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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 16 mai 2014, n° 13-12113

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Reder (SASU)

Défendeur :

Bull Trade Bear (SARL), Groupon France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aimar

Conseillers :

Mmes Nerot, Renard

Avocats :

Mes Henry, Moreira, Chéron, Fisselier, Hyvernaud, Tricot

TGI Paris, du 6 juin 2013

6 juin 2013

Selon exploit du 21 mai 2012, la société Reder qui a, notamment, pour activité la vente de produits sur le site internet <www hommemoderne.fr> et qui est titulaire des marques françaises suivantes :

- la marque semi-figurative "L'homme moderne", n° 1 696 065, déposée le 30 septembre 1991 et régulièrement renouvelée pour désigner les produits et services en classes 04 à 06, 08, 09, 11, 13 à 16, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 34, 35, 40, 42 à 44 ;

- la marque verbale "L'homme moderne", n° 93 492 476 déposée le 17 novembre 1993 (par la société Serpie qui l'a cédée à la société Reder le 6 février 2009), régulièrement renouvelée, pour désigner les produits et services en classes 02 à 16, 18 à 22, 24 à 28, 31, 34, 35, 38, 39, 41 et 42, après avoir fait dresser un constat d'huissier sur internet le 14 avril 2012, a assigné en contrefaçon de marques ainsi qu'en concurrence déloyale la société Bull Trade Bear qui commercialise, sous la dénomination "objet moderne", des produits qu'elle considère comme identiques ou similaires à ceux qu'elle commercialise, ceci sur le site internet <www objetmoderne.com> qu'elle édite, et, par ailleurs, la société Groupon France qui a pour activité l'élaboration, la mise en place, l'exploitation et le développement d'opérations commerciales notamment par internet et sous forme de services numériques ainsi que la commercialisation de bons de réduction pour tous produits et services avec des avantages tarifaires groupes qu'elle exerce sur le site <www groupon.fr> qu'elle édite.

Par jugement contradictoire rendu le 6 juin 2013, le Tribunal de grande instance de Paris

reconventionnellement saisi de demandes tendant à voir prononcer la nullité de ces marques pour défaut de distinctivité et la déchéance des droits de leur titulaire pour défaut d'exploitation, a en substance et sans prononcer l'exécution provisoire :

- débouté la société Groupon de sa demande de nullité des deux marques "L'homme moderne" précitées ;

- déclaré la société Bull Trade Bear recevable en sa demande de déchéance desdites marques et déclaré la société Reder déchue de ses droits, pour défaut d'exploitation de l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement, sur ces deux marques "L'homme moderne" ;

- déclaré, en conséquence, la requérante irrecevable à agir en contrefaçon de ses marques à l'encontre des deux sociétés défenderesses, faute de titularité de droits sur ces marques à la date de la contrefaçon alléguée ;

- débouté la société Reder de sa demande indemnitaire au titre du parasitisme ;

- débouté la société Groupon de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;

- condamné la société Reder à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 6 000 euros pour procédure abusive et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 11 février 2014 la société par actions simplifiée Reder, appelante, demande pour l'essentiel à la cour, au visa des articles L. 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 et suivants du Code civil :

- d'infirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives à la nullité de ses marques (poursuivie par la société Groupon en première instance mais non reprise en cause d'appel);

- de considérer qu'elle rapporte la preuve d'une exploitation sérieuse des marques françaises précitées, verbale et semi-figurative, "L'homme moderne" renouvelées le 11 septembre 2013 et de déclarer en conséquence qu'elle n'est pas déchue de ses droits sur les produits et services visés au renouvellement des deux marques françaises, verbale et figurative "L'homme moderne" opposées ;

- de débouter les intimées de leurs entières prétentions ;

- de considérer que l'utilisation, par les intimées, de "l'expression"(sic) "objet moderne" constitue une contrefaçon par imitation des deux marques précitées et de prononcer, sous astreinte, une interdiction d'usage ;

subsidiairement, si la cour venait à ne pas retenir les actes de contrefaçon,

- de considérer que l'exploitation du signe "objet moderne" par les intimées pour des produits identiques ou similaires aux siens constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme ;

- de les condamner, en conséquence, à lui verser la somme indemnitaire de 50 000 euros;

- de condamner les intimées à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 26 février 2014, la société à responsabilité limitée Bull Trade Bear prie, pour l'essentiel, la cour, au visa du Code de la propriété intellectuelle et, en particulier, de ses articles L. 711-1 et suivants, L. 713-2 et L. 714-5 ainsi que de l'article 1382 du Code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et :

principalement,

- de déclarer la société Reder déchue de ses droits pour défaut d'exploitation sur l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement ainsi que dans le renouvellement des deux marques dont s'agit en déclarant l'appelante irrecevable en son action en contrefaçon ;

subsidiairement,

- de considérer qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon des deux marques opposées, pas plus que d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ni d'atteinte à ces marques en déboutant la société Reder de toutes ses prétentions ;

