CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 11 avril 2014, n° 13-11620
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Générale Provence Hygiène (SARL)
Défendeur :
Laxel France Hygiène (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aimar
Conseillers :
Mmes Nerot, Renard
Avocats :
Mes Teytaud, Diez, Lugosi, Fortunet
Par exploit du 3 mai 2011, la société à responsabilité limitée Générale Provence Hygiène [ci-après GPH] constituée en novembre 2001, qui a pour activité la vente et la distribution en gros de produits d'hygiène et d'entretien et qui est titulaire des deux marques suivantes :
- une marque française semi-figurative "Laxel Professionnel" n° 04 3 267 027 déposée le 12 janvier 2004 pour désigner, notamment, en classe 3 les "produits de nettoyage",
- une marque française verbale "Laxel" n° 10 3 769 363 déposée le 27 septembre 2010 pour désigner, notamment, en classes 3 et 5 les produits suivants : "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser, décontaminer à savoir désinfectants ; détersifs (détergents) ; produits de lavage et de nettoyage; décapants, détachants"
a assigné en contrefaçon par reproduction et par imitation desdites marques, ainsi qu'en concurrence déloyale, la société à responsabilité limitée Laxel Provence Hygiène [ci-après LFH], société constituée en 2007 qui regroupait quinze sociétés parmi lesquelles la société GPH dans le but de constituer une centrale de référencement nationale et qui avait pour co-gérant le gérant de la société GPH.
Elle expose qu'avaient été envisagés, le 2 novembre 2006, la signature d'un contrat de licence de marque à titre gratuit, outre l'autorisation d'adopter la dénomination sociale contenant le terme "Laxel" et celle de commercialiser les produits de la société LFH sous la marque "Laxel Professionnel" mais que la conclusion d'un contrat de licence est restée à l'état de projet, qu'un litige sur la stratégie est né entre les associés et qu'elle s'est retirée du groupement le 5 mai 2010, informant alors la société LFH qu'elle lui accordait un délai de six mois pour cesser de faire usage de la marque "Laxel Professionnel" en l'invitant à modifier sa dénomination sociale, à ne plus commercialiser les produits d'hygiène et d'entretien sous cette marque et qu'en dépit de mises en demeure, il n'en a rien été, ainsi qu'elle l'a fait constater par huissier le 25 novembre 2010.
Par jugement rendu le 12 avril 2012, le Tribunal de grande instance de Paris, par ailleurs saisi de demandes reconventionnelles portant, en particulier, sur le dépôt frauduleux de la marque verbale "Laxel", l'inobservation des statuts et du règlement intérieur, des pratiques commerciales trompeuses, des faits de contrefaçon de droit d'auteur relatifs à une étiquette et des faits de concurrence déloyale, a, en substance et sans assortir sa décision de l'exécution provisoire :
- débouté la société GPH de sa demande en contrefaçon des deux marques précitées ainsi que celle fondée sur la concurrence déloyale,
- prononcé l'annulation de la marque verbale "Laxel" n° 10 3 769 363 pour fraude en ordonnant l'inscription de la décision au Registre national des marques,
- fait interdiction, sous astreinte, à la société GPH d'utiliser la dénomination commerciale et le nom commercial "Laxel France Hygiène" ainsi que les étiquettes et le logo de la société LFH, sous quelque forme que ce soit,
- condamné la société GPH à payer à la société LFH la somme de 5 000 euros au titre de la violation de ses statuts et de son règlement intérieur, celle de 3 000 euros au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur sur l'étiquette qu'elle utilise, celle de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en la condamnant à supporter les entiers dépens,
- débouté la société LFH du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2012, la société à responsabilité limitée Générale Provence Hygiène (GPH) appelante demande pour l'essentiel à la cour, au visa du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil, de réformer le jugement et :
- de considérer que la marque verbale française "Laxel" est parfaitement valable, que la société LFH s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction et par imitation des deux marques "Laxel Professsionnel" et "Laxel" précitées ainsi que d'actes de concurrence déloyale à son préjudice,
- de rejeter l'ensemble des prétentions de la société LFH au titre de prétendues violations des statuts et du règlement intérieur de la société LFH, de pratiques commerciales trompeuses et d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- d'interdire, en conséquence, sous astreinte à la société LFH de proposer à la vente des produits contrefaisant lesdites marques ainsi que d'utiliser des étiquettes les contrefaisant,
- d'ordonner, sous astreinte, à la société LFH de modifier sa dénomination sociale ainsi que les étiquettes faisant apparaître ce nom "Laxel" outre le transfert du nom de domaine "laxel.fr" à son profit,
- de condamner la société LFH à lui verser les sommes indemnitaires de 350 000 euros au titre de la contrefaçon, 350 000 euros au titre de la concurrence déloyale,
- d'ordonner des mesures de publication par voie de presse et sur Internet,
- "d'assortir l'arrêt à intervenir de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie" (sic),
- de condamner la société LFH à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à lui rembourser les frais d'huissier et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2013, la société à responsabilité limitée Laxel France Hygiène prie en substance la cour, au visa notamment des articles 1341, 1719 et 1382 du Code civil, L. 121-1 et suivants, L. 112-1, L. 122-4, L. 335-2, L. 335-3 et L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle et de l'adage fraus omnia corrumpit, de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables (sauf sur le quantum de certaines indemnités allouées), de faire droit à ses demandes incidentes et :
- principalement, de condamner la société GPH à lui verser la somme indemnitaire de 19 500 euros au titre de la violation de ses statuts et règlement intérieur, celle de 15 000 euros au titre des pratiques commerciales trompeuses commises, celle de 20 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis, celle de 20 000 au titre d'une procédure abusivement initiée et maintenue, en ordonnant la publication du "jugement à intervenir" (sic),
- subsidiairement si la cour venait à considérer qu'elle ne bénéficie pas d'une "concession de licence" de la marque semi-figurative "Laxel Professionnel", de constater qu'elle utilise la dénomination "Laxel" à titre de dénomination sociale et nom commercial ne constituant pas un usage à titre de marque, de considérer qu'elle est autorisée à en poursuivre l'usage, notamment sur son site Internet "laxel.fr" et de rejeter l'ensemble des prétentions de l'appelante, et, plus subsidiairement, de considérer que cette dernière n'est pas fondée à solliciter ces interdictions d'utilisation au nom de l'adage nemo auditur... ; de dire, en conséquence, qu'elle est autorisée à en poursuivre l'utilisation, notamment sur son site Internet "laxel.fr",
- en tout état de cause, de condamner la société GPH à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'huissier, notamment de procès-verbaux de constat.
