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Décisions

CJUE, 6e ch., 22 mai 2014, n° C-35/12 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Plásticos Españoles (SA)

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Borg Barthet

Avocat général :

Mme Sharpston

Juges :

M. Levits, Mme Berger (rapporteur)

Avocats :

Mes Garayar Gutiérrez, Troncoso Ferrer, Abril Fernández

Comm. CE, du 30 nov. 2005

30 novembre 2005

LA COUR (sixième chambre),

1 Par son pourvoi, Plásticos Españoles SA (ASPLA) demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne ASPLA/Commission (T-76-06, EU:T:2011:672, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation partielle de la décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d'application de l'article [81 CE] (Affaire COMP/F-38.354 - Sacs industriels) (ci-après la "décision litigieuse"), ainsi qu'à l'annulation ou, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende qui lui a été infligée par cette décision.

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2 La requérante est une société anonyme de droit espagnol, qui produit et vend depuis 1982 une large gamme de produits en matière plastique, dont des sacs industriels. Elle est la filiale d'Armando Álvarez SA (ci-après "Armando Álvarez"), une société de droit espagnol qui détenait 98,6 % du capital de la requérante en 2002.

3 En novembre 2001, British Polythene Industries plc a informé la Commission des Communautés européennes de l'existence d'une entente dans le secteur des sacs industriels (ci-après l'"entente").

4 Après avoir procédé à des vérifications au cours du mois de juin 2002, la Commission a engagé la procédure administrative le 29 avril 2004 et a adopté une communication des griefs à l'encontre de plusieurs sociétés, au nombre desquelles figuraient, notamment, la requérante et Armando Álvarez.

5 Le 30 novembre 2005, la Commission a adopté la décision litigieuse, dont l'article 1er, paragraphe 1, sous j), dispose que la requérante et Armando Álvarez ont enfreint l'article 81 CE en participant, du 8 mars 1991 au 26 juin 2002, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en matière plastique en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ayant porté sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, le partage des marchés et l'attribution de quotas de vente, la répartition des clients, des affaires et des commandes, la soumission concertée à certains appels d'offres et l'échange d'informations individualisées.

6 Pour ce motif, la Commission a infligé à la requérante et à Armando Álvarez, à l'article 2, premier alinéa, sous h), de la décision litigieuse, une amende de 42 millions d'euros, pour le paiement de laquelle ces deux sociétés ont été tenues conjointement et solidairement responsables.

L'arrêt attaqué

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 février 2006, la requérante a introduit un recours contre la décision litigieuse. Dans ce recours, elle concluait, en substance, à l'annulation de cette décision en tant qu'elle la concernait ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'amende qui lui avait été infligée par la Commission.

8 À l'appui de son recours, la requérante invoquait cinq moyens. Les trois premiers moyens concernaient des éléments factuels en ce qu'ils étaient tirés d'une appréciation erronée des faits relative, en premier lieu, à la portée du comportement de la requérante, en deuxième lieu, à la définition du marché de produits et du marché géographique en cause ainsi que, en troisième lieu, aux parts de marché ayant servi de base pour le calcul du montant des amendes. Le quatrième moyen était tiré d'une violation de l'article 81 CE et du principe de sécurité juridique, en tant que la Commission avait qualifié l'infraction d'unique et de continue. Le cinquième moyen était tiré d'une violation des dispositions applicables au calcul des amendes ainsi que des principes d'égalité et de proportionnalité dans la détermination du montant de l'amende infligée à la requérante.

9 Le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

10 La requérante demande à la Cour:

- d'annuler l'arrêt attaqué;

- à titre subsidiaire, de réduire considérablement le montant de l'amende qui lui a été infligée par la Commission, et

- de condamner la Commission aux dépens.

11 La Commission demande à la Cour:

- de rejeter le pourvoi, et

- de condamner la requérante aux dépens.

12 Par décision du président de la sixième chambre de la Cour du 15 mai 2013, la procédure relative au présent pourvoi a été suspendue jusqu'au terme de la procédure dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Gascogne Sack Deutschland/Commission (C-40-12 P, EU:C:2013:768), Kendrion/Commission (C-50-12 P, EU:C:2013:771) et Groupe Gascogne/Commission (C-58-12 P, EU:C:2013:770). La procédure a été reprise après le prononcé de ces arrêts le 26 novembre 2013.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

13 La requérante soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'erreurs en ce qui concerne la qualification juridique des faits et les conséquences qui en ont été tirées quant à l'application, à son égard, de la notion d'infraction unique et continue.

