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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 28 mars 2014, n° 12-03896

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Le Hameau des Chalets (SCI), Groupe Saint André (SA), Rosael (SARL), La Residence de Bailli (SCI), Les Chalets du Soleil (SCI), Saint André Promotion (SAS)

Défendeur :

Matfa (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Potée

Conseillers :

Mmes Contal, Clément

Avocats :

Mes Tapon, Boronad-Lesoin

T. com. Poitiers, du 24 sept. 2012

24 septembre 2012

FAITS ET PROCÉDURE

Les sociétés Rosael, Le Hameau des Chalets, la Résidence du Bailli, Les Chalets du Soleil, filiales de la société Groupe Saint André, sont propriétaires d'hôtels et de résidences hôtelières à Val Thorens, aux Menuires et au Rayol Canadel.

A ce titre, elles ont passé commande auprès de la société Onrev, entre septembre 2003 et février 2008, de literies complètes à savoir matelas et sommiers de type Revotel Normal faisant l'objet d'une garantie contractuelle de 5 ans.

Au cours de l'année 2008, ces sociétés indiquent qu'il y a eu de nombreuses réclamations de la part des clients se plaignant de l'inconfort de la literie.

Les sociétés Rosael, Le Hameau des Chalets, Résidence du Bailli, Les Chalets de Soleil Groupe Saint André et Saint André Promotion ont saisi la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Poitiers pour voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 19 octobre 2009, le Tribunal de commerce de Poitiers a désigné Jean-Paul Phelippeau en qualité d'expert judiciaire avec pour mission d'examiner les matelas Revotel Normal E54IGNI, d'en constater les désordres, les décrire, en rechercher la cause et de fournir tous les éléments permettant d'apprécier les responsabilités éventuelles et les préjudices.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2010.

Par acte du 2 mars 2011, les sociétés Rosael, Le Hameau des Chalets, Résidence du Bailli, Les Chalets de Soleil Groupe Saint André et Saint André Promotion ont fait assigner la société Matfa devant le Tribunal de commerce de Poitiers pour voir constater l'existence d'un vice caché affectant ces literies et pour entendre condamner la société Matfa à payer à chacune des sociétés le coût d'achat de ces literies.

Par jugement du 24 septembre 2012, le tribunal a déclaré les sociétés Rosael, Le Hameau des Chalets, Résidence du Bailli, Les Chalets de Soleil Groupe Saint André et Saint André Promotion mal fondées en leurs demandes, les a déboutées et les a condamnées à verser à la société Matfa la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA COUR

Vu l'appel de ce jugement interjeté par les sociétés Rosael, Le Hameau des Chalets, Résidence du Bailli, Les Chalets de Soleil Groupe Saint André et Saint André Promotion ;

Vu les conclusions des sociétés Rosael, Le Hameau des Chalets, Résidence du Bailli, Les Chalets de Soleil Groupe Saint André et Saint André Promotion du 12 décembre 2012 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

- à titre principal, dire que les matelas Revotel Normal E54IGNI sont atteints d'un vice caché,

- en conséquence, condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 10 439,89 euro au profit de la société Rosael :

- condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 17 007,11 euro au profit de la société Le Hameau des Chalets,

- condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 21 248,14 euro au profit de la société Les Chalets du Soleil,

- condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 8 928,14 euro au profit de la société Groupe Saint André,

- condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 2 451,60 euro au profit de la société Saint André Promotion,

- à titre subsidiaire, dire que la société Onrev a manqué à son obligation de conseil,

- en conséquence, condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 10 439,89 euro au profit de la société Rosael en réparation du préjudice subi,

- condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 17 007,11 euro au profit de la société Le Hameau des Chalets en réparation du préjudice subi,

- condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 11 329, 83 euro au profit de la société la Résidence du Bailli en réparation du préjudice subi,

- condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 21 248,14 euro au profit de la société Les Chalets du Soleil en réparation du préjudice subi,

- condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 8 928,14 euro au profit de la société Groupe Saint André,

- condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 2 451,60 euro au profit de la société Saint André Promotion,

- à titre infiniment subsidiaire, constater le défaut de conformité des matelas vendus par la société Onrev aux spécifications contractuelles,

- condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 10 439,89 euro au profit de la société Rosael,

- condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 17 007,11 euro au profit de la société Le Hameau des Chalets,

- condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 11 329,83 euro au profit de la société la Résidence du Bailli,

- condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 21 248,14 euro au profit de la société Les Chalets du Soleil,

- condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 8 928,14 euro au profit de la société Groupe Saint André,

- condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 2 451,60 euro au profit de la société Saint André Promotion

- en tout état de cause, condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 10 000 euro en réparation de l'atteinte à l'image au profit de chacune des sociétés Rosael, Le Hameau des Chalets, la Résidence du Bailli, Les Chalets du Soleil

- condamner la société Matfa venant aux droits de la société Onrev au paiement de la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ;

Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel, des conclusions et de l'assignation devant la Cour d'appel de Poitiers délivrée à la société Matfa à personne habilitée le 22 février 2013 laquelle n'a pas constitué avocat ;

SUR CE

Tout d'abord les sociétés Saint André Promotion et Groupe Saint André indiquent qu'elles sont intervenues volontairement à la procédure par conclusions en date de juillet 2011 et que cette intervention est recevable au regard des dispositions des articles 329 et 325 du Code de procédure civile.

Les sociétés Rosael, Le Hameau des Chalets, Résidence du Bailli, Les Chalets de Soleil Groupe Saint André et Saint André Promotion soutiennent que les matelas Revotel Normal achetés à la société Onrev sont atteints d'un vice caché qui les rendent impropres à leur usage.

Elles affirment que la déformation des matelas et l'insuffisance du garnissage mis en œuvre constituent un vice caché généralisé affectant l'ensemble des matelas vendus.

L'article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

L'expert judiciaire a procédé à l'examen de deux matelas référence Normal, l'un d'une dimension de 80 cm et le second de 160 cm. Il indique que les matelas présentent des déformations qui sont dues au manque de résistance des carcasses métalliques composant les ressorts et de l'absence d'un renfort périphérique haut et bas. En ce qui concerne le garnissage, l'expert indique que le garnissage mis en œuvre n'est pas de mauvaise qualité mais très insuffisant en termes de densité et surtout d'épaisseur.

L'expert ajoute que ces matelas sont impropres à la destination ou à l'usage qui en a été fait. Même si leur qualité ou leurs spécificités techniques sont bien conformes aux fiches techniques descriptives qui les accompagnent, leur niveau qualitatif est insuffisant au regard de ce qui a été et est attendu par le Groupe Saint André.

L'expert attire enfin l'attention sur le prix de ces matelas indiquant que compte tenu de la faiblesse de ce prix entre 52 et 56 euro pièce, la qualité recherchée par un professionnel de l'hôtellerie de luxe ne pouvait être attendue.

Il ressort de cette expertise que si les matelas présentent effectivement une déformation, ils sont néanmoins conformes à la fiche descriptive.

La cour relève que les sociétés appelantes se sont fournies auprès de la société Onrev entre le mois de novembre 2003 et le mois de novembre 2005.

Il convient de noter que seuls deux matelas ont été examinés lors de l'expertise en novembre 2010, matelas dont il n'a pas été précisé à quelle date ils avaient été acquis auprès de la société Onrev.

En outre, les sociétés appelantes ne produisent aucun autre document permettant de démontrer que l'ensemble des matelas acquis pendant cette période présenteraient les mêmes déformations, le constat d'huissier du 8 juin 2010 n'ayant procédé à l'examen que de deux matelas également.

D'autre part, les courriers émanant de clients mécontents (16 courriers produits) n'apparaissent qu'au cours de la saison 2007-2008.

A supposer qu'il existe un manque de résistance des carcasses métalliques de l'ensemble des matelas achetés, il convient de prendre en compte le prix de ces matelas, les sociétés du Groupe Saint André ayant fait le choix de matelas de base alors qu'elles les destinaient à des résidences locatives répondant à des critères élevés.

La déformation des matelas constatée n'est que la conséquence de leur usage normal compte tenu de leur médiocre qualité d'origine et non le résultat d'un vice les affectant.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré par les sociétés Rosael, Le Hameau des Chalets, Résidence du Bailli, Les Chalets de Soleil Groupe Saint André et Saint André Promotion que les matelas litigieux présenteraient un vice caché préexistant à la vente et rendant ceux-ci impropres à l'usage auxquels ils étaient destinés.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne les sociétés Rosael, Le Hameau des Chalets, Résidence du Bailli, Les Chalets de Soleil Groupe Saint André et Saint André Promotion aux dépens d'appel.