SUR CE,
Sur la contrefaçon de la marque semi figurative "Laxel Professionnel" n° 04 3 267 027
Sur le moyen de la société LFH tiré de l'existence et du contenu d'un contrat de licence de cette marque
Considérant que la société GPH reproche au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande à ce titre et, pour ce faire, d'avoir considéré, comme le soutenait la société LFH, qu'un contrat de licence de cette marque à titre gratuit qui prévoyait en son article 3 qu'en cas de retrait de la société GPH la licence serait laissée sans indemnité à la société LFH, a bien été signé au début de l'année 2007; qu'elle soutient qu'elle n'a jamais contesté le fait qu'elle a autorisé l'usage de sa marque et que des projets de contrat ont effectivement été établis mais affirme qu'aucun contrat définissant précisément les conditions de l'autorisation de ces signes n'a été signé, ceci compte tenu de la circonstance que cette marque a été concédée gratuitement ;
Que le projet de contrat qui lui est opposé ne peut produire effet dès lors qu'il n'est corroboré que par des documents non signés ou des témoignages imprécis et sujets à critique qui ne permettent pas de considérer qu'elle y a effectivement souscrit dans un écrit original qui aurait été égaré, d'autant qu'il peut être relevé que la société LFH ne justifie pas de son inscription au Registre national des marques qui lui aurait permis de le rendre opposable aux tiers ; que, de son côté, elle est, notamment, en mesure de produire une lettre de l'avocat qui a été chargé de la rédaction de différents actes (statuts de la société LFH, projet de règlement intérieur, différents projets de licence de marque) venant conforter sa présentation des faits ;
Considérant, ceci rappelé, qu'il est constant que le titulaire de la marque peut exploiter le droit exclusif qu'il tire de son enregistrement selon divers types de contrat, tels le contrat de cession de marque qui opère transfert de propriété et requiert la soumission au formalisme prévu ad validitatem par l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ou le contrat de licence de marque par lequel le titulaire de la marque autorise, en principe moyennant le paiement de redevances, l'exploitation du signe pour tout ou partie des produits ou services qu'il couvre ;
Qu'au visa des articles L. 110-3 du Code de commerce, 1341, 1347 et 1348 du Code civil, la société LFH peut, certes, valablement se prévaloir des exceptions légales en matière commerciale qui permettent, en particulier, de prouver l'existence d'une convention au moyen d'un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué corroboré par la preuve testimoniale et des présomptions ;
Qu'il ressort, cependant, des pièces versées aux débats par la société LFH afin de démontrer qu'elle peut se prévaloir des effets du contrat de licence qu'elle produit en pièce 3 (non signé, non daté si ce n'est avec la mention "2007" qui porte trace de son envoi par télécopie à la date du 29 mars 2007 et d'un numéro d'émetteur correspondant à celui de la société GPH) que règne la confusion sur la nature de la convention qui aurait été signée ;
Qu'il résulte, en effet, de l'attestation de Madame Jaël Gargane, secrétaire employée par la société LFH - qui certifie avoir remis au gérant de la société GPH également co-gérant de la société LFH, le 6 avril 2010, un classeur contenant des originaux puis avoir constaté la disparition de l'original du contrat - qu'il s'agissait non point d'un contrat de licence mais d'un "contrat de cession" (pièce 17 de l'intimée) et que la référence à un contrat de cession se retrouve dans cinq des sept attestations d'associés produites par l'intimée (pièces 18, 19, 24 à 28) qui évoquent le contrat en ces termes : "la marque Laxel France Hygiène appartenait au groupement", "il était à l'origine de cette marque et l'avait donnée au groupement Laxel", "à plusieurs reprises le contrat de cession de marque était dans les mains de son avocat", "(...) nous avait informés qu'il avait cédé gratuitement sa marque (...) la marque appartenait désormais au groupe Laxel", "le nom Laxel était cédé gratuitement" ;
Que l'article L. 110-3 du Code de commerce prévoit, certes, l'admission de la preuve par tous moyens mais ajoute "à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi" et qu'en dispose autrement l'article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle qui exige, pour la validité d'un acte de cession de marque, un écrit, ceci quand bien même il s'agirait d'un acte entre commerçants selon la doctrine de la Cour de cassation ;
