CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 13 mai 2014, n° 13-13059
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Eusebi
Défendeur :
Barbet, Prestige Auto Nissan Nice (SAS), Europe Auto (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacroix-Andrivet
Conseillers :
MM. Veyre, Brue
Avocats :
Mes Joly, Gueguen-Rifi, Carles de Caudemberg, Boulan, Donsimoni, Ciccione, Ermeneux-Champly, David
Vu le jugement rendu le 31 mai 2013 par le Tribunal de grande instance de Nice dans le procès opposant Monsieur Florent Barbet, Monsieur Gaël Eusebi, la société Prestige Auto Nissan et la société Europe Auto ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Eusebi du 24 juin 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur Barbet le 20 septembre 2013 ;
Vu les conclusions déposées par la SAS Prestige Auto Nissan le 31 octobre 2013 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur Eusebi le 10 mars 2014 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SAS Europe Auto le 17 mars 2014.
SUR CE
Attendu que le 28 janvier 2010 Monsieur Eusebi a vendu à Monsieur Barbet un véhicule d'occasion de marque Nissan qu'il avait acquis de la SAS Europe Auto ; que le 8 février 2010 Monsieur Barbet a confié le véhicule au garage de la SAS Prestige Auto qui a diagnostiqué une fuite de la direction assistée et procédé à la réparation du filtre à huile ; qu'il l'a ensuite confié à la SAS Europe Auto qui a effectué un remplacement de bobines d'allumage avant que le véhicule ne tombe définitivement en panne ;
Attendu, sur la demande en résolution de la vente du 28 janvier 2010 pour vice caché, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal il ressort du rapport d'expertise de Monsieur Bosquet, auquel il n'est opposé aucune critique sérieuse reposant sur des éléments objectifs, que le véhicule présentait une rupture du joint de culasse avec une irrégularité des compressions moteurs, que le suivi d'entretien recommandé par le constructeur n'avait pas été effectué, qu'il avait été installé sur le véhicule un système GPL qui n'était pas d'origine, qu'il n'a pas été procédé alors à un "renforcement fiabilisation mécanique intrinsèque" spécifique pour en assurer un fonctionnement pérenne, que les dysfonctionnements affectant le monteur ont contaminé les organes annexes, que la nature et les désordres listés constituent des facteurs d'anomalie de premier plan et entraînent "l'irréparabilité économique du véhicule, et qu'il résulte en outre des factures produites que le véhicule a présenté des anomalies de fonctionnement dès l'achat, que les réparations effectuées par la SAS Europe Auto et la SAS Prestige Auto n'ont pas permis de restaurer un état d'usage normal, l'expert relevant, au regard de l'usure constatée, qu'avant la cession à Monsieur Barbet, le véhicule était affecté "d'une problématique moteur";
Attendu que c'est dans ces conditions à juste titre que le tribunal a estimé qu'était suffisamment établi le caractère antérieur à la cession à Monsieur Barbet du vice affectant le véhicule et l'impossibilité qui en résulte d'utiliser ce véhicule pour un usage conforme à sa destination ;
Attendu par ailleurs que le fait que le voyant "engine soon" ait été constamment allumé, ce qui était déjà le cas avant la vente et n'a pas permis aux garagistes intervenant sur le véhicule d'identifier une panne en rapport avec ce voyant, ne peut démontrer que les vices qui affectaient le véhicule et qui n'ont pu être repérés par ces garagistes, étaient apparents ; que les conditions de la mise en jeu de la garantie pour vice caché étant ainsi réunies, il convient de confirmer le jugement entrepris du chef de la résolution de la vente ;
Attendu, sur la connaissance du vice par Monsieur Eusebi, que le fait que le voyant précité ait été allumé ne peut, pour les raisons exposées plus haut, suffire à établir que celui-ci était conscient de l'existence des vices qui ont entraîné la résolution de la vente, et qu'à supposer établi que Monsieur Eusebi n'ait pas indiqué que le véhicule avait eu un accident consistant en un accrochage avec un vélo n'ayant entraîné que des dégâts de carrosserie, il n'apparaît pas que cela ait été en relation avec les vices rédhibitoires invoqués par Monsieur Barbet, ni que cela aurait été de nature à l'empêcher de contracter ;
