Livv
Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 22 avril 2014, n° 12-08326

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Agri Placement (SARL)

Défendeur :

Agri Intérim (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Poumarède

Conseillers :

Mmes André, Gueroult

Avocats :

Mes Renaudin, Barraux, Demidoff, Chauvel

T. com. Rennes, du 22 nov. 2012

22 novembre 2012

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Statuant sur la demande de la SARL Agri Placement (anciennement Agri Intérim) en paiement de diverses sommes et indemnités dirigée contre la SAS Agri Intérim par jugement du 22 novembre 2012 le Tribunal de commerce de Rennes a :

Débouté la SARL Agri Placement de toutes ses demandes.

Condamné la SARL Agri Placement à payer à la SAS Agri Intérim la somme de 29 365,29 euro au titre de la redevance du contrat de franchise pour l'année 2010 outre intérêt au taux légal à compter du jugement.

Condamné la SARL Agri Placement à payer à la SAS Agri Intérim la somme de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration faite au greffe le 13 décembre 2012 la SARL Agri Placement a interjeté appel de cette décision.

Appelante, la SARL Agri Placement demande à la cour de :

Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau :

Prononcer la nullité de la convention passée le 31 janvier 2006 intitulé "contrat de franchise".

Condamner la SAS Agri Intérim à rembourser l'intégralité des sommes payées en exécution de ce contrat nul soit 46 012 euro.

Subsidiairement :

Prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat pour inexécution par la SARL Agri Placement de ses engagements contractuels.

Condamner la SAS Agri Intérim à rembourser l'intégralité des sommes payées en exécution de ce contrat soit 46 012 euro et à lui payer une indemnité de 10 000 euro en réparation du préjudice causé par ses manquements.

A titre infiniment subsidiaire

Dire que la SAS Agri Intérim ne saurait prétendre à titre de redevances à une somme supérieure à 26 910,04 euro Hors Taxes (26 787,88 euro pour l'année 2010 + 122,16 euro pour le mois de janvier 2011).

Y Ajoutant :

Condamner la SAS Agri Intérim à payer à la SAS Agri Intérim la somme de 5 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Intimée, la SAS Agri Intérim demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Débouté la SARL Agri Placement de toutes ses demandes.

Condamné la SARL Agri Placement à payer à la SAS Agri Intérim la somme de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Reformant pour le surplus :

Condamner la SARL Agri Placement à payer à la SAS Agri Intérim la somme de 30 965 euro au titre de la redevance 2010, et (mémoire) au titre de la redevance 2011.

Y Ajoutant :

Condamner la SARL Agri Placement à payer à la SAS Agri Intérim la somme de 5 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par :

La SARL Agri Placement le 11 juin 2013.

La SAS Agri Intérim le 6 juin 2013.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2014.

MOTIFS

Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2006, la SARL Agri Placement a conclu avec la SAS Agri Intérim, dont l'objet est la mise à disposition de salariés agricoles intérimaires, une convention intitulée contrat de franchise moyennant une redevance annuelle calculée suivant un barème progressif en fonction du chiffre d'affaires et pouvant atteindre 1 % de celui-ci.

Le 27 juillet 2010, mais à effet du 30 janvier 2011, la SARL Agri Placement résiliait ce contrat.

La SAS Agri Intérim la faisait assigner en nullité du contrat, en paiement d'une indemnité de 100 euro et en remboursement des redevances déjà payées.

Déboutée et elle-même condamnée au paiement de redevances pour l'année 2010, la SARL Agri Placement a fait appel. Sa demande relative aux redevances n'ayant pas complètement abouti, la SAS Agri Intérim a formé appel incident.

Considérant qu'au soutien de sa demande en nullité de la convention dite de franchise avec la SAS Agri Intérim et subsidiairement de sa résiliation la SARL Agri Placement, appelante, fait valoir que :

La transmission des signes distinctifs concernant une marque sans réelle notoriété a été incomplète.

Le réseau annoncé était inexistant et comporte aujourd'hui seulement 4 agences dont certaines ne répondent pas à la définition de franchisées et d'autres ont été créées depuis l'assignation.

Il n'y a eu ni action commerciale dynamique en faveur des franchisés, ni communication d'un savoir-faire ni assistance technique ou commerciale.

