Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 mai 2014, n° 12-01376

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Concept Group International (Sté)

Défendeur :

Geox Spa (Sté), Geox France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Lallement, Schaming, Tabaray, Maupas Oudinot, Karsenty-Ricard

T. com. Paris, 15e ch., du 22 déc. 2011

22 décembre 2011

Rappel des faits et de la procédure

La société Geox Spa, société de droit italien, commercialise des chaussures pourvues d'une semelle à structure microporeuse qui absorbe et rejette la transpiration sans laisser entrer l'eau. En France, la société Geox Spa vend ses produits à des franchisés, à des revendeurs multimarques et à sa filiale la société Geox Retail France. La société Geox Spa a également un agent commercial en France, la société Geox France, créée en 2005.

Les sociétés Geox Spa et Geox France ont remarqué la vente, au sein du magasin à enseigne "Mario Rossini" situé à Paris, dans une galerie commerciale des Champs-Elysées, de deux modèles de chaussures qui reproduisent le modèle de chaussure mocassin dénommé D Winter Grin D833OU et le modèle de chaussure ballerine dénommé D Lola D91M4B. Les faits ont été constatés par procès-verbal dressé le 3 mars 2010 par la SCP Olivier Brisse, Marie-Josèphe Bouvet, Jérome Llopis, Huissiers de Justice à Paris.

S'estimant victimes de concurrence déloyale et de parasitisme et invoquant la tromperie du consommateur, la société Geox Spa, la société Geox Retail France et la société Geox France (les sociétés Geox) ont, par acte du 3 juillet 2010, assigné la société à responsabilité limitée Concept Group International (Concept Group) devant le Tribunal de commerce de Paris pour voir sanctionner ces pratiques, les interdire et être indemnisées du préjudice qu'elles estiment subir.

Par jugement prononcé le 22 décembre 2011, assorti de l'exécution provisoire sans constitution de garantie, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit la société Geox France recevable à agir dans le cadre de l'instance,

- condamné la société Concept Group à verser aux sociétés Geox la somme de 30 000 euros au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,

- débouté les sociétés Geox de leur demande de condamnation pour tromperie,

- interdit à la société Concept Group de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, offrir à la vente et vendre les modèles de chaussures Mario Rossini incriminés dans le cadre de la présente instance et d'une manière générale tout modèle reproduisant les caractéristiques des modèles dans la cause à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée pendant une durée de deux mois au terme de laquelle le juge sera amené à statuer,

- débouté la société Concept Group de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Concept Group à verser aux sociétés Geox la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Le 24 janvier 2012, la société Concept Group a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 29 mai 2012, le premier président a débouté la société appelante de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

Par conclusions signifiées le 3 mars 2014, la société Concept Group demande à la cour de :

- recevoir la société Concept Group en son appel,

- l'y déclarer bien fondée,

- réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les intimées de leur demande relative à la tromperie,

- dire et juger la société Geox France irrecevable et dépourvue d'intérêt à agir,

- constater que les intimées n'apportent pas la preuve de leurs allégations essentielles,

- dire et juger les intimées dépourvues de tout fondement en fait comme en droit,

En conséquence,

- débouter purement et simplement les intimées de toutes leurs demandes,

- constater que les intimées font état sans preuve dans leurs publicités de l'existence de brevets internationaux et d'un effet anti-transpiration de leurs chaussures,

- dire et juger que ces informations sont mensongères et constitutives de concurrence, déloyale,

- recevoir en concurrence l'appelante en toutes ses demandes,

- condamner in solidum les intimées à verser la somme de 20 000 euros, sauf à parfaire ou compléter, en réparation du préjudice en résultant,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum les intimées à payer la somme de 20 000 euros l'appelante sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous dépens.

La société Concept Group soutient que la société Geox France, simple agent commercial agissant pour la société Geox Spa n'a aucun intérêt à agir qui lui soit propre et doit donc être déclarée purement et simplement irrecevable en application de l'article 122 du Code de procédure civile.

Concernant l'action en concurrence déloyale, la société Concept Group relève que les juges du fond ont indiqué qu'il n' y avait aucun droit de propriété intellectuelle protégeant les modèles des sociétés Geox et que dès lors que le produit est dans le domaine public, il ne suffit pas de constater un risque de confusion pour en conclure à l'existence d'un fait fautif appelant une réparation indemnitaire ni surtout une mesure d'interdiction de fabriquer et de vendre.

