CA Lyon, 3e ch. A, 3 avril 2014, n° 13-02226
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Broquet, GTB Développement (SARL), Montaigne Transaction (SARL)
Défendeur :
Transactions Bureaux Commerces (SARL), Adok (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tournier
Conseillers :
Mme Homs, M. Bardoux
Avocats :
Mes Vahramian, Barioz, Rose, Linares, SCP Tudela, Associés, SCP Aguiraud Nouvellet
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 2 juillet 2010 la société GTB Développement a cédé à la société Transactions Bureaux Commerces (TBC) la branche de son fonds de commerce relative aux transactions sur fonds de commerce, droits au bail et recherches de locataires sur les locaux d'entreprises qu'elle exploitait à Lyon.
Le même jour un contrat de licence de marque a été régularisé entre GTB Développement et TBC relatif à la marque Thomas Broquet Conseil.
Toujours le même jour un contrat d'agent commercial a été régularisé entre TBC et la société Montaigne Transaction, représentée par Thomas Broquet. Ce contrat a été résilié le 22 septembre 2011, date à laquelle un nouveau contrat d'agent commercial a directement été régularisé entre TBC et Thomas Broquet.
L'acte de cession du fonds de commerce comportait une clause de non-concurrence et de non-rétablissement s'imposant tant à GTB Développement qu'à Thomas Broquet, ce sur les régions Rhône-Alpes, Auvergne et les départements de Saône et Loire et Cote d'Or pour une durée de 10 ans.
Le contrat d'agent commercial du 2 juillet 2010 interdisait à la société Montaigne Transaction toute activité susceptible de concurrencer celles dont la représentation lui avait été confiée.
Les 6 et 8 novembre 2012 la société TBC a assigné devant la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Lyon Thomas Broquet, la société GTB Développement, la société Montaigne Transaction et la société Adok en concurrence déloyale. L'affaire a été renvoyée à la juridiction du fond.
Le 19 mars 2013, le Tribunal de commerce de Lyon a :
- Mis hors de cause la société Adok,
- Débouté la société Adok de sa demande indemnitaire et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que Thomas Broquet, directement et sous l'égide des sociétés Montaigne Transaction et GTB Développement, a violé ses obligations contractuelles nées d'une part du contrat de cession d'une branche d'activité de fonds de commerce du 2 juillet 2010 et, d'autre part, des contrats d'agent commercial des 2 juillet 2010 et 22 septembre 2011,
- Condamné in solidum Thomas Broquet, la société GTB Développement SARL et la société Montaigne Transaction SARL à payer à la société TBC :
- la somme de 171 687 euro à titre de dommages-intérêts,
- celle de 10 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné le transfert d'une ligne téléphonique, ainsi que la publication du dispositif dans quatre journaux au choix de la société TBC,
- Débouté la société TBC du surplus de ses demandes,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné in solidum Thomas Broquet, la société GTB Developfement SARL et la société Montaigne Transaction SARL aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 mars 2013, Thomas Broquet, la société GTB Développement SARL et la société Montaigne Transaction SARL ont fait appel de cette décision. Par déclaration enregistrée le 5 avril 2013 la SARL TBC a également fait appel provoqué à l'encontre de la SARL Adok.
Par ordonnance de référé du 22 avril 2013, la juridiction de monsieur le premier président a débouté Thomas Broquet, la société GTB Développement SARL et la société Montaigne Transaction SARL de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et les a condamnés à payer 1 500 euro à la SARL TBS au titre des frais irrépétibles.
Les deux procédures d'appel ont fait l'objet d'une jonction le 8 octobre 2013.
L'ordonnance de clôture est du 10 décembre 2013.
Dans leurs dernières écritures, du 7 octobre 2013, la SARL GTB Développement (anciennement Thomas Broquet Conseil), Thomas Broquet, et la SARL Montaigne Transaction, demandent de :
- Recevoir Monsieur Thomas Broquet, la société GTB Développement, la société Montaigne Transaction en leur appel en le disant recevable et bien fondé,
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon le 19 mars 2013,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter la société TBC de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Débouter la société TBC de ses demandes,
- Dire et juger qu'à supposer établi un lien de causalité entre la faute de Thomas Broquet et le préjudice de TBC, celle-ci ne peut revendiquer au titre de son indemnisation qu'une perte de chance qui ne saurait être évaluée à plus du dixième du montant de la marge brute sur la commission perdue,
A titre reconventionnel,
- Condamner la société TBC à verser à Thomas Broquet la somme de 53 405,60 euro HT, soit 63 873,10 euro TTC au titre des commissions qui lui sont dues au titre du contrat d'agent commercial,
- Condamner la société TBC à verser à Thomas Broquet la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société TBC à verser à la société GTB Développement, la société Montaigne Transaction et Thomas Broquet la somme de 7 500 euro chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens avec distraction de ceux d'appel.
Elle fait notamment valoir que :
- la société TBC ne démontre pas que Thomas Broquet, la société GTB Développement et la société Montaigne Transaction aient commis des actes en violation des différents engagements contractuels souscrits avec elle,
- il n'est pas démontré que la société GTB Développement ou Thomas Broquet ait manqué à son obligation d'accompagnement,
- il n'est pas non plus établi que l'erreur de paramétrage relevée par la société TBC sur le site Internet www.thomas-broquet-conseil.com puisse être imputée à Thomas Broquet ou révéler une volonté de détourner des emails en direction de l'ancienne boîte email de Madame Badol, dans la mesure où il n'est techniquement pas possible pour cette dernière de s'y être connectée après son départ de la société en mars 2010,
- la société TBC ne démontre pas non plus que Thomas Broquet, la société GTB Développement et la société Montaigne Transaction aient commis des actes de concurrence déloyale à son égard,
- les faits dont se plaint la société TBC pour fonder sa demande correspondent à une intervention normale de la société Adok dans le cadre d'une activité concurrentielle normale que Monsieur Thomas Broquet n'avait pas les moyens, ni l'obligation d'empêcher,
- la demande de TBC, s'agissant du site Internet www.thomas-broquet-conseil.com, apparaît tout autant infondée dans la mesure où l'article 10 du Contrat de licence de marque qu'elle a signé avec GTB Développement met à sa charge le contenu et la mise à jour de la page qu'il lui est dédiée et qu'elle ne démontre pas que cette erreur de paramétrage ait conduit à détourner, au profit de Madame Badol, des emails qui lui étaient destinés,
- A titre subsidiaire, la société TBC ne démontre pas de lien de causalité entre les actes reprochés à Thomas Broquet et le préjudice qu'elle invoque, dans la mesure où elle n'apporte pas la preuve de ce que les transactions aurait été nécessairement réalisées par son intermédiaire, nonobstant l'absence d'intervention de la société Adok,
- A titre reconventionnel, l'action de la société TBC à l'encontre de Thomas Broquet, la société GTB Développement et la société Montaigne Transaction apparaît emprunte d'une mauvaise foi certaine et d'une intention de nuire, notamment eu égard aux montants de ses demandes, à sa demande relative au transfert de la ligne téléphonique utilisée par Monsieur Thomas Broquet sur laquelle elle n'a aucun droit et sa demande de publication de la décision à intervenir dans des journaux de son choix. Il apparaît également que la société TBC a obtenu et utilisé les codes d'accès à la messagerie Internet personnelle de Monsieur Thomas Broquet, ce qui au-delà de constituer une infraction pénale, tend à démontrer ses intentions malveillantes à l'égard de ce dernier. Thomas Broquet est intervenu en qualité d'agent commercial de TBC à compter du 22 septembre 2011 et qu'il a contribué dans ce cadre à rapporter à l'agence 106 811,20 euro HT de commissions dont 50 % lui sont dus, soit 53 405,60 euro HT. La présente procédure a été initiée par la société TBC avec une intention de nuire caractérisée révélée par certaines pièces produites aux débats établissant que Monsieur Da Silva Dias a assuré une large publicité de cette affaire auprès des professionnels de l'immobilier lyonnais dans le but de porter atteinte à la réputation de Monsieur Thomas Broquet.