14 En premier lieu, le Tribunal aurait commis, aux points 30, 31 et 33 de l'arrêt attaqué, trois erreurs en ce qui concerne la participation de la requérante aux infractions relatives au secteur des sacs dits "à gueule ouverte". Le Tribunal se serait fondé à cet égard sur de simples présomptions, alors que les indices disponibles, à savoir sa non-participation aux discussions au niveau régional au cours desquelles étaient abordées les questions relatives à ces sacs, soulèveraient non seulement des doutes quant à sa participation à l'entente, mais encore suggéreraient qu'elle n'a pas participé à celle-ci.

15 En deuxième lieu, ce serait également à tort que le Tribunal a retenu la participation de la requérante à l'infraction dans le secteur des "blockbags", alors qu'il ressortirait des constatations faites aux points 44 à 52 de l'arrêt attaqué que les indices dont il est fait état à ces points tendent à établir qu'elle n'a pas participé aux discussions relatives à ce produit et, donc, qu'elle n'était pas impliquée dans les comportements anticoncurrentiels concernant celui-ci.

16 En troisième lieu, les éléments de preuve retenus par le Tribunal, aux points 67 à 69 de l'arrêt attaqué, ne seraient pas de nature à établir que la requérante, même en tenant compte de sa participation à certaines réunions dans lesquelles ont été discutés des comportements infractionnels, savait ou devait savoir que ceux-ci s'inscrivaient dans le cadre du schéma collusoire général de l'entente décrite dans la décision litigieuse.

17 La Commission fait valoir que le premier moyen du pourvoi, en tant qu'il remet en cause l'appréciation par le Tribunal des éléments de preuve, est irrecevable.

Appréciation de la Cour

18 Afin de répondre au moyen soulevé en tant qu'il est pris d'une erreur du Tribunal dans la qualification juridique des éléments de preuve qui lui ont été soumis, il convient de rappeler la portée des griefs formulés dans la décision litigieuse à l'égard de la requérante.

19 Ainsi que le Tribunal l'a relevé au point 57 de l'arrêt attaqué, la décision litigieuse vise une entente à multiples facettes, affectant plusieurs types de sacs et plusieurs territoires. Selon la description qui est donnée de celle-ci au considérant 444 de la même décision, la structure de l'entente se caractérisait par "un groupe global [...] et des sous-groupes régionaux ou fonctionnels [...] en apparence distincts", l'ensemble constituant "une construction cohérente et coordonnée comme le prouve notamment un faisceau d'éléments". Comme l'a souligné le Tribunal, la Commission a reproché aux entreprises destinataires de ladite décision non pas d'avoir participé à toutes les manifestations de l'entente, mais d'y avoir "participé à des degrés divers".

20 S'agissant du degré de participation de la requérante aux comportements infractionnels décrits dans la décision litigieuse, le Tribunal, après avoir examiné l'ensemble des arguments invoqués par la requérante, a constaté, au point 63 de l'arrêt attaqué, que celle-ci s'opposait pour l'essentiel à un reproche que cette décision ne comporte pas, à savoir celui d'une participation à l'ensemble des manifestations supranationales, régionales et fonctionnelles de l'entente. Sur cette base, il en a conclu que les éléments de preuve qui lui avaient été soumis ne permettaient pas de démontrer que le degré d'implication de la requérante aurait été différent de celui que lui a imputé la Commission dans ladite décision, cette participation étant attestée par une série d'indices suffisamment précis et concordants.

21 En ce qui concerne l'adhésion à l'entente, le Tribunal a considéré, au point 70 de l'arrêt attaqué, que c'est à juste titre que la Commission avait conclu que, nonobstant le manque de participation de la requérante aux sous-groupes, cette dernière était impliquée dans l'entente globale. Le Tribunal a justifié cette appréciation en soulignant notamment, au point 68 du même arrêt, que la requérante avait participé à l'entente au niveau central de celle-ci, c'est-à-dire à un niveau où les impulsions étaient données.

22 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, une telle appréciation des éléments de preuve est compatible avec une jurisprudence bien établie, qui a admis que l'existence d'un comportement infractionnel puisse être inférée d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation des règles de concurrence (arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, EU:C:2004:6, point 57, ainsi que Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C-403-04 P et C-405-04 P, EU:C:2007:52, point 51).