Elle fait valoir que n'est pas fautif le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent et qu'il appartient aux intimées de démontrer, pour qu'il y ait copie, qu'elles ont créé et mis les produits sur le marché antérieurement à l'appelante. Elle indique à cet effet qu'elle a elle-même mis sur le marché les produits litigieux dix-sept ans avant les sociétés Geox. Elle ajoute que la copie même quasi servile, d'un produit du domaine public n'est pas en elle-même un fait de concurrence déloyale. Elle rappelle également que la copie servile d'un modèle non protégé est sanctionnée seulement en présence d'une faute distincte de la copie alléguée, laquelle n'est pas prouvée par les intimées. Sur le risque de confusion fautif, la société Concept Group soutient que les éléments décoratifs des mocassins ne sont pas des éléments spécifiques ni fortement évocateurs des chaussures Geox.

Concernant l'action en réparation du parasitisme économique, la société Concept Group indique que celle-ci ne se cumule pas avec l'action en concurrence déloyale, ceci afin d'éviter le risque d'indemniser deux fois le même préjudice. Elle soutient qu'il n'y a pas de parasitisme économique. Elle indique qu'en s'abstenant de toute publicité sur la fonction antitranspirante, elle ne peut être accusée de se placer dans le sillage des sociétés Geox. Aucun élément de publicité ni aucun élément fondant une caractéristique propre et substantielle des produits Geox invoqués n'étant reproduits, aucune valeur économique n'est détournée sans frais.

Par conclusions signifiées le 25 février 2014, les sociétés Geox Spa et Geox France demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 décembre 2011 en ce qu'il a :

- dit la société Geox France recevable à agir dans le cadre de la présente instance,

- condamné la société Concept Group à verser aux sociétés Geox Spa. Geox Retail France et Geox France la somme de 30 000 euros au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,

- interdit sous astreinte à la société Concept Group de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, offrir à la vente et vendre les modèles de chaussures Mario Rossini incriminés dans le cadre de la présente instance et d'une manière générale tout modèle reproduisant les caractéristiques des modèles dans la cause,

- débouté la société Concept Group de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Concept Group à verser aux sociétés Geox Spa, Geox Retail France et Geox France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- constater que la société Geox Retail France a absorbé la société Geox France, qu'elle vient aujourd'hui aux droits de cette société et qu'elle se dénomme Geox France,

En conséquence :

- débouter la société Concept Group, de l'intégralité ses demandes,

Statuant à nouveau :

- dire et juger qu'en offrant à la vente et en vendant les modèles de chaussure Mario Rossini incriminés dans le cadre de la présente instance, la société Concept Group s'est rendue coupable du délit de tromperie prévu et réprimé par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et ce faisant d'actes de concurrence déloyale préjudiciables aux société Geox,

condamner la société Concept Group à payer à la société Geox Spa la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et la somme de 300 000 euros à titre du dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'acte de tromperie et des actes de parasitisme,

- condamner la société Concept Group à payer à la société Geox Retail France (aujourd'hui Geox France) la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la tromperie et des actes de parasitisme,

- condamner la société Concept Group à payer à la société Geox France la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, de la tromperie et des actes de parasitisme,

- autoriser la publication de l'arrêt à intervenir dans son intégralité ou par extraits dans cinq journaux ou magazines du choix des sociétés Geox et ce aux frais de la société Concept Group, le coût de chaque publication ne pouvant excéder la somme de 3 000 euros,

- autoriser la publication de l'arrêt à intervenir dans son intégralité ou par extraits sur le site internet accessible à partir de l'adresse http://mariorossini.net pendant une durée de 6 mois et cela aux frais de la société Concept Group,

- condamner la société Concept Group à payer à chacune des sociétés Geox la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de constat et qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'art 699 du Code de procédure civile.

Les sociétés Geox soutiennent que la société Geox France est recevable en sa demande, qu'elle est une société distincte de la société Geox Spa, ayant une personnalité morale propre.

Les sociétés Geox soutiennent qu'une action en concurrence déloyale peut parfaitement être fondée sur l'antériorité de la commercialisation des produits copiés sans que le demandeur ait à prouver en être le créateur et estime que les éléments avancées par la société Concept Group pour justifier l'antériorité de la commercialisation de ses modèles n'ont pas de valeur probante.