Qu'en l'espèce, aucun acte de cession signé par les parties n'est produit par la société LFH qui verse uniquement (en pièce 3) un projet de contrat de licence et non point de contrat de cession, télécopié le 29 mars 2007 et par définition non signé, qui serait identique à un acte original signé fortuitement disparu ;
Qu'à admettre même que la secrétaire et les associés dirigeants d'entreprises sus-évoqués aient commis une erreur de langage et aient voulu évoquer un contrat de licence de marque gracieusement consenti, lequel contrat échappe au formalisme requis pour la validité du contrat de cession, le surplus des pièces versées aux débats par les parties ne permet pas d'emporter la conviction de la cour sur l'existence d'un contrat de licence dont le contenu et, en particulier l'article 3 dont se prévaut la société LFH, puisse être opposé à la société GPH ;
Qu'en effet, il ne peut qu'être constaté, à l'examen des pièces de l'appelante (n° 15 et 18) et de l'intimée (n° 3), qu'il existe au moins trois contrats de licence, tous à l'état de projet, tous comportant deux cocontractants, la société GPH concédante "représentée par Monsieur Edouard Garacci, gérant", d'une part, et la société LFH licenciée "représentée par Monsieur Edouard Garacci, gérant", d'autre part, chacun de ces projets comportant, toutefois un article 3 différent relatif à la durée et aux conditions de concession de la licence ; que, plus précisément :
le projet de contrat de licence de marque produit par l'intimée stipule en son article 3 :
"la présente licence est concédée pour une durée déterminée égale à la durée de la société Laxel France Hygiène.
Si toutefois la société Générale Provence Hygiène propriétaire de la marque venait à ne plus être associée de la société Laxel France Hygiène, la licence sera laissée sans indemnités à reverser à la société Générale Provence Hygiène si toutefois la société Laxel Hygiène France serait dissoute (sic) la marque Laxel Professionnel sera restituée à la société Générale Provence Hygiène sans aucune indemnité que ce soit" ;
Qu'il ne peut s'agir de la copie de l'original disparu évoqué par la secrétaire dès lors que celle-ci certifie (pièce 17) qu'il "était signé de tous les fondateurs" et qu'aucun des fondateurs rédacteurs des sept attestations sus-indiquées n'évoque une telle signature ; qu'il ne peut s'agir, non plus, du contrat de licence évoqué, plusieurs années après les faits, par Monsieur Garacci dans un courriel qu'il adressait le 16 mars 2010 au co-gérant de la société LFH faisant état d'un contrat de licence que ce dernier serait venu signer, concomitamment à la signature des statuts, chez l'avocat rédacteur d'acte, d'autant que ce dernier affirme, dans une lettre datée du 29 novembre 2011 (pièce 14 de l'appelante), lui avoir indiqué qu'il lui paraissait important qu'il puisse "supprimer l'usage de la marque en cas de retrait", lui avoir remis un premier projet destiné à être signé par lui-même et le co-gérant et n'en avoir pas eu retour, précisant qu'il n'a pu en trouver trace dans ses archives ;
- le projet de contrat de licence de marque produit par l'appelante (en pièce 15) qui était joint au courrier de l'avocat rédacteur d'acte, ce dernier indiquant qu'il s'agit d'un nouveau projet de contrat remis à la demande de Monsieur Garacci en 2009 qui stipule en son article 3 :
"la présente licence est concédée pour une durée déterminée égale à la durée de la société Laxel France Hygiène.
Si toutefois la société Générale Provence Hygiène propriétaire de la marque venait à ne plus être associée de la société Laxel France Hygiène, le caractère gratuit de la licence d'exploitation de la marque disparaîtrait et une redevance égale à 3 % du chiffre d'affaires réalisé par les adhérents et ou associés de la société Laxel Hygiène France sous la marque concédée serait versée à Générale Provence Hygiène" ;
- le projet de contrat de licence de marque produit par l'appelante (en pièce 17) qui était également joint au courrier de l'avocat rédacteur d'acte, ce dernier indiquant qu'il s'agit d'un projet de contrat apparaissant dans son outil informatique comme non modifié depuis février 2007 accompagné d'une note de sa collaboratrice par ailleurs jointe à son envoi (pièce 16 de l'appelante) précisant notamment : "droit d'utiliser la marque dans le cadre d'un usage commercial, notamment à titre d'enseigne (pas d'apposition sur les produits) / prévoir qu'en cas de sortie du réseau, la sous-licence accordée au groupement prendra fin", lequel projet stipule en son article 3 :
"la présente licence est concédée pour une durée d'un an à compter du [...]
