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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 25 mars 2014, n° 13-02491

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Espace France Cheval (SARL)

Défendeur :

Socopa Viandes (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Poumarède

Conseillers :

Mmes André, Gueroult

Avocats :

Mes Fouquaut, Serre, Lhermitte, Pomies

T. com. Rennes, prés., du 21 mars 2013

21 mars 2013

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 mars 2013, le président du Tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé sur le fondement de l'article L. 442-6 5e du Code de commerce a retenu sa compétence et ordonné, sous astreinte, à la société Socopa de reprendre sans délai, aux conditions existantes, ses prestations d'abattage, désossage et expéditions pour le compte de la société France Cheval jusqu'au 5 avril 2013, date à partir de laquelle les parties redeviendraient indépendantes l'une de l'autre.

La société Espace France Cheval, demandeur au référé, a relevé appel de cette décision, demandant à la cour de :

- se déclarer compétente en référé par application des dispositions conjuguées des articles 872 et 873 du Code de procédure civile et de l'article L. 442-6 IV du Code de commerce ;

- à défaut, et par extraordinaire, si la Cour d'appel de Rennes, compétente au regard des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, s'estimait incompétente par application des articles L. 420-7, R. 420-5 du Code de commerce et l'article Annexe 4-2-1 à la partie réglementaire du Code de commerce, vu le second alinéa de l'article 79 du Code de procédure civile et le second alinéa de l'article 96 du Code de procédure civile, se déclarer d'office incompétente et renvoyer la présente instance devant la Cour d'appel de Paris par application des dispositions des seconds alinéas des articles 79 et 96 du Code de procédure civile.

Sur le fond

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article Annexe 4-2-1 à la partie réglementaire du Code de commerce,

Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce,

Se déclarer compétente,

Statuant à nouveau et réformant l'ordonnance dont appel rendue par le Juge du référé le 21 mars 2013 sous le numéro de RG 2013R00033

Adjuger à la concluante le bénéfice de son appel formulé par les présentes écritures.

Confirmant la décision du premier Juge, sur le caractère illicite de la rupture sans préavis écrit,

Donner injonction à la société Socopa Viandes de reprendre immédiatement ses relations commerciales avec la demanderesse et appelante Espace France Cheval aux conditions existantes, ceci sous astreinte provisoire de cinq mille euros par jour (5 000 euro), dès signification de l'arrêt de référé à intervenir.

La réformant sur la question du préavis,

Ordonner la reprise de la relation sous ladite astreinte, et ce jusqu'à jugement au fond du Tribunal de commerce de Lyon dans le cadre de l'instance pendante devant ce tribunal sous le numéro de RG n° 2013J00899.

Se réserver compétence à liquider ladite astreinte.

Dire l'arrêt de référé à intervenir exécutoire sur minute.

Débouter l'intimé de ses prétentions et défenses mal fondées.

Condamner la société Socopa Viandes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par Maître Arnaud Fouquaut et à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Socopa Viandes SAS soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel régularisé le 5 avril 2013 sur le fondement des articles L. 442-6 et R. 420-5 du Code de commerce et réclame une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour l'appelante le 2 décembre 2013 et pour l'intimée le 16 décembre 2013.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La décision contestée a été prise sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5e et IV du Code de commerce, la société appelante ayant avec succès combattu l'exception d'incompétence territoriale soulevée par son adversaire en invoquant la compétence spéciale de la juridiction rennaise y compris en référé.

En effet ce texte précise que les litiges relatifs à son application sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, lequel est codifié à l'article D. 442-4 qui confère à la Cour d'appel de Paris compétence exclusive pour connaître des décisions rendues par ces juridictions.

Aucune exception n'est prévue par ces dispositions d'ordre public qui s'appliquent dès lors que l'article L. 442-6 est invoqué, fût-ce à titre non exclusif, subsidiaire ou reconventionnel.

Dès lors, la position adoptée actuellement par la société appelante consistant à soutenir que ces dispositions ne s'appliqueraient pas à la procédure de référé est contraire aux dispositions sus-rappelées qui ne font aucune distinction entre les décisions prises en référé en application de ce texte et celles émanant de la juridiction du fond.

L'absence de pouvoir de la cour de céans pour examiner le recours dirigé contre le tribunal de commerce spécialisé ne s'analyse pas en une exception d'incompétence mais en une fin de non-recevoir, de sorte que la demande subsidiaire de renvoi devant la Cour d'appel de Paris n'est pas davantage fondée.

L'irrecevabilité de l'appel sera en conséquence constatée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée, l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, de sorte qu'il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Déclare l'appel formé par la société Espace France Cheval à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mars 2013 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Rennes irrecevable ; Condamne la société Espace France Cheval à payer à la société Socopa Viandes une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ; Condamne la société Espace France Cheval aux dépens.