Les sociétés Geox relèvent qu'en matière de concurrence déloyale, la seule imitation d'un produit peut suffire à caractériser le risque de confusion mais qu'en l'espèce l'examen comparatif des modèles de chaussures montre qu'il y a copie servile. Elles soutiennent que la commercialisation de copies serviles des modèles Geox génère un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits. Elles indiquent également que la société Concept Group ne s'est pas contenté de copier un seul modèle créé par les sociétés Geox ce qui confirme le caractère non fortuit de la copie.

Les sociétés Geox indiquent qu'il est possible de sanctionner cumulativement les mêmes faits sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme contrairement à ce que soutient la société Concept Group.

En ce qui concerne le parasitisme économique, les sociétés Geox exposent que la société Concept Group a repris pour ses modèles des caractéristiques emblématiques des chaussures Geox mises en avant dans ses publicités, dans le seul but de se placer dans le sillage de la notoriété des sociétés Geox.

Concernant le délit de tromperie, les sociétés Geox indiquent qu'il est constitué. En effet, selon elles, les perforations qui constituent la singularité des chaussures Geox et leur qualité essentielle en permettant d'éviter la transpiration, sont visibles sur la semelle intérieure des chaussures litigieuses. Or dans le cas des chaussures litigieuses, les perforations ne permettent pas d'éviter la transpiration. Il y a bien tromperie.

SUR CE :

Sur les demandes des sociétés Geox

Sur la recevabilité de la demande de Geox France :

Considérant que si la société Geox France a été l'agent commercial pour la France de la société Geox Spa, elle a ensuite été absorbée par la société Geox Retail France, et cette dernière a pris le nom de Geox France ;

Considérant qu'en sa qualité d'agent commercial pour la France, la société Geox France était recevable à agir dès lors que les pratiques de la société Concept Group compromettaient les ventes qu'elle pouvait faire sur le territoire français, que la recevabilité s'apprécie au jour de la demande en justice, que la société Geox France était recevable à agir, que son absorption par la société Geox Retail France qui a pris le 23 mai 2012 la dénomination de Geox France est sans incidence sur la recevabilité à agir ;

Sur la concurrence déloyale :

Considérant que les sociétés Geox soutiennent que la société Compact Group a copié quasiment servilement leurs modèles de chaussures ainsi que les semelles de ces chaussures ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la société Concept Group, il n'est pas nécessaire de revendiquer un droit de propriété intellectuelle ou encore un "droit privatif" pour agir en concurrence déloyale ;

Considérant que les sociétés Geox rapportent la preuve que la société Concept Group a copié "quasiment servilement" ses modèles et ses semelles ; qu'il n'est nul besoin, comme le soutient la société Concept Group qu'il y ait copie servile ; qu'une impression d'ensemble identique suffit ; qu'en l'espèce, la forme des modèles Geox D Winter Grin D 8330U et Mario Rossini munis sur la languette d'une bride assez large fermée en son centre par deux boucles mi-métalliques mi-cuir reliées par une bride centrale mi-métallique mi-cuir, l'intérieur des chaussures en partie supérieure présentant des rangées de trous, la matière en cuir, la semelle des chaussures avec sur sa partie supérieure des dessins en bandes rectangulaires formant des lignes brisées associées à des trous d'aération et sur sa partie inférieure, un dessin de vaguelettes sur le talon les mocassins, créent cette impression d'ensemble identique que les différences minimes que relèvées par la la société Concept Group ne peuvent supprimer ; qu'il en va de même pour les ballerines D Lola D91M4B de Geox, les ballerines de Mario Rossini et leurs semelles ; que les ballerines présentent toutes deux un bout verni et une fine bride fermée sur le côté par une boucle séparant le bout verni du reste de la chaussure, à l'intérieur de la chaussure en partie supérieure, une rangée de trous, que les semelles ont en leur partie supérieure dans une forme ovale des vagues avec des rangées de trous, et en partie inférieure, une forme ovale constituée de vagues ; qu'ici encore, les différences minimes relevées par la société Concept Group n'ôtent pas l'impression d'un ensemble identique ;