Pour sa part, par dernières conclusions du 28 octobre 2013, la SARL Transactions Bureaux Commerces (TBC) demande de :
- Débouter la société Adok SARL, la société GTB Développement, la société Montaigne Transaction et Thomas Broquet de leurs appels principaux et incidents, ainsi que de l'ensemble de leur prétentions,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Adok SARL, et sur le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts,
- Dire et juger que Thomas Broquet, la société GTB Développement, la société Montaigne Transaction, et la société Adok représentée par Anne-Marie Badol, se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société TBC,
- Dire et juger que Thomas Broquet, la société GTB Développement, la société Montaigne Transaction se sont rendus coupables de la violation des engagements de non-concurrence qu'ils avaient souscrits à l'égard de la société TBC,
- Condamner in solidum la société Adok SARL, Thomas Broquet, la société GTB Développement, la société Montaigne Transaction à payer à la société TBC la somme de 300 000 euro à titre de dommages-intérêts,
- Ordonner le transfert de la ligne téléphonique 06 03 96 38 24 à la société TBC, sous astreinte de 200 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Ordonner la suppression sur le site Internet "thomas broquet conseil.com" de toute référence à l'agence de Lyon et au personnel de la société TBC ;
- Dire et juger que les mentions du site Internet devront être limitées aux coordonnées des agences de Lille et de Strasbourg, et devront exclure toute possibilité de confusion avec l'activité de la société TBC, sous astreinte de 200 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans quatre journaux, au choix de la société TBC, dans la limite de 12 000 euro pour les quatre insertions,
- Condamner in solidum Thomas Broquet, la société GTB Développement, la société Montaigne Transaction et la société Adok à payer le coût de ces insertions,
- Condamner in solidum la société Adok SARL, Thomas Broquet, la société GTB Développement, la société Montaigne Transaction à payer à la société TBC la somme complémentaire de 10 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel,
- Condamner in solidum la société Adok SARL, Thomas Broquet, la société GTB Développement, la société Montaigne Transaction en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- Le cadre contractuel : Dans le cadre de la vente du fonds de commerce, les parties ont convenu que le vendeur, et Thomas Broquet à titre personnel, s'interdisaient de poursuivre sur le territoire contractuellement défini l'activité cédée. De la même manière, le contrat d'agent commercial régularisé au profit de Thomas Broquet, pour lui permettre de conserver une source de revenus, ne pouvait être exercé que pour le compte et au profit du cessionnaire du fonds de commerce.
- Les détournements : Six dossiers importants, qui concernent tous des enseignes d'envergure nationale, dont la majorité sont des clients historiques de Thomas Broquet depuis de nombreuses années, ont été formalisés et signés dans un laps de temps limité par la société Adok, qui ne disposait d'aucune antériorité, ni d'aucune notoriété. Thomas Broquet a expressément dirigé des clients du fonds sur la société Adok, sans même d'ailleurs envisager de travailler en "intercabinets".
- La déloyauté : Thomas Broquet a délibérément mis en rapport des clients du fonds cédé par la société GTB Développement avec un concurrent, ce qui constitue une violation grave des obligations contractuelles qu'il avait souscrites, ainsi que des agissements d'une particulière déloyauté. Il a sciemment détourné la correspondance destinée à la société TBC, en manipulant les adresses mails de contacts sur le site thomas-broquet-conseil.com" dont il avait tenu à conserver contractuellement la maîtrise.
- La participation de la société Adok : Thomas Broquet a favorisé le détournement de différents dossiers de cessions de droit au bail au profit d'une seule et même personne, qui est également un concurrent, la société Adok. Le chiffre d'affaires de cette société est passé de 87 500 euro au 30 septembre 2011, à 280 876 euro au 30 septembre 2012, soit une progression de 220 %.
Enfin, la SARL Adok, par ultimes conclusions du 27 août 2013, demande de :
- Dire et juger que la société TBC ne démontre aucun acte positif de concurrence déloyale imputable à la société Adok
- Dire et juger en conséquence mal fondées les demandes formulées par la société TBC à l'encontre de la société Adok.
- Débouter purement et simplement la société TBC de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Adok et confirmer en conséquence le jugement dont appel sur ce point,
- Déclarer recevable et justifiée la demande reconventionnelle de la société Adok,
- Condamner la société TBC à payer à la société Adok la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la société TBC à payer à la société Adok la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société TBC aux entiers dépens de l'instance, avec distraction de ceux d'appel.
Elle considère en particulier que :
- L'action en concurrence déloyale qui a pour fondement une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur suppose l'accomplissement d'actes positifs dont la preuve incombe à celui qui s'en déclare victime. En l'espèce, les premiers juges ont mis hors de cause la société Adok après avoir relevé que la société TBC était défaillante "à apporter la preuve tangible d'une quelconque faute de la société Adok." TBC se contente de raisonner par présomption sur la base de postulats faux et mensongers.
- La société Adok n'a commis aucun démarchage auprès de la prétendue clientèle de la société TBC, raison pour laquelle TBC est totalement défaillante dans l'administration de la preuve dont elle a la charge.
- Le succès de toute action en concurrence déloyale est subordonné à la démonstration par le demandeur de ce qu'un préjudice ait effectivement résulté des agissements déloyaux de son adversaire. TBC réclame la somme de 300 000 euro à titre de dommages et intérêts qu'elle présente comme le montant de son préjudice financier. Mais à l'exception d'un tableau intitulé "liste des dossiers détournés'', réalisé par elle-même et donc sans la valeur probatoire, aucune pièce n'est produite afin de démontrer la réalité du préjudice allégué. En outre TBC raisonne non pas en perte de marge brute ou nette mais en perte de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas recevable. Enfin elle réclame une somme quasiment équivalente à deux années voire trois années de résultat si l'on fait la moyenne des deux exercices au seul motif qu'elle aurait perdu 6 dossiers.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le cadre contractuel :
Attendu que le contrat de cession de branche de fonds de commerce du 2 juillet 2010, conclu entre la société GTB Développement et la société Transactions Bureaux Commerces (TBC) prévoit une clause de non rétablissement ainsi libellée : "Comme conséquence de la présente cession, le vendeur et son représentant légal, Monsieur Thomas Broquet intervenant personnellement aux présentes, s'interdisent formellement le droit de créer, d'exploiter ou de faire valoir directement ou indirectement un fonds, même en qualité de salarié, de transactions sur fonds de commerce et droit au bail ainsi que de recherche de locataires sur locaux d'entreprise, comme aussi d'être intéressés même à titre de simple commanditaire, à l'exploitation d'un semblable fonds, sur le territoire actuel de la région Rhône-Alpes et de la région Auvergne ainsi que des départements de la Saône et Loire et de la Côte d'Or et pour une durée de 10 ans à compter de la date de réitération des présentes, à peine de tous dommages-intérêts envers l'acquéreur, son cessionnaire ou ayant cause, sans préjudice du droit qu'aurait ce dernier de faire cesser cette contravention" ;
