Cass. 1re civ., 9 avril 2014, n° 13-11.375
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP de Chaisemartin, Courjon
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 nov. 2010, pourvoi n° 09-67.495), que M. X a acquis de Mme Y, le 5 août 2005, un véhicule, annoncé comme "de première main" et "en très bon état", que le contrôle technique préalable à la vente présentait comme affecté de divers défauts dont il n'était plus fait mention au procès-verbal de contre-visite ; qu'ayant constaté immédiatement après la vente la persistance de ces désordres, ainsi que d'autres anomalies, M. X, après les avoir fait constater par voie d'expertise, a recherché la résolution de la vente ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1134, 1135 et 1602 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter la demande de M. X, l'arrêt relève que n'était pas un élément déterminant du consentement de l'acquéreur l'indication erronée, ne résultant pas d'une réticence dolosive, que la vente portait sur un véhicule de "première main" ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vendeur avait manqué à l'obligation de communiquer à l'acquéreur les informations utiles dont il disposait, ce qui eût justifié la résolution de la vente pourvu que ce manquement fût d'une gravité suffisante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : - Vu les articles 1134, 1147, 1602, 1604 et 1641 du Code civil ; - Attendu que la réception sans réserve de la chose vendue ne couvre les défauts de conformité et les vices dont elle est affectée que si les désordres sont apparents au moment de la vente ;
Attendu qu'après avoir relevé que les demandes de M. X étaient fondées, à titre principal, sur un défaut d'information du vendeur et, subsidiairement, sur la violation de son obligation de délivrance et sur la garantie des vices cachés, l'arrêt attaqué rejette ces demandes aux motifs que les défauts, non rédhibitoires, étaient nécessairement apparents puisqu'ils étaient mentionnés au procès-verbal de contrôle technique et que, s'ils n'apparaissaient plus au procès-verbal de contre-visite, M. X, qui s'estimait fondé à en déduire qu'ils avaient été réparés, n'avait pas cherché à le vérifier en demandant les factures de réparation, alors qu'il ne pouvait ignorer par ailleurs que le véhicule avait parcouru 238 000 kms et qu'il était vendu à un prix inférieur à la cotation argus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les défauts, dont la persistance était démontrée par le rapport d'expertise, étaient mentionnés au procès-verbal de contrôle technique mais n'apparaissaient plus au procès-verbal de contre-visite, ce qui excluait qu'ils puissent être considérés comme apparents au moment de la vente, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.