reconventionnellement,

- de condamner la société Reder à lui verser la somme indemnitaire de 10 000 euros pour procédure abusive, celle de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 26 février 2014, la société par actions simplifiée unipersonnelle Groupon France demande, en substance, à la cour, au visa du Code de la propriété intellectuelle et, en particulier, de ses articles L. 711-1, L. 711-2, L. 713-2 et L. 713-3 et L. 716-1 ainsi que de l'article 1382 du Code civil :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;

principalement,

- de déclarer la société Reder déchue de ses droits pour défaut d'exploitation sur l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement et dans le renouvellement des deux marques dont s'agit en déclarant l'appelante irrecevable en son action en contrefaçon;

subsidiairement,

- de considérer qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon de marque, pas plus que d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ni d'atteinte à ces marques, en déboutant la société Reder de toutes ses prétentions ;

reconventionnellement,

- de condamner la société Reder à lui verser la somme indemnitaire de 10 000 euros pour procédure abusive, celle de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Sur ce, La Cour

Sur les termes du litige dont est saisie la cour

Considérant qu'il convient de constater que la société Groupon ne présente plus en cause d'appel le moyen de nullité tiré de l'absence de distinctivité des marques "L'homme moderne" revendiquées précédemment présenté et que, de son côté, la société Reder renonce au moyen tiré du défaut d'intérêt à agir en déchéance de ses droits sur la marque qu'elle opposait à la société Bull Trade ; qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur ces points et de remettre en cause la chose jugée ;

Considérant, par ailleurs, s'agissant de l'action en déchéance pour défaut d'exploitation sérieuse reconventionnellement formée, qu'à la suite du renouvellement anticipé des deux marques litigieuses opéré par la société Reder le 11 septembre 2013 (pièces17 et 18) et compte tenu des termes de ses dernières écritures qui dressent, au moyen d'un tableau, les produits et services dont elle entend établir qu'ils font l'objet d'un usage réel et sérieux (en pages 5/22 à 7/22), le débat sur la déchéance de ses droits se trouve circonscrit à ces derniers produits et services ;

Que, s'agissant de la période de référence à prendre en considération, alors que le tribunal a, dans le dispositif de son jugement, déchu la société Reder de ses droits à compter de leur enregistrement, les intimées ne spécifient pas la période à prendre en compte dans le dispositif de leurs écritures ; que, non sans contradiction, la société Bull Trade affirme en le soulignant matériellement (en page 7/24 de ses conclusions) que le titulaire de la marque perd ses droits de marque s'il n'en a pas fait un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance puis (en page 8/24) que les produits n'ont pas fait l'objet d'une quelconque exploitation depuis la date de publication de leur enregistrement, débattant ensuite des pièces versées par l'appelante qui entend rapporter la preuve d'un usage sérieux de sa marque de 2008 à 2011 ; que, pour sa part, la société Groupon se borne à affirmer qu'il résulte des dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle qu'en l'absence d'usage sérieux de la marque pendant une période consécutive de cinq ans, "la marque est déchue pour tous les produits et services désignés dans l'enregistrement' qui n'ont pas donné lieu à une exploitation effective, sans plus de précisions sur la période de référence à prendre en considération ;

Que, dans ces conditions, la cour prendra comme période de référence celle qui s'étend du 25 février 2013 (date des premières conclusions contenant la demande de déchéance citée en page 9 du jugement) au 25 février 2008 ;

Sur la demande de déchéance des droits de la société Reder sur ses marques enregistrées "L'homme moderne" n° 1 696 065 et n° 93 492 476 visant les produits et services dont elle entend établir l'usage réel et sérieux du 25 février 2008 au 25 février 2013

Considérant que l'article L. 714-5 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle disposant : "La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens" , la société Reder présente des preuves d'exploitation de produits et services visés par ses marques dans neuf classes qu'il y a lieu d'apprécier successivement ;

Que les sociétés intimées ne s'attachent pas précisément aux classes, produits et services invoqués mais critiquent d'une manière générale la démonstration ; qu'elles font cumulativement valoir qu'un acte de renouvellement n'est pas un acte d'usage (ce qui n'est pas prétendu), qu'il est nécessaire d'apposer le signe sur un produit et non sur un catalogue, que les preuves d'usage supportent trois autres marques enregistrées de la société Reder ("HM L'homme moderne", "L'homme moderne - objets originaux du monde", "Fashion - L'homme moderne") et qu'est applicable la jurisprudence européenne (Il Ponte Finanziaria) sur les familles de marques , que diverses pièces ne font qu'attester d'un usage à titre d'emballage, de nom commercial ou de nom de domaine, que les factures ou documents comptables ne viennent pas attester d'un usage à titre de marque, que les quatre rares produits marqués qui pourraient être retenus sont de piètre qualité et qu'il n'est pas démontré qu'ils aient fait l'objet d'une commercialisation significative ou encore que ne doivent pas être confondues la notoriété de l'entreprise, du site internet et celle des différentes marques pour justifier de son exploitation ;

Considérant, ceci rappelé, que pour mieux caractériser l'activité de la société Reder, il peut être repris, à titre exemplatif, l'éditorial de son Président directeur général figurant dans le catalogue portant le titre "L'homme moderne - objets originaux du monde" de mai 2012 [pièce 7], à savoir :

"Cher client,

Parmi les centaines d'articles originaux et novateurs de ce nouveau catalogue, lesquels allez-vous choisir" C'est en effet le grand sujet du moment ... d'autant plus que tous ces articles ont été choisis parmi des centaines par notre comité de sélection pour figurer dans le catalogue, parce que répondant à des critères précis et exigeants. Innovation, qualité, simplicité d'emploi, confort : tous les arguments avancés sont passés au crible afin de nous permettre de les départager et de ne retenir que les meilleurs ! Une fois sélectionnés, ils vous sont proposés et la décision vous revient alors, à vous et à vous seuls, d'en faire des succès ... Qui, ainsi, de la radio-enregistreur numérique (p. 21), de la ceinture-sacoche (p. 45) ou du camescope 3D (p. 73) allez-vous plébisciter "Je vous laisse à présent découvrir toutes les nouveautés de cette édition et ... à vous de voter" ;

Qu'il peut être ajouté, à l'examen de ce catalogue, que la plupart des photographies et descriptifs des produits offerts à la vente ne font pas apparaître ni ne mentionnent une marque ; que, sporadiquement, apparaissent quelques marques ("Gazon Patch Perfect(r)", "Volkswagen Coccinelle", "Coolmax(r)" pour des pantacourts, "poêle Bioceramix(r), "Labonal" pour des chaussettes, "Laguiole" pour des couteaux, "Podowell(r)" pour des chaussures, "Vivitar" pour un appareil photo, étui-batterie "iPhone", ...) et que la marque "HM - L'Homme moderne" ne figure, apposée sur le col, que sur quelques produits textiles (chemises, pyjamas, polos, ...) ;

Qu'à s'en tenir à la défense à l'action en déchéance, il y a lieu de considérer :

sur les produits et services de la classe 3

Bien que le renouvellement de la marque effectué le 11 septembre 2013 porte sur les produits suivants : parfumerie ; cosmétiques , la société Reder n'entend rapporter la preuve de l'usage sérieux de la marque "L'Homme moderne" que pour les produits de parfumerie et verse trois photographies d'un parfum (emballage et flacon supportant sa marque semi-figurative) outre une facture de la société Diffusion Prestige datée du 10 septembre 2009 portant sur 7 400 produits (au prix unitaire de 1,90 euros) ainsi que cinq "factures de commercialisation extraites par sondages" datées d'octobre 2009 à mai 2011. [document 38]

Mais il convient de relever, d'une part, que la facture d'achat porte sur un produit "eau de toilette GRT", sans lien évident avec le produit figurant sur les photographies et, d'autre part, que ce que l'appelante dénomme "factures de commercialisation" ne peut recevoir cette qualification dès lors que "l'eau de toilette GTR" qui figure est facturée avec l'indication "gratuit", ce qui s'analyse en une offre gratuite sous la marque accompagnant la vente d'autres produits.

A cet égard, la juridiction européenne a dit pour droit (CJCE, 15 janvier 2008, Silquerbelle) qu'en cette occurrence la protection de la marque ne saurait perdurer puisque, ne faisant que récompenser un achat, l'objet marqué perd sa raison d'être commerciale consistant à faire pénétrer sur le marché des produits qui relèvent de la même classe que celui-ci et ne le distingue pas, dans l'esprit du consommateur, de produits provenant d'autres entreprises.

Cette unique preuve d'usage réel de la marque pour les produits de la classe 3 ne satisfait donc pas aux conditions de l'article L. 714- 5 précité, en sorte que la société Reder doit être déchue de ses droits à ce titre.

sur les produits et services de la classe 09

La société Reder qui a renouvelé l'enregistrement de la marque pour de multiples produits limite la preuve de l'usage sérieux de la marque aux produits suivants : "appareils et instruments électriques, photographiques, cinématographiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information (tablettes + claviers)".

Elle produit cinq documents illustrés dont l'origine est ignorée donnant à voir des tablettes numériques dont l'écran comporte en son centre le terme "L'homme moderne" outre des fiches techniques supportant ce même signe et une facture de la société de droit belge Lexibook L.E.S. datée du 18 octobre 2012 portant, semble-t-il, sur 1 299 unités [document 39]

Ces pièces, qui ne sauraient tout au plus justifier que de l'usage réel et sérieux d'une partie seulement des produits visés à l'enregistrement, ne peuvent justifier, en tout hypothèse, d'un usage sérieux de la marque "L'homme moderne" dans la mesure où est apposée sur le produit la marque "Lexibook(r)", la formulation complète lorsque les termes "L'homme moderne" apparaît sur ces visuels étant "L'homme moderne by "Lexibook(r).