23 Pour autant que la requérante entend faire valoir que les éléments de preuve examinés par le Tribunal sont ambigus, insuffisamment précis ou non concordants pour étayer les conclusions auxquelles cette juridiction est parvenue, il convient de rappeler que l'appréciation par le Tribunal de la force probante des pièces du dossier qui lui sont soumis ne peut, sous réserve des cas de méconnaissance des règles en matière de charge et d'administration de la preuve ainsi que de dénaturation desdites pièces, qui ne sont pas invoquées en l'espèce, être remise en cause devant la Cour (arrêt FLSmidth/Commission, C-238-12 P, EU:C:2014:284, point 31 et jurisprudence citée).

24 Il découle des considérations qui précèdent que le premier moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi doit être rejeté.

Sur le second moyen

Argumentation des parties

25 À titre principal, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 115 de l'arrêt attaqué, en rejetant comme étant irrecevable, parce que nouveau, l'argument qu'elle a développé lors de l'audience, selon lequel la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en calculant sa part de marché non pas en fonction de ses propres ventes, mais en lui imputant également les ventes réalisées par Armando Álvarez, qui était sa société mère.

26 Sur le fond, la requérante soutient que, dès lors qu'il y a lieu de distinguer l'entreprise qui participe directement à l'infraction, en l'occurrence la filiale, de celle à laquelle est imputée le comportement de cette dernière, à savoir la société mère, la gravité de l'infraction doit être déterminée en tenant compte uniquement du chiffre d'affaires de la filiale, avant que, une fois que l'amende a été calculée, la société mère soit rendue solidairement responsable du paiement de celle-ci. Cette méthode aurait été appliquée, dans la décision litigieuse, aux autres entreprises ayant participé à l'entente, la requérante ayant été la seule à être sanctionnée de cette manière, ce qui serait discriminatoire et injustifié.

27 À titre subsidiaire, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de vérifier d'office si la décision litigieuse contenait une motivation suffisante pour expliquer les raisons qui ont amené la Commission à s'écarter, en ce qui la concerne, de la réglementation applicable, de la jurisprudence en la matière et de la méthode appliquée aux autres entreprises impliquées dans la même entente en ce qui concerne le calcul de l'amende. En l'absence d'une justification objective expliquant cette différence de traitement, cette dernière serait constitutive d'une violation du principe de l'égalité de traitement.

28 La Commission estime que le second moyen du pourvoi est infondé en chacune de ses branches.

Appréciation de la Cour

29 Afin de répondre au moyen soulevé, il y a lieu de rappeler l'argumentation invoquée par la requérante devant le Tribunal.

30 Il ressort de la lecture de la requête introductive d'instance déposée devant le Tribunal ainsi que des points 98 à 103 de l'arrêt attaqué que la requérante a fait valoir, en substance, cinq sortes d'arguments pour contester la détermination du montant de départ utilisé par la Commission pour le calcul des amendes. En premier lieu, elle a réitéré que la Commission ne pouvait qualifier les comportements en cause d'infraction unique et continue. En deuxième lieu, elle a soutenu que les montants de départ ne pouvaient pas être calculés sur la base des parts de marché. En troisième lieu, elle a reproché à la Commission d'avoir violé le principe de responsabilité individuelle, en prenant en considération l'ensemble de ses ventes de sacs industriels dans les pays affectés par l'entente. En quatrième lieu, elle a fait valoir que la Commission ne pouvait se fonder sur les ventes de l'année 1996 pour calculer les parts de marché, dès lors que ses ventes ont baissé de manière significative par la suite. En cinquième lieu, elle a soutenu que l'amende de 42 millions d'euros qui lui a été infligée est manifestement disproportionnée, notamment par rapport aux profits qu'elle aurait pu retirer de l'infraction.

31 À cet égard, il ressort des points 104 et 115 de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience devant le Tribunal, la requérante a fait valoir que la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation en calculant sa part de marché non pas en fonction de ses propres ventes, mais en lui imputant également les ventes réalisées par sa société mère, à savoir Armando Álvarez. En réponse à une question posée par le Tribunal, la requérante a précisé que cet argument devait être considéré comme une ampliation des moyens invoqués par elle dans le cadre de la procédure écrite.

32 Le Tribunal a considéré qu'aucun des moyens développés par la requérante dans sa requête ne concernait la prétendue erreur de calcul de la part de marché invoquée lors de l'audience. Il en a déduit que cet argument devait être qualifié de moyen nouveau et il l'a rejeté comme étant irrecevable, conformément à l'article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure,

33 Pour autant que la requérante fait valoir, au stade du pourvoi, que l'argument tiré de l'erreur commise dans la détermination de la part de marché venait étayer les moyens invoqués par elle en première instance sous les intitulés "Erreur commise par la Commission dans l'appréciation des faits", "Violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 [du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204)] et des lignes directrices pour le calcul des amendes [infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l'article [65 paragraphe 5 CA] (JO 1998, C 9, p. 3)]" ainsi que du "principe d'égalité de traitement et de proportionnalité dans la détermination [du] montant [de l'amende]", il suffit de relever que la généralité de l'intitulé d'un moyen invoqué au stade de la requête introductive d'instance ne saurait couvrir le développement, à un stade ultérieur de la procédure, d'arguments spécifiques ne présentant pas un lien suffisamment étroit avec les arguments soulevés dans cette requête.

