Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 4 avril 2014, n° 12-00766

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cart'Com (SAS)

Défendeur :

Sept Com (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

Mme Prigent, M. Richard

Avocats :

Mes Fisselier, Moreuil, Bettan, Buffin

T. com. Paris, du 19 déc. 2011

19 décembre 2011

Vu le jugement en date du 19 décembre 2011 du Tribunal de commerce de Paris ayant :

- condamné Cart'Com à payer à Sept Com les sommes de 40 500 € et de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné Sept Com à payer à Cart'Com les sommes de 2 000 € et de 2 418,50 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné Cart'Com à payer à Sept Com la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné la compensation des dettes et l'exécution provisoire du jugement,

Vu l'appel interjeté par Cart'Com et ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2013 aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134 du Code civil, L. 442-6-I-5 du Code de commerce, et 1146 et suivants du Code civil de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Sept Com a violé son engagement de non-concurrence prévu à l'article 14 du contrat,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Sept Com a violé son engagement de restitution prévu à l'article 3 du contrat conclu entre les parties,

- l'infirmer pour le surplus,

A titre principal,

- constater que Sept Com a gravement manqué à ses obligations contractuelles pendant la durée du préavis,

- dire qu'elle a valablement résilié par courrier du 21 octobre 2010 le contrat conclu entre les parties et que cette résiliation est intervenue aux torts exclusifs de Sept Com.

A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 24 août 2010,

- condamner Sept Com à rembourser à Cart'Com le montant des factures correspondant aux prestations de diffusion des mois de septembre et d'octobre, soit la somme globale de 3 225,61 €,

- condamner Sept Com à verser à Cart'Com la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements constatés pendant la durée du préavis ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que, au vu des circonstances de l'espèce, le délai de préavis accordé par Cart'Com était manifestement suffisant pour permettre à Sept Com de se retourner, de sorte que la rupture ne saurait être qualifiée de brutale,

- débouter Sept Com de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat,

Au surplus,

- condamner Sept Com à lui verser la somme de 94 299 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son engagement de non-concurrence prévu à l'article 14 du contrat, outre la somme de 10 000 € pour résistance abusive,

- débouter Sept Com de ses autres demandes,

- condamner Sept Com à lui verser la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2012 par Sept Com qui demande à la cour sur le fondement des articles L. 442-6 I 5 du Code de commerce, 1382, 1134 et 1371 du Code civil de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Cart'Com devait réparer le préjudice qu'elle avait subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies et en ce qu'il a débouté Cart'Com de sa demande au titre de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Cart'Com a commis des actes de concurrence déloyale, ayant entraîné un préjudice pour Sept Com,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Cart'Com devait réparer le préjudice subi par elle du fait des actes de concurrence déloyale,

- infirmer pour le surplus,

- débouter Cart'Com de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Cart'Com à lui payer la somme de 412 630 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies et la somme de 71 046 €, au titre de l'indemnisation prévue au contrat de concession commerciale conclu entre les parties en date du 26 octobre 1994, l'équivalent d'une année de chiffre d'affaires à titre de dommages et intérêts, soit 128 000 € ;

- dit que l'ensemble de ces montants seront assortis d'un intérêt au taux légal à compter de l'assignation soit le 17 septembre 2010,

- condamner également la société Cart'Com à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 16 janvier 2014,

