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Décisions

CA Paris, 12e ch. A, 11 janvier 2005, n° 04-02323

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Meridias

Conseillers :

Mmes Sauron, Bigourdan

Avocat :

Me Bon

TGI Meaux, 3e ch., du 2 mars 2004

2 mars 2004

X est appelant principal et le Ministère public appelant incident du jugement contradictoire rendu le 2 mars 2004 par le Tribunal de grande instance de Meaux qui a déclaré le prévenu coupable du délit qui lui était reproché, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement, constaté que les parties civiles défaillantes devaient, aux termes de l'article 425 du Code de procédure pénale, être considérées comme se désistant de leur constitution de partie civile.

Considérant que, devant la cour X reprend la même argumentation que celle qu'il avait soutenue devant les premiers juges, à savoir que si, le 15 janvier 1996 il a, par hasard, rencontré Y et l'a accompagné au domicile des époux Bazoir, il n'a pas participé à la vente du matériel d'alarme ; qu'en effet c'est ce dernier qui a mené les démarches et établi le bon de commande ;

Considérant toutefois qu'il est établi par l'enquête que X, - qui travaillait alors pour le compte de la société Z -, avait vendu aux époux Bazoir une alarme, le 8 décembre 1995 ;

Considérant que Y et X divergent en premier lieu sur les circonstances dans lesquelles ils se sont rendus le 15 janvier 1996 au domicile des époux Bazoir, qu'en effet si X évoque le fait du hasard, Y a clairement indiqué aux enquêteurs intervenant sur commission rogatoire qu'il ne s'agissait nullement d'une prospection de quartier mais que X l'avait conduit chez les époux Bazoir, en précisant " ces clients-là sont dans ma poche" ;

Considérant que, lors de son audition devant le juge d'instruction le 26 janvier 1999, Y a confirmé ses déclarations initiales, reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés et réitérant ses déclarations quant au rôle prépondérant de X dans la conduite de la vente ;

Considérant enfin que lors de la confrontation entre les époux Bazoir et Y, les plaignants ont confirmé avoir eu peur et n'avoir pu s'opposer à la vente et à la souscription du prêt permettant de régler le prix de cette acquisition alors qu'ils avaient fait l'acquisition d'un matériel de même nature un mois auparavant ; que la contrainte évoquée par les époux Bazoir doit être considérée au regard des éléments de personnalité tel qu'ils ont été décrits dans le rapport d'examen médico-psychologique à savoir un couple de personnes de caractère faible, anxieux et suggestibles qui ne pouvait saisir les nuances utilisées pour imposer la signature des contrats ;

Considérant qu'en fonction de ces éléments concordants les explications de X ne sont pas convaincantes ; qu'en effet il connaissait les époux Bazoir, il s'est rendu à leur domicile en compagnie de Y, et ne peut s'exonérer des charges qui pèsent sur lui en invoquant la signature du contrat par Y ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;

Considérant qu'afin de mieux tenir compte des éléments de personnalité de X et en fonction de l'ancienneté des faits la cour réformera le jugement entrepris sur la peine selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, notamment en prévoyant dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve l'obligation pour X l'obligation de réparer en tout ou en partie, les dommages causés par l'infraction, obligation qui peut être imposée même en l'absence de décision sur l'action civile comme c'est le cas dans le jugement dont appel ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public, Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, Le réformant sur la peine, Condamne X à la peine de six mois d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis en totalité à l'exécution de cette peine sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai de trois ans comportant l'obligation spécialement prévue au 5° de l'article 132-45 du Code pénal.