A l'issue de cette période, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant l'arrivée du terme, la présente licence sera renouvelée pour des périodes de même durée par tacite reconduction." ;
Qu'il peut être ajouté que si l'inscription du contrat de licence au Registre national des marques a pour effet de le rendre opposable aux tiers mais ne constitue pas une condition de validité du contrat, le défaut de cette diligence constaté en l'espèce ne permet pas de lever le doute sur la conformité de la copie de projet de contrat de licence présentée par l'intimée comme étant celle de l'original fortuitement disparu ;
Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'article 3 du projet de contrat dont se prévaut l'intimée et qui contient une double renonciation de la société GPH concédante à percevoir une quelconque redevance et à revendiquer les droits que lui confère sa qualité de titulaire de la marque, quand bien même elle viendrait à se retirer du groupement, ne peut être tenu comme exprimant sans ambiguïté la volonté de la société GPH et que la société LFH échoue, par conséquent, en sa démonstration du caractère opposable de cette clause à la société GPH ;
Que le jugement qui en a autrement décidé en en déduisant que la société GPH devait être déboutée de son action en contrefaçon doit, par conséquent, être infirmé de ce chef ;
Sur la contrefaçon
Considérant que l'appelante dont il est établi que, par lettre recommandée datée du 5 mai 2010 adressée aux associés du groupement LFH, elle leur annonçait, son retrait en en explicitant les motifs, se prévaut d'une lettre recommandée de même date, adressée 'en prolongement de la lettre adressée à tous les associés', au co-gérant de la société LFH, par laquelle elle précisait, par son gérant, au co-gérant de la société LFH (notamment pièces 4 et 5 de l'intimée) :
"Par ailleurs, s'agissant de la marque dont je vous avais concédé l'usage à titre gratuit, je vous rappelle que j'en suis propriétaire et que je l'exploite régulièrement. Compte tenu de la fin de mes relations contractuelles avec vous et de mon retrait en qualité d'associé et bien qu'aucun contrat n'ait jamais été signé, je vous indique que je vous laisse, à compter de la réception de cette lettre, un délai de six mois pour changer la marque sous laquelle vous commercialisez ces produits. A l'issue de ce délai, que j'estime suffisant pour que vous puissiez prendre ces dispositions, logiquement Laxel France Hygiène n'aura, d'une part, plus le droit d'utiliser la marque pour vendre ses produits et, d'autre part, devra changer sa dénomination sociale " ;
Que la société GPH se prévaut du constat d'huissier sur Internet qu'elle a fait dresser le 25 novembre 2010 (pièce 3) faisant apparaître les termes "Laxel Professionnel" dans sa partie rédactionnelle et sur l'étiquette des produits de la société LFH visibles sur son site "www.laxel.fr" et fait valoir que l'apposition de cette marque sur les produits destinés à l'hygiène et l'entretien commercialisés par la société LFH et ses affiliées a persisté postérieurement au délai de six mois imparti, qu'il s'agit d'une reproduction à l'identique de sa marque couvrant les mêmes produits et qu'elle est donc fondée à agir en contrefaçon sur le fondement de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu'elle ajoute que l'usage, par l'intimée, de la dénomination sociale "Laxel France Hygiène" porte également atteinte à ses droits de marque et que, contrairement à ce que cette dernière soutient, l'enregistrement d'une dénomination sociale au RCS et l'utilisation d'un nom commercial contrefaisant une marque ne permet pas à une société d'en disposer librement dès lors que cet usage s'avère contrefaisant ;
Qu'en réplique, la société LFH ne débat pas du constat qui lui est opposé mais fait observer qu'en dépit des droits dont elle considérait pouvoir disposer sur la marque "Laxel Professionnel", ainsi qu'elle l'exprimait dans une lettre du 13 septembre 2010 (pièce 12), elle a souhaité, eu égard aux circonstances et pour preuve de sa bonne foi, modifier ses outils de communication en modifiant son étiquette [en fabrication le 9 novembre 2010 (pièce 16)] et commercialiser ses produits sous une nouvelle marque semi-figurative "Hygiène Gamme Expert", n° 3 794 465 déposée en classes 3, 5 et 7 le 30 décembre 2010 ; qu'elle continue toutefois à utiliser sa dénomination sociale et son commercial "Laxel France Hygiène" comme le lui impose la législation en matière de traçabilité des produits ;
Que, subsidiairement à son argumentation relative à la validité du contrat de licence sus-évoquée, elle fait valoir que la société GPH est l'instigatrice du choix de ses signes distinctifs et du développement de son activité sous ces signes, qu'elle était informée par son avocat de la nécessité de prévoir la possibilité de la contraindre à changer ses signes distinctifs en organisant contractuellement son éventuel retrait et qu'elle ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude ; que, par ailleurs, il est exclu que le terme "Laxel France Hygiène" puisse être perçu comme étant utilisé à titre de marque et qu'elle a utilisé et utilise encore à ce jour le terme "Laxel" conformément aux usages loyaux et honnêtes du commerce sans que cela puisse lui être reproché;
Considérant, ceci rappelé, que la reproduction, sans modification ni ajout de la marque telle que déposée sur des produits ou pour désigner des produits identiques ou similaires aux produits couverts par cette marque, fût-ce pour quelques jours seulement, constitue une contrefaçon de cette marque au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu'eu égard aux éléments particuliers de la cause et à la faible durée des faits incriminés, le préjudice de la société GPH à ce titre sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros, assortie, en tant que de besoin, de mesures d'interdiction de nature à y mettre un terme, ainsi qu'il sera explicité au dispositif, mais sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une mesure de publication ;
Considérant, par ailleurs et s'agissant des signes distinctifs litigieux, à savoir la dénomination sociale et le nom commercial "Laxel France Hygiène" renvoyant à une société qui a pour activité le commerce de produits d'entretien et de nettoyage, qu'il y a lieu de considérer que le terme "Laxel", qui constitue le seul terme du nom de domaine par ailleurs contesté, placé en attaque et associé aux termes France et Hygiène évocateurs d'une sphère d'activité, en constitue l'élément distinctif et dominant ;
Que, tant visuellement, que phonétiquement et conceptuellement, ces signes distinctifs pourront être associés par le consommateur, en raison de leur fonction de désignation indirecte, à la marque enregistrée "Laxel Professionnel" dont l'élément distinctif et dominant est également le terme d'attaque "Laxel" en le conduisant à penser que les produits sur lesquels est apposée cette marque et ceux, identiques ou similaires, que commercialise la société ainsi dénommée ont même provenance ou proviennent d'entreprises économiquement liées ;
Que l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, certes, qu'une dénomination sociale ou un nom commercial peuvent faire obstacle à l'enregistrement d'une marque qui leur serait postérieure s'il en résulte un risque de confusion, ce qui conduit à considérer que l'adoption d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial peut porter atteinte au droit sur la marque antérieurement enregistrée si elle est source d'un risque de confusion ;
Que, toutefois, se prononçant sur les articles 5 et 6 de la directive 89-104 CEE à la lumière de laquelle doit être interprété le droit national et, en particulier, l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle qui se présente comme une exception, sous certaines conditions, au droit exclusif du titulaire de la marque, la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, du 11 septembre 2007, Céline) en précisant, au point 31, que l'article 6 n'était pas limité aux noms des personnes physiques que :
"L'usage, par un tiers qui n'a pas été autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89-104-CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, s'il s'agit d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.
Si tel est le cas, l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89-104 n'est susceptible de faire obstacle à une telle interdiction que si l'usage par le tiers de sa dénomination sociale ou de son nom commercial est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale." ;
Qu'à cet égard, la société LFH fait justement valoir, en en justifiant et sans que la société GPH appelante n'y apporte, d'ailleurs, la contradiction, qu'elle a été créée à l'initiative de cette dernière, agissant par son gérant et que c'est celui-ci qui a proposé de donner le nom de "Laxel France Hygiène" à la centrale de référencement en cours de formation puis a procédé à l'enregistrement de sa dénomination sociale au RCS ;
Qu'il ne saurait être considéré, dans ce contexte particulier, que la société LFH ait fait un usage des signes distinctifs, en ce compris son nom de domaine, qui l'identifient et désignent indirectement les produits dont elle a assuré la commercialisation, ceci avec l'assentiment sans restriction et pour le profit de la société GPH, qui soit contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ;
Qu'il en résulte que l'appelante (dont il peut être relevé que les dernières conclusions d'appel sont dirigées, en page de garde, non point contre la société "Laxel France Hygiène" mais contre une société "Laxel Provence Hygiène") ne peut valablement se prévaloir d'une atteinte à la marque dont elle est titulaire ;
Que doit être rejetée sa demande tendant à voir juger qu'il s'agit d'actes contrefaisants et à voir ordonner, par ailleurs, la modification de sa dénomination sociale et des étiquettes faisant apparaître le terme "Laxel" ou le transfert à son profit du nom de domaine "laxel.fr", ainsi que requis ;
Sur la contrefaçon de la marque verbale "Laxel" n° 3 769 363 déposée le 27 septembre 2010
Considérant que la société GPH agit également en contrefaçon de ce signe et expose, en réplique au moyen qui lui est opposé tenant au caractère frauduleux de cet enregistrement intervenu postérieurement à son retrait de la société LFH, qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir déposé cette deuxième marque, purement verbale, servant, notamment, à désigner les produits suivants:
"préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser, décontaminer à savoir désinfectants ; détersifs (détergents) ; produits de lavage et de nettoyage; décapants, détachants"
dans la mesure où elle ne fait que reproduire l'élément essentiel du signe semi-figuratif précédemment enregistré et qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir voulu faire échec aux droits de la société LFH sur un signe que cette dernière n'est pas autorisée à utiliser sans son accord ;
Considérant, ceci rappelé, qu'il est patent qu'au jour du dépôt de cette marque, la société GPH ne pouvait que connaître l'usage antérieur, par la société LFH, du signe "Latex" associé aux termes évocateurs "France" et "Hygiène" et qu'elle connaissait, de plus, sa ferme intention d'en poursuivre l'usage puisque deux semaines seulement avant la date de ce dépôt, la société LFH, se prévalant de l'article 3 du projet de contrat de licence de marque sus-évoqué qu'elle considérait comme susceptible de produire des effets juridiques à son bénéfice, lui écrivait : "Nous entendons exiger l'application rigoureuse de cet article" (pièce 12 de l'intimée, lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2010) ;
Que la cour peine à suivre la société GPH dans son exposé du motif qui l'a conduite à procéder à ce dépôt, dès lors qu'elle fait elle-même valoir en page 7 de ses conclusions d'appel, ainsi que le relève pertinemment l'intimée, que "l'adjonction du terme "professionnel" dans la marque première (...) n'est pas de nature à modifier la perception par le consommateur moyen du mot "Laxel" puisqu'il s'agit (...) de termes courants dans la vie des affaires (...) Ainsi, dans chacun des signes ou marques en présence, seul le terme "Laxel" assure la fonction de marque au sens du Code de la propriété intellectuelle" et que l'utilité de ce second dépôt pose question ;
