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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. civ., 12 mai 2014, n° 12-00984

GRENOBLE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Eurofred Groupe (SAS)

Défendeur :

Desseigne (Epoux), Diclif (Sté), Billioud (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Francke

Conseillers :

Mmes Jacob, Blatry

Avocats :

Mes Zenou, Briançon, Chapuis, Selarl Dauphin, Mihajlovic, SCP Paillaret

TGI Vienne, du 1er déc. 2011

1 décembre 2011

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Courant 2007, Monsieur Daniel Desseigne et son épouse, Madame Josiane Enée ont commandé à la société Diclif un système de chauffage/climatisation avec pompe à chaleur air/air de marque Fujitsu diffusée par la société Eurofred moyennant le prix de 22 009,62 euro.

La pompe à chaleur a été installée par la société Diclif en juillet 2007.

Constatant dès la mise en route divers dysfonctionnements, Monsieur et Madame Desseigne ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 24 septembre 2009, l'organisation d'une mesure d'expertise avec désignation de Monsieur Bartosiewicz en qualité d'expert.

Suivant exploit d'huissier en date du 8 juillet 2009 Monsieur et Madame Desseigne ont fait citer, devant le Tribunal de grande instance de Vienne, la société Diclif et la société Eurofred en indemnisation du coût de la remise en état de désordres affectant leur installation de chauffage.

L'expert, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 4 mars 2010.

Par jugement du Tribunal de commerce de Vienne du 23 mars 2010, la société Diclif a été mise en liquidation judiciaire et Maître Billioud a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Suivant assignation du 27 juillet 2010, Monsieur et Madame Desseigne ont appelé Maître Billioud ès qualités, en intervention forcée.

Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2011, le Tribunal de grande instance de Vienne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

dit que le système de chauffage fourni par la société Eurofred et installé par la société Diclif est affecté d'un vice caché,

prononcé la résolution de la vente,

ordonné la restitution du matériel par Monsieur et Madame Desseigne et la restitution du prix par le vendeur,

dit n'y avoir lieu à solidarité entre le vendeur originaire, la société Eurofred et le vendeur intermédiaire, la société Diclif, envers le sous-acquéreur, les époux Desseigne,

fixé la créance de Monsieur et Madame Desseigne à la liquidation de la société Diclif à la somme globale de 4 082,50 euro comprenant la somme de 1 582,50 euro en principal, la somme de 1 500 euro de dommages intérêts et la somme de 1 000 euro d'indemnité de procédure,

dit que la société Eurofred devra faire retirer l'installation défectueuse par un professionnel et, ce sous astreinte provisoire de 100 euro, par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et ce pour une durée de 6 mois,

dit qu'au-delà de ce délai, Monsieur et Madame Desseigne auront la possibilité de faire démonter l'installation de leur propre initiative, aux frais, risques et périls de la société Eurofred,

condamné la société Eurofred à :

- restituer aux époux Desseigne la somme de 20 427,12 euro au titre du prix de vente,

- payer aux époux Desseigne les sommes de :

1 000 euro à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait du vice caché

2 500 euro de dommages intérêts pour la remise en état des locaux après démontage de l'installation,

1 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- supporter les dépens qui comprennent les frais d'expertise.

Par déclaration du 7 février 2012, la société Eurofred a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 13 mars 2014, la société Eurofred demande de :

1) à titre principal :

constater qu'elle a bien exécuté ses obligations de vendeur et que les dysfonctionnements sont dus, soit à un défaut de fabrication, soit à un mauvais choix ou une mauvaise installation de la société Diclif,

la mettre hors de cause et dire que toutes les conséquences de la résolution de la vente doivent être à la charge de la société Diclif,

2) subsidiairement, dire qu'elle ne peut être condamnée à payer une somme supérieure à celle de 9 227,45 euro correspondant à la valeur totale du matériel vendu par elle à la société Diclif,

3) en tout état de cause, condamner les époux Desseigne ou Maître Billioud ès qualités ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 1 000 euro à titre de dommages intérêts suite aux conséquences du prononcé de l'exécution provisoire outre une indemnité de procédure de 5 000 euro.

Elle fait valoir que :

elle n'est ni le fabricant ni l'installateur du système de chauffage,

elle ignorait totalement la destination du matériel commandé à savoir maison d'habitation ou local professionnel,

les désordres constatés étant des bruits de claquement dus à un problème de conception et de fabrication du matériel et des bruits de tuyauterie résultant de l'installation sont donc imputables pour les premiers au fabricant et pour les deuxièmes à l'installateur,

elle est tiers au contrat passé entre les époux Desseigne et la société Diclif,

elle est seulement liée à la société Diclif auprès de laquelle elle a parfaitement rempli son contrat,

la société Diclif a commis une erreur en commandant un matériel bruyant destiné à un usage professionnel et en ne procédant pas à une expertise thermique pour connaître le dimensionnement de la machine,

le matériel d'information indique expressément qu'une mauvaise installation implique un risque de fuite important,

sa responsabilité ne peut sérieusement être recherchée,

si par impossible, elle était retenue, elle ne saurait être condamnée à une somme supérieure à la valeur du matériel fourni.

Par conclusions récapitulatives du 17 mars 2014, Monsieur et Madame Desseigne sollicitent de :

1) à titre principal :

confirmer le jugement déféré,

dire que le démontage ne s'exercera que sur le matériel pris en compte par l'expert, soit celui dès quatre premières rubriques de la facture de la société Diclif,

dire, en raison des manœuvres de la société Eurofred, que le démontage ne pourra intervenir que lorsque l'intégralité des sommes auxquelles aura été condamnée la société Eurofred aura été versée,

rejeter l'ensemble des prétentions adverses,

2) subsidiairement, condamner la société Eurofred à leur payer la somme de 9 227,45 euro qu'elle a reçu de la société Diclif et leur payer la somme de 11 199,67 euro à titre de dommages intérêts en compensation de leur préjudice financier et matériel du fait du vice caché,

3) infiniment subsidiairement,

condamner solidairement Maître Billioud ès qualités et la société Eurofred à leur payer l'intégralité du prix soit la somme de 22 009,62 euro TTC,

fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Diclif à la somme de 24 509,62 euro,

4) encore plus subsidiairement,

condamner la société Eurofred à leur payer la somme de 9 227,45 euro TTC,

condamner Maître Billioud ès qualités à leur payer la somme de 12 782,17 euro,

fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Diclif à la somme de 15 282,17 euro,

condamner la société Eurofred à relever et garantir Maître Billioud ès qualités,

5) en tout état de cause, condamner la société Eurofred à leur payer une indemnité de procédure complémentaire de 10 000 euro.

Ils exposent que :

il est admis par la jurisprudence que la vente emporte transmission à l'acquéreur de tous les droits et actions qui peuvent être regardés comme ses accessoires tel que le droit à garantie et l'action résolutoire pour vice caché,

ils disposent donc d'une action contre leur vendeur, la société Diclif mais également en tant que sous acquéreurs contre le vendeur de la société Diclif, la société Eurofred,

contrairement à ce que prétend la société Eurofred, s'il y a eu un mauvais choix de matériel, elle en est bien à l'origine puisque l'appareil VRF de série J peut avoir une application aussi bien commerciale que résidentielle comme la publicité faite sur son site l'affirme,

la société Eurofred est tenue, en sa qualité de distributeur, d'un devoir d'information et de conseil que manifestement elle n'a pas rempli,

l'expert a indiqué que les désordres relevaient d'un problème de fabrication et non d'un problème d'installation,

la chose vendue n'est pas conforme à sa destination, de sorte qu'ils sont bien fondés à en solliciter la résolution,

le vice caché affectant le système de chauffage ressortant de la responsabilité de la société Eurofred, celle-ci devra en supporter les conséquences,

si en droit, le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il a reçu, il est tenu des dommages intérêts en réparation du préjudice causé au sous-acquéreur,

contrairement à ce que prétend la société Eurofred, son rôle ne s'est pas limité à la seule vente du système,

elle s'est engagée à prendre en charge certains des dysfonctionnements soit en intervenant directement à leur domicile soit en fournissant conseils et matériel à l'installateur pour qu'il puisse mener à bien les réparations,

la reprise du matériel ne pourra intervenir qu'après paiement intégral des sommes dues, la société Eurofred ne pouvant à la fois refuser de payer et récupérer le matériel,

ils subissent un préjudice matériel tenant à la nécessité de remise en état du local après démontage et enlèvement du matériel litigieux outre un préjudice immatériel du fait des nombreux désagréments liés à ce matériel défectueux, nuisances sonores et absences de chauffage.

Par dernières écritures en date du 24 janvier 2014, Maître Billioud en qualité de mandataire liquidateur de la société Diclif demande de :

A/ confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

fixé la créance de Monsieur et Madame Desseigne à la liquidation de la société Diclif à la somme de 1 582,50 euro en principal,

dit que la société Eurofred devra faire retirer l'installation défectueuse par un professionnel et ce sous astreinte provisoire de 100 euro par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et ce pour une durée de 6 mois,

dit qu'au-delà de ce délai, Monsieur et Madame Desseigne auront la possibilité de faire démonter l'installation de leur propre initiative, aux frais, risques et périls de la société Eurofred,

condamné la société Eurofred à :

-restituer aux époux Desseigne la somme de 20 427,12 euro titre du prix de vente,

-payer aux époux Desseigne les sommes de :

1 000 euro à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait du vice caché

2 500 euro de dommages intérêts pour la remise en état des locaux après démontage de l'installation,

B/ infirmer le jugement déféré pour le surplus et de :

1) à titre principal :

débouter les époux Desseigne de leurs demandes en dommages intérêts et en indemnité de procédure,

les déclarer irrecevables et, en tous cas, mal fondés en leur demande à titre infiniment subsidiaire et encore plus subsidiaire,

2) subsidiairement, condamner la société Eurofred à le relever et garantir de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

3) en tout état de cause,

débouter la société Eurofred de l'ensemble des prétentions à son encontre,

condamner la société Eurofred ou qui mieux le devra à lui payer ès qualités la somme de 3 000 euro au titre de ses frais irrépétibles.

Il indique que :

la société Eurofred est le fabricant et le diffuseur des produits litigieux,

il n'est pas démontré que les désordres relèvent de la mauvaise installation du matériel,

il est techniquement établi que les désordres sont uniquement imputables à un défaut de fabrication et, donc, à la société Eurofred de sorte que c'est à tort que le tribunal a fixé au passif de la société Diclif des dommages intérêts et une indemnité de procédure,

si la cour limitait la condamnation de la société Eurofred à la somme de 9 227,45 euro, dans la mesure où la société Eurofred est à l'origine des dysfonctionnements du matériel vendu, elle devra le relever et garantir, ès qualités.

La clôture de la procédure est intervenue le 18 mars 2014.

SUR CE :

A titre liminaire, il convient de préciser que la société Eurofred n'est pas le fabricant de la pompe à chaleur de marque Fujitsu mais son distributeur pour l'Europe alors que la société Diclif est le vendeur intermédiaire et l'installateur du système de chauffage au domicile des époux Desseigne ;

1/ sur le vice caché :

Attendu qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus";

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que la pompe à chaleur litigieuse présente de nombreux dysfonctionnements et plus particulièrement des claquements intempestifs sur les unités intérieures, qui proviennent de la dilatation entre le châssis métallique où est fixée la batterie et l'habillage plastique, lesquels sont imputables à un défaut de conception ;

Que l'expert a relevé, en outre, des bruits dans les tuyauteries situées dans les combles, des problèmes de régulation et des fuites qu'il rattache à l'intervention de la société Diclif ;

Qu'il conclut que cette installation est incompatible avec la qualité que Monsieur et Madame Desseigne étaient en droit d'attendre compte tenu du prix élevé de l'installation ;

Qu'il précise que le matériel défectueux ne peut être remplacé puisque seul ce type d'unité intérieure est compatible avec le condensateur extérieur ;

Que l'ensemble des dysfonctionnements susvisés résultant de défauts inhérents à la chose vendue constituent des défauts graves en compromettant son usage ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu l'existence de vices cachés affectant la pompe à chaleur vendue aux époux Desseigne ;

2/ sur la demande en résolution de la vente :

Attendu que par application de l'article 1644 du Code civil, "l'acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par expert" ;

Attendu que les sous-acquéreurs, Monsieur et Madame Desseigne qui ont choisi l'action rédhibitoire, sont recevables à exercer l'action en garantie de vices cachés contre le vendeur originaire, la société Eurofred ;

Que cette action étant celle de leur auteur, à savoir celle du vendeur intermédiaire, la société Diclif, contre le vendeur originaire, ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu sauf à devoir des dommages intérêts en réparation du préjudice causé ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1644 du Code civil, dans le cadre de la résolution d'une vente, la restitution du prix par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et, ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer le prix qu'il en a reçu ;

Que dès lors, une condamnation solidaire des vendeurs successifs est impossible ;

Attendu par voie de conséquence, qu'il convient en premier lieu de prononcer la résolution de la vente passée en juillet 2007 entre la société Diclif et les époux Desseigne ;

Que la société Diclif étant en liquidation judiciaire, et au titre de l'action en garantie des vices cachés dirigée contre le vendeur originaire, la société Eurofred, il convient de dire que Monsieur et Madame Desseigne devront restituer à la société Eurofred la pompe à chaleur constituée d'un groupe de compression extérieur, de 8 télécommandes individuelles, d'une télécommande centrale et de 8 unités intérieures de type mural, à charge pour la société Eurofred de faire retirer l'installation défectueuse par un professionnel et, ce sous astreinte provisoire de 100 euro, par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et, ce pour une durée de 6 mois ;

Que cette restitution ne pourra intervenir qu'après paiement intégral des sommes dues en principal ;

Que la société Eurofred justifiant de ce qu'elle a perçu de la société Diclif la somme globale de 9 227,45 euro, elle ne peut être tenue au titre de la résolution de la vente que du paiement de cette seule somme à Monsieur et Madame Desseigne ;

Qu'il convient en conséquence de condamner la société Eurofred à payer aux époux Desseigne la somme de 9 227,45 euro avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance soit au 8 juillet 2009 conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ;

3/ sur les demandes en dommages intérêts des époux Desseigne :

Attendu que l'article 1645 du Code civil dispose que "si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages intérêts envers l'acheteur" ;

Que le vendeur comme le fabricant, tenus de connaître les vices cachés de la chose vendue, sont tenus de la réparation intégrale du préjudice provoqué par le vice affectant la chose ;

Attendu en premier lieu, que la société Diclif en procédant à une installation défaillante a favorisé des problèmes de régulation des températures, de fuites de gaz et de nuisances sonores dans les tuyauteries ;

Que durant de nombreux mois outre les dysfonctionnements du système de chauffage, les époux Desseigne ont été dans l'obligation de démarcher à de multiples reprises la société Diclif pour obtenir une amélioration du fonctionnement et de subir plusieurs interventions tant de l'installateur que de la société Eurofred ;

Que dans ces conditions, il convient de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 5 000 euro ;

Que la société Diclif étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation à des dommages intérêts ne peut intervenir à son encontre ou à celle de son mandataire liquidateur judiciaire ;

Qu'il convient de fixer au passif de la société Diclif la somme de 5 000 euro à titre de dommages intérêts ;

Qu'en outre, la société Diclif ne demandant pas à son tour la résiliation de la vente conclue avec la société Eurofred, son liquidateur judiciaire ne peut prétendre à être relevé et garanti par celle-ci ;

Attendu de seconde part, que la société Eurofred en commercialisant à un prix élevé un produit défectueux, non adapté à un usage résidentiel au regard des importantes nuisances sonores, sans d'ailleurs avoir précisé à la société Diclif que le dit matériel était inadapté pour un usage résidentiel, est responsable des troubles subis par les époux Desseigne, dérangés de façon notable dans l'habitation paisible de leur maison ;

Que de surcroît, ayant subi les nombreux désagréments liés aux tentatives de réparation du système, les époux Desseigne devront également remettre en état l'intérieur et l'extérieur de leur maison avec pose de tapisseries et réalisation de peintures que l'expert a estimé, il y a plus de 4 ans, à la somme de 2 500 euro ;

Qu'il convient en conséquence, de condamner la société Eurofred à réparer ces préjudices en payant à Monsieur et Madame Desseigne la somme globale de 8 000 euro ;

4/ sur la demande en dommages intérêts de la société Eurofred :

Attendu qu'en l'absence de démonstration d'une faute relative à la mise en œuvre parfaitement justifiée de l'exécution provisoire et au défaut de preuve d'un quelconque préjudice, il convient de débouter la société Eurofred de sa demande en dommages intérêts ;

5/ sur les mesures accessoires :

Attendu que la société Eurofred succombant principalement sera condamnée à payer une somme supplémentaire en cause d'appel aux époux Desseigne par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que le surplus des demandes à ce titre sera rejeté ;

Attendu enfin, pour les mêmes raisons, que la société Eurofred sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la SCP Chapuis-Delon-Terrasse et de la selarl Dauphin & Mihajlovic.

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : Dit que le système de chauffage fourni par la société Eurofred et installé par la société Diclif est affecté d'un vice caché, prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du matériel par Monsieur et Madame Desseigne et la restitution du prix par le vendeur, Dit n'y avoir lieu à solidarité entre le vendeur originaire, la société Eurofred et le vendeur intermédiaire, la société Diclif, envers le sous-acquéreur, les époux Desseigne, Dit que la société Eurofred devra faire retirer l'installation défectueuse par un professionnel et, ce sous astreinte provisoire de 100 euro, par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et ce pour une durée de 6 mois, Dit qu'au-delà de ce délai, Monsieur et Madame Desseigne auront la possibilité de faire démonter l'installation de leur propre initiative, aux frais, risques et périls de la société Eurofred, condamné la société Eurofred à : - payer aux époux Desseigne la somme de 1 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - supporter les dépens qui comprennent les frais d'expertise. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau : Condamne la société Eurofred à payer à Monsieur Daniel Desseigne et Madame Josiane Enee épouse Desseigne la somme de 9 227,45 euro avec intérêts au taux légal à compter de la date du 8 juillet 2009, Condamne la société Eurofred à payer à Monsieur Daniel Desseigne et Madame Josiane Enee épouse Desseigne la somme de 8 000 euro à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la défaillance du système de chauffage et au titre des frais de remise en état après enlèvement de celui-ci, Fixe au passif de la liquidation de la société Diclif la somme de 5 000 euro à titre de dommages intérêts, Rejette les demandes de Monsieur Daniel Desseigne et Madame Josiane Enee épouse Desseigne en condamnation de la société Diclif mise en liquidation judiciaire et de Maître Billioud ès qualités, Déboute Monsieur Daniel Desseigne et Madame Josiane Enee épouse Desseigne et Maître Billioud en qualité de mandataire liquidateur de la société Diclif de leurs demandes à l'effet de voir la société Eurofred relever et garantir la société Diclif, Déboute la société Eurofred de sa demande en dommages intérêts, Condamne la société Eurofred à payer à Monsieur Daniel Desseigne et Madame Josiane Enee épouse Desseigne la somme supplémentaire de 5 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la société Eurofred aux dépens de la procédure d'appel et ce avec distraction au profit de la SCP Chapuis-Delon-Terrasse et de la Selarl Dauphin & Mihajlovic.