La société Reder échoue, par conséquent, en sa démonstration de l'usage sérieux de ses marques dans cette classe 9;

sur les produits et services de la classe 14

Il résulte du renouvellement de la marque semi-figurative "L'homme moderne" du 11 septembre 2013, qu'elle ne couvre désormais que les produits suivants : "Bijouterie, à savoir boutons de manchette".

Afin de prouver l'usage réel et sérieux de cette marque pour les boutons de manchette, la société Reder verse trois visuels (de provenance non spécifiée, sans date certaine) figurant, pour la deuxième, un coffret contenant une cravate, une pochette et des boutons de manchette assortis, sans marque visible apposée sur les produit, la marque "L'homme moderne" n'étant visible que sur l'une

des faces du coffret, ainsi qu'une facture d'une société italienne datée du 17 mars 2009 portant sur 1 499 coffrets prestige polyester ties with box "L'homme moderne", outre un bon de commande daté du 03 novembre 2008.

Il convient, cependant, de considérer que s'il n'est pas nécessaire, dans la démonstration requise, que la marque soit apposée sur le produit lui-même, il est toutefois exigé, afin de prouver l'usage sérieux de la marque, qu'il en soit fait un usage à titre de marque, c'est à dire dans la vie des affaires et pour identifier et promouvoir les produits concernés aux yeux du public pertinent. Force est de constater qu'il n'est, en l'espèce, nullement rapporté la preuve que ces boutons de manchette aient fait l'objet d'une commercialisation pas plus que de leur relation avec le public.

La société Reder ne justifie donc pas d'un usage réel et sérieux de ses marques pour les produits de la classe 14.

sur les produits et services de la classe 16

Les produits de cette classe dont l'appelante entend justifier de l'usage réel et sérieux, à savoir les "produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, magazines, revues, catalogues, prospectus; agendas ; supports promotionnels (cartes de fidélité) ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, étiquettes en tous genres ; rouleau d'adhésif (en nombre de rouleaux) ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage" représentent, pour partie, les produits en classe 16 visés à l'enregistrement.

L'appelante verse aux débats des documents et photographies attestant de l'apposition de la marque sur des produits qui constituent des supports promotionnels et des emballages utilisés pour la diffusion par correspondance ou dans quelques magasins à l'enseigne "L'homme moderne" de produits qui ne sont pas commercialisés sous la marque "L'homme moderne", ainsi que des facturations de leur achat par la société Reder [pièces 36, 41, 46].

Dès lors que ces supports promotionnels, emballages, produits utiles au conditionnement sont effectivement couverts par la marque, ils constituent eux-mêmes des produits appelés à être utilisés comme tels par les acheteurs des produits servant à les conditionner. Il peut donc être retenu un usage sérieux de la marque pour ces produits de la classe 16, eu égard aux pièces produites. Il en va de même des produits de l'imprimerie, en particulier par la production des catalogues des années 2009 à 2012 [pièce 43].

La déchéance des droits de la société Reder sur sa marque pour ces produits de la classe 16 n'est, par conséquent, pas encourue.

sur les produits et services de la classe 18

A la suite du renouvellement des deux marques revendiquées, elles visent à désigner les "produits de maroquinerie, à savoir : porte-chéquier, sacs, sacoches et bagages, porte-cartes, portefeuille", pour l'une, les "cuirs et imitations de cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir articles de maroquinerie", pour l'autre.

Pour attester de l'usage sérieux de la marque dans cette classe, la société Reder produit deux photographies d'un portefeuille supportant le signe "L'homme moderne" gravé dans la matière, ainsi que ce qu'elle nomme encore trois "factures de commercialisation" d'octobre, novembre et décembre 2011 [pièces 44 et 84].

Outre le fait que la provenance et la date de ces visuels n'est pas spécifiée, les factures produites qui ont pour libellé "portefeuille cuir buffle GRT" révèlent que ce produit est offert au destinataire de la facture, le consommateur final, à titre gratuit, concomitamment à la facturation d'autres produits, de sorte qu'il convient de reprendre les motifs ci-avant développés pour les produits de la classe 3 (parfums gratuits) et d'en déduire que l'usage sérieux de la marque pour l'ensemble des produits de cette classe 18 n'est pas rapportée.

La déchéance des droits de la société Reder sur ceux-ci doit, en conséquence, être prononcée.

sur les produits et services de la classe 25

Le renouvellement effectué le 11 septembre 2013 est limité aux produits suivants :

"blousons, boutons de manchette, caleçons, casquettes, ceintures, chapeaux, chaussettes, chaussons, chemises, cravates écharpes, gants, gilets, mocassins, pantalons, jeans, parkas, peignoirs, polos, pulls, pyjamas, robes de chambre, chaussures et plus généralement tous produits chaussants, vêtements en tous genres, chapellerie".

La société Reder verse diverses pièces [n° 35, 28, 34, 27, 30, 31, 19, 23, 24, 22, 20, 32, 31, 49, 53, 54, 29, 33, 50 à 52, 47, 48, 26, 21, 25] destinées à attester de l'usage sérieux de la marque.

