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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 24 avril 2014, n° 11-04966

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

4A Bio (SARL)

Défendeur :

Naturwaren (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rolin

Conseillers :

Mme Pages, M. Bernaud

Avocats :

Mes Hilbert Thomasson, Ramillon, Michel, SCP Grimaud

T. com. Romans-sur-Isère, du 28 sept. 20…

28 septembre 2011

En septembre 2008, la SARL Naturwaren a confié la représentation exclusive de ses produits sur 14 départements à la SARL 4A Bio qui a mis fin aux relations contractuelles le 7 janvier 2010 ;

Sur assignation délivrée le 26 mai 2010 par la société 4A Bio, le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a, par jugement en date du 28 septembre 2011, constaté que la rupture du contrat est imputable à la société Naturwaren, l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre du remboursement de la carte et en paiement de dommages et intérêts et l'a condamnée à payer à la société 4A Bio les sommes de 14 937 euros HT au titre de l'indemnité de préavis, de 14 937 euros HT au titre de l'indemnité de rupture et de 4 835,18 euros HT au titre des commissions ;

La société 4A Bio a relevé appel de cette décision le 8 novembre 2011 ;

Par conclusion du 24 juin 2013, la société 4A Bio demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la rupture du contrat imputable à la société Naturwaren, de le réformer pour le surplus et de condamner l'intimée à lui payer les sommes 4 835,18 euros HT au titre du rappel de commissions, 22 008,11 euros HT au titre du rappel de commissions sur la période de préavis, 140 851,92 euros au titre de l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture et de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

- que se prévalant du paiement du prix d'une carte non prévu initialement, la société Naturwaren a retenu le montant des commissions supérieures à 7 500 euros puis, souhaitant obtenir le paiement comptant a cessé de s'acquitter des commissions à partir de juin 2009 avant de cesser de lui envoyer les relevés de commissions à dater d'octobre 2009 et le double des factures de clients de novembre 2009 ;

que la carte dont le paiement était exigé s'analyse en un droit d'entrée incompatible avec le statut d'agent commercial à défaut de contrepartie et alors que la société Naturwaren en qualité de mandante n'est pas propriétaire d'une carte professionnelle dont elle pourrait exiger le paiement ;

que le comportement de la société Naturwaren, qui l'a placée dans une situation d'asphyxie économique, est contraire à une exécution normale du contrat dont la rupture lui est dès lors imputable ;

que le préavis de deux mois devait s'achever le 31 mars 2010 et il lui est dû à ce titre la somme de 22 008,11 euros HT ;

que privé de la valeur économique du contrat et du potentiel économique qu'elle pouvait espérer et du montant des commissions auxquelles elle pouvait prétendre, son préjudice correspond à deux ans de commission ;

que la société 4A Bio ne peut se prévaloir d'un préjudice commercial ni prétendre au solde du prix de la carte ;

Par écritures du 23 avril 2013, la société Naturwaren conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que la rupture du contrat est imputable à la société 4A Bio, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 70 000 euros et de 20 000 euros en réparation de ses préjudices commercial et moral et subsidiairement, de débouter l'appelante de sa demande de rappel de commissions, de la condamner à lui payer la somme de 119 164,82 euros au titre du prix de la carte et la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de proécdure civile aux motifs :

- que la rupture du contrat est imputable à la société 4A Bio qui a souhaité échapper au paiement du prix de rachat de la carte qui correspond bien à la cession du contrat d'agent commercial intervenue ensuite de l'accord transactionnel conclu le 13 août 2008 avec Monsieur Burlet dont elle n'a pas agréé le candidat cessionnaire et alors qu'elle avait décidé de se substituer à celui-ci en réglant le montant de la cession du contrat ;

que la société 4A Bio a refusé de formaliser un accord concernant l'achat de la carte qu'elle a accepté de payer et relatif au système de retenue sur commissions ;

qu'en rompant brutalement le contrat, l'appelante lui a causé un préjudice commercial et moral dont elle est fondée à solliciter l'indemnisation ;

que subsidiairement, le préavis ne peut être supérieur à deux mois soit la somme de 14 132 euros et la société 4A Bio ne peut prétendre à une indemnité correspondant à deux ans de commissions alors que les relations ont duré moins de 18 mois ;

qu'elle s'est acquittée de la totalité des commissions et la somme réclamée correspond en réalité au remboursement des retenues pour paiement du prix de la carte sur lequel il lui reste dû la somme de 119 164,82 euros ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2014 ;

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société 4A Bio a le statut d'agent commercial et qu'aucun contrat écrit n'a été conclu avec la société Naturwaren qui lui réclame le paiement du prix de la carte d'agent commercial qu'elle aurait préalablement acquise de M. Burlet qui représentait ses produits dans les 14 départements attribués à l'appelante ;

