Livv
Décisions

CJUE, 3e ch., 5 juin 2014, n° C-24/12, C27-12

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

X BV, TBG Limited

Défendeur :

Staatssecretaris van Financiën

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Ilešic

Avocat général :

M. Jääskinen

Juges :

MM. Fernlund (rapporteur), Caoimh, Jarašiunas, Mme Toader

Avocat :

Me Rubbens

CJUE n° C-24/12, C27-12

5 juin 2014

LA COUR (troisième chambre),

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur la question de savoir si les règles du droit de l'Union en matière de libre circulation des capitaux, telles que l'article 56 CE, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une mesure d'un État membre qui est susceptible d'entraver les mouvements de capitaux entre cet État membre et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) de l'État membre en cause (ci-après le "propre PTOM").

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant respectivement X BV et TBG Limited au Staatssecretaris van Financiën au sujet d'un impôt prélevé aux Pays-Bas sur les dividendes versés par des sociétés établies aux Pays-Bas à leurs sociétés mères établies dans les Antilles néerlandaises, alors qu'un tel versement de dividendes à une société établie aux Pays-Bas ou dans un autre État membre est exonéré.

La cadre juridique

Le droit de l'Union

3 Les Antilles néerlandaises figurent dans la liste de l'annexe II du traité CE, intitulée "Pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité".

4 La quatrième partie du traité CE, intitulée "L'association des pays et territoires d'outre-mer", regroupent les articles 182 CE à 188 CE.

5 L'article 187 CE prévoit:

"Le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les [PTOM] et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre les [PTOM] et la Communauté."

6 Conformément à l'article 187 CE, le Conseil a adopté à plusieurs reprises des règles précises pour concrétiser le régime particulier d'association entre l'Union européenne et les PTOM et pour atteindre les buts de l'association.

7 À la date des faits au principal, la réglementation applicable était la décision 2001/822/CE du Conseil, du 27 novembre 2001, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer") (JO L 314, p. 1, ci-après la "décision PTOM").

8 Le considérant 6 de la décision PTOM énonce:

"Bien que les PTOM ne constituent pas des pays tiers, ils ne font pas non plus partie du marché intérieur et ils doivent, sur le plan commercial, répondre aux obligations arrêtées à l'égard des pays tiers, notamment quant aux règles d'origine, au respect des normes sanitaires et phytosanitaires et aux mesures de sauvegarde."

9 Aux termes du considérant 16 de cette décision:

"Les dispositions générales du traité et le droit qui en est dérivé ne sont pas automatiquement applicables aux PTOM, sauf dispositions expresses contraires. Les produits des PTOM importés dans la Communauté doivent néanmoins respecter les règles communautaires en vigueur."

10 L'article 47 de la décision PTOM, intitulé "Paiements courants et mouvements de capitaux", dispose:

"1. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-après:

a) les États membres et les autorités des PTOM n'imposent aucune restriction aux paiements en monnaie librement convertible, sur le compte de la balance des opérations courantes entre ressortissants de la Communauté et des PTOM;

b) en ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital de la balance des paiements, les États membres et les autorités des PTOM n'imposent aucune restriction aux libres mouvements des capitaux concernant les investissements directs réalisés dans des sociétés constituées conformément au droit de l'État membre du pays ou territoire d'accueil et les investissements réalisés conformément aux dispositions de la présente décision et à la liquidation ou au rapatriement de ces investissements et de tous les profits qui en résultent.

2. La Communauté, les États membres et les PTOM peuvent prendre les mesures visées mutatis mutandis aux articles 57, 58, 59, 60 et 301 du traité, conformément aux conditions qui y sont définies. [...]"

11 L'article 55 de la décision PTOM, intitulé "Clause d'exception fiscale", prévoit:

"1. Sans préjudice des dispositions de l'article 54, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions de la présente décision ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les États membres ou les autorités des PTOM s'accordent ou peuvent s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale en vigueur.

2. Aucune disposition de la présente décision ne pourra être interprétée aux fins d'empêcher l'adoption ou l'exécution de mesures destinées à prévenir l'évasion ou la fraude fiscale conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale en vigueur.

3. Aucune disposition de la présente décision ne doit être interprétée aux fins d'empêcher les autorités compétentes respectives dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, de faire une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est investi."

Le droit néerlandais

12 L'ordre juridique propre au Royaume des Pays-Bas est inscrit dans le statut pour le Royaume des Pays-Bas (Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden). Pendant les années fiscales pertinentes dans les affaires au principal, à savoir les années 2005 et 2006, le Royaume des Pays-Bas (Koninkrijk der Nederlanden) consistait en trois entités, à savoir le Pays-Bas (Nederland), les Antilles néerlandaises (Nederlandse Antillen) et Aruba.

13 Les relations fiscales entre ces trois entités sont réglées par le code des impôts du Royaume (Belastingregeling voor het Koninkrijk, ci-après le "BRK"). Dans les limites établies par le BRK, chacune des entités du Royaume des Pays-Bas possède une compétence fiscale autonome.

14 L'article 11, paragraphes 1 et 2, du BRK, relatif à l'impôt sur les dividendes liés à une participation, dispose:

"1. Les dividendes recueillis par un habitant d'un des pays et dus par une personne morale établie dans un des autres pays sont imposables dans le premier pays.

2. Si le pays d'établissement de la personne morale qui doit verser des dividendes prélève un impôt sur le dividende par voie de retenue, le paragraphe 1 laisse ce type d'imposition intacte étant entendu que le taux ne dépasse pas 15 %."

15 Jusqu'au 1er janvier 2002, l'article 11, paragraphe 3, du BRK disposait:

"Dans des conditions à préciser plus avant pour garantir une juste application de cet article à la fois dans sa finalité et dans son esprit, le taux de l'imposition visée au paragraphe 2 ne dépasse pas 7,5 % si les dividendes sont recueillis par une société dont le capital est réparti intégralement ou partiellement en actions et qui est établie dans l'autre pays et qui est actionnaire à hauteur d'un quart au moins du capital social libéré de la société qui doit verser les dividendes. Dans des conditions à préciser plus avant pour garantir une juste application de cet article à la fois dans sa finalité et dans son esprit, le taux ne dépasse toutefois pas 5 % dans le cas visé à la phrase précédente si, dans le pays d'établissement de la société qui recueille les dividendes, les dividendes sont soumis à un impôt sur le bénéfice à un taux d'au moins 5,5 %."

16 Ainsi, jusqu'au 1er janvier 2002, les dividendes liés à une participation, distribués aux Pays-Bas à une société établie dans les Antilles néerlandaises, étaient, en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du BRK, soumis à un taux d'imposition à la source, en l'occurrence aux Pays-Bas, de 7,5 % ou de 5 %.

17 Les Antilles néerlandaises prélevaient de leur côté, au titre des articles 8A, 8B, 14 et 14A (ancien) du règlement du pays relatif à l'impôt sur les bénéfices (Landsverordening op de winstbelasting), un impôt sur le bénéfice à un taux minimal de 2,4 % à 3 % ou à un taux maximal de 5,5 %.

18 En outre, il existait aux Antilles néerlandaises la faculté de déduire, au titre du "ruling néerlando-antillais", c'est-à-dire un arrangement individuel accordé par l'administration fiscale des Antilles néerlandaises, du bénéfice fiscal des frais, réels ou non, et notamment des intérêts d'emprunt, dans le cadre de la détermination de l'impôt des Antilles néerlandaises sur le bénéfice.

19 Abstraction faite de la pratique du "ruling néerlando-antillais", la charge fiscale combinée de l'impôt néerlandais sur le dividende et de l'impôt des Antilles néerlandaises sur le bénéfice s'élevait à environ 10 %.

20 À partir du 1er janvier 2002, l'article 11, paragraphe 3, du BRK (ci-après l'"article 11, paragraphe 3, du BRK modifié") a été modifié comme suit:

"[...] Par dérogation aux deux phrases précédentes, les dividendes recueillis par une société établie dans les Antilles néerlandaises et dus par une société établie aux Pays-Bas sont soumis au régime suivant:

a) le taux de l'impôt visé au paragraphe 2 ne dépassera pas 8,3 % si les dividendes sont recueillis par une société dont le capital est réparti intégralement ou partiellement en actions et qui est actionnaire à hauteur d'un quart au moins du capital social libéré de la société qui doit verser les dividendes et si, dans les Antilles néerlandaises, l'impôt visé au paragraphe 2 n'est pas pris en compte, officiellement ou en fait, de manière à ce que la charge fiscale pesant effectivement sur les dividendes au titre des dispositions combinées du paragraphe 1, d'une part, et des paragraphes 2 et 3, d'autre part, soit inférieure à 8,3 %;

b) un montant correspondant à l'impôt ainsi acquitté sera immédiatement transmis aux autorités néerlando-antillaises sans autres conditions;

[...]"

21 Ainsi, à partir du 1er janvier 2002, les dividendes liés à une participation, distribués aux Pays-Bas à une société établie dans les Antilles néerlandaises, sont soumis à un taux d'imposition à la source, prélevé par les Pays-Bas, de 8,3 %. Cependant, l'impôt ainsi prélevé est intégralement versé aux Antilles néerlandaises.

22 Les articles 8A, 8B, 14 et 14A (ancien) du règlement du pays relatif à l'impôt sur les bénéfices ont été abrogés au 1er janvier 2002. Les dividendes liés à des participations dans les filiales établies aux Pays-Bas ont de ce fait été exonérés d'impôt dans les Antilles néerlandaises.

23 En ce qui concerne les dividendes versés par des sociétés établies aux Pays-Bas à des sociétés établies aux Pays-Bas ou dans un autre État membre, en vertu des articles 4 et 4a de la loi de 1965 relative à l'impôt sur les dividendes (Wet op de dividendbelasting 1965), de tels dividendes sont exonérés de l'imposition à la source si certaines conditions requises sont remplies.

24 En revanche, une telle exonération n'est pas accordée aux dividendes versés par des sociétés établies aux Pays-Bas à des sociétés établies dans les Antilles néerlandaises.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

25 Dans l'affaire C-24/12, X BV est une société de droit néerlandais établie aux Pays-Bas. Toutes les actions représentatives du capital de celle-ci sont détenues par Stichting A van aandelen X BV. Les certificats d'actions émis sont détenus par B NV établie dans les Antilles néerlandaises.

26 Le 27 juin 2005, X BV a versé un dividende de 5 000 000 euros à B NV. Ce versement a donné lieu à un impôt sur le dividende de 8,3 %, soit 415 000 euros, qui a été retenu et acquitté conformément à l'article 11, paragraphe 3, du BRK modifié.

27 X BV a présenté une réclamation contre cet impôt que le Staatssecretaris van Financiën a rejetée. Elle a introduit un recours contre le rejet de cette réclamation devant le Rechtbank Haarlem qui a dit le recours non fondé. X BV a fait appel devant le Gerechtshof te Amsterdam qui a confirmé la décision du Rechtbank Haarlem. X BV a saisi la juridiction de renvoi d'un pourvoi en cassation contre la décision du Gerechtshof te Amsterdam.

28 Dans l'affaire C-27/12, Hollandsche-Amerikaansche Beleggingsmaatschappij Holland-American Investment Corporation NV (ci-après "HAIC") est une société de droit néerlandais établie aux Pays-Bas, filiale à 100 % de TBG Holding NV (ci-après "TBG Holding"), une société établie dans les Antilles néerlandaises.

29 Le 1er septembre 2006, HAIC a versé un dividende de 376 369 430 euros à TBG Holding. Ce versement a donné lieu à un impôt sur le dividende de 8,3 %, soit 31 238 663 euros, retenu et acquitté conformément à l'article 11, paragraphe 3, du BRK modifié.

30 HAIC et TBG Holding ont toutes deux introduit une réclamation contre cet impôt que le Staatssecretaris van Financiën a rejetée. Elles ont formé un recours contre le rejet de cette réclamation devant le Rechtbank Haarlem qui a joint les recours et les a dits non fondés. HAIC et TBG Holding ont fait appel devant le Gerechtshof te Amsterdam qui a confirmé la décision du Rechtbank Haarlem.

31 TBG Limited, subrogée dans les droits et les obligations de HAIC et de TBG Holding, a saisi la juridiction de renvoi d'un pourvoi en cassation contre la décision du Gerechtshof te Amsterdam.

32 La juridiction de renvoi expose que les litiges devant le Gerechtshof te Amsterdam portaient, en substance, sur la question de savoir si un impôt sur le dividende tel que celui en l'espèce est contraire à la libre circulation des capitaux visée à l'article 56 CE. Le Gerechtshof te Amsterdam a considéré que l'article 56 CE n'est pas d'application générale aux PTOM. Il a déduit de la décision PTOM que les rapports entre les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises doivent être assimilés à une situation interne au regard du droit de l'Union et, partant, sont exclusivement régis par le BRK et la loi de 1965 relative à l'impôt sur les dividendes.

33 La juridiction de renvoi relève que l'article 56 CE interdit toute restriction aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers. Elle observe que, dans l'arrêt Prunus et Polonium (C-384/09, EU:C:2011:276), la Cour a jugé, au point 20, que, eu égard au champ d'application territorial illimité de ladite disposition, celle-ci s'applique nécessairement aux mouvements de capitaux vers et en provenance des PTOM, et, aux points 30 et 31, que les PTOM bénéficient de la libéralisation des mouvements de capitaux prévue à l'article 56 CE en leur qualité d'États tiers dès lors que le traité UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne, et le traité CE ne contiennent aucune référence expresse aux mouvements de capitaux entre les États membres et les PTOM.

34 La juridiction de renvoi s'interroge, toutefois, sur l'applicabilité de l'arrêt Prunus et Polonium (EU:C:2011:276) aux litiges dont elle est saisie, étant donné que, dans cet arrêt, il ne s'agissait pas d'un mouvement de capitaux entre un État membre et son propre PTOM.

35 À cet égard, elle observe qu'il pourrait certes être déduit dudit arrêt que les PTOM, aux fins de l'application du principe de la libre circulation des capitaux, doivent de manière générale être qualifiés de pays tiers et assimilés à ceux-ci. Il serait, cependant, également possible, selon elle, de soutenir que les libertés prévues par le traité CE ne s'appliquent pas, en principe, aux mouvements de capitaux qui se déroulent intégralement dans le Royaume des Pays-Bas, dont les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises font partie.

36 Dans le cas où les mouvements en cause relèveraient de la libre circulation des capitaux, ladite juridiction se demande si la réserve de l'article 57, paragraphe 1, CE, qui constitue une clause de "standstill", est applicable.

37 À ce sujet, la juridiction de renvoi indique que la genèse de la loi qui a modifié le BRK montre que la mesure vise à débarrasser les Antilles néerlandaises d'une réputation de paradis fiscal tout en maintenant au même niveau la charge fiscale déjà existante pesant effectivement sur les dividendes liés à une participation qui sont distribués des Pays-Bas vers les Antilles néerlandaises.

38 Elle estime que la modification apportée au BRK à compter du 1er janvier 2002 ne comporte pas de nouvelle restriction, seul le taux de l'impôt sur les dividendes a été majoré depuis cette date. Dans ces conditions, elle se demande si, pour déterminer s'il y a une majoration au sens de la clause de "standstill", il convient de prendre en considération exclusivement la majoration du prélèvement à la source par les Pays-Bas, par rapport au 31 décembre 1993, ou bien s'il convient également de tenir compte de la modification apportée à l'impôt sur le bénéfice par les Antilles néerlandaises, en l'occurrence l'exonération accordée par ces dernières. Plaiderait pour la seconde solution le fait que l'impôt prélevé à la source par les Pays-Bas doit, en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du BRK modifié, être versé aux Antilles néerlandaises et que les Pays-Bas assument en fait le prélèvement de l'impôt pour les Antilles néerlandaises.

39 Dans l'hypothèse où il faudrait prendre en considération la charge fiscale totale aux Pays-Bas et dans les Antilles néerlandaises, la juridiction de renvoi se demande s'il convient également de prendre en considération le "ruling néerlando-antillais". Militerait contre une telle prise en compte le fait que cela pourrait avoir des conséquences différentes sur la charge fiscale de chaque contribuable selon les circonstances propres à l'espèce.

40 Compte tenu de ces éléments, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont formulées dans des termes identiques dans les affaires C-24/12 et C-27/12:

"1) Le propre PTOM [d'un État membre] peut-il être qualifié de pays tiers aux fins de l'application de l'article 56 CE [...], auquel cas l'article 56 CE peut être invoqué dans les mouvements de capitaux entre un État membre et son propre PTOM?

2) a) Si la première question appelle une réponse affirmative, faut-il, dans le présent cas d'espèce où, depuis le 1er janvier 2002, l'imposition à la source de dividendes liés à une participation distribués par une filiale établie aux Pays-Bas à sa société mère établie dans les Antilles néerlandaises est majorée par rapport à 1993 de 7,5 % ou [de] 5 % à 8,3 %, pour déterminer s'il y a majoration aux fins de l'application de l'article 57, paragraphe 1, CE [...], viser exclusivement la majoration de l'imposition à la source néerlandaise ou faut-il également prendre en compte le fait que, dans le contexte de la majoration de l'imposition néerlandaise à la source, les autorités néerlando-antillaises accordent depuis le 1er janvier 2002 une exonération pour les dividendes liés à une participation recueillis d'une filiale établie aux Pays-Bas alors que, auparavant, ces dividendes faisaient partie du bénéfice imposé aux taux de 2,4 %, [de] 3 % ou [de] 5 %?

b) S'il faut également prendre en compte l'abaissement de l'imposition dans les Antilles néerlandaises réalisé par la mise en place de l'exonération des participations, évoquée ci-dessus à la seconde question, sous a), faut-il prendre de surcroît en compte des régimes néerlando-antillais propres à la phase d'application, en l'espèce le ?ruling néerlando-antillais', qui aboutissaient éventuellement, avant le 1er janvier 2002, et en 1993 déjà, à ramener nettement au-dessous de 8,3 % l'impôt effectivement dû sur les dividendes recueillis d'une filiale établie aux Pays-Bas?"

41 Par ordonnance du 27 février 2012, le président de la Cour a ordonné la jonction des affaires C-24/12 et C-27/12 aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

42 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si les règles du droit de l'Union en matière de libre circulation des capitaux, telles que l'article 56 CE, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une mesure d'un État membre qui est susceptible d'entraver les mouvements de capitaux entre cet État membre et son propre PTOM.

43 À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l'article 299, paragraphe 3, CE, les PTOM qui figurent dans la liste de l'annexe II du traité CE font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie de celui-ci, à savoir les articles 182 CE à 188 CE, dont les modalités et les procédures sont, conformément à l'article 187 CE, établies par des décisions du Conseil.

44 À cet égard, les Antilles néerlandaises, qui, aux termes de la Constitution néerlandaise, constituent l'une des trois entités du Royaume des Pays-Bas, figurent dans cette liste et, de ce fait, font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie du traité CE.

45 L'existence de ce régime spécial entre l'Union et les PTOM a pour conséquence que les dispositions générales du traité CE, à savoir celles qui ne figurent pas dans la quatrième partie dudit traité, ne sont pas applicables aux PTOM sans référence expresse (arrêts Leplat, C-260/90, EU:C:1992:66, point 10; Eman et Sevinger, C-300/04, EU:C:2006:545, point 46, ainsi que Prunus et Polonium, EU:C:2011:276, point 29 et jurisprudence citée).

46 S'agissant de ladite quatrième partie du traité, il convient de constater que, si elle comporte certaines dispositions concernant tant la libre circulation des marchandises, à savoir les articles 184 CE et 185 CE, et celle des travailleurs, à savoir l'article 186 CE, que la liberté d'établissement, à savoir l'article 183, point 5, CE, elle ne contient en revanche aucune disposition relative à la libre circulation des capitaux.

47 Quant à la décision PTOM, adoptée par le Conseil sur la base de l'article 187 CE pour concrétiser le régime d'association, elle énonce, à son article 47, paragraphe 1, quelles restrictions aux paiements et aux mouvements de capitaux sont interdites entre l'Union et les PTOM.

48 En faisant référence à la balance des paiements et en interdisant, d'une part, toute restriction aux paiements en monnaie librement convertible sur le compte courant de celle-ci et, d'autre part, des restrictions aux mouvements des capitaux qui sont liés à des investissements dans des sociétés et qui concernent des transactions relevant du compte des opérations en capital de ladite balance, l'article 47, paragraphe 1, de la décision PTOM a une portée particulièrement large, avoisinant la portée de l'article 56 CE dans les relations entre les États membres et les pays tiers (voir, à cet égard et concernant l'article 63 TFUE, arrêt Prunus et Polonium, EU:C:2011:276, points 29 à 31).

49 Par conséquent, en interdisant, notamment, les restrictions aux acquisitions de participations dans des sociétés et au rapatriement des profits qui en résultent, l'article 47, paragraphe 1, sous b), de la décision PTOM interdit, parmi d'autres restrictions, celles au versement de dividendes entre l'Union et les PTOM, à l'instar de l'interdiction de telles mesures énoncée à l'article 56 CE pour ce qui concerne, notamment, les relations entre les États membres et les pays tiers.

50 Toutefois, eu égard à la jurisprudence citée au point 45 du présent arrêt et au fait que ni la quatrième partie du traité CE ni la décision PTOM, adoptée en vertu de cette partie du traité, ne font référence expresse à l'article 56 CE, il importe d'examiner la question posée sous l'angle dudit article 47, paragraphe 1, et de vérifier si la portée de cette disposition est précisée ou circonscrite par d'autres règles du régime spécial dont relève l'association UE-PTOM.

51 À cet égard, ainsi que l'a notamment souligné le gouvernement du Royaