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Décisions

CA Bourges, 2e ch. corr., 10 septembre 2009, n° 09-021747

BOURGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Biolcini, Constant , Darnault , Lambert, Le Guen , Mazères , Ploton

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Penot, M. Lavignerie

Avocat :

Me de Saulce Latour

TGI Bourges, ch. corr., du 1er août 2007

1 août 2007

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LE JUGEMENT:

Le Tribunal correctionnel de Bourges, par jugement de défaut en date du 1er août 2007,

Sur l'action publique:

a déclaré

X Nicolas Marie Albert

coupable de demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage, commis du 5 août 2005 au 8 août 2005, à Vierzon (18), Natinf 003034, infraction prévue par les articles L. 121-28 al. 1, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

coupable de demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage, commis les 7 et 8 janvier 2005, à Bourges (18), Natinf 003034, infraction prévue par les articles L. 121-23 al. 1, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

coupable de demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage, commis le 22 novembre 2005, à Vierzon (18), Natinf 003034, infraction prévue par les articles L. 121-28 al. 1, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

coupable de demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage, commis entre le 25 janvier 2006 et le 27 janvier 2006, à Bourges (18), Natinf 003034, infraction prévue par les articles L. 121-28 aL. 1, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

coupable de demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage, commis le 31 décembre 2004, à Bourges (18), Natinf 003034, infraction prévue par les articles L. 121-28 al. 1, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

coupable de demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage, commis courant juillet 2005, à Vierzon (18), Natinf 003034, infraction prévue par les articles L. 121-28 al. 1, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

coupable de demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage, commis le 19 septembre 2006, à La Chapelle St Ursin (18), et depuis temps non couvert par la prescription, Natinf 003034, infraction prévue par les articles L. 121-28 al. 1, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

coupable d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion - démarchage, commis le 11 octobre 2005, à Bourges (18), Natinf 005819, infraction prévue par les articles L. 121-28 al. 1, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

coupable d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion - démarchage, commis les 7 et le 8 janvier 2005, à Bourges (18), Natinf 005819, infraction prévue par les articles L. 121-28 al. 1, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

coupable d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion - démarchage, commis le 25 janvier 2006 et le 27 janvier 2006, à Bourges (18), Natinf 00519, infraction prévue par les articles L. 121-28 al. 1, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

coupable d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée: souscription d'un engagement, commis le 16 février 2005, à Bourges (18), Natinf 000472, infraction prévue par les articles L. 122-8 al. 1, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 122-4 du Code de la consommation

coupable d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée : souscription d'un engagement, commis le 20 novembre 2004, à Bourges (18), Natinf 000472, infraction prévue par les articles L. 122-8 al 1, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 122-4 du Code de la consommation

et, en application de ces articles, l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 €, a ordonné aux frais du condamné la publication par extraits du jugement dans les journaux suivants : "Le Berry Républicain" et "La Nouvelle République", et a dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 500 € pour chaque insertion.

Sur l'action civile:

- a reçu Madame Darnault Bernadette, Monsieur Le Guen Ronan, Monsieur Lambert René, Madame Biolchini Simone, Madame Ploton Valérie, Monsieur Constant et Madame Mazères Suzanne en leurs constitution de parties civiles ;

- a déclaré Nicolas X entièrement responsable du préjudice subi par chacune des parties civiles ;

- a condamné Nicolas X à payer à titre de dommages et intérêts:

- à Madame Darnault Bernadette la somme de 1 261,28 €,

- à Monsieur Le Guen Ronan la somme de 1 000 €,

- à Monsieur Lambert René la somme de 250 €,

- à Madame Biolchini Simone la somme de 800 €,

- à Madame Ploton Valérie la somme de 330 €,

- à Madame Mazères Suzanne la somme de 967,44 €,

- a donné acte à Monsieur Constant de son intervention au soutien de l'action publique ;

Le Tribunal correctionnel de Bourges, par jugement itératif défaut en date du 20 juin 2008, notifié par OH le 19 mars 2009,

- a déclaré l'opposition formée le 04 décembre 2007 par Monsieur X Nicolas non avenue ;

- a dit que le jugement du 01-08-2007 portera son plein et entier effet et sera exécuté selon ses formes et teneur, tant sur les dispositions pénales que civiles ;

LES APPELS:

Appel a été interjeté par:

Monsieur X Nicolas, le 30 janvier 2009 (appel principal) ;

Monsieur le Procureur de la République, le 30 janvier 2009 (appel incident) contre Monsieur X Nicolas ;

L'appel du prévenu porte tant sur les dispositions pénales que civiles ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Monsieur René Lambert, Monsieur Ronan Le Guen et Madame Valérie Ploton demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il les concerne ;

Madame Simone Biolchini, Monsieur Jean-Yves Constant, Madame Bernadette Darnault et Madame Suzanne Mazères ne comparaissent pas et ne sont pas représentés ;

Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement sur l'action publique ;

Monsieur Nicolas X ne conteste pas les infractions dénoncées par Monsieur René Lambert, Monsieur Ronan Le Guen et Madame Valérie Ploton, mais sollicite la réduction des dommages-intérêts alloués ;

S'agissant des autres parties civiles, il demande à la cour de tenir compte des travaux effectués ;

Sur quoi, LA COUR:

Sur l'action publique:

Attendu que l'EURL "Y", créée le 1er octobre 2004,<adresse> à Bourges était spécialisée dans le dépannage à domicile 7j/7, de 8 h à 22 h, en électricité, plomberie, couverture, vitrerie, serrurerie, chauffage et assainissement ;

Que ses interventions étaient de deux types:

- les travaux d'entretien et d'installation d'une part,

- les opérations de dépannage en situation d'urgence d'autre part ;

Attendu qu'il est reproché à Monsieur Nicolas X, son gérant:

1. d'avoir, après démarchage à domicile, résidence ou lieu de travail, exigé ou obtenu des consommateurs suivants, directement ou indirectement, à quelque titre ou quelque forme que ce soit, un paiement, une contrepartie quelconque ou un engagement, en l'espèce le versement d'un acompte, pour la réalisation de travaux non urgents, avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours suivant la commande ou l'engagement:

- à Vierzon, entre le 5 et le 8 août 2005, au préjudice de Monsieur René Lambert,

- à Bourges, les 7 et 8 janvier 2005, au préjudice de Madame Bernadette Darnault,

- à Vierzon, le 22 novembre 2005, au préjudice de Madame Simone Biolchini,

- à Bourges, entre le 25 et le 27 janvier 2006, au préjudice de Monsieur, et Madame Constant,

- à Bourges, le 31 décembre 2004, au préjudice de Monsieur et Madame Roland Fourmer,

- à Vierzon, courant juillet 2005, au préjudice de Madame Valérie Ploton,

- à La-Chapelle-Saint-Ursin, au préjudice de Madame Mauricette Mazères,

2. d'avoir, ayant démarché les consommateurs suivants à leur domicile, résidence ou lieu de travail, même à leur demande, afin de leur proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fourniture de services, effectué une prestation de services de quelque nature que ce soit, avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours suivant la commande ou l'engagement:

- à Bourges, le 11 octobre 2005, au préjudice de Monsieur Christophe Tessiot,

- à Bourges, les 7 et 8 janvier 2005, au préjudice de Madame Bernadette Darnault,

- à Bourges, entre le 25 et le 27 janvier 2006, au préjudice de Monsieur et Madame Constant,

3. d'avoir, dans une situation d'urgence, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance des consommateurs suivants, pour leur faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit, les circonstances montrant qu'ils ont été soumis â une contrainte ou qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la portée de leurs engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre :

- à Bourges, le 16 février 2005, au préjudice de Madame Odette Casanova,

- à Bourges, le 20 novembre 2004, au préjudice de Monsieur Roland Le Guen ;

Sur la plainte de Madame Odette Casanova, du 29 mars 2005:

Attendu que par courrier du 29 mars 2005, par l'intermédiaire de son assureur, Madame Odette Casanova, octogénaire, déposait plainte contre "Y" qui lui avait facturé 444,23 € le remplacement immédiat d'une vitre en verre simple (0,85 mx 1,205 m) cassée ;

Qu'elle précisait qu'isolée et affolée, elle avait accepté le devis qui comprenait 4 heures de main-d'œuvre à 50 € l'heure et 40 € de mastic ;

Attendu que l'article L. 122-8 du Code de la consommation réprime l'abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte ;

Attendu que le grand âge de Madame Odette Casanova, son isolement et l'affolement compréhensible dont elle a été sujette caractérisent suffisamment la contrainte visée à l'article L. 122-8 du Code de la consommation ;

Que le jugement déféré sera confirmé ;

Sur la plainte de Monsieur Ronan Le Guen, du 11 avril 2005:

Attendu que par courrier du 11 avril 2005, Monsieur Ronan Le Guen relatait que le samedi 20 novembre 2004 dans l'après-midi, il avait été victime d'une panne complète de courant le privant de lumière et de chauffage ;

Que seule "Y" avait accepté d'intervenir le jour même, dont le technicien avait diagnostiqué en quelques minutes seulement qu'un interrupteur différentiel du tableau électrique était défectueux et lui avait établi un devis s'élevant à 925,35 € pour le remplacement immédiat de cet accessoire dont il disposait dans son véhicule, tout en proposant d'en arrondir le montant à 800 € en cas de règlement en espèces ;

Que le remplacement avait été effectué en une trentaine de minutes tout compris, mais alors que le coût horaire de la main-d'œuvre était de 50 €, il lui avait été facturé 94 € pour "recherche panne électrique" et 50 € de main-d'œuvre ;

Qu'il avait appris par la suite que l'interrupteur différentiel lui avait été facturé 17 fois son prix réel ;

Que ses démarches en direction de "Y" étaient restées infructueuses ;

Attendu que Monsieur Nicolas X faisait valoir que les prix sont libres en France et que dans les tarifs de son entreprise, est incluse une présence sept jours sur sept, de 2 h à 22 h, ce qui se répercute évidemment sur ses prestations tarifaires ;

Que selon lui, le cumul de la facturation pour "recherche de panne" et "main-d'œuvre" est logique puisque dans un premier temps, le technicien cherche la panne et qu'ensuite, il répare ;

Attendu que pour peu scrupuleux qu'ait été le comportement de Monsieur Nicolas X et désagréable la situation de Monsieur Ronan Le Guen, la contrainte visée à l'article L. 122-8 du Code de la consommation n'apparaît pas en l'espèce suffisamment caractérisée ;

Que Monsieur Ronan Le Guen, 30 ans, professeur, était en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'il prenait ;

Qu'il n'est pas démontré que Monsieur Nicolas X, qui a certes profité de la situation pour surfacturer ses prestations, a déployé des ruses ou artifices pour convaincre Monsieur Roland Le Guen à y souscrire ;

Attendu que Monsieur Nicolas X sera renvoyé des fins de la poursuite de ce chef ;

Sur la plainte de Monsieur et Madame Roland Fournier, du 20 mai 2005 :

Attendu que Monsieur et Madame Roland Fournier ont fait appel à "Y" pour la réparation d'une fuite d'eau ;

Que bien que la réparation n'ait pas été faite immédiatement, cette société a réclamé sur-le-champ le versement d'un acompte de 150 € ;

Que devant les protestations d'une association de consommateurs, "Y" a remboursé la somme de 80,42 € ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;

Sur la plainte de Monsieur et Madame Patrick Ploton, du 5 août 2005

Attendu que par courrier du 5 août 2005, Monsieur et Madame Patrick Ploton avisaient la DDCCRF que le 29 juillet 2005, que deux techniciens d'"Y" s'étaient présentés à leur demande à leur domicile et leur avaient établi un devis de 659,11 € pour le remplacement du double vitrage d'un Velux détérioré par une chute de grêle, sur lequel ils avaient payé immédiatement un acompte de 330 €

Que s'apercevant qu'ils avaient été floués, ils avaient voulu rétracter leur commande, mais que leur chèque avait été encaissé dès le 4 août tandis que leurs protestations avaient été accueillies avec grossièreté par leur interlocuteur d'"Y" ;

Attendu que l'infraction, d'ailleurs non contestée, est parfaitement établie dès lors que Monsieur Nicolas X n'a pas exécuté la prestation le jour même de l'établissement du devis ;

Attendu qu'il ne justifie pas avoir remboursé l'acompte de 330 € ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité et sur les intérêts civils ;

Sur la plainte de Monsieur et Madame Lambert, du 21 novembre 2005 ;

Attendu que par courrier du 9 décembre 2005, Monsieur René Lambert déposait plainte contre "Y" qui avait établi le 5 août 2008, à sa demande, un devis de remplacement d'une vitre de Vélux endommagée par la grêle, pour la somme de 499,02 € sur laquelle il avait réglé immédiatement un acompte de 250 € ;

Qu'il exposait:

- que dès le 8 août 2005, il avait adressé un courrier de rétractation à "Y" mais son chèque avait néanmoins été encaissé,

- qu'à une association de consommateurs qui l'avait interpellé, Monsieur Nicolas X avait répondu qu' "en application des conditions générales d'intervention, le droit à rétractation était réfuté en raison du contexte d'urgence demandé par Monsieur Lambert" ;