Il ressort d'abord de l'examen de cet ensemble de pièces qu'à admettre que les visuels des shorts, sous-vêtements, chapeaux, chaussettes et blousons polaires (pièces 21, 25, 27, 34, 35 et 54) correspondent aux factures de commercialisation qui sont jointes selon des mentions qui ne comprennent pas le terme "L'Homme moderne", la marque revendiquée n'apparaît que sur l'emballage en matière plastique transparent enrobant le produit et renvoie à la seule diffusion de produits - provenant d'entreprises dont la cour n'a pas connaissance - par le titulaire de la marque.

Il apparaît, par ailleurs, que les documents destinés à attester de l'usage sérieux des marques revendiquées pour désigner les parkas révèlent que ce produit, sur lequel est apposée une étiquette supportant une autre marque déposée ("HM L'homme moderne" n° 95 574 051 enregistrée le 1er juin 1995) que la marque verbale revendiquée, est offert à titre gratuit et qu'il ne peut donc venir prouver que la société Reder a fait un usage sérieux de la marque, selon sa fonction, comme précédemment énoncé pour les produits de la classe 3 (flacons de parfum).

Il en ressort également que la marque telle que déposée n'est visible que sur deux des produits, à savoir, d'une part, "un pull jacquard baltique" (pièce 47) qui, avec deux autres pulls qui ne supportent pas la marque telle que déposée, aurait été commercialisés au prix public de 45 euros à raison d'un nombre global de 1.836 pièces pour ces trois pulls, durant la période de cinq années considérée, et, d'autre part, sur la semelle intérieure de deux paires de chaussons et de chaussures (pièce 22), ceci selon trois références, qui auraient fait l'objet d'une commercialisation (aux prix de 29,90 euros et de 59,90 euros) à hauteur de 1 865 produits durant cette même période de référence. Il en ressort enfin, pour le reste des produits et à admettre, toujours, que les visuels présentés correspondent aux "factures de commercialisation" à destination du public français qui sont jointes (ce qui n'est pas contesté par les intimées si ce n'est pour s'interroger sur le nombre, jugé insuffisant, de ces factures) que les preuves d'usage se rapportent à des plastrons polaires, pantalons de jogging, écharpes, veste, pyjamas, chemises, coffrets ceintures-cravates, pulls-polos, polos zippés, pull, blouson polaire, pantalons, polos et blousons (pièces 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30 à 33, 48, 50 à 53) et que les produits sont présentés avec des étiquettes cousues qui ne supportent pas les marques revendiquées telles qu'enregistrées mais la marque semi-figurative "HM - L'Homme moderne" précitée ainsi que la marque "Fashion - L'homme moderne", n° 3 570 349.

Cela étant précisé, il convient de rappeler, s'agissant des preuves d'usage de la marque verbale "L'homme moderne" revendiquée, que l'usage même minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition, toutefois, qu'il soit justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque. Or, compte tenu de la nature des produits (un pullover, des souliers vendus à des prix raisonnables), des caractéristiques du marché (particulièrement large puisqu'il s'agit de produits de grande consommation), et du faible nombre de ventes justifié sur toute la période de référence, il ne peut être considéré qu'il ait été fait un usage sérieux de cette marque pour désigner des pulls et des produits chaussants.

Par ailleurs, la question de l'usage d'une marque invoquée pour justifier de l'usage d'une autre marque oppose les parties qui se prévalent, pour en tirer des conclusions différentes, des enseignements de la juridiction communautaire ( et plus précisément les arrêts rendus par la CJCE le 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI / le 25 octobre 2012, Rintisch / le 18 avril 2013, Colloseum Holding / le 18 juillet 2013, Specsavers ).

Il résulte effectivement de l'arrêt Rintisch - énonçant expressément qu'il ne contredit pas l'arrêt Il Ponte Finanzaria (points 25 à 28) - dont se prévalent les sociétés intimées que "l'usage d'une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier l'usage d'une autre marque" (point 29). Cependant, la Cour de justice a soin de préciser qu'elle se prononce dans un "contexte particulier" et qu'était revendiquée, dans le litige en cause, une "famille de marques" [("Protiplus" "Proti", "Proti Power") opposée au signe "Protifit"] se caractérisant par la présence d'un dénominateur commun incitant le consommateur à associer les marques individuelles de toute la famille de marques, induisant ainsi le risque que la marque adverse y soit incluse ; la Cour de justice en a conclu que pour que le consommateur détecte un élément commun, il était nécessaire que toutes les marques de cette famille soient présentes sur le marché.

Au cas particulier, la société Reter n'invoque cependant pas une 'famille' ou une "série" de marques, mais l'usage d'une marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.