Attendu que par acte sous-seing privé du 13 août 2008, la société Naturwaren a signé avec son agent commercial Monsieur Bernard Burlet "un accord transactionnel de cession du contrat d'agent" aux termes duquel l'agent cède à la société avec effet au 13 août 2008 le contrat d'agent commercial à durée indéterminée dont il est titulaire depuis le 10 janvier 1996 ;

Que cet accord prévoit en outre que " les parties entendent également de manière forfaitaire, définitive et transactionnelle régler dès à présent le sort des éventuelles commissions dues notamment les commissions de retour sur échantillonnage à Monsieur Burlet. De fait, les parties conviennent d'en tenir compte dans l'évaluation du prix de cession du contrat qui est par conséquent fixé à 124 000 euros" ;

Qu'il est indiqué à titre liminaire que dans le cadre de la mise en œuvre d'une nouvelle politique commerciale, M. Burlet a opté pour la cession de son contrat et la société Naturwaren, qui lui a rappelé le caractère intuitu personae du contrat d'agent commercial, a refusé d'agréer le candidat présenté et lui a proposé de se substituer purement et simplement au candidat cessionnaire pressenti ;

Attendu qu'au regard des clauses ci-dessus rappelées, l'accord ne constitue pas un rachat de contrat d'agent commercial par la société Naturwaren mais une indemnisation de cessation de contrat suite au refus d'agrément du successeur présenté et alors que toute clause s'opposant à la cessibilité du contrat d'agent commercial est réputée non écrite ;

Qu'ainsi la somme de 124 000 euros versée par la société Naturwaren à M. Burlet représente forfaitairement l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce et le montant des commissions restant dues ;

Que la société Naturwaren ne peut dès lors en demander le remboursement à la société 4A Bio ;

Qu'elle ne peut pas plus lui demander le remboursement du prix d'une carte d'agent commercial alors qu'il résulte des termes de l'accord qu'elle n'est pas intervenue pour le compte de la société 4A Bio, étant rappelé qu'un agent commercial n'est pas propriétaire de la clientèle qu'il prospecte et par conséquent ne peut l'acquérir de son mandant ;

Que les parties n'ont jamais fait état d'une mise à disposition d'un fichier de clientèle moyennant le versement d'une indemnité mais d'un rachat de carte commercial par la société 4A Bio laquelle, tout en précisant que ce rachat n'était pas prévu à l'origine de leurs relations, en a accepté le principe puis a refusé de signer la convention, les modalités d'acquisition n'étant plus les mêmes ;

Que la société Naturwaren ne peut dès lors se prévaloir de l'accord de l'appelante ;

Attendu qu'en application de l'article L. 134-13 du Code de commerce, la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ;

Attendu que par courrier daté du 7 janvier 2014, la société 4A Bio a pris acte de la rupture de son contrat suite à l'impayé de ses commissions ;

Qu'il est établi et non contesté par l'appelante qu'elle a cessé de payer les commissions dues à son agent commercial à compter de juin 2010 et de lui adresser les relevés de ses commissions à partir d'octobre 2009 ;

Que le non-respect de ses obligations par la mandante lui rend imputable la rupture du contrat à l'initiative de l'agent commercial ;

Attendu qu'en application de l'article L. 134-11 du Code de commerce, la durée du préavis est de 2 mois pour la deuxième année commencée et en l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil ;

Que le contrat de la société 4A Bio a débuté en septembre 2008 et a été rompu par lettre recommandée avec accusé de réception signé 11 janvier 2010, de sorte qu'elle a droit à un préavis de 2 mois se terminant le 31 mars 2010 et non de 3 mois ainsi qu'elle le réclame ;

Que sur la base d'une moyenne mensuelle de commissions de 5 868,83 HT qui n'est pas contestée par l'intimée, l'indemnité de préavis de la société 4A Bio sera fixée à la somme de 15 524 euros ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;

Que cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature ;

Qu'au regard de la durée du contrat limitée à 16 mois, il convient de fixer l'indemnité qui est due à la société 4A Bio à 4 mois de commissions soit la somme de 23 475,32 euros en retenant le montant des commissions qu'elle justifie avoir perçu durant sa période d'activité ;

Attendu que pour les motifs exposés ci-dessus, les commissions retenues en paiement de la carte d'agent commercial doivent être versées à la société 4A Bio par la société Naturwaren qui sera déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'appelante ;

Que la société 4A Bio sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Par ces motifs LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé la rupture du contrat imputable à la SARL Naturwaren, l'a débouté de ses demandes en paiement du solde du prix de la carte Naturwaren et en dommages et intérêts, le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SARL Naturwaren à payer à la SARL 4A Bio les sommes de 23 475,32 euros HT et de 15 524 euros HT au titre des indemnités de préavis et de rupture, Condamne la SARL Naturwaren à payer à la SARL 4A Bio la somme de 1 500 euros application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SARL Naturwaren de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL Naturwaren aux dépens.