Qu'il résulte, par ailleurs, de ce qui précède, qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la société LFH, utilisant le terme "Laxel" dans les signes distinctifs qui l'identifient, ne peut prétendre à aucun droit sur celui-ci ;
Que ces éléments et la date particulière à laquelle a été effectué ce dépôt permettent de considérer que la fonction qu'elle entendait assigner à cette marque n'était pas celle d'indicateur l'origine des produits et services qu'elle désignait, au demeurant identiques ou similaires à ceux qui étaient déjà couverts par la marque semi-figurative antérieurement déposée, mais qu'elle poursuivait le dessein de nuire aux intérêts de la société LFH - laquelle, faute d'être titulaire de droits de marque ne pouvait s'opposer à son dépôt - ceci dans le cadre, notamment, de l'action en contrefaçon qu'elle a initiée peu de temps après celui-ci ;
Que l'enregistrement de cette marque doit, par voie de conséquence, être considéré comme frauduleux ;
Que ce caractère frauduleux en affectant la validité, il s'ensuit que la société GPH ne peut agir en contrefaçon de cette marque verbale "Laxel" et que le jugement qui en a ainsi disposé mérite confirmation ;
Sur les faits de concurrence déloyale
Considérant que pour réclamer à ce titre une somme indemnitaire de 350 000 euros, la société GPH reproche à la société LFH d'avoir fautivement profité de la notoriété de sa marque en poursuivant volontairement, passé le délai de tolérance qu'elle lui accordait jusqu'au 5 novembre 2010 et ceci de manière "ostensible et gratuite", la commercialisation de sa gamme complète de produits d'hygiène et d'entretien ; qu'il s'agit là, selon elle, d'une "violation volontaire de ses droits privatifs" et qu'il résulte de ce comportement générateur de confusion un détournement de clientèle à son préjudice ;
Mais considérant que la violation du droit privatif invoqué trouve sa sanction dans l'action en contrefaçon et que si la société GPH fait état de la notoriété de sa marque dont la société LFH aurait fautivement tiré profit en captant sa clientèle, aucun élément de preuve ne vient étayer ses affirmations de sorte qu'elle n'établit pas que la société LFH, entretenant à dessein la confusion, ait contrevenu aux usages loyaux et honnêtes du commerce ;
Que le jugement qui a rejeté sa demande à ce titre doit être confirmé ;
Sur l'inobservation des statuts et du règlement intérieur reprochée à la société GPH
Considérant qu'alors que le tribunal l'a condamnée à verser à ce titre à la société LFH une somme indemnitaire de 3 500 euros du fait qu'un constat d'huissier dressé le 17 février 2011 établissait qu'à cette date, et en méconnaissance de l'article 14.3 des statuts et 9 du règlement intérieur la société GPH qui s'était retirée de la centrale d'achat continuait à vendre les produits qu'elle commercialise en faisant usage de la charte graphique et des étiquettes utilisées par la société LFH, la société GPH demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, de "réformer la décision entreprise" et de "rejeter les demandes formulées sur appel incident par la société LPH au titre de prétendue violation des statuts et du règlement intérieur de la société LFH" ;
Que cette dernière, qui relève que la demande d'infirmation n'est soutenue par aucune motivation, sollicite, quant à elle, sur appel incident la majoration de la somme allouée à ce titre et réclame l'allocation d'une somme de 19 500 euros en faisant valoir que cette violation a perduré durant au moins 195 jours, ainsi que constaté, et qu'il s'agit de sanctionner une obligation essentielle du règlement intérieur puisque des produits sont de la sorte commercialisés sous son nom et donc sous sa responsabilité,
Considérant, ceci rappelé, qu'aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile "La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance" ;
Qu'en l'absence de motivation de cette demande d'infirmation et de rejet qui ne figure qu'au dispositif des dernières conclusions de l'appelante, celle-ci sera rejetée ;
Que le tribunal ayant justement apprécié le préjudice résultant de ces manquements dont il n'est pas justifié qu'ils aient conduit à l'engagement de la responsabilité de la société LFH, il convient de rejeter la demande de majoration présentée par l'intimée et de confirmer le jugement, tant en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement à ces dispositions statutaires qu'en son évaluation du préjudice subi ;
Sur les pratiques commerciales trompeuses reprochées à la société GPH
Considérant que, formant appel incident du fait qu'elle a été déboutée de ce chef de prétention au motif qu'il n'était pas établi qu'en utilisant notamment le logo figurant sur les étiquettes apposées sur les produits commercialisés par la société LFH la société GPH a cherché à tromper le consommateur sur l'origine des produits qu'elle commercialise, l'appelante soutient que cette pratique a indéniablement eu pour effet de tromper, si ce n'est le consommateur, à tout le moins les agents des services de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) en cas de difficulté avec les produits en cause ;
Qu'elle fait valoir qu'il ressort du procès-verbal de constat qu'elle a fait dresser le 17 février 2011 que les étiquettes utilisées par la société GPH reprenaient notamment ses propres dénomination sociale, nom commercial et logo et qu'y étaient ajoutés l'adresse, le numéro de téléphone, de fax et l'adresse électronique de la société GPH, de sorte que ces indications induisaient le consommateur en erreur sur la caractéristique essentielle que constitue l'origine du produit, en contravention aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;
Considérant, ceci rappelé, que cet article L. 121-1 est issu de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 "pour le développement de la concurrence au service du consommateur" et qu'elle vise par conséquent à assurer la protection du consommateur plutôt que celle d'un agent de la DGCCRF;
Que, par ailleurs, la lettre de ce texte selon lequel :
"une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent (...)"
conduit à considérer que le demandeur à l'action doit rapporter la preuve d'une confusion avérée puisqu'il n'évoque pas une pratique "risquant de créer" une confusion et qu'en l'espèce, la société LFH n'en fait pas la démonstration ;
Qu'ainsi, par motifs substitués, il convient de confirmer le jugement ;
Sur les faits de contrefaçon de droit d'auteur reprochés à la société GPH
Considérant que pour voir infirmer le jugement qui a retenu à son encontre des actes de contrefaçon du fait de la reproduction à l'identique et sans autorisation du modèle d'étiquette sur lequel la société LFH dispose de droits d'exploitation exclusifs, ceci afin de commercialiser ses propres produits, la société GPH se prévaut d'abord du caractère "illusoire" des informations susceptibles d'être tirées du procès-verbal de constat du 17 février 2011 étayant le moyen puisqu'il n'informe pas sur la provenance des produits et sur la date à laquelle ils sont arrivés en possession de la société Pro Dhy Col concernée par la mesure ;
Qu'elle reproche, par ailleurs, à la société LFH d'être "parfaitement taisante" sur l'originalité de ces étiquettes, sur leurs caractéristiques et sur l'empreinte personnelle s'attachant à cette prétendue création, concluant qu'elles ne peuvent manifestement pas être qualifiées d'œuvres de l'esprit ; qu'elle ajoute que ces étiquettes intègrent la marque dont elle est titulaire et qui en est l'élément prépondérant et qu'elles comportent à diverses reprises le mot "Laxel" dont elle-même est "sans conteste propriétaire" ;
Qu'elle objecte enfin qu'il est demandé réparation du préjudice à hauteur de la somme de 187 500 euros correspondant à une amende pénale qu'un juge civil ne peut en aucune manière accorder ;
Considérant, ceci exposé, qu'il résulte de la lecture du procès-verbal dressé le 17 février 2011 (pièce 9 de l'intimée) que sont clairement identifiés les divers produits revêtus de l'étiquette litigieuse dont l'huissier a constaté la présence chez un distributeur indépendant de produits d'entretien industriels ainsi que leur provenance et que cet acte donne date certaine aux agissements incriminés qui auraient dû être autorisés depuis le retrait de la société GPH du groupement ; que la critique quelque peu imprécise opposée par l'appelante n'est donc pas fondée ;
Que, s'agissant de la charte graphique et du logo dont l'auteur a cédé ses droits patrimoniaux à la société LFH, cette dernière, qui l'exploite sous son nom, présente comme suit les caractéristiques dont la combinaison est au fondement de leur originalité :
- le choix d'une image en noir et blanc en arrière-plan, sur un fond de couleur claire (étant précisé que ces étiquettes sont déclinées en huit couleurs en fonction de la destination du produit) qui fait ressortir les informations mentionnées sur l'étiquette,
- le choix d'une couleur plus foncée dans l'encadré de l'image sur lequel sont apposées des gouttes d'eau qui perlent, faisant de ce fait référence au lavage et à la propreté recherchée via l'utilisation de produits dans le domaine de l'hygiène,
- la forme ondulée de l'encadré sur la partie gauche et supérieure de l'encadré qui met en avant les informations mentionnées au centre de l'étiquette,
- le positionnement sur la partie gauche de l'encadré d'un élément d'identification du produit rédigé du bas vers le haut,
- le choix de positionner un cercle situé dans la partie inférieure gauche de l'étiquette qui permet d'apposer un signe distinctif,
- l'apposition dans la partie inférieure gauche de l'étiquette, sur fond blanc, d'un logo représentant la France - territoire sur lequel opère la société LFH - et au sein duquel le nom commercial de la société LFH est apposé ;
Qu'il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu'affirme la société GPH, la marque dont elle est titulaire ne figure pas au rang des caractéristiques revendiquées et que s'il est fait mention du nom commercial de la société LFH dans le logo, il résulte de ce qui précède que la société GPH n'est pas fondée à le contester ;
Qu'il convient de considérer que cette charte graphique, se présentant comme un rectangle auquel est accolé un logo qui oblitère l'un de ses angles inférieurs en suggérant une sphère géographique, donne prise au droit d'auteur dès lors qu'en optant pour un positionnement des mentions nécessaires à l'information de l'usager qui ne répondait à aucune contrainte et en le combinant avec un cadre à la forme singulière qui privilégie des contours arrondis donnant à voir des gouttes d'eau qui évoquent la destination du produit ainsi qu'avec une gamme de couleurs de fond correspondant à une gamme de produits, l'auteur a révélé une touche qui lui est propre et imprégné cette œuvre de sa personnalité ;
Qu'en faisant usage, sans autorisation, de cette œuvre ainsi éligible à la protection conférée par les Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, la société GPH a porté atteinte aux droits patrimoniaux que la société LFH détient sur cette œuvre ;
Que la société LFH ne réclamant pas la somme avancée par l'appelante mais la simple confirmation du jugement qui a justement fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la réparation de son préjudice à ce titre en prenant pour paramètre le montant de la redevance de licence réclamée pour l'utilisation de ces étiquettes, il y sera fait droit ;
Que la disposition du jugement qui interdit, en conséquence de cela, à la société GPH de faire usage des étiquettes, du logo ainsi que de la dénomination sociale, du nom commercial "Laxel France Hygiène" doit également être confirmée ;
Sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme reprochés à la société GPH
Considérant que, formant appel incident, la société LFH poursuit la condamnation de la société GPH à qui elle reproche d'avoir eu un comport[ement] dépassant le stade de la loyauté en matière commerciale, menaçant par courrier ses propres clients de les traduire en justice pour des faits de complicité, dégradant son image en utilisant de fausses informations, en faisant de même, de plus, par voie de presse puisqu'une revue spécialisée indiquait, sous la dictée de la société GPH, que "le groupe Laxel disparaissait en raison de la démission de son ancien président" et troublant à son préjudice, par ces agissements, le fonctionnement de son réseau et son organisation ;
Mais considérant que par motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont considéré que le seul courrier versé aux débats, daté du 23 septembre 2010 et adressé à un distributeur (pièce 21) le mettait, certes, en garde sur l'usage de la marque dont la société GPH est titulaire mais restait dans les limites de la bienséance commerciale, d'autant qu'il résulte de ce qui précède que la société LFH ne pouvait se prévaloir de droits résultant d'un contrat de licence non dénué d'équivoque ;
Que, par ailleurs, l'article de presse publié dans le numéro de la revue "Bâtiment entretien" de juillet/août 2010 dont il est fait état, est l'œuvre d'un journaliste qui informe le lecteur, en termes mesurés, d'une "somme de désaccords" ayant entraîné le retrait d'adhérents et la démission de son président, "propriétaire du nom qui n'entend pas en laisser l'usage à ses anciens alliés" ;
Qu'enfin, l'intimée ne procède que par affirmation en se prévalant des préjudices d'image et commerciaux qui en seraient directement résultés, alors que l'application de l'article 1382 du Code civil requiert la démonstration d'une faute et d'un préjudice corrélatif ;
Qu'il s'en évince que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société LFH de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande de publication subséquente ;
Sur la demande indemnitaire présentée par la société LFH pour abus de procédure
Considérant que la société LFH critique la décision du tribunal qui a rejeté sa demande à ce titre "compte tenu du contexte" alors que, selon elle, une action dégénère en abus lorsqu'elle a été entreprise en parfaite connaissance de l'inopposabilité du titre ou du caractère non contrefaisant des agissements poursuivis dans une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, et qu'en atteste, notamment, son comportement procédural ; qu'il est abusif, ajoute-t-elle, de chercher à la discréditer par une action judiciaire et de tenter d'instrumentaliser les juges pour en tirer un avantage concurrentiel et qu'à cet égard, la procédure introduite a eu pour effet de freiner son essor commercial ;
Mais considérant que la solution donnée au présent litige tend à démontrer que l'action n'a pas été menée de façon totalement hasardeuse et que la présente procédure n'est que la résultante d'un certain laxisme des parties actuellement en conflit dans la mise en place d'un cadre juridique clair et précis devant présider à leur relation ;
Que le jugement doit, par conséquent, être confirmé en son rejet de cette demande indemnitaire;
Sur les autres demandes
Considérant qu'eu égard à ce qui précède, l'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris hormis en ses dispositions relatives à la contrefaçon de la marque semi-figurative "Laxel Professionnel" et statuant à nouveau en y ajoutant ; Dit qu'en reproduisant sans autorisation la marque française semi-figurative "Laxel Professionnel" n° 04 3 367 027 déposée le 12 janvier 2004, la société à responsabilité limitée Laxel France Hygiène a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société à responsabilité Générale Provence Hygiène ; Condamne en conséquence la société Laxel France Hygiène à verser à la société Générale Provence Hygiène la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre ; Fait interdiction, en tant que de besoin, à la société Laxel France Hygiène de faire usage à titre de marque du signe "Laxel Professionnel" enregistré, de quelque manière que ce soit, dans le cadre de la commercialisation de ses produits, ceci sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ; Rejette les demandes présentées par la société Générale Provence Hygiène tendant à voir ordonner à la société Laxel France Hygiène de modifier sa dénomination sociale et son nom commercial, d'une part, de cesser l'exploitation de son site Internet sous le nom de domaine "www.laxel.fr", d'autre part, et à obtenir, enfin, le transfert de ce nom de domaine à son profit ; Déboute les parties de leurs réclamations relatives à la publication du présent arrêt et du surplus de leurs prétentions ; Rejette les demandes réciproques des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.