Considérant que Cart'Com expose avoir lancé en 1986 la carte postale publicitaire sur le marché français et avoir développé sous la marque Cart'Com un concept qui consiste à commercialiser auprès des annonceurs l'impression de leurs campagnes publicitaires sur des cartes postales et la diffusion de ces dernières au moyen de présentoirs implantés dans divers lieux de vie ; que la société Sept Com est une société qui exerce notamment comme activité la distribution de cartes postales publicitaires sous la marque Cart'Com, par le biais de présentoirs disposés dans des lieux publics ; que pour la région Nord Pas-de-Calais, Cart'Com a conclu le 26 octobre 1994 avec Sept Com un contrat de concession commerciale, pour une durée déterminée de trois ans ; que le contrat a été tacitement reconduit pour des périodes successives d'un an, et pour la dernière fois le 26 octobre 2009 ; que par courrier du 12 mars 2010, Cart'Com a dénoncé le contrat pour son échéance du 25 octobre 2010, accordant à Sept Com un préavis de sept mois et demi au lieu des six mois prévus contractuellement ; que par courrier de son conseil du 25 mars 2010, Sept Com a contesté cette rupture, soutenant qu'elle devait bénéficier d'un préavis de quatre ans ; que Sept Com n'a pas restitué les présentoirs, précisant par courrier du 14 octobre 2010 que ceux-ci avaient été vendus à un autre concessionnaire Cart'Com ; que par courrier du 21 octobre 2010, Cart'Com a résilié immédiatement le contrat au motif que Sept Com aurait à son insu remplacé au cours de l'été les présentoirs Cart'Com par des présentoirs de sa marque et qu'elle diffuserait au moyen de ceux-ci des supports publicitaires concurrents ; que par acte d'huissier du 10 septembre 2010, Sept Com a assigné Cart'Com devant le Tribunal de commerce de Paris ce qui a donné lieu au jugement déféré ;

Considérant qu'alors que les parties étaient tenues de respecter leurs obligations contractuelles pendant toute la durée du préavis, Cart' Com fait valoir que Sept Com :

- a cessé d'exploiter sous son enseigne,

- a cessé toute action commerciale liée à son offre,

- a remplacé à son insu les présentoirs Cart'Com par ses propres présentoirs et commercialisé une offre concurrente sous sa marque,

- l'a dénigrée auprès de la clientèle,

- qu'elle précise que l'intimée ayant gravement manqué à ses obligations contractuelles, le contrat a été valablement résilié avant le terme du préavis, et ce aux torts exclusifs de Sept Com ; qu'en tout état de cause, un préavis d'une durée supérieure non seulement à celle prévue contractuellement mais encore aux usages du secteur a été accordé à Sept Com et cette durée était suffisante pour lui permettre de trouver de nouveaux contrats ;

Considérant que Sept Com réplique que le contrat ne pouvait être résilié qu'après une mise en demeure ; que la clause d'exclusivité ne portait que sur les cartes postales et les pièces versées par Cart'Com portent sur d'autres documents publicitaires ; que le retrait des présentoirs s'est réalisé successivement ;

Considérant que l'article 12 du contrat stipule que : "si l'une des parties n'exécute pas ses obligations, trente jours après une mise en demeure non suivie d'effet, le présent contrat sera résilié de plein droit" ;

Considérant que Cart'Com a résilié le contrat le 21 octobre 2010 pour inexécution de ses obligations par Sept Com ; que la gravité des inexécutions par le cocontractant peut justifier la résiliation unilatérale du contrat sans mise en demeure ;

Considérant que comme l'a retenu le tribunal, la seule demande adressée le 6 mai 2010 au service des pages jaunes par Sept Com afin que soit supprimé le logo Cart'Com n'est pas suffisante pour établir qu'elle a définitivement cessé d'utiliser ce logo ; que le devis du 24 août 2010 est relatif à la diffusion de documents de format 10X21, alors que les cartes postales diffusées au nom de Cart'Com sont au maximum de format 15X10 et qu'il ne peut donc être pris en considération ; que les informations mentionnées sur la facture du 30 septembre 2010 ne permettent pas de déterminer la nature des produits diffusés mais la facture est au nom de Cart'Com ; qu'il n'est pas justifié de l'obligation de mentionner le nom Cart'Com sur les factures, celles-ci constituant des documents n'intéressant que les deux contractants ; que de la même manière, le devis du 24 août 2010 relatif à la diffusion de documents de format 10X21 ne démontre pas la cessation d'actions commerciales en faveur de Cart'Com au profit de la concurrence puisqu'il concerne des documents autres que des cartes postales ; qu'il en est de même quant au reproche lié au remplacement des présentoirs Cart'Com afin de commercialiser une offre concurrente sous sa marque, puisque la clause de non-concurrence est relative aux cartes publicitaires Cart'Com ; qu'un constat d'huissier en date du 20 octobre 2010 établit que 4 présentoirs Cart'Com ont été enlevés 2 à 3 mois avant cette date pour les remplacer par des présentoirs Sept Com ; que dans un cinquième bar-restaurant, le présentoir Cart'Com était toujours présent ; que par courrier en date du 27 octobre 2010, Sept Com informait le groupe Non-Stop Media qu'il retirait tous les présentoirs mais qu'il était difficile d'enlever 150 présentoirs le même jour et qu'il ne pouvait y procéder avant la cessation du contrat ; qu'en conséquence, le constat d'huissier démontrant la suppression de quatre présentoirs deux mois avant la cessation du contrat sur 150 est insuffisant pour caractériser une faute grave, ce qui nécessitait une mise en demeure préalable ;