Attendu que l'infraction, d'ailleurs non contestée, est parfaitement établie ;

Attendu que Monsieur Nicolas X ne justifie pas avoir remboursé l'acompte de 250 € ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité et sur les intérêts civils ;

Sur la plainte de Monsieur Christophe Tessiot, du 21 novembre 2005:

Attendu que le 21 novembre 2005, Monsieur Christophe Tessiot déposait plainte contre "Y" qui lui avait facturé 31 122 € le remplacement d'un cylindre de porte, qui avait été payé immédiatement et intégralement ;

Attendu que d'après la DDCCRF, le devis aurait été établi après le changement de la serrure, pratique privant le client de contester le coût de l'opération et de refuser celle-ci ;

Attendu cependant que l'intervention a eu lieu en urgence le jour même de l'appel du client à l'entreprise, situation à l'évidence incompatible avec le respect du délai de rétractation ;

Que par ailleurs, la procédure ne met pas en évidence que le devis a été soumis au client après l'intervention ;

Attendu que Monsieur Nicolas X sera renvoyé des fins de la poursuite de ce chef ;

Sur la plainte de Monsieur et Madame Constant, du 1er février 2006:

Attendu que par courrier du 1er février 2006, Monsieur Constant dénonçait les pratiques de "Y", à qui il avait fait appel pour un problème de toilettes bouchées ;

Qu'il exposait:

- que le soir même de son appel à l'entreprise, le technicien de cette société avait passé 2 heures avec une pompe pour tenter de déboucher les toilettes, puis avait rempli un devis numéroté 2079 pourvu montant de 94,95€, somme qu'il avait payé malgré son sentiment d'exagération du montant demandé,

- que le lendemain, les toilettes étant de nouveau bouchées, le même technicien est repassé le soir refaire exactement la même opération que la veille, à savoir pomper longuement, pour finalement signaler que le bouchon devait se situer plus bas dans la tuyauterie et qu'en conséquence, il fallait qu'il lui propose un deuxième devis avec la destruction de la pipe à WC existante et son remplacement moyennant la somme de 254,26

- que le technicien avait expliqué qu'en cas de paiement en espèces, il ferait une remise de 10 %,

- qu'il avait démonté le WC sans s'apercevoir que le bouchon se trouvait quelques centimètres en dessous et lui avait conseillé de faire appel à Abilys pour aspirer de l'extérieur,

- que de plus, après le départ de ce technicien, il devait s'apercevoir que les toilettes fuyaient alors qu'elles fonctionnaient tout à fait normalement avant l'intervention,

- qu'il avait finalement fait appel à une autre entreprise qui lui avait indiqué que le travail effectué était indigne d'un professionnel, qui n'y avait nul besoin de casser la pipe (d'une valeur de 10 € et non 71 € comme facturé) et qu'un simple fluet suffisait ;

Attendu cependant qu'il résulte des propres déclarations de Monsieur Constant que l'intervention a eu lieu en urgence le jour même de son appel à l'entreprise, situation à l'évidence incompatible avec le respect du délai de rétractation ;

Que le jugement déféré sera réformé de ce chef, Monsieur Nicolas X renvoyé des fins de la poursuite et Monsieur Constant débouté de sa constitution de partie civile ;

Sur la plainte de Madame Bernadette Darnault, du 19 janvier 2005:

Attendu que par courrier du 19 janvier 2005 adressé à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Madame Bernadette Darnault déposait plainte contre l'entreprise "Y" ;

Qu'elle exposait :

- que pour effectuer des travaux de remplacement d'une ligne électrique, cette entreprise avait exigé le versement d'un acompte de 524 € suite à un devis du 7 janvier 2005 établi pour la somme de 1 048,67 €,

- que le lendemain, les travaux effectués, elle avait demandé à l'ouvrier de l'entreprise de régler le reste de la somme due au vu de la facture,

- que celui-ci avait alors téléphoné à un de ses responsables qui avait refusé sa proposition en lui disant que son employé resterait dans l'appartement tant qu'elle n'aurait pas réglé le reste de la somme,

- que voulant éviter un esclandre, elle avait fait un chèque de 524,17 €,

- que pour les mêmes travaux d'électricité, un autre artisan avait établi un devis estimatif de 287,39 € ;

Attendu que la DDCCRF constatait que lors des interventions sans caractère d'urgence comme celle chez Madame Bernadette Darnault, "Y" exigeait le paiement d'un acompte à la signature du devis et la réalisation des travaux avant le délai de renonciation de 7 jours, en contravention avec les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation qui réglementent le démarchage à domicile ;