Et dans cette hypothèse, ainsi qu'invoqué par l'appelante, la Cour de justice a dit pour droit (arrêt Colloseum dans la lignée duquel se situe l'arrêt Specsaver) que :

"La condition d'usage sérieux d'une marque (...) peut être remplie lorsqu'une marque enregistrée, qui a acquis son caractère distinctif par suite de l'usage d'une autre marque complexe dont elle constitue un des éléments, n'est utilisée que par l'intermédiaire de cette autre marque complexe, ou lorsqu'elle n'est utilisée que conjointement avec une autre marque, la combinaison de ces deux marques étant, de surcroît, elle-même utilisée comme marque".

Etant rappelé qu'il résulte de l'article 10 § 2 de la directive 89/104 à la lumière de laquelle doit être interprété le droit national que la forme sous laquelle une marque est utilisée ne peut différer de la forme sous laquelle elle a été enregistrée à moins qu'il ne s'agisse que d'éléments qui n'en altèrent pas le caractère distinctif - ceci afin de permettre à son titulaire d'apporter à la marque enregistrée des variations à l'occasion de son exploitation commerciale n'en modifiant point le caractère distinctif - et considéré que les signes "HM L'homme moderne" et "Fashion - L'homme moderne" n'altèrent pas le caractère distinctif des deux marques revendiquées, il y a lieu de dire que la société Reder justifie d'un usage sérieux de ces deux marques pour les produits de confection commercialisés sous ces deux autres signes, fussent-ils des marques enregistrées.

Il s'induit de tout ce qui précède que la déchéance de la marque en ce qu'elle vise les produits de la classe 25 ne saurait concerner les produits suivants pour lesquels il est rapporté la preuve d'un usage sérieux : plastrons polaires, pantalons de jogging, écharpes, veste, pyjamas, chemises, coffrets ceintures-cravates, pulls-polos, polos zippés, pull, blouson polaire, pantalons, polos et blousons.

sur les services de la classe 35

La société Reder entend justifier de l'usage sérieux des deux marques revendiquées pour une parties des services visés à leur enregistrement, s'agissant de la publicité et affaires : publicité à savoir publication de textes publicitaires, publicité dans des périodiques, brochures et journaux, mise à disposition d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et magazines ; distribution de prospectus, d'échantillons ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, à savoir présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, traitement administratif de commandes, d'achats, services d'administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées par correspondance ou en ligne, services administratifs informatisés de commande par correspondance ou en ligne, administration de gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison, service de gestion de stocks ; conseils, informations ou renseignements d'affaires, à savoir informations et conseils commerciaux aux consommateurs, services d'informations commerciales et de conseillers commerciaux.

Si elle verse aux débats, pour ce faire, les pièces 37, 59 et 43 et précise qu'à ce titre, le budget cumulé qui lui a été consacré s'est élevé à 79 268 000 euros pour la période de référence, force est de considérer que les justificatifs produits ne concernent que des facturations de La Poste pour des envois outre trois copies d'écran relatives à des réclames qui n'ont pas date certaine.

Ce faisant, elle échoue à démontrer l'usage sérieux des deux marques revendiquées pour les services visés à l'enregistrement de ces deux marques.

sur les produits et services de la classe 39

Dans le renouvellement opéré le 11 septembre 2013, les deux marques revendiquées désignent, pour la marque semi-figurative, la "distribution de journaux", pour la marque verbale la "distribution (livraison) de journaux, de revues, de périodiques, de magazines, de publications; service d'entreposage".

La société Reder verse uniquement la pièce 37 précitée qui concerne les facturations de La Poste pour justifier de l'usage sérieux de la marque pour la distribution de journaux, ce qui ne suffit pas pour l'établir et elle encourt, par conséquent, la déchéance de ses droits de marque pour les services désignés dans cette classe.

sur les produits et services de la classe 41

Afin de justifier de l'usage sérieux des deux marques revendiquées sur les services suivants : "édition de revue et édition électronique de revues, édition et édition électronique de revues de consommateurs, édition et édition électronique destinées à la clientèle sur internet" la société Reder produit des factures d'impression de catalogues 'L'homme moderne' [pièce 56 selon le bordereau ou 60 selon la numérotation de l'ensemble des huit factures produites].

Toutefois, seule la facture datée du 16 janvier 2012 de la société La Touraine Roto Vincent et qui correspond à 909 000 exemplaires du titre 'Homme moderne' en six versions se révèle pertinent, le surplus ne portant pas sur des revues mais sur des "feuillets porte-chéquier", "mailers", "dépliants agenda", "volants" , et, en toute hypothèse, ne permettant pas d'attester de l'usage sérieux de la marque pour des éditions électroniques.

Ainsi, à l'exception de l'édition de revues et de l'édition de revues de consommateurs, doit être prononcée la déchéance des droits de la société Reder sur les deux marques revendiquées.