La SAS Agri Intérim, intimée, affirme le contraire et réclame le paiement des redevances de 2010 et 2011 ;

SUR CE :

Considérant qu'il doit être observé d'emblée que le contrat de franchise s'est exécuté pendant cinq années sans incident, c'est-à-dire en substance presque jusqu'à son terme, et que cette circonstance ne favorise pas la crédibilité de la thèse de la SARL Agri Placement selon laquelle la nullité en serait encourue pour défaut des éléments caractéristiques d'une franchise, tels que le savoir-faire et l'assistance technique et commerciale ;

Considérant que la mise à disposition de l'enseigne n'est pas elle-même discutée, grief étant seulement fait de son manque de notoriété ; mais que ce reproche n'est pas fondé dans la mesure où la marque était utilisée par la SAS Agri Intérim dont le siège est en Bretagne alors que l'activité de la SARL Agri Placement se situe en Alsace et que cette dernière était la première franchisée d'un réseau à construire ; que le changement de marque par l'adoption du terme Agri Team postérieurement à la résiliation du contrat en janvier 2011 est sans effet sur la validité de celui-ci ; que la nullité n'est dès lors pas encourue de ces chefs.

Considérant que l'existence de la marque et du savoir-faire de la SAS Agri Intérim ainsi que de sa transmission sont établis par le dépôt de la marque à l'INPI et la communication de documents d'information précontractuelle tels que la charte du réseau et le livre du savoir-faire ; que cette information documentaire s'est accompagnée de la mise à disposition d'un logiciel comportant des applications spécifiques (Evolia, Paye First et Compta), d'une formation de trois semaines à Liffré et d'une formation au logiciel Evolia ; qu'elle a été suivie de visites répétées du franchiseur sur site ainsi que d'échanges de courriels entre les parties sur diverses questions pratiques et juridiques et l'évolution vers les métiers de bouche.

Considérant que le projet de créer dix agences au moins ne pouvant être réalisé instantanément la SARL Agri Placement dont le contrat rappelle qu'elle est la première franchisée ne peut sérieusement reprocher à son franchiseur l'existence à ce jour de 4 agences seulement alors que cette progression trop lente à son gré ne lui porte aucun préjudice comme le révèle l'augmentation sensible de son chiffre d'affaires.

Considérant que l'assistance technique et commerciale est établie par les relations déjà décrites avec en outre la transmission de nombreuses candidatures de salariés intérimaires ; qu'il s'y ajoute les correspondances reçues de part et d'autre relatives au fonctionnement du site Internet et à l'utilisation du logiciel déjà évoqué dont la maintenance est assurée par la SAS Agri Intérim, société franchiseur; qu'ensemble ces éléments ne permettent pas de retenir le défaut d'assistance technique et commerciale ;

Considérant qu'en définitive la nullité du contrat de franchise n'a pas lieu d'être prononcée, ni sa résiliation pour manquement de la SAS Agri Intérim à ses obligations contractuelles, étant observé que souscrit pour 5 ans à compter du 31 janvier 2006 et renouvelable par tacite reconduction, son non-renouvellement a été régulièrement notifié le 27 juillet 2010 à effet du 30 janvier 2011.

Considérant que le contrat stipule une redevance annuelle en fonction du chiffre d'affaires selon un barème par tranche :

rien en dessous de 200 000 euro

de 200 001 euro à 1 000 000 euro : 0,8 %,

au-delà : 1 %.

Que le chiffre d'affaires pour 2010 ayant été de 3 296 529 euro, il en résulte une redevance de 29 365,27 euro Hors Taxes se décomposant de la manière suivante :

200 000 euro : 0

200 001 à 1 000 00 euro : 799 999 x 0,08 % = 6 399,99 euro

1 000 001 à 3 296 529 euro : 2 296 528 x 1 % = 22 965,28 euro

Que la SARL Agri Placement reconnaît à titre subsidiaire devoir 122,16 euro pour le mois de janvier 2011; que cette somme sera retenue par la cour et la SARL Agri Placement condamnée au paiement de celle-ci, outre 29 365,27 euro pour l'année 2010, soit un total de 29 487,43 euro.

Que le jugement sera réformé en ce sens.

Les dépens et les frais

Considérant que la SARL Agri Placement, qui succombe, supportera les dépens ; qu'elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité commande, en revanche de faire droit à la demande de la SAS Agri Intérim fondée sur ce texte ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 4 000 euro, qui s'ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges ;

Par ces motifs Confirme le jugement en ce qu'il a : Débouté la SARL Agri Placement de toutes ses demandes. Condamné la SARL Agri Placement à payer à la SAS Agri Intérim la somme de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Reformant pour le surplus : Condamne la SARL Agri Placement à payer à la SAS Agri Intérim la somme totale de 29 487,43 euro au titre des redevances pour les années 2010 et 2011. Y Ajoutant Condamne la SARL Agri Placement à payer à la SAS Agri Intérim la somme de 4 000 euro, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.