Que, parallèlement à cette clause de non-rétablissement, les conditions particulières du contrat de cession définissent et délimitent la mission d'accompagnement de l'acquéreur à laquelle s'est personnellement engagé Thomas Broquet et font expressément référence aux autres contrats souscrits le même jour, en ces termes : "conformément aux termes de la promesse de vente du 5 mai 2010, il est procédé ce jour, concomitamment à la présente cession, à la signature :
- entre la société Montaigne Transaction et l'acquéreur, un contrat d'agent commercial conforme au projet qui figurait en annexe 8 de la promesse,
- entre le vendeur et l'acquéreur un contrat de licence de la marque "Thomas Broquet Conseil" conforme au projet qui figurait en annexe 1 de la promesse,
Monsieur Thomas Broquet conservera la possibilité d'accéder à distance au serveur informatique ainsi qu'à la base de données clients en qualité d'utilisateur" ;
Attendu que l'article 9-1 du contrat de licence de marque du même jour stipule : "Il est rappelé que Monsieur Thomas Broquet mène par ailleurs directement ou indirectement, notamment en qualité de gérant ou d'associé de sociétés, des activités de transaction sur propriété d'immeubles commerciaux ou non et qu'en conséquence son patronyme se trouve associé aux dites activités. Les présentes ne peuvent en aucun cas être interprétées comme lui interdisant de poursuivre et/ou de développer de telles activités sous réserve, bien entendu, de tout acte de contrefaçon de la marque ou de manœuvre tendant à créer ou à entretenir une confusion dans l'esprit des tiers" ;
Qu'ainsi, par-delà la clause de non rétablissement, la société TBC, signataire de ces contrats, a expressément consenti à ce que Thomas Broquet poursuive une activité immobilière et bénéficie d'un accès à distance au serveur informatique et à la base de données clients ;
Attendu que deux contrats d'agent commercial ont été successivement signés entre la société TBC et :
- la société Montaigne et Transaction le 2 juillet 2010, contrat rompu le 22 septembre 2011,
- Thomas Broquet le 22 septembre 2011 ;
Qu'aucun de ces contrats successifs ne comporte de clause d'exclusivité puisqu'ils mentionnent, en leur article 5-3 : "L'agent commercial peut effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute entreprise sans avoir à demander d'autorisation au mandant", se contentant d'y apporter la restriction suivante : "Cependant, il s'interdit, sauf accord préalable et écrit du mandant, toute activité se rapportant à la commercialisation ou à la fabrication de tous produits ou matériels susceptibles de concurrencer ceux dont la représentation lui est ainsi confiée" ;
Qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la société TBC a perçu, de juillet 2010 à juillet 2012 et grâce à l'intervention de la société Montaigne Transaction ou de Thomas Broquet, une somme supérieure à 414 K euro HT à titre d'honoraires portant sur 19 transactions ;
Attendu qu'il n'est pas prouvé Thomas Broquet, directement ou par le biais d'une de ses sociétés, ait créé un fonds de commerce concurrent de la société TBC ou ait eu des intérêts dans un tel fonds ; Que le seul fait que Anne-Marie Badol et lui-même aient travaillé, à une époque, dans la même société, Thomas Broquet Conseil, ne suffit pas à démontrer qu'ils aient des intérêts communs ;
Qu'il n'est pas davantage démontré que Thomas Broquet, directement ou par le biais d'une de ses sociétés, ait commercialisé des produits concurrents à ceux de TBC ;
Que la société TBC ne peut donc, sauf à démontrer l'existence d'actes positifs de concurrence déloyale, prétendre que Thomas Broquet ou les sociétés dont il était le gérant, ait violé l'obligation de non-rétablissement prévue par le contrat de cession de branche de fonds de commerce ou ait violé la clause de non-concurrence prévue à l'article 5-3 des contrats d'agent commercial ;
Sur le détournement de clientèle allégué :
Attendu que la société TBC, se fondant sur un manquement contractuel, fait grief à Thomas Broquet d'avoir détourné 6 clients, qualifiés d'"historiques", de la société vers la SARL Adok, société concurrente ;
1. Afflelou (ex-boutique Lacoste) :
Attendu qu'il est établi que :
- la société TBC a établi une fiche d'annonce concernant ce local commercial sis <adresse>,
- ce local a été présenté comme en attestent des courriels échangés avec un responsable de la société Afflelou,
- la société TBC disposait d'un mandat de cession de droit au bail (Pièce 58 de la société TBC),
- la société Adok, qui disposait d'un mandat, a permis la réalisation de la transaction ;
Que cependant la simple lecture du mandat de cession du droit au bail qui a été concédé à la société TBC par la société Lacoste le 7 juillet 2011, démontre que le mandat dont disposait la société RBC était non exclusif ;
Qu'en outre il n'est pas établi une quelconque implication de Thomas Broquet ou de la société Montaigne Transaction dans l'intervention de la société Adok ;
Que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit qu'aucun grief ne pouvait être retenu à l'encontre de Thomas Broquet ou de la société Montaigne Transaction dans le cadre de cette transaction ;
2. Pixmania (ex-boutique Celyatis) :
Attendu qu'il est établi que :
- une fiche d'annonce a été établie par la société TBC pour ce local commercial sis <adresse>,
- la fiche client de Pixmania porte mention de la présentation du local,
- la société TBC disposait d'un mandat de cession de droit au bail en date du 7 juillet 2011,
- la société Adok, qui disposait d'un mandat, a permis la réalisation de la transaction ;
Que cependant le mandat de cession du droit au bail établi au bénéfice de la société TBC (Pièce 56 de la société TBC) est un mandat sans exclusivité ;
Qu'il n'est par ailleurs pas établi que Thomas Broquet ou la société Montaigne Transaction ait accompli un quelconque acte positif tendant à détourner ce client de la société TBC au profit de la société Adok ;
Que, là encore, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit qu'aucun grief ne pouvait être retenu à l'encontre de Thomas Broquet ou de la société Montaigne Transaction dans le cadre de cette transaction ;
3. Calzedonia (ex-boutique Athena) :
Attendu que le dossier fait apparaître que :
- une fiche d'annonce a été établie par la société TBC pour ce local commercial sis <adresse>,
- une fiche client pour Calzedonia vise la recherche d'un local commercial en centre-ville et notamment sur les premiers et deuxième arrondissements de Lyon,
- la société Adok, qui disposait d'un mandat, a permis la réalisation de la transaction, comme l'atteste une parution de "la correspondance de l'enseigne" ;
Que, là encore, les noms de Thomas Broquet ou de la société Montaigne Transaction ne sont pas cités ; Que la société TBC ne justifie même pas disposer d'un mandat de vente ou de recherche pour ce local ;
Que la décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'elle a dit qu'aucun grief ne pouvait être retenu à l'encontre de Thomas Broquet ou de la société Montaigne Transaction dans le cadre de cette transaction ;
4. Diptyque (ex-boutique Catali) :
Attendu qu'il ressort des échanges de courriels du 28 avril 2011 entre Thomas Broquet et Eric Cauvin, commercial de Dyptique, que ce dernier était à la recherche d'un emplacement commercial dans la presqu'île et que le premier lui avait proposé plusieurs fiches d'annonces de l'agence TBC (Pièce 9a des appelants) ;
Qu'une fiche client (Pièce 41 de la société TBC), établie par la société TBC, fait apparaître que la parfumerie Diptyque était à la recherche d'un local commercial haut de gamme en centre de Lyon (1er ou 2e arrondissement) et que 8 propositions lui ont été faites ;