Considérant que le mel suivant adressé par Sept Com à la Fnac pour lui annoncer la fin de sa collaboration avec Cart'Com : "comme je l'indiquai hier, je mets un terme au réseau Cart'Com fin décembre... ; j'entends bien que tu ne souhaites pas laisser un vide à l'emplacement occupé, mais je ne souhaite pas non plus laisser ce présentoir à la disposition de Cart'Com Paris si tant est qu'ils implantent un nouveau réseau sur la métropole lilloise" ne comporte aucun propos dénigrant Cart'Com ;

Considérant que Cart'Com sera déboutée de sa demande en résiliation immédiate du contrat pour faute grave de Sept Com ;

Considérant que Cart'Com fait valoir que le délai de préavis accordé à Sept Com était d'une durée suffisante pour retrouver un client équivalent ; que l'objet du contrat n'avait aucun lien avec la fourniture de produits sous marque de distributeur, ce qui exclut que le délai de préavis soit doublé ; que le préavis accordé est supérieur au préavis contractuel et qu'il a été proposé un allongement de celui-ci ce qui a été refusé par Sept Com au mois de juin 2010 ; que celle-ci a augmenté en 2010 et 2011 son chiffre d'affaires et que son effectif a doublé ;

Considérant que Sept Com réplique que le chiffre d'affaires moyen réalisé doit être calculé sur 5 ans ; que contrairement à ce que soutient Cart'Com, le chiffre d'affaires de 2010 a diminué et le personnel n'a été augmenté que d'un salarié ; que s'agissant de la commercialisation d'une marque de distributeur, le préavis aurait dû être doublé et être équivalent à 48 mois ;

Considérant que l'article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce dispose que "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels" ;

Que le contrat de concession commerciale a été conclu entre Sept Com et Cart'Com le 26 octobre 1994 ; que la relation commerciale est donc établie entre ces deux sociétés depuis près de 16 ans ; que le 12 mars 2010, Cart'Com a indiqué la Sept Com que les relations commerciales qui s'étaient établies entre elles, cesseraient à compter du 25 octobre 2010 ;

Considérant que la durée de préavis de 7 mois et demi s'avère insuffisante au regard de la durée totale de la relation commerciale ;

Considérant que ces éléments caractérisent la rupture brutale de relations établies ;

Considérant que l'existence d'un accord interprofessionnel n'est pas invoquée ; que pour fixer le préjudice, il y a lieu de tenir compte de la durée de la relation commerciale, du lien de dépendance économique, des investissements réalisés ;

Considérant que l'article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce énonce que "lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale du préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur" ;

Considérant que l'article L. 112-6 du Code de la consommation précise qu'est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise, ou le groupe d'entreprises, qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu ;

Considérant que l'article 2 paragraphe 1, du contrat stipule que : "le concédant est propriétaire exploitant de la marque Cart'Com" ; que les caractéristiques des cartes postales sont déterminées par Cart'Com ; que le logo Cart'Com figure sur les cartes postales, ainsi que sur les présentoirs ; que le contrat porte donc sur la fourniture de produits sous marque de distributeur ce qui justifie que le préavis soit doublé ;

Considérant que durant les années 2007 à 2009, Sept Com a réalisé 46 % de son chiffre d'affaires avec Cart'Com ; que les relations ont duré 16 ans dans le cadre d'un accord d'exclusivité ; que la cour confirmera la durée du préavis fixée par le tribunal soit un an tout en la doublant compte tenu de la fourniture de produits sous marque de distributeur, élément non retenu par le tribunal qui sera infirmé sur ce point ;