Sur l'action en contrefaçon

Considérant que la société Reder impute à faute aux intimées le fait d'utiliser "l'expression" "objet moderne" pour commercialiser, sur leurs sites internet respectifs, des produits similaires ou rigoureusement identiques aux siens, renvoyant la cour, sans spécifier ces produits, à examiner ses pièces n° 2, 6, 7 et 15 ;

Que, sans répliquer aux moyens des sociétés intimées relatifs à la comparaison des signes en présence , sauf pour dire qu'elle ne prétend pas qu'il s'agit d'une reproduction à l'identique et qu'"objet moderne" est une déclinaison de ses marques, elle met en relief l'existence d'une clientèle identique sur les sites marchands opposés et se prévaut, par ailleurs, de deux témoignages d'internautes de nature à démontrer, selon elle, que la confusion du consommateur ne se situe pas simplement dans le domaine du risque mais qu'elle est avérée ou encore de divers témoignages de mécontentement sur la piètre qualité des produits commercialisés sous "la marque" (sic) "objet moderne" ;

Considérant, ceci exposé et à titre liminaire, encore, qu'en présence de cette argumentation quelque peu imprécise et lapidaire, la cour peine à déterminer les éléments à prendre en considération dans la nécessaire appréciation globale du risque de confusion résultant de l'application de l'article L. 713-3 sous b) du Code de la propriété intellectuelle ;

Qu'en ce qui concerne le signe incriminé (défini comme une "expression" dans les conclusions de l'appelante), il ressort de la pièce n° 2 visée, constituée par un constat d'huissier sur le site <objetmoderne.com> qu'il peut s'agir du logo 'objet moderne' calligraphié sur deux lignes en lettres épaisses de couleur orange qui apparaît en page d'accueil ou sur diverses pages visitées par l'huissier, ainsi que compris par la société Bull Trade Bear (page 16/ 24 de ses dernières conclusions) à moins qu'il ne s'agisse du nom de domaine lui-même, la société Groupon évoquant, quant à elle (page 15/ 24 de ses dernières conclusions), le "signe" "objet moderne.com" qu'elle calligraphie sur trois lignes en lettres épaisses de couleur orange ;

Que pour ce qui est des produits incriminés, ceux-ci paraissent faire l'objet de la liste constituant la pièce n° 6 de la société Reder intitulée dans son bordereau "liste des objets de la société Reder vendus par les sociétés Groupon et Bull Trade", les pièces 7 et 15 également citées qui se rapportent au catalogue "L'homme moderne" et à une "commande-test" d'une montre étant sans utilité pour cerner la masse des produits auxquels le signe incriminé renvoie, selon la société appelante, à son préjudice ;

Considérant, par conséquent, qu'à supposer que l'action en contrefaçon porte sur la similitude des deux marques, verbale et semi-figurative, "L'homme moderne", d'une part, et sur le logo "objets moderne", d'autre part, la juridiction communautaire a dit pour droit (CJCE, 29 septembre 1998, Canon Kabushiki Kaisha, point 22) :

"(qu') il reste nécessaire, même dans l'hypothèse où il existe une identité avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort, d'apporter la preuve d'une similitude entre les produits ou les services désignés" et " (qu') un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les produits et les services désignés" ;

Qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède sur l'action en déchéance reconventionnellement opposée, que la société Reder ne peut valablement opposer ses marques que pour les produits et services suivants :

- (en classe 16) les produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, magazines, revues, catalogues, prospectus; agendas ; supports promotionnels (cartes de fidélité) ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, étiquettes en tous genres ; rouleau d'adhésif (en nombre de rouleaux) ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage"

- (en classe 25) les plastrons polaires, pantalons de jogging, écharpes, veste, pyjamas, chemises, coffrets ceintures-cravates, pulls-polos, polos zippés, pull, blouson polaire, pantalons, polos et blousons.

- (en classe 41) l'l'édition de revues et de l'édition de revues de consommateurs ;

Que la liste des 21 produits commercialisés sur le site <groupon.fr> et/ou <objetmoderne.com> visés en pièce n° 6 de l'appelante regroupe : un film protecteur iPhone, des pommeaux de douche, une veilleuse-tortue, un set de bougies, un kit mains-libres, des montres Samouraï, un stylo espion-caméra, des décorations de Noël, des toupies, un lecteur MP4, des montres cardi-fréquence, un puzzle révolutionnaire, un mini appareil-photo, un miroir lumineux, une caméra HD embarquée, des costumes gonflables pour petits et grands, des parapluies lumineux, un tableau lumineux réinscriptible, un combiné pour smartphones, des convertisseurs-enregistreurs USB et un dock MP3 pou iPod, iPhone et BlackBerry ;

Qu'il résulte de ces éléments que les produits qui paraissent opposés ne sont ni identiques ni similaires aux produits qui demeurent couverts par les deux marques "L'homme moderne" revendiquées et qu'aucun risque de confusion ne peut donc exister entre eux si bien que, sans qu'il soit utile de procéder à une comparaison des signes en présence, il convient de considérer que la société Reder échoue en son action en contrefaçon ;

Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme subsidiairement invoqués

Considérant que la société Reder, précisant qu'elle livre annuellement 1,2 million de colis, qu'elle dispose de sept points de vente sur le territoire français, qu'elle emploie 300 salariés , qu'elle réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 20 millions et qu'elle vend en ligne depuis 2004 avec réservation d'une trentaine de noms de domaine et, récemment, de deux nouvelles réservations (<lhommemodernefashion.fr> et <lafemmemoderne.fr>), incrimine à ce titre la réservation du nom de domaine <objetmoderne.com> qui suit la même structure que les noms qu'elle a déjà réservés et qui incitera, à son sens, le consommateur à associer les deux sites, d'autant que l'origine commerciale des produits n'est pas clairement indiquée sur la page d'accueil et l'onglet-contact de la société intimée, celle-ci n'apparaissant que dans les mentions légales ;

Qu'elle affirme que les intimées ont ainsi voulu attirer la clientèle dans un marché très concurrentiel en tirant indûment profit de ses investissements et de son image de marque pour vendre des produits à moindre prix ;

Considérant, ceci rappelé, que l'élément commun aux deux noms de domaine opposés est le terme "moderne" qui se révèle banal et commun de sorte que l'usage que peut en faire un tiers sur internet ne peut être constitutif d'une faute ; qu'en outre, le risque de confusion, comprenant, certes, le risque d'association, qui est allégué n'est que prétendu dans la mesure où la calligraphie et la prononciation des termes opposés qui n'ont pas le même terme d'attaque les différencie et que, conceptuellement, les termes opposés ne renvoient pas aux mêmes notions, "L'homme moderne" renvoyant au consommateur moyen désireux de s'inscrire dans une époque relativement récente tandis qu'"objet moderne", élidant le "L'', est évocateur des produits issus des nouvelles technologies susceptibles de toucher un public plus ciblé ;

Que si les sociétés intimées commercialisent en ligne, comme la société appelante et comme, au demeurant, de nombreuses sociétés, des produits de consommation dont il est simplement affirmé qu'ils se situent à un prix inférieur, il est constant que dans un contexte marqué par la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que par le jeu de la libre concurrence, la pratique de prix inférieurs, s'il ne s'agit pas de ventes à perte, ne peut être considérée comme fautive ;

Qu'enfin, la société Reder ne caractérise ni ne démontre de quelle manière les sociétés intimées auraient profité de l'image de marque qu'elle ne fait qu'invoquer ou se seraient livrées au pillage de la valeur économique qu'elle aurait créée, en se dispensant de tout effort financier et afin de s'assurer, pourtant, un avantage concurrentiel ;

Que l'appelante échoue, par conséquent, en sa demande de ce chef si bien que le jugement mérite, sur point, confirmation ;

Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles

Considérant que les sociétés intimées imputent, l'une et l'autre, à faute à la société Reder "qui a outrepassé les limites normales de ses droits", affirment-elles, un abus de procédure, soulignant en particulier la légèreté dont elle a fait montre dans l'administration de la preuve ;

Mais considérant qu'en dépit de la solution donnée au présent litige, la société Reder a pu, sans faute, ester en justice afin de voir sanctionner des agissements dont elle a pu estimer qu'ils portaient atteinte aux droits dont elle s'estimait titulaire ; qu'il peut être, de plus, relevé qu'elle s'est attachée, en cause d'appel, à davantage étayer ses moyens de droit ;

Que le jugement qui les a déboutées de leur demande sera, par conséquent, confirmé ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité conduit à allouer à chacune des sociétés intimées la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civil;

Que la société Reder qui succombe en ses diverses actions supportera la charge des dépens d'appel ;

Par ces motifs : Confirme le jugement hormis en ses dispositions relatives à la déchéance des droits de la société Reder sur les marques revendiquées "L'homme moderne" et, conséquemment, en celles relatives à l'irrecevabilité de son action en contrefaçon ; statuant à nouveau en y ajoutant ; Déclare la société par actions simplifiée Reder déchue de ses droits, à compter du 25 février 2008, sur la marque semi-figurative "L'homme moderne", n° 1 696 065, déposée le 30 septembre 1991 et sur la marque verbale "L'homme moderne", n° 93 492 476 déposée le 17 novembre 1993, toutes deux renouvelées pour la dernière fois le 11 septembre 2013, sauf en ce qu'elles désignent les produits et services suivants : - (en classe 16) les produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, magazines, revues, catalogues, prospectus; agendas ; supports promotionnels (cartes de fidélité) ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, étiquettes en tous genres ; rouleau d'adhésif (en nombre de rouleaux) ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage" - (en classe 25) les plastrons polaires, pantalons de jogging, écharpes, veste, pyjamas, chemises, coffrets ceintures-cravates, pulls-polos, polos zippés, pull, blouson polaire, pantalons, polos et blousons. - (en classe 41) l'l'édition de revues et de l'édition de revues de consommateurs ; Déboute la société Reder SAS de son action en contrefaçon ; Rejette le surplus des prétentions des parties ; Condamne la société Reder SAS à verser à chacune des sociétés Bull Trade Bear SARL. et Groupon France SASU une somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.