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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 7 novembre 2002, n° 97-01901

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Coupin

Défendeur :

Banque Nationale de Paris (SA) , Charlet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lannuzel

Conseillers :

Mme Gaillard, M. Dejardin

Avoués :

Mes Quignon, Lensel, SCP Le Marc'Hadour, Pouille, Groulez

Avocats :

Mes Hermary, Six, Guilbert Fruleux

TI Béthune, du 16 janv. 1997

16 janvier 1997

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 1997 par le Tribunal d'instance de Béthune ;

Vu l'appel formé le 6 mars 1997 par Mme Liliane Coupin ;

Vu les conclusions déposées le 24 juillet 1997, 3 novembre 1997 et 5 novembre 1997 pour Mme Liliane Coupin ;

Vu les conclusions déposées le 8 octobre 1997 et le 14 avril 1998 pour la Banque Nationale de Paris ;

Vu les conclusions déposées le 11 février 1998 et le 4 juin 1998 pour M. Ludovic Charlet ;

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par cette cour le 2 mars 2000 ;

Vu les conclusions déposées le 16 mai 2001 pour Mme Liliane Coupin ;

Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2001 pour la société anonyme BNP Paribas venant aux droits de la société anonyme Banque Nationale de Paris

Vu les conclusions déposées le 11 juillet 2001 pour M. Ludovic Charlet ;

Vu les conclusions de reprise d'instance déposée pour M. Ludovic Charlet par Me Lensel avoué constitué aux lieux et place de Me Normand avoué ayant cessé ses fonctions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 mai 2002 ;

Attendu que par l'arrêt susvisé, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a confirmé le jugement entrepris, dans la limite de l'appel, en ce qui concerne la condamnation prononcée coutre M. Charlet au titre du prêt ; a débouté celui-ci de sa demande de délai de paiement, et avant dire droit a ordonné une expertise en écritures afin de dire si la signature portée sur l'offre de prêt en date du 30 novembre 1992 doit être attribuée à Mme Liliane Coupin ;

Attendu que selon les conclusions du rapport d'expertise en écritures déposé le 14 mars 2001 "la signature déniée portée sur l'offre de prêt de la BNP en date du 30 novembre 1992, en qualité d'emprunteur, doit être attribuée à Mme Liliane Coupin" ;

Attendu que dans ses dernières écritures Mme Coupin prend acte de ces conclusions mais prétend ne plus avoir le souvenir d'avoir signé cet acte ;

Qu'elle soutient, qu'étant sourde et muette, et les raisons et la gravité d'un tel engagement ne lui ayant pas été donnés, la BNP a abusé de sa faiblesse au sens des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation ;

Qu'à titre subsidiaire elle fait valoir que cette banque doit être déchue de son droit aux intérêts dès lors qu'elle ne l'a jamais informée annuellement de l'état des remboursements et du capital restant dû et demande que lui soit accordés termes et délais en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;

Attendu que la société BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme Coupin de sa demande de délais de paiement ;

Que M. Charlet conclut à la confirmation du jugement entrepris et de dire que la solidarité entre les emprunteurs a été à juste titre retenue par le premier juge ;

Attendu que Mme Coupin se borne à soutenir qu'elle aurait dû être placée sous sauvegarde de justice mais ne rapporte pas la preuve qu'une mesure d'assistance ait été ordonnée à son bénéfice ;

Qu'elle n'est pas fondée à prétendre que la Banque Nationale de Paris a abusé de sa faiblesse alors que, non seulement il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ait accepté le contrat de crédit litigieux lors d'un démarchage à domicile, mais encore en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve que son handicap était susceptible de la placer dans un état de faiblesse ou d'ignorance préalable à la sollicitation et indépendant des circonstances dans lesquelles elle a été placée pour souscrire cet engagement ;

Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article L. 313-22 du nouveau Code de commerce ne sont applicables qu'aux engagements souscrits par les personnes physiques ou morales qui se sont engagées en qualité de cautions d'un concours bancaire consenti à une entreprise ;

Attendu enfin qu'eu égard à l'ancienneté de la date d'exigibilité de la créance de la société BNP Paribas Mme Coupin a déjà bénéficié d'important délais de paiement ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que la société BNP Paribas ne démontre pas que Mme Coupin ait commis une faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours ;

Que la demande en dommages et intérêts est mal fondée ;

Attendu qu'en raison de la disparité entre les situations économiques de chacune des parties, l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit être écartée ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable ; Constate l'interruption de l'instance ensuite de la cessation des fonctions de Me Normand et la reprise de l'instance par Me Lensel, avoué constitué pour M. Ludovic Charlet ; Confirme le jugement entrepris ; Déboute la société BNP Paribas de sa demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Liliane Coupin aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.