Considérant que le calcul de la marge brute sur la moyenne des trois derniers exercices permet d'obtenir le préjudice actuel subi par Sept Com du fait de la rupture brutale, sans qu'il y ait lieu d'étendre ce calcul sur les cinq derniers exercices ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé au vu du chiffre d'affaires des années 2007, 2008 et 2009 et de la marge brute mensuelle estimée à 70 % soit 9 000 € par mois que le préjudice de Sept Com s'élevait à (9 000 € X 4,5 mois) = 40 500 €, seul un préavis de 7,5 mois ayant été accordé ; que la durée du préavis devant être doublée, le préjudice doit être augmenté à 40 500 € X 2 = 81 000 € ; compte tenu du caractère indemnitaire de la somme allouée, elle portera intérêts à compter de l'arrêt ;

Considérant que le contrat contient une clause de non-concurrence à l'égard de Sept Com durant deux ans à compter de la rupture de la convention dans le secteur où est exercée l'activité ;

Considérant que Cart'Com reproche à Sept Com d'avoir violé cette clause en se fondant sur un procès-verbal de constat en date du 10 février 2011 aux termes duquel l'huissier de justice a constaté que dans trois restaurants situés à Lille, la présence d'un présentoir siglé Sept Com comprenant des imprimés "format genre carte postale Roubaix détricotée" ; qu'un exemplaire de cet imprimé est versé aux débats et comme le soutient Sept Com, le grammage léger de cet imprimé ne permet pas de l'assimiler à une carte postale qui est de qualité supérieure ; que le fait que cet imprimé ait les dimensions d'une carte postale ne justifie pas de l'assimiler à celle-ci ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Sept Com à payer à Cart'Com la somme de 2 000 € à ce titre et Cart'Com sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant que l'article 3 du contrat stipule que "en cas de rupture du présent contrat, quelle qu'en soit la cause et quel qu'en soit le moment, le concessionnaire devra restituer le matériel publicitaire en sa possession" ; que le matériel n'a pas été restitué et Sept Com ne rapporte pas la preuve qu'elle a régulièrement renouvelé le stock de présentoirs qui lui appartiendraient désormais ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que le jugement sera confirmé sur le débouté de Cart'Com quant à sa demande relative à la violation de la clause d'exclusivité pour les motifs exposés par le tribunal ;

Considérant que Sept Com ne peut reprocher à Cart'Com de racheter des concessionnaires indépendants ; que Sept Com verse un procès-verbal en date du 17 septembre 2010, antérieur à la rupture du contrat, aux termes duquel l'huissier de justice a constaté de l'extérieur de deux hôtels situés à Lille qu'étaient implantés à l'intérieur des établissements deux présentoirs proposant des cartes postales ; que les présentoirs portaient la mention : "Descartes Media", qui appartiennent au groupe Cart'Com ; que si les cartes postales ne sont pas visibles sur les photographies prises, le procès-verbal fait foi, Cart'Com ne commercialisant que des cartes postales ; que cependant, Sept Com ne peut réclamer une indemnisation sur le fondement délictuel pour des faits de violation de la clause d'exclusivité durant le contrat ; que les deux attestations produites de M. Caron et de Mme Seynave ne sont pas suffisantes pour caractériser un détournement de clientèle au profit de Cart'Com ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à Sept Com la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

Considérant qu'il sera alloué à Sept Com la somme supplémentaire de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Cart'Com étant déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant que Cart'Com assumera la charge des dépens d'appel ;

Par ces motifs Réforme le jugement sur le montant de la somme allouée à titre de dommages et intérêts à la société Sept Com au titre de la rupture brutale des relations commerciales, sur la demande de la société Sept Com sur le fondement de la concurrence déloyale et sur la demande de la société Cart'Com au titre de la violation de la clause d'exclusivité, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne la société Cart'Com à payer à la société Sept Com la somme de 81 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Déboute la société Cart'Com de sa demande d'indemnisation au titre de la violation de la clause d'exclusivité et la société Sept Com de sa demande au titre de la concurrence déloyale, Condamne la société Cart'Com à payer à la société Sept Com la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société Cart'Com aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.