Considérant qu'il en résulte un très important risque de confusion sur l'origine des produits pour le consommateur ; qu'en reprenant l'aspect extérieur quasi identique des modèles Geox et en reprenant également et surtout les perforations sur la semelle et à l'intérieur de la chaussure, alors que les sociétés Geox mettent, dans leurs communications publicitaires en avant la fonction technique et utilitaire de ces perforations pour une "chaussure qui respire", la société Concept Group incite le consommateur moyennement attentif à associer les modèles de chaussures que cette société lui propose à l'image de Geox ; qu'il n'est pas nécessaire, comme le soutient la société Concept Group, de faire référence à la fonction anti-respirante des semelles Geox pour créer cette confusion ; qu'il n'est pas non plus nécessaire que le consommateur ne "trouve ....aucune indication d'une fonction anti-transpirante" dans les modèles qu'elle présente ; qu'il suffit de constater la présence des perforations dans les semelles externe et interne de la chaussure pour rendre possible la confusion, étant remarqué que le consommateur ne procède pas à un démontage de la chaussure qu'il achète pour se rendre compte que les semelles des mocassins et ballerines de Rossini ne comportent pas de perforations traversantes comme celles de Geox ;

Considérant que pour se défendre de toute concurrence déloyale, la société Concept Group soutient qu'elle commercialisait ses produits bien avant les sociétés Geox, qu'elle produit ainsi un catalogue "1991" sur l'authenticité duquel les sociétés intimées émettent des doutes avec raison, que la date d'impression, la date de diffusion ne sont pas justifiées, que des invraisemblances sont relevées notamment dans les styles, sur la personne de Samir Antoine Shaker, président de la société internationale Rossini de sorte que ce catalogue qui, selon les sociétés Geox, constitue "un assemblage grossier de photocopies" caractéristique d' "un montage pour les besoins de la cause", n'a pas de caractère probant ; que la société Concept Group produit également des copies de factures de chaussures dont aucune référence n'est donnée et qui ne peuvent rapporter l'antériorité des commercialisations invoquées ;

Considérant que la mise sur le marché par la société Concept Group de modèles de chaussures qui donnent une impression d'ensemble similaire et qui renvoient à l'image de Geox ne procède pas, contrairement à ce que soutient la société Concept Group, de la libre concurrence, de la liberté du commerce et de l'industrie ; que cela traduit une volonté de permettre la confusion dans l'esprit du consommateur et d'agir en concurrent déloyal ;

Considérant par ailleurs que les sociétés Geox invoquent la tromperie d'un cocontractant par quelque moyen ou procédé que ce soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises, que sanctionne pénalement l'article L. 213-1 du Code de la consommation et soutiennent qu'elle participe aux actions de concurrence déloyale menée par la société Concept Group ;

Considérant qu'il ne revient pas à la cour de qualifier pénalement les pratiques invoquées au regard du texte invoqué par les sociétés Geox ;

Considérant qu'il apparaît toutefois que les publicités de Geox associent les perforations des semelles à un effet technique anti-transpirant qui constitue une qualité substantielle de la chaussure Geox ; qu'en proposant des produits qui renvoient à l'image de Geox sans en présenter les qualités, la société Concept Group conduit, en le trompant, le consommateur à prendre une décision d'achat qu'il n'aurait sinon pas prise et décrédibilise par ses agissements l'efficacité technique des semelles Geox considérée comme une qualité substantielle de ce produit ;

Sur le parasitisme :

Considérant que le parasitisme reproché à Concept Group est distinct de la concurrence déloyale précédemment rappelée ; qu'en effet, il s'agit ici de savoir si la société Concept Group s'est inspirée ou non, a copié ou non la valeur économique de la société Geox, s'est mise dans son sillage et s'est ainsi procuré un avantage concurrentiel, fruit de son savoir-faire, de son travail intellectuel et de ses investissements ; que le préjudice qui en résulte est différent pour Geox de celui qui résulte de la concurrence déloyale ;

Considérant que la société Concept Group rappelle qu'elle n'imite ni ne mentionne la technique anti-respirante sous aucune forme de sorte qu'aucune valeur économique n'est détournée sans frais ;

Considérant toutefois qu'en permettant l'association dans l'esprit du consommateur des performances des chaussures Geox à celle de ses propres produits, la société Concept Group profite nécessairement sans bourse délier de la notoriété de la société Geox, des investissements publicitaires que la société Geox Spa engage pour démontrer l'efficacité technique des perforations des semelles de ses chaussures et assurer ainsi la promotion de ses produits, qu'elle pille volontairement le concept commercial de Geox et cause un préjudice commercial à la société Geox Spa ;

Considérant que le parasitisme est établi ;

Sur les réparations :

Considérant que les sociétés Geox exposent que l'évaluation du préjudice subi doit prendre en compte le chiffre d'affaires, la marge réalisée par le concurrent, l'atteinte portée à l'image de Geox en raison de la banalisation et la dépréciation de son modèle galvaudé par une reproduction dans un cuir médiocre et offert à la vente à un prix inférieur, qu'elles ajoutent que le détournement de clientèle est inévitable, de même que la perte de parts de marché tant pour Geox Retail France que pour Geox Spa, alors que la société Geox france a perdu, en sa qualité d'agent commercial des commissions relatives aux commandes dont elle avait la charge ; que la société Concept Group nie l'existence d'un préjudice, faute de droit privatif et de mise en vente dans un circuit sélectif protégé ;

Considérant que l'action en réparation d'un préjudice né de la concurrence déloyale ou né du parasitisme ne justifie pas que soit rapportée la preuve de l'existence d'un droit privatif ou encore de l'existence d'un réseau de distribution spécifique des produits ; que la concurrence déloyale à laquelle s'est livrée la société Concept Group a permis à celle-ci de prendre une part de marché des sociétés appelantes, en accaparant une clientèle croyant acquérir une chaussure offrant les qualités des chaussures Geox à un coût moindre, tout en en décrédibilisant l'efficacité technique des semelles Geox et en ternissant l'image de Geox, dès lors que le produit acquis ne répondait pas à l'attente du consommateur ; que chaque société du groupe, la société Geox Retail France, la société Geox France ainsi que la société Geox Spa a subi ce préjudice qui sera indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 50 000 euros chacune, soit pour Geox Spa 40 000 euros et Geox France (anciennement Geox Retail France qui a absorbé Geox France) 100 000 euros

;

Considérant pour ce qui concerne le parasitisme, que la société Geox Spa verse aux débats des copies de nombreuses publicités qu'elle a fait insérer dans divers magazines paraissant en France et en précise le coût global en 2006 (304 245 euros), 2007 (396 286 euros) et 2008 (281 066 euros) qui ont ainsi profité à la société Concept Group, que le préjudice résultant pour la société Geox Spa du parasitisme auquel s'est livré la société Concept Group sera indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 100 000 euros ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à publication de l''arrêt ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Concept Groupe :

Considérant que l'appelante soutient que la société Geox Spa et la société Geox France lui font une concurrence déloyale en affirmant sans en prouver la véracité que leurs chaussures ont des performances, un caractère original et inventif, en mettant ces chaussures à des prix supérieurs au prix d'équilibre, qu'elle subit un préjudice commercial dont elle demande réparation ;

Mais considérant toutefois que les sociétés Geox Spa et Geox France rapportent la preuve que les qualités des chaussures Geox ne sont pas banales et constituent une innovation dont l'efficacité a été reconnue à plusieurs reprises par diverses autorités et que les recherches et des communications que ces innovations ont rendu nécessaires peuvent justifier un prix supérieur que ne peut contester la société Concept Group ; que se trouvent exclues alors toute tromperie et toute concurrence déloyale de la part des sociétés Geox Spa et Geox France à l'égard de la société Concept Groupe qui sera déboutée de sa demande ;

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement sur la tromperie, sur les bénéficiaires des dommages-intérêts pour concurrence déloyale et pour le parasitisme, Dit que la société Concept Group International a trompé le consommateur selon les termes de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, Condamne la société Concept Group International à payer à la société Geox Spa la somme de 50 000 euros pour concurrence déloyale et celle de 100 000 euros pour parasitisme, Condamne la société Concept Group International à payer à la société Geox France la somme de 100 000 euros pour concurrence déloyale, Confirme le jugement pour le surplus, Y additant, Déboute les sociétés Geox Spa et Geox France de leur demande de publication de l'arrêt, Condamne la société Concept Group International à payer à la société Geox Spa et société Geox France la somme de 8 000 euros chacune pour indemnité de frais irrépétibles, Condamne la société Concept Group International aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'art 699 du Code de procédure civile.