CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 14 mai 2014, n° 12-04734
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Desserte Francilienne (Sté)
Défendeur :
Revilox (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Guizard, Paide, Lallement, Porlier
Vu le jugement du 13 février 2012, par lequel le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Desserte Francilienne de sa demande faite sur le fondement du décret du 26 décembre 2003, débouté la société Desserte Francilienne de sa demande sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent jugement, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 13 mars 2012 par la société Desserte Francilienne et ses conclusions notifiées et déposées le 13 septembre 2012, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, dire et juger que les relations commerciales étaient établies entre les sociétés Desserte Francilienne et Revilox, que la rupture brutale des relations commerciales est imputable à la société Revilox, que le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants est applicable en l'espèce, en conséquence, condamner la société Revilox à lui payer les sommes de 8 210,30 euro correspondant à 2 mois de marge brute moyenne à titre de réparation pour rupture brutale des relations commerciales établies imputable à la société Revilox, 4 435,20 euro (1 435,20 euro + 3 000 euro) au titre des factures impayées, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2010, celle de 2 000 euro pour résistance abusive et, enfin, celle de 4 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 7 novembre 2012, par lesquelles la société Revilox demande à la cour, dans l'hypothèse où elle infirmerait le jugement entrepris et statuant à nouveau, rentrerait en voie de condamnation à l'égard de la société Revilox, de condamner la société Desserte Francilienne à lui verser la somme de 4 435,20 euro en réparation de l'ensemble des préjudices matériels subis par la société Revilox du fait des différents sinistres, ordonner la compensation entre les condamnations à intervenir, en tout état de cause, condamner la société Desserte Francilienne à verser à la société Revilox la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
La société Desserte Francilienne, entreprise de transport, a entretenu avec la société Revilox, fabricant de meubles, une relation commerciale du mois d'octobre 2009 au mois de juillet 2010. La société Revilox a mis un terme à toutes relations commerciales avec la société Desserte Francilienne et n'a pas réglé certaines factures. Par acte du 31 janvier 2011, la société Desserte Francilienne a assigné la société Revilox devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 747,60 euro correspondant à deux mois de marge brute, à 1 435,20 euro et 3 000 euro pour les factures impayées et à 2 000 euro de dommages et intérêts pour résistance abusive. Dans le jugement entrepris, le tribunal l'a déboutée de ses demandes.
Sur la rupture brutale
Considérant que la société Desserte Francilienne soutient que les relations commerciales avec la société Revilox étaient établies, ce qui lui générait un chiffre d'affaires moyen mensuel sur 2010 de 11 500 euro HT ; qu'elle ajoute qu'elle a légitimement pu croire en la continuité de leurs relations commerciales, dans la mesure où les autres prestataires de transport proposaient à la société Revilox des tarifications plus élevées ;
Mais considérant que la société Revilox soutient à juste titre que les relations commerciales ayant lié les deux sociétés ne peuvent être considérées comme établies ;
Considérant en effet que celles-ci n'ont duré que quelques mois, moins d'une année ; qu'elles ont généré un volume d'affaires peu important, de l'ordre de 9 906 euro en moyenne par mois ; que la part représentée par les commandes de Revilox dans le chiffre d'affaires de Desserte Francilienne était inférieure à 5 % ; qu'aucune relation de dépendance n'est établie entre les parties ; qu'aucun investissement n'a été rendu nécessaire pour la réalisation des prestations de transport en cause ; qu'en tout état de cause, la société appelante ne justifie pas de sa croyance légitime dans la persistance des relations commerciales, des différends sur la qualité des prestations de transport s'étant élevés dès décembre 2009 ;
Considérant, donc, que si la société Revilox a pris l'initiative de la rupture des relations commerciales entre les parties en cessant de commander des prestations de transport à la société Desserte Francilienne, cette rupture ne met pas fin à des relations commerciales établies, au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; que la société Desserte Francilienne sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de paiement des factures
Considérant que si la société Desserte Francilienne demande le paiement de factures impayées, pour un montant global de 4 435,20 euro (1 435,20 euro + 3 000 euro), la société Revilox rapporte la preuve, par le versement au dossier de lettres de contestation, qu'elle a contesté devoir ces sommes, les objets livrés ayant souffert de dommages au cours des transports, et elle a déduit cette somme du prix des deux prestations de transport en cause ; qu'ainsi, elle a bien rapporté la preuve qui lui incombait, la société Desserte Francilienne ne rapportant pas la preuve inverse de l'absence de ces dommages ou de leur surévaluation ; que le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Revilox
Considérant qu'ayant déduit ces sommes de factures de la société Desserte Francilienne, la société Revilox ne saurait prétendre les percevoir à nouveau ; que sa demande sera donc rejetée ; Considérant qu'il serait cependant inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de l'instance ; que la société Desserte Francilienne sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Condamne la société Desserte Francilienne aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société Desserte Francilienne à payer à la société Revilox la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.