Attendu que l'infraction est établie et d'ailleurs non sérieusement contestée ;

Que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité de ce chef ;

Attendu que les travaux ont été réalisés sans que la qualité de la prestation ne donne lieu à contestation ;

Attendu qu'une indemnité de 760,61 € réparera suffisamment le préjudice subi par Madame Bernadette Darnauli du fait de l'infraction ;

Sur la plainte de Madame Simone Biolcuini:

Attendu que par courrier du 23 mars 2006, Mmc Simone Biolcuini, 82 ans, handicapée, exposait:

- que le 22 novembre 2005, elle avait dû faire appel à "Y" pour dépanner l'un de ses locataires qui n'avait plus de courant,

- que l'employé de cette société lui avait dit que l'installation n'était plus aux normes, lui avait établi un devis qu'elle avait accepté pour un remplacement complet du tableau électrique et avait commencé les travaux immédiatement,

- que sur les conseils d'un ami, elle avait fait stopper les travaux et expédié un courrier de rétractation dont il n'avait pas été tenu compte puisque son chèque d'acompte de 772 € avait été débité ;

Attendu que l'infraction reprochée, d'ailleurs non sérieusement contestée, est parfaitement établie, Monsieur Nicolas X ne soutenant pas et démontrant encore moins que la remise aux normes de l'installation électrique, à la supposer avérée, devait intervenir sur le champ ;

Attendu que de ce chef, le jugement déféré sera confirmé, tant sur la culpabilité que sur les intérêts civils ;

Sur la plainte de Mesdames Mauricette et Suzanne Mazères, du 20septembre 2006:

Attendu que par courrier du 20 septembre 2006, Mesdames Mauricette et Suzanne Mazères avisaient la DDCCRF que profitant de leur désarroi, un employé de la société "Y" leur avait soumis la veille un devis pour le changement d'un mécanisme de chasse d'eau et son flotteur, d'un flexible douche plus douchette et d'un robinet d'évier, pour la somme de 967,44 €, et qu'il avait exigé le paiement immédiat d'un acompte de 483 € qu'elles avaient acquitté par chèque ;

Attendu que l'infraction reprochée, d'ailleurs non sérieusement contestée, est parfaitement établie, Monsieur Nicolas X ne soutenant pas et démontrant encore moins que le remplacement de ces appareils sanitaires devait intervenir sur le champ ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;

Attendu qu'une indemnité de 483 € réparera suffisamment le préjudice subi par Madame Suzanne Mazères du fait de l'infraction ;

Attendu que nonobstant la relaxe partielle, l'amende prononcée par les premiers juges sera confirmée, eu égard à la gravité et à la répétition des agissements de Monsieur Nicolas X ;

Attendu qu'il résulte des débats que l'EURL "Y" a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; Que dès lors, la publication de la présente décision ne se justifie plus ;

Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l'égard de Messieurs X Nicolas, Lambert René et Le Guen Rouan et de Madame Ploton Valérie, et par arrêt de défaut à l'égard de Mesdames Biolchini Simone, Darnault Bemadette et Mazères Suzanne et de Monsieur Constant Jean-Yves ; Reçoit les appels, réguliers en la forme ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur Nicolas X coupable des infractions commises au préjudice de Monsieur René Lambert, Madame Bemadette Darnault, Madame Simone Biolchini, Monsieur et Madame Roland Fournier, Madame Valérie Ploton, Madame Suzanne Mazères et Madame Odette Casanova ; Renvoie Monsieur Nicolas X des fins de la poursuite du chef des infractions qu'il lui est reproché d'avoir commises au préjudice de Monsieur et Madame Constant, Monsieur Christophe Tessiot et Monsieur Roland Le Guen ; Confirme sur l'amende ; Confirme le jugement déféré sur les intérêts civils en ce qu'il a condamné Monsieur Nicolas X à payer, à titre de dommages-intérêts : - à Monsieur René Lambert la somme de 250 €, - à Madame Simone Biolchini la somme de 800 €, - à Madame Valérie Ploton la somme de 330 € ; Réformant pour le surplus, Déboute Monsieur et Madame Constant et Monsieur Roland Le Guen de leurs constitutions de partie civile ; Condamne Monsieur Nicolas X à payer, à titre de dommages intérêts : - à Madame Bernadette Darnault la somme de 760,61 €, - à Madame Suzanne Mazères la somme de 483 €.