Attendu dans ces conditions qu'il n'est pas établi que Monsieur Eusebi avait une connaissance de ces vices justifiant l'octroi de dommages et intérêts en application de l'article 1645 du Code civil, ni qu'il ait eu un comportement fautif quelconque en relation avec le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur Barbet, et qu'il convient de débouter ce dernier de la demande en dommages et intérêts qu'il a présenté à ce titre contre Monsieur Eusebi ;
Attendu, sur la responsabilité des garagistes, qu'il ressort des factures produites qu'ils avaient été chargés de rechercher les causes des dysfonctionnements du véhicule ; que dès lors qu'ils n'ont été capables ni d'identifier les cause de ces dysfonctionnements, ni a fortiori d'y remédier, ils ont ainsi manqué à leur obligation de conseil et de résultat en ce qui concerne la réparation du véhicule, et qu'ils doivent en conséquence en répondre à l'égard de Monsieur Barbet ; qu'en raison de ces manquements, Monsieur Barbet a été privé de son véhicule et dû régler des frais de réparations inutiles ; que la cour estime, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont fournis, devoir chiffrer à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts réparant l'ensemble de ces préjudices ;
Attendu, sur l'action en garantie de Monsieur Eusebi contre la SAS Europe Auto, que le bref délai dont le vendeur dispose pour exercer une action récursoire contre son fournisseur part de l'assignation au fond qui marque la volonté de l'acquéreur de mettre en œuvre la garantie des vices cachés ; que Monsieur Barbet ayant assigné Monsieur Eusebi au fond le 23 février 2012, l'action récursoire de ce dernier, qui a sollicité la garantie de la SAS Europe Auto dans des conclusions au fond du 4 décembre 2012, dans le délai prévu par l'article 1648 du Code civil, n'est en conséquence pas prescrite ;
Attendu que l'expert ayant mis en évidence le fait que le véhicule avait été équipé d'un montage GPL additionnel, dont l'antériorité à la vente par la SAS Europe Auto à Monsieur Eusebi n'est pas discutée, sans "renforcement-fiabilisation mécanique intrinsèque" spécifique pour un fonctionnement pérenne, ce qui était générateur "d'anomalies de premier plan", il est ainsi suffisamment établi que ce vice, qui doit être considéré comme rédhibitoire, existait préalablement à la vente du véhicule à Monsieur Eusebi par la SAS Europe Auto, et que celle-ci doit dès lors être condamnée à la garantir de la condamnation à la restitution du prix qui est la conséquence de la résolution de la vente ;
Attendu que les dépens doivent être supportés in solidum par Monsieur Eusebi, la SAS Europe Auto et la SAS Prestige Auto, à l'exception des dépens de l'action récursoire de Monsieur Eusebi, qui seront supportés par la SAS Europe Auto et qu'il paraît équitable de condamner en outre in solidum Monsieur Eusebi, la SAS Europe Auto et la SAS Prestige Auto à payer 3 500 euros à Monsieur Barbet et la SAS Europe Auto à payer à Monsieur Eusebi 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris du chef de la résolution de la vente et de la restitution du prix, frais administratifs, de remorquage et de transport, sur justificatifs, Le réformant pour le surplus, Condamne in solidum la SAS Europe Auto et la SAS Prestige Auto à payer à Monsieur Barbet 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la SAS Europe Auto à relever et garantir Monsieur Eusebi de la condamnation à la restitution du prix, Condamne in solidum la SAS Europe Auto, la SAS Prestige Auto et Monsieur Eusebi à payer à Monsieur Barbet 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, Condamne la SAS Europe Auto à payer à Monsieur Eusebi 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum Monsieur Eusebi, la SAS Europe Auto et la SAS Prestige Auto aux dépens de première instance et d'appel à l'exception des dépens de l'action récursoire de Monsieur Eusebi qui seront supportés par la SAS Europe auto et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.