34 En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier que la requérante, au stade de la requête, a développé, sous les intitulés mentionnés au point précédent, plusieurs arguments spécifiques concernant le calcul de l'amende qui lui avait été infligée par la Commission, sans contester toutefois le fait que sa part de marché avait été calculée en lui imputant les ventes réalisées tant par elle-même que par Armando Álvarez. Or, la prise en compte de la part de marché, au titre de la capacité économique effective des auteurs d'infractions aux règles du droit de l'Union à provoquer un dommage important à la concurrence, constitue un élément essentiel de la méthode de calcul de l'amende, de sorte que toute contestation de cette méthode par la requérante devait être formulée de façon spécifique devant le Tribunal dès le stade de la requête introductive d'instance (voir, en ce sens, arrêt SGL Carbon/Commission, C-564-08 P, EU:C:2009:703, point 31).

35 Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal, au point 116 de l'arrêt attaqué, a rejeté l'argument de la requérante tiré de l'erreur de calcul commise par la Commission dans la détermination de sa part de marché, en incluant dans celle-ci les ventes de sa société mère.

36 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la Cour d'examiner le bien-fondé d'un tel argument.

37 Dans la mesure où la requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de vérifier d'office si la décision litigieuse contenait une motivation suffisante pour expliquer les raisons qui avaient amené la Commission à s'écarter des règles régissant le calcul des amendes, telles qu'elle les avait appliquées aux autres entreprises ayant participé à la même entente, il convient de relever que, devant le Tribunal, la requérante n'a aucunement invoqué l'existence, entre ces dernières et elle-même, d'une différence de traitement en ce qui concerne la détermination de sa part de marché aux fins du calcul du montant de l'amende.

38 Le Tribunal n'ayant été saisi d'aucune allégation à cet égard, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir vérifié d'office l'existence, dans la décision litigieuse, d'une motivation susceptible de justifier une prétendue différence de traitement dès lors qu'il n'avait pas été appelé à exercer son contrôle juridictionnel à cet égard.

39 Dès lors que l'argument tiré d'une telle différence de traitement doit être considéré comme nouveau, il ne saurait être examiné au stade du pourvoi. En effet, dans le cadre de celui-ci, la compétence de la Cour est, en principe, limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les juges du fond (arrêt FLSmidth/Commission, EU:C:2014:284, point 42). Il s'ensuit que le second moyen doit être écarté en chacune de ses branches.

40 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'aucun des deux moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et, partant, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.

Sur la demande de substitution de motifs présentée par la Commission

Argumentation de la Commission

41 Dans son mémoire en réponse, la Commission demande à la Cour de procéder à une substitution de motifs au point 47 de l'arrêt attaqué. Selon elle, en se fondant sur la déclaration d'un participant à une réunion du sous-groupe "blockbags" pour ne pas retenir la participation de la requérante à cette même réunion, alors que son nom figurait sur la liste des participants à celle-ci, le Tribunal aurait commis une dénaturation des éléments de preuve qui lui étaient soumis.

Appréciation de la Cour

42 Aux termes de l'article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans sa rédaction en vigueur à la date de ladite demande, les conclusions du mémoire en réponse doivent tendre au rejet total ou partiel du pourvoi ou à l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal ou à ce qu'il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance. L'article 113, paragraphe 1, dudit règlement énonce les mêmes exigences en ce qui concerne les conclusions d'un pourvoi (arrêt Edwin-OHMI, C-263-09 P, EU:C:2011:452, point 83).

43 Or, en l'espèce, la demande de la Commission tend à obtenir non pas une annulation, fût-elle partielle, de l'arrêt attaqué, mais la modification d'une constatation opérée par le Tribunal dans le cadre de son examen du premier moyen invoqué devant lui par la requérante, moyen qui, au demeurant, a été écarté.

44 Une telle demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme étant irrecevable.

Sur les dépens

45 En vertu de l'article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

46 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission dans le cadre du présent pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Plásticos Españoles SA (ASPLA) est condamnée aux dépens du présent pourvoi.