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Décisions

CA Bordeaux, 3e ch. corr., 13 mai 1998, n° 970000396

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Castagnède

Conseillers :

Mme Robert, M. Carbonnell

Avocat :

Me Fleury

TGI Cahors, du 6 avr. 1995.

6 avril 1995

FAITS : Par acte en date du 18 avril 1995 reçu au secrétariat greffe du Tribunal de grande instance de Cahors, le Ministère public a relevé appel d'une jugement contradictoirement rendu par ledit tribunal le 6 avril 1995 contre X et Y, poursuivis comme prévenus d'avoir à Cazals, le 21 août 1994, fait souscrire à Bouessel Gwénaëlle, mineure de quinze ans pour être née le 20 mars 1981, un engagement, en l'espèce la vente d'une fontaine en cuivre, par le moyen de transaction conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés et alors que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait, n'était pas en mesure de déceler les ruses ou artifices employé pour le convaincre, a été soumise à la contrainte, abusant ainsi de sa faiblesse ou de son ignorance ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation ;

Le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ;

Par arrêt en date du 18 décembre 1996, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 11 mars 1996 par lequel le Cour d'appel d'Agen a statué sur l'appel du Ministère public et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux ;

La cause appelée à l'audience publique du 17 septembre 1997, la cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience publique du 11 mars 1998.

A ladite audience, la cour étant composée de Madame Leotin, Conseiller, faisant fonction de Président en remplacement du Président titulaire légitimement empêché, Mesdames Robert et Gounot, Conseillers, les prévenus ont comparu et leur identité a été constatée ;

Madame le Conseiller Gounot a fait le rapport oral de l'affaire ;

Les prévenues ont été interrogés ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître Fleury, avocat C.O., a présenté les moyens de défense des prévenus ;

Les prévenus ont eu la parole en derniers ;

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire est mise en délibéré à l'audience publique du 13 mai 1998 ;

A ladite audience, Madame le Conseiller Robert a donné lecture de la décision suivante :

Attendu que l'appel interjeté le 18 avril 1995 par le Ministère public, à l'encontre du jugement rendu le 6 avril 1995 par le Tribunal de grande instance de Cahors, qui a relaxé les prévenus des fins de la poursuite, est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ;

Attendu que le Ministère public a requis la condamnation des prévenus à une peine d'amende sur le fondement de l'article 313-4 du Code pénal, substitué à l'article L. 122-8 du Code de la consommation, visé dans la citation, qui est inapplicable en l'espèce ;

Attendu que les prévenus ont demandé de confirmer le jugement déféré, en faisant valoir que la transaction a eu lieu avec une jeune fille, en présence d'une personne âgée à laquelle le chèque a été montré par la vendeuse, que la fontaine achetée n'a pas une valeur neuf mille francs mais seulement d'environ trois mille francs, que les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation visés à la citation sont inapplicables en l'espèce, aucun engagement n'ayant été souscrit par la mineure, et que les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse visé par l'article 313-4 du Code pénal ne sont ni réunis, ni compris dans la poursuite ;

MOTIVATION

Attendu que la cour entend se référer, pour l'exposé des faits, aux énonciations suffisantes figurant dans le jugement déféré ;

Attendu que les prévenus ont été poursuivis sur le fondement des articles L. 122-8 et L. 122-9 pour avoir, le 21 août 1994, à Cazals abusé de la faiblesse de Gwénaëlle Bouessel, mineure de quinze ans, pour lui faire souscrire un engagement, en l'espèce la vente d'une fontaine en cuivre au prix de neuf cents francs ;

Attendu que les textes visés à la citation tendent à protéger le consommateur et incriminent les personnes ayant fait souscrire des engagements, c'est-à-dire des vendeurs : que les prévenus s'étant fait consentir la vente d'un objet payé par eux au moyen d'un chèque, ils n'ont fait souscrire aucun engagement à Gwénaëlle Bouessel ; que le délit prévu par l'article L. 122-8 du Code de la consommation n'est dès lors pas constitué ;

Attendu que s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par les prévenus d'être jugés sur des faits non compris dans la poursuite ;

Attendu que la requalification demandée par le Ministère public en abus de faiblesse d'un mineur, sur le fondement de l'article 313-4 du Code pénal n'est manifestement pas possible, cette infraction supposant l'existence d'un préjudice grave pour le mineur abusé, élément inexistant en l'espèce, puisque le préjudice invoqué concerne Mme Gandouly et non Gwenaëlle Bouessel ; que les éléments constitutifs du délit prévu à l'article 313-4 du Code pénal n'étant dès lors pas compris dans la prévention, il convient de confirmer le jugement déféré qui a relaxé les prévenus des fins de la poursuite.

Par ces motifs LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement : Déclare recevable l'appel du Ministère public. Confirme le jugement déféré qui a relaxé les prévenus des fins de la poursuite.