le contrat ne précise pas que les loyers à échoir après la déchéance du terme le sont à titre d'indemnité de résiliation; dès lors, leur montant est dû au titre de l'exécution du contrat signé en contrepartie du site loué sans que le juge ne puisse le modifier.

Monsieur Juillen reste donc redevable des mensualités prévues au contrat antérieures à la déchéance du terme, soit les loyers impayés du 30.05.2011 au 30.06.2011 de 232,79 euro chacun, pour un total de 465,58 euro, et au titre de la période postérieure à la déchéance du terme, il reste devoir 45 mensualités à échoir du 30.07.2011 au 30.03.2015 de 232,79 euro chacune, soit 10 475,55 euro, ce qui donne un total de 10 941,13 euro, somme qui sera due avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2011, la mise en demeure ayant été reçue le 15 juillet 2011 et la déchéance du terme étant prononcée à défaut de régularisation dans les 8 jours.

S'agissant de l'indemnité pénale, l'article 1152 du Code civil prévoit que :

"Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie, une somme plus forte, ni moindre ;

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite".

Il est sollicité en sus des loyers impayés échus et à échoir, une indemnité de 10 % prévue au contrat portant sur la totalité des 10 941,13 euro sollicités au titre des loyers, soit 1 094,11 euro.

Au vu de l'importance des loyers non échus, la clause pénale de 10 % apparaît en l'espèce excessive eu égard à la réalité du préjudice subi par la SAS Locam.

Cette clause pénale sera réduite à 1 euro.

La décision sera confirmée sauf sur le montant due par Monsieur Juillen.

La procédure a obligé la SAS Locam à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Monsieur Juillen sera condamné à lui verser une indemnité de 700 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Etant débouté de son appel, Monsieur Juillen sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au Greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Après en avoir délibéré, conformément à la loi : - Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Denis Juillen contre le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 29 mai 2012 ; - Rejette la demande de nullité du contrat signé sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2 du Code de commerce ; - Rejette la demande présentée par Monsieur Juillen tendant à voir déclarer indivisibles les contrat de licence d'exploitation de site Internet et de prestation de services et Déboute Monsieur Juillen de sa demande de résiliation du contrat de licence d'exploitation de site Internet aux torts de la société Locam avec effet au 18 mars 2011 sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ; - Confirme le jugement déféré du 29 mai 2012, sauf sur le montant dû par Monsieur Denis Juillen ; Statuant à nouveau : - Condamne Monsieur Denis Juillen à payer à la SAS Locam la somme de 10 941,13 euro avec intérêts au taux légal à compter du 24 Juillet 2011 et la somme de 1 euro à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Y ajoutant : - Condamne Monsieur Juillen à payer à la SAS Locam au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 700 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne Monsieur Denis Juillen aux entiers dépens de la procédure d'appel.