Que, par courriel du 16 juin 2011 (Pièce 9a des appelants) Eric Cauvin a mandaté Thomas Broquet pour qu'il négocie la cession du droit au bail avec Stylor sur la base d'un montant de +/- 400 K euro, prix qui s'est révélé trop bas pour Stylor ;
Que les échanges de courriers électroniques démontrent que :
- des négociations se sont engagées sur le prix, Thomas Broquet conseillant, le 7 octobre 2011, à Eric Cauvin de proposer une offre à 530 K euro, somme que ce dernier a trouvé trop élevée,
- les deux hommes ont poursuivi leurs échanges afin d'améliorer l'offre initiale,
- un rendez-vous a été organisé par Thomas Broquet à Lyon entre Diptyque et Stylor le 15 décembre 2011 ;
Que, finalement, Diptyque a renoncé au projet Stylor et a préféré négocier, par l'intermédiaire de la société Adok, avec une boutique que ne lui avait proposé ni la société TBC ni Thomas Broquet, à savoir la boutique Catali ;
Attendu que, selon l'attestation d'Eric Butet, négociateur de la société TBC (Pièce 47 de la société TBC), Thomas Broquet aurait fait part de ces informations lors d'une réunion à la société TBC, en sa présence et celle "de Messieurs Da Silva et Larue"..."Monsieur Broquet nous a informé de l'intérêt de la société Diptyque pour la boutique Catali, située au <adresse> ; Que Pascal Larue (Pièce 46 de la société TBC), autre collaborateur de la société TBC, ajoute : "Thomas Broquet nous a confirmé de vive voix être en cours de négociation avec la société Diptyque sur l'acquisition du bail commercial de la société Catali... n'étant pas sûr d'être présent pour effectuer une visite technique du local il m'avait d'ailleurs demandé si je pouvais l'effectuer à sa place" ;
Que cependant, ces deux attestations, qui émanent toutes deux de collaborateurs de la société TBC et n'ont de ce fait qu'un caractère probant très relatif, sont contestées par Thomas Broquet qui, s'il confirme avoir sollicité Pascal Larue pour réaliser une visite technique avec Diptyque dit qu'elle portait sur le local Stylor et non sur le local Catali ;
Que, par ailleurs, la fiche client Diptyque de la société TBC ne porte pas mention d'une proposition du local Catali (Pièce 41 de la société TBC), le rapport de commercialisation de TBC pour le local Catali (pièce 59 de la société TBC), s'il fait état de 114 présentations à des clients, ne mentionne pas la société Diptyque ou Eric Cauvain dans cette liste, et la société TBC ne verse aux débats aucun mandat de vente relatif à ce local, de sorte qu'à supposer qu'il ait proposé à Diptyque le local Catali, Thomas Broquet ne pouvait intervenir pour le compte de TBC ; Qu'enfin à supposer que Thomas Broquet soit intervenu pour son compte personnel ou pour le compte d'une entreprise concurrente à TBC, dans une démarche anti-concurrentielle, il n'aurait aucun intérêt à en parler en présence du dirigeant de la société TBC, Vladimir Da Silva Dias ;
Mais attendu, surtout, qu'Eric Cauvin, directeur commercial de Diptyque, expose (Pièce 9b des appelants) que :
- il avait étudié, avec la société Broquet Conseil le dossier Stylor qui n'avait pas retenu son attention,
- son contact avec Anne-Marie Badol, de la société Adok, a été établi non par Thomas Broquet mais par Emmanuel Deschamp de la société EDS Conseils,
- le projet Catali lui a été proposé non par Thomas Broquet mais par Anne-Marie Badol ;
Qu'Emmanuel Deschamp, directeur commercial de EDS Conseils (Pièce 9c des appelants), précise que :
- en février 2011 il a transmis à Eric Cauvin une étude sur les valeurs locatives de <adresse>,
- plusieurs offres ont été transmises à Diptyque, la préférence d'Eric Cauvin se portant sur le local Catali, proposé par Adok,
- Diptyque a versé des honoraires pour cette transaction à Adok et EDS Conseils qui se sont partagé la commission ;
Qu'enfin Anne-Marie Badol, faisant référence à un mail comminatoire de Vladimir Da Silva Dias, indiquait à Eric Cauvin le 12 juin 2012 (Pièce 18 de la SARL Adok) : "Ce mail est tout simplement une manœuvre d'intimidation dans une concurrence immobilière offensive. Pour mémoire, j'ai été sollicité pour répondre à votre demande d'implantation par Emmanuel Deschamp courant 2011 et ma société est la seule à avoir obtenu un mandat de Monsieur Touboul. En ce qui nous concerne, sur le dossier Catali, nous n'avons jamais eu de contact de près ou de loin avec Thomas Broquet" ;
Qu'ainsi, au regard de ces pièces, Thomas Broquet n'a manifestement pas violé son obligation de non rétablissement résultant de l'acte de cession du fonds de commerce et il n'est en rien démontré qu'il ait commercialisé un produit concurrent de ceux de la société TBC, la commercialisation ayant, en l'espèce, été réalisée par la société Adok elle-même avec l'aide de la société EDS Conseils ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que, pour cette transaction, le grief articulé contre Thomas Broquet était fondé ;
5. MAIF (Division local Intersport) :
Attendu que la SARL TBC disposait d'un mandat exclusif de recherche de locaux, du 23 juin 2009 (Pièce 16 de la SARL TBC), par lequel la MAIF la mandatait pour rechercher un local commercial sur Lyon, Villeubanne, Oullins, Bron, Saint Priest et Venissieux ;
Que la société Adok disposait d'un mandat exclusif de vente de la société FLAM, en date du 21 décembre 2011, sur un local de 172 m2 situé <adresse> (Pièce 20d des appelants) ;
Qu'en date du 5 janvier 2012 (Pièce 20c des appelants), une délégation de mandat a été établie par la société Adok au profit de la SARL TBC afin de proposer à la MAIF "et exclusivement pour ce client" ledit local au prix de 200 K euro net vendeur ; Que ce document porte les timbres humides des sociétés Adok et TBC ainsi que les signatures de leurs dirigeants ; Que la signature figurant sur ce document pour la SARL TBC est identique à celle du courrier du 23 juillet 2012 signé par Vladimir Da Silva Dias et que l'on voit mal, si ce document était antidaté et qu'il en méconnaissait l'existence jusqu'en juin comme il le prétend, pourquoi il l'a signé ;
Que les courriels des 21 et 23 mai 2012 (Pièces 20 et 21 de la société TBC) démontrent les échanges entre la société TBC et la MAIF relatifs à ce local ;
Que le courrier électronique de la MAIF en date du 31 mai 2012 (Pièce 22 de la société TBC) précise qu'Anne-Marie Badol, de la société Adok, a substitué Thomas Broquet pour une visite des locaux ; Que cependant l'implication dans les préparatifs de la transaction de la société Adok n'a rien d'anormal, cette société disposant d'un mandat exclusif de vente sur le local ; Que l'entente entre les sociétés Adok et TBC sur cette transaction a d'ailleurs été formalisée par la délégation de mandat du 5 janvier 2012 ;
Qu'on ne saurait donc déduire de ce seul fait, comme l'ont fait les premiers juges, un manquement de Thomas Broquet à ses obligations contractuelles ;
Qu'il est en effet manifeste qu'il n'a pas créé, exploité ou fait valoir un fonds concurrent ; Qu'il n'est pas démontré qu'il ait été intéressé même à titre de simple commanditaire, à l'exploitation d'un semblable fonds ; Qu'il n'a donc pas failli à son obligation de non réinstallation ;
Que son contrat d'agent commercial ne lui interdisait en rien de procéder, dans cette opération MAIF, comme il l'a fait, c'est à dire dans les intérêts de son mandant, la société TBC ayant, dans le cadre de la délégation de mandat de vente que lui a accordé la société Adok, pu percevoir des honoraires sur cette opération ;
Que, concernant la cession MAIF, la décision entreprise sera donc infirmée ;
6°) Nespresso (ex-boutique Vignes et Vins) :
Attendu qu'à la fin de l'année 2010 la société Nespresso a fait savoir aux commercialisateurs Lyonnais qu'elle recherchait un local commercial dans le 6e arrondissement ; Que Thomas Broquet lui a proposé divers locaux dont la boutique Zapa sise <adresse> ; Que, le 18 mars 2011, Thomas Broquet a reçu le projet d'acte de cession de droit au bail de l'avocat de la boutique Zapa (Pièce 10c des appelants) ; Que le 1er avril 2011 Nespresso a confié un mandat non exclusif à la société TBC ; Que, dès le 20 juin 2011, la boutique Zapa (Pièce 10f des appelants) a alerté Nespresso : "il semblerait que la copropriété... ne soit pas d'accord pour valider, lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2011, le projet d'implantation de la société Nespresso" ; Que c'est effectivement suite au refus de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 4 juillet 2011 (Pièce 10g des appelants) que l'opération n'a pu se réaliser ;
Que, dès le 5 juillet 2011, Emmanuelle Fournier, de Nespresso, a sollicité Thomas Broquet en ces termes : "Cher Thomas, pourriez-vous m'envoyer votre autre projet sur Saxe" (Pièce 12 de la SARL TBC) ; Que ce dernier a transféré ce courriel le 7 juillet 2011 à Vladimir Da Silva Diaz en lui demandant si le local Shogun était toujours disponible afin qu'il puisse le présenter à Nespresso (Pièce 10i des appelants) ; Qu'au regard de ces éléments la SARL TBC ne peut prétendre sérieusement aujourd'hui que l'"autre projet" de Thomas Broquet était le local de Vignes et Vins ;
Qu'en revanche il n'est pas contesté par Thomas Broquet que :
- il a eu connaissance en juillet 2011 de ce que la commercialisation du droit au bail du local de Vignes et Vins, pour lequel la société TBC ne disposait d'aucun mandat, était envisagée,
- il en a fait part à Emmanuelle Fournier,
- celle-ci a entamé des négociations avec Anne-Marie Badol, de la société Adok ;
Attendu que la société TBC verse aux débats plusieurs mails échangés par Emmanuelle Fournier et Anne-Marie Badol (Pièce 13 de la SARL TBC) à propos du local de Vignes et Vins, ce qui démontre, pour le moins, que la SARL TBC n'ignorait rien de ces négociations ; Que cette absence de dissimulation est peu sinon pas compatible avec la thèse d'un détournement de clientèle au profit de la société Adok ;
Que, dans un courriel du 25 août 2011, la direction de la SARL TBC a tenté de faire confirmer par Emmanuelle Fournier qu'elle avait été mise en relation avec la société Adok par Thomas Broquet (Pièce 14 de la SARL TBC) ; Que cependant la réponse d'Emmanuelle Fournier (Pièce 15 de la SARL TBC) démontre qu'elle n'a pas été démarchée par Thomas Broquet au nom ou pour le compte de la société Adoc mais que c'est elle qui, à la suite de "la perte du dossier <adresse>" (la boutique Zapa), a demandé à Thomas Broquet de lui communiquer le nom d'une autre agence ;
Que, dès le 20 juillet 2011, la SARL Vignes et Vins avait donné mandat sans exclusivité de cession de droit au bail à la société Adok (Pièce 2 de la SARL Adok) ;
Que le gérant de cette société, Arnaud Fazeli-Sani, atteste (Pièce 37 de la SARL Adok) que :
- il connaissait Marie-Christine Badol depuis les années 1990, époque où elle travaillait pour Foncia,
- c'est elle qui l'a contacté en 2011 et qui lui a présenté Nespresso,
- il n'a jamais été contacté par d'autres agents immobiliers pour ce client ;
Qu'ainsi la SARL TBC ne disposait d'aucun mandat de la SARL Vignes et Vins ;
Attendu qu'au regard de ces seuls éléments les premiers juges ont considéré que Thomas Broquet avait violé sa clause de non-concurrence résultant de son contrat d'agent commercial ;
Que cependant rien ne prouve au dossier que Thomas Broquet ait effectué une opération pour son propre compte ou celui d'une entreprise concurrente ; Qu'il n'a pas davantage commercialisé un produit susceptible de concurrencer ceux dont la représentation lui était confiée, la SARL TBC n'ayant pas été en mesure d'offrir à Nespresso un produit qui la satisfasse, mise à part la boutique Zapa, produit dont la vente n'a pu être finalisée du fait de l'attitude de la copropriété ;
Que la décision entreprise sera donc infirmée, aucun détournement de clientèle n'étant établi ;
Sur le prétendu défaut d'accompagnement :
Attendu que les premiers juges consacrent de conséquents développements à ce qu'ils qualifient de défaut d'accompagnement par Thomas Broquet au mépris des conditions particulières du contrat de vente de branche de fonds de commerce ;
Attendu cependant que les seules demandes de la SARL TBC visées par l'assignation des 6 et 8 novembre 2012, telles qu'elle sont reproduites dans la décision déférée, étaient en lien uniquement avec des actes de concurrence déloyale et de violation des engagements de non-concurrence, en fait de non rétablissement, et ne visaient pas un défaut d'accompagnement ;
Que d'ailleurs, en appel, la SARL TBC ne formule toujours aucune demande au titre d'un défaut d'accompagnement ;
Que les premiers juges ont également critiqué le montant de la redevance de licence de marque alors que la SARL TBC ne formulait pas de critique du prix ou de la consistance du fonds vendu ;
Qu'ainsi en se prononçant sur des choses non demandées le tribunal de commerce a, sur ces points, statué ultra petita ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions relatives à un prétendu défaut d'accompagnement ;
Sur la déloyauté alléguée :
Attendu que la société TBC considère que Thomas Broquet n'a pas respecté ses engagements contractuels, faisant montre d'une "particulière déloyauté" qui se serait manifestée :
- dans le fait de mettre en rapport des clients du fonds cédé avec un concurrent,
- dans l'utilisation de moyens techniques pour faire obstacle au transfert normal de la clientèle au profit de l'acquéreur ;
Attendu qu'au chapitre relatif au détournement de clientèle la cour a déjà eu l'occasion de démontrer que ce détournement allégué ou la mise en rapport de la clientèle avec un concurrent n'était pas établi ;
Attendu que, sur le second point, la SARL TBC se fonde sur un constat de maître Escoffier, huissier de justice (Pièce 45 de la SARL TBC), relatif au site www.thomas-broquet-conseil.com ;
Qu'il en ressort que, si les adresses e-mail des salariés sont correctement inscrites sur le site, en cliquant sur le lien hypertexte à l'ouverture d'Outlook, c'est l'adresse [email protected] qui s'inscrit automatiquement dans la case destinataire ;
Que cependant, d'une part, l'existence d'un mauvais paramétrage du lien hyper texte ne suffit pas à démontrer que Thomas Broquet en soit l'auteur ;
Que, d'autre part, si l'adresse [email protected] a été celle d'Anne-Marie Badol (amb) à l'époque où elle travaillait chez Thomas Broquet, rien ne prouve qu'elle y ait encore accès ; Que, d'ailleurs une sommation interpellative a été adressée au prestataire, la société NET 15 (Pièce 21 des appelants) et il en ressort que cette adresse mail n'est plus active, sans que l'on puisse déterminer la date exacte de sa suppression ; Qu'à cet égard la société TBC ne produit au demeurant aucun mail qui aurait pu être détourné du fait de ce défaut de paramétrage ;
Qu'enfin il suffit de se reporter à l'article 10 du contrat de licence pour constater que le concédant reste titulaire du nom de domaine www.thomas-broquet-conseil.com, mais s'engage à dédier une page réservée au licencié par son activité sur le territoire, les stipulations contractuelles précisant : "Il reviendra au licencié de remplir et mettre à jour sa page dédiée à ses frais sous le contrôle du concédant" ; Qu'ainsi c'est à la SARL TBC, licencié disposant des codes d'accès au site et aux messageries des salariés de son agence depuis au moins le 24 janvier 2012 (Pièce 7 des appelants), qu'il appartenait de corriger ou de faire corriger cette difficulté dès lors qu'elle en a eu connaissance ;
Qu'ainsi le piratage des messages n'est en rien établi pas plus qu'une faute de Thomas Broquet relative à la messagerie ; Que la décision entreprise sera donc infirmée sur ce point ;
Sur les mesures supplémentaires sollicitées :
- La suppression du site Internet :
Attendu que la suppression du site Internet exploité sous le nom de domaine www.thomas-broquet-conseil.com a été demandée ; Que les premiers juges ont pertinemment rejeté cette demande en se fondant sur les dispositions de l'article 10 du contrat de licence, sus-cité et en soulignant que c'était à la SARL TBC de remplir et actualiser la page qui lui est dédiée ;
Que la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point ;
- Le transfert de la ligne téléphonique :
Attendu que le transfert de la ligne téléphonique 06-03-96-38-24 a également été sollicitée par la SARL TBC ;
Qu'il n'est cependant pas contesté que cette ligne, dont la société GTB Développement était titulaire, est utilisée par Thomas Broquet depuis plus de 18 ans ;
Que, surtout, la simple lecture de l'"acte de vente d'une branche du fonds de commerce" fait apparaître, dans le chapitre "les éléments incorporels", que le fonds cédé comprend : "Le droit aux lignes téléphoniques suivantes : 04-72-56-73-73 et Fax 04-72-56-73-74 ainsi que les lignes afférentes aux téléphones mobiles utilisés par les salariés transférés et ce, sous réserve de l'agrément des opérateurs" ; Qu'il s'en déduit que la ligne téléphonique 06-03-96-38-24 n'a pas été transférée avec le fonds de commerce et que la SARL TBC n'a donc aucun droit pour en demander le transfert ;
Que la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de transfert ;
- La publication de la décision :
Attendu que des mesures de publication de la décision à intervenir aux frais des appelants ont été demandées par la SARL TBC ;
Que la SARL TBC ne démontrant ni le détournement de clientèle, ni le piratage des messages, ni la déloyauté de Thomas Broquet, il est inenvisageable de faire supporter à ce dernier ou aux sociétés auxquelles il est lié la charge des frais de publication de la présente décision ;
Que le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de publication ;
Sur le préjudice et la prétendue atteinte à l'image :
Attendu qu'en réparation de son préjudice financier la SARL TBC demandait en première instance, et demande en appel une somme de 300 000 euro ;
Que la preuve d'aucune faute contractuelle de Thomas Broquet n'étant rapportée, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer ;
Attendu que les premiers juges ont cependant cru bon de lui accorder, outre 71 687 euro de dommages et intérêts, un "complément" de 100 000 euro au titre de son préjudice d'image ;
Que le tribunal, pas plus que la cour aujourd'hui, n'était cependant saisi d'une demande au titre d'un préjudice d'image ; Qu'au surplus le tribunal le faisait aux termes d'une motivation dubitative : "le complément de dommages et intérêts sollicité semble résulter d'un préjudice né de l'atteinte à l'image" ;
Qu'en conséquence la cour ne peut qu'infirmer l'ensemble des dispositions du jugement entrepris relatives au préjudice ;
Sur l'appel provoqué à l'encontre de la SARL Adok :
Attendu que la responsabilité de la SARL Adok est recherchée sur le terrain délictuel ;
Que les actes constitutifs de la concurrence déloyale fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ne peuvent se déduire de simples présomptions et doivent être prouvés ; Que la preuve de ces actes positifs doit être rapportée, aux termes de l'article 1383 du Code civil, par celui qui s'en prétend victime, en l'espèce la SARL TBC ;
Attendu que la lecture des conclusions de la SARL TBC démontre d'abord qu'elle ne caractérise pas des actes positifs de concurrence déloyale qui auraient été commis par la SARL Adok mais se contente de procéder par affirmations vagues et générales sans apporter le moindre élément de preuve ;
Attendu qu'ainsi il est allégué par la SARL TBC, qui a renoncé en appel au grief du dénigrement qu'elle avait évoqué en première instance, qu'"à l'évidence Madame Anne-Marie Badol pour sa part, ne pouvait ignorer qu'elle participait à une entreprise de détournement de clientèle du fonds de commerce cédé dont elle connaissait parfaitement la consistance pour y avoir travaillé pendant plusieurs années et dont elle n'ignorait pas la cession réalisée au profit de la société TBC" et que "seuls les accords qu'elle avait passés en toute connaissance de cause avec Thomas Broquet lui ont permis dès la création de sa structure de réaliser des transactions avec des enseignes nationales de tout premier plan auxquelles elle n'aurait jamais eu accès" ;
Qu'on ne saurait cependant faire grief à Anne-Marie Badol, professionnel confirmé et reconnu de l'immobilier, ayant commencé sa carrière dès octobre 1998 au sein du groupe Foncia Entreprise, l'ayant poursuivie comme responsable régional chez Thomas Broquet Conseil et enfin au sein de la SARL Adok, d'avoir eu connaissance de la clientèle d'enseignes réputées à la recherche d'emplacement de choix pour y exercer leur activité ; Qu'on ne saurait davantage lui reprocher d'avoir réalisé au cours de ces années de nombreuses transactions en centre-ville de Lyon, notamment sur des emplacements qualifiés de "numéro 1" ainsi que sur la région Rhône-Alpes (Pièces 1 et 14 de la SARL Adok) ou d'avoir travaillé en inter cabinet (Pièce 12 de la SARL Adok), ou encore d'être perçue dans le milieu de l'immobilier comme une spécialiste du choix de l'emplacement commercial, au point d'intervenir sur ce thème dans le cadre du Forum Franchise Lyon (pièce 29 de la SARL Adok) ;
Attendu que la cour, qui ne procède pas "par évidence", a en revanche vainement recherché, dans les pièces versées aux débats par la société TBC, la preuve d'une "entreprise de détournement de clientèle de fonds de commerce" ; Que la preuve "d'accords avec Thomas Broquet" n'est pas davantage rapportée pas plus que celle d'un démarchage de la SARL Adok auprès de ce que la société TBC considère comme sa "clientèle" ;
Qu'au contraire, il est démontré (pièce 14 de la SARL Adok) qu'Anne-Marie Badol était habituée des "enseignes nationales de tout premier plan" avant même de travailler avec Thomas Broquet, puisqu'elle avait permis à des enseignes telles que Jules, The Body Shop, Darjeeling, Alain Afflelou, Mont Blanc et Mac de s'implanter dans des emplacements de premier plan du centre-ville Lyonnais, et que, comme le souligne Jacques-Olivier Larant "dans ce métier où le professionnalisme est reconnu et où les clients sont toujours les mêmes" elle avait réussi à "fidéliser des enseignes qui travaillaient de manière récurrente avec elle" ;
Qu'il est de même établi (pièces 6, 7, 32 et 33 de la SARL Adok) qu'Anne-Marie Badol était en conflit avec Thomas Broquet dans le cadre de sa relation salariale ;
Qu'enfin le marché de l'immobilier commercial sur la place de Lyon est un marché qui n'est pas propre à la société TBC ; Que la libre concurrence, principe constitutionnel, fait d'ailleurs échec à la notion même de "clients historiques" attachés de façon indéfectible à un cabinet ; Qu'au demeurant l'acte de cession du fonds de commerce, versé aux débats par la société TBC, ne fait aucune référence à une liste de "clients historiques" ;
Attendu qu'au terme de ces motivations la cour ne peut donc que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la société TBC était "défaillante à apporter la preuve tangible d'une quelconque faute de la société Adok" et l'a "mise hors de cause" ;
Que le fait que la société TBC n'ait en l'espèce procédé que par allégations, ne justifiait cependant pas que les premiers juges en fassent de même en écrivant qu'ils ne pouvaient "s'empêcher de penser que madame Badol et la société Adok ont été effectivement en partie responsable ou, tout du moins, complices des agissements de Monsieur Thomas Broquet", considérations personnelles non fondées qui n'avaient pas leur place dans une décision de justice ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que Thomas Broquet sollicite, à titre personnel, le paiement d'une somme de 53 405,60 euro HT correspondant à des commissions dont il dit qu'elles lui seraient dues au titre de l'exécution de son contrat d'agent commercial ;
Qu'effectivement Thomas Broquet est personnellement devenu agent commercial de la SARL TBC à partir du 22 septembre 2011, date de la résiliation du contrat d'agent commercial de Montaigne Transaction ; Que son contrat prévoyait qu'il perçoive 50 % des commissions HT perçues par la SARL TBC ;
Attendu que la SARL TBC prétend d'abord que :
- c'est Thomas Broquet qui, pour des raisons fiscales, a souhaité mettre un terme au précédent contrat d'agent commercial qui la liait à la société Montaigne Transaction, pour s'y substituer comme agent commercial,
- elle souhaitait pour sa part "réfléchir sur les implications de cette modification",
- Thomas Broquet aurait directement pris dans les locaux de la société les exemplaires du nouveau contrat ;
Que cependant, la cour ne peut que constater que ce contrat du 22 septembre 2011 a été bien été signé par les deux parties, ce que confirme d'ailleurs expressément le propre courrier de Vladimir Da Silva Dias du 7 décembre 2011 (Pièce 51 de la SARL TBC) ;
Attendu que la SARL TBC allègue ensuite que Thomas Broquet serait mal fondé à réclamer des commissions dans la mesure où il n'aurait pas été titulaire de la carte professionnelle exigée par la loi Hoguet ;
Que cependant, Thomas Broquet verse aux débats la copie de sa carte professionnelle (Pièce 26 des appelants) qui démontre qu'il en était titulaire depuis le 15 septembre 2006 et ce pour une durée de 10 ans ;
Attendu que la SARL TBC argue enfin de ce qu'elle ne devrait aucune commission dans la mesure où ce contrat aurait été rompu automatiquement du fait du défaut d'inscription de Thomas Broquet sur le registre spécial des agents commerciaux ;
Qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Thomas Broquet n'a pas satisfait à la mesure de police administrative prévue à l'article R. 134-6 du Code de commerce, à savoir l'immatriculation sur le registre spécial des agents commerciaux au greffe du tribunal de commerce ;
Attendu cependant que le statut d'agent commercial est codifié aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce et n'est que la transposition en droit français de la directive du Conseil 86-653-CEE du 18 décembre 1986 qui s'oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d'un contrat d'agence commerciale à l'inscription du professionnel sur un registre prévu à cet effet ;
Qu'il s'en déduit qu'on ne peut assimiler à une faute grave le manquement de Thomas Broquet à une simple mesure de police professionnelle ou prétendre que sa non-inscription sur le registre spécial le priverait de la qualité d'agent commercial ;
Attendu qu'en revanche il appartient à la cour de rechercher si cette absence d'immatriculation a eu une incidence sur les rapports de droit privé le liant à la SARL TBC ;
Qu'à cet égard le contrat d'agent commercial signé par les parties, qui tient lieu de loi entre elles au sens de l'article 1134 du Code civil, est dépourvu de toute ambiguïté : le mandataire "s'engage vis-à-vis du mandant à communiquer dans le délai d'un mois suivant la conclusion du présent contrat son numéro d'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce (...) En cas de non-respect de ces engagements dans les délais sus-indiqués, ce contrat sera automatiquement rompu, devenant sans objet, les parties reconnaissent que cette situation est un élément substantiel de leur accord réciproque" (Pièce 50 de la SARL TBC) ;
Que dès lors peu importe que Thomas Broquet se soit comporté comme un agent commercial de la SARL TBC, soit intervenu dans des négociations, ait échangé un abondant courrier avec Vladimir Da Silva Dias (Pièce 11 des appelants), puisqu'il n'a pas rempli l'une des obligations substantielles du contrat, à savoir son obligation de s'inscrire au registre spécial et d'en justifier dans le délai d'un mois à compter du 22 septembre 2011 ;
Que le contrat a donc bien été automatiquement rompu à la date du 22 octobre 2011 ;
Attendu qu'il convient donc de rechercher si les commissions réclamées correspondent à un travail effectué entre le début de son contrat d'agent commercial d'agent commercial (22 septembre 2011) et la date de rupture de ce contrat (22 octobre 2011) ;
Que, concernant le dossier Lush, les pièces versées aux débats (Pièces 14a à 14e des appelants) font apparaître des échanges de mail les 1er juillet, 7 juillet, 11 juillet 2011, 12 et 16 novembre 2011 et 8 mars 2012 ; Qu'il ressort des attestations de Mathieu Raguet (Pièce 14 f des appelants) et Brigitte Pernetti (Pièce 14g des appelants) que ce bien a été présenté en juillet 2011 et que le bail a été signé le 6 février 2012 ; Qu'ainsi les premières démarches ont été réalisées à une époque où Thomas Broquet n'exerçait pas à titre personnel l'activité d'agent commercial et se sont achevées à une époque où son contrat était rompu ; Qu'il n'apporte pas la preuve d'avoir accompli, pour cette opération, un acte entre le 22 septembre 2011 et le 22 octobre 2011 ; Que sa demande de commission ne peut donc prospérer ;
Que, concernant le dossier Bang et Olufsen, la lettre d'intention d'achat a été signée le 21 mai 2011 (Pièce 15a des appelants), c'est-à-dire avant que Thomas Broquet exerce à titre personnel l'activité d'agent commercial, et la cession de droit au bail est intervenue le 10 avril 2012 (Pièce 15n des appelants), époque où son contrat était rompu ; Qu'aucune des pièces versées aux débats, qu'il s'agisse des échanges de courriels des 19 avril, 6 et 17 juin 2011, 21 février, 19 mars, 20 mars, 27 mars, 2 et 3 avril et 10 avril 2012 (Pièces 15b à 15d et 15f à 15m des appelants), de la facture du 2 avril 2012 (Pièce15e des appelants) ou de l'attestation de Sedat Cekic (Pièce 15o des appelants), ne démontre que Thomas Broquet ait effectué un acte positif dans cette opération entre le 22 septembre et le 22 octobre 2011 ; Que sa demande de commission ne peut donc prospérer ;
Que, concernant le dossier Paul, il résulte des pièces produites que le début des négociations est antérieur à la cession de la branche d'activité du fonds de commerce du 2 juillet 2010 ; Qu'il s'en déduit que, même si la transaction s'est réalisée postérieurement à l'acte du 2 juillet 2010, l'honoraire de la transaction appartient à l'actif cédé et ne peut donner lieu à paiement d'une commission à Thomas Broquet qui n'avait pas à l'époque le statut d'agent commercial ;
Que, concernant le dossier Manfield, les seules pièces versées au dossier sont un courrier du 29 novembre 2010 (Pièce 17a des appelants) et des échanges de courriels des 20 janvier, 7 et 8 mars 2011, 25 et 26 janvier et 26 mars 2012 (Pièces 17b à 17e des appelants) ; Que, s'il est indéniable que Thomas Broquet ait procédé à des actes pour finaliser cette transaction, il ne prouve en rien l'avoir fait pendant la courte période où il agissait personnellement en qualité d'agent commercial ; Que sa demande ne peut donc qu'être rejetée ;
Que, concernant le dossier MAIF, déjà évoqué, la société Adok disposait d'un mandat exclusif de vente du 21 décembre 2011 et avait finalisé, le 5 janvier 2012 une délégation de mandat au profit de la SARL TBC ; Que les courriels versés aux débats (Pièces 20à 22 de la société TBC) sont datés des 21, 23 mai et 31 mai 2012 ; Que force est de constater qu'à ces dates Thomas Broquet avait perdu sa qualité d'agent commercial du fait de la rupture de son contrat le 22 octobre 2011 ; Qu'il ne peut donc prétendre au paiement de commission pour cette transaction ;
Que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de paiement de commissions ;
Sur la demande en dommages et intérêts de la SARL Adok :
Attendu que le fait que la société TBC succombe en ses demandes ne peut, à lui seul, caractériser un abus du droit d'ester en justice ; Qu'en revanche une argumentation délibérément empreinte de malice ou de mauvaise foi est de nature à caractériser un tel abus ;
Attendu que, d'une part, il résulte des motivations précédentes que la société TBC a engagé, à l'égard de la SARL Adok, une action en responsabilité avec une particulière légèreté puisqu'elle n'a pas caractérisé la faute, si ce n'est de façon vague et générale, et surtout puisqu'elle ne l'a pas prouvée ;
Qu'elle n'a pas hésité à réclamer le paiement par la société Adok d'une somme de 300 000 euro à titre de dommages et intérêts, somme correspondant au prix du fonds de commerce acquis en juillet 2010, sans pour autant justifier de ce préjudice allégué ; Qu'un préjudice ne peut être déterminé de façon empirique sur le fondement d'une valorisation personnelle non assortie de pièces comptables ; Que la simple "liste des dossiers détournées" (Pièce 49 de la société TBC), versée aux débats par la société TBC, est dépourvue de force probante émanant d'elle-même et qu'aucune pièce comptable probante n'est produite par elle ; Que, du reste, les comptes sociaux de TBC, produits par la SARL Adok, démontrent que loin de diminuer entre le 30 septembre 2011 et le 30 septembre 2012, le chiffre d'affaire de la société a progressé entre ces dates (1 425 165 euro en 2011 pour 16 mois d'activité et 1 095 325 euro en 2012 pour 12 mois d'activité) ;
Qu'elle n'a pas davantage démontré le lien de causalité entre les fautes prétendues et le préjudice allégué ;
Attendu que, d'autre part, il résulte du dossier que cette action s'inscrit dans un contexte de pressions sur la société Adok et d'interventions auprès de certaines de ses relations commerciales dont le but manifeste était de déstabiliser une société concurrente :
- le 15 mars 2012 le conseil de la société TBC adressait une lettre recommandée avec avis de réception à la société Adok la mettant en demeure de "cesser immédiatement tout acte de détournement" au préjudice de sa cliente et faisant état d'un préjudice supérieur à 100 000 euro,
- la société Adok a immédiatement contesté les actes de détournement allégués sans obtenir de réponse,
- Pour le dossier Catali, les courriels du 12 juin 2012 démontrent que la société TBC était intervenue auprès d'Eric Cauvin, directeur commercial de la SAS Dyptique pour exiger des honoraires, ce qui faisait écrire par ce dernier : "Pour revendiquer la paternité d'un dossier, il convient d'obtenir un mandat enregistré en bonne et due forme et de faire visiter le client potentiel. L'agence Thomas Broquet n'ayant pas obtenu de mandat pour cette affaire sur la période considérée, sa demande se trouve en totale contradiction avec les dispositions de la loi Hoguet. Outre le discrédit que cette agence encourt par son action, il me semble important que le cédant somme votre confrère lyonnais de s'expliquer..." et faisait réagir Anne-Marie Badol, faisant référence au mail comminatoire de Vladimir Da Silva Dias (Pièce 18 de la SARL Adok), en ces termes : "Ce mail est tout simplement une manœuvre d'intimidation dans une concurrence immobilière offensive" ;
Attendu qu'enfin l'action lancée par la société TBC à l'encontre de la société Adok foisonne d'allégations gratuites et infondées et de contrevérités tels que le grief de dénigrement soulevé en première instance et abandonné ensuite en appel, ou encore l'affirmation selon laquelle la société Adok aurait "refusé" de produire ses comptes sociaux au 30 septembre 2012 alors que l'avocat de cette société indiquait dans un courrier officiel du 7 janvier 2013 (Pièce 28 de la SARL Adok) "Le bilan et les comptes annuels de la société Adok arrêtés au 30 septembre 2012 sont en cours de finalisation" ;
Attendu qu'ainsi la légèreté avec laquelle l'action en responsabilité pour concurrence déloyale a été engagée, sans qu'aucun de ses fondements soit établi, le contexte de pressions sur la société Adok et d'intervention auprès de ses relations commerciales ou encore les allégations gratuites et contrevérités énoncées dans le cadre de la procédure démontrent la mauvaise foi et l'intention de nuire qui caractérisent la procédure abusive ;
Que la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Adok ; Que, statuant à nouveau, la cour condamnera la société TBC à payer à la société Adok la somme de 15 000 euro pour procédure abusive ;
Sur la demande en dommages et intérêts de Thomas Broquet :
Attendu que le fait que la SARL TBC succombe en la plupart de ses demandes ne suffit pas à démontrer l'abus du droit d'ester en justice ;
Qu'en premier lieu la SARL TBC était bien en droit de s'opposer au paiement de commissions à Thomas Broquet, la cour lui ayant donné raison sur ce point ;
Qu'en second lieu le seul fait de prétendre que Frédéric Berthet soit un ami de Vladimir Da Silva Dias, ce qui n'est pas démontré (le fait que les deux hommes soient associés dans une SCI ne suffisant pas à le prouver), n'établit en rien que Frédéric Berthet ait rédigé son courriel du 9 janvier 2013 de façon mensongère ; Que la lecture de ce document fait plutôt apparaître le ressenti de vieux professionnels de l'immobilier lyonnais à l'égard de Thomas Broquet, venu d'ailleurs et reparti ailleurs, et ayant mené des opérations immobilières considérés comme trop "réussies financièrement" et réalisées, selon la rumeur locale, selon des procédés différents des habitudes et usages de la place, ce dans un contexte de très grande concurrence ; Qu'il n'est pas davantage prouvé que la société Phass Publicite ait rédigé son courriel du 9 janvier 2013 sous la dictée de Vladimir Da Silva Diaz ;
Qu'il n'est donc pas prouvé que la SARL TBC ait agi à l'égard de Thomas Broquet par malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol ; Que le caractère abusif de son action en justice à l'égard de Thomas Broquet n'est donc pas démontré ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Thomas Broquet pour procédure abusive ;
Sur l'article 700 :
Attendu que les sociétés Adok, GTB Développement et Montaigne Transaction ainsi que Thomas Broquet ont été contraints d'engager des frais irrépétibles dans cette procédure dont l'équité commande qu'ils ne demeurent pas à leur charge ;
Que la SARL TBC sera donc condamnée à payer à chacune de ces parties la somme de 7 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a : - Mis hors de cause la société Adok, - Dit qu'aucun grief ne pouvait être retenu contre Thomas Broquet et la société Montaigne Transaction dans les opérations Afflelou, Pixmania et Cazedonia, - Rejeté la demande de suppression du site Internet www.thomas-broquet-conseil.com, - Débouté Thomas Broquet de ses demandes en paiement de commissions et en dommages et intérêts pour procédure abusive, et, statuant à nouveau sur tous les autres points, Déboute la SARL TBC de sa demande fondée sur le manquement contractuel que constituerait le détournement de six clients, Déboute la SARL TBC de sa demande fondée sur les manquements contractuels que constitueraient : - le fait de mettre en rapport des clients du fonds cédé avec un concurrent, - l'utilisation de moyens techniques pour faire obstacle au transfert normal de la clientèle au profit de l'acquéreur, Déboute la SARL TBC de sa demande de transfert de la ligne téléphonique 06-03-96-38- 24, Déboute la SARL TBC de sa demande de mesures de publication de la décision à intervenir aux frais des appelants, Condamne la SARL TBC à payer à la société Adok la somme de 15 000 euro pour procédure abusive, Condamne la SARL TBC à payer à chacune des sociétés Adok, GTB Développement et Montaigne Transaction ainsi qu'à Thomas Broquet la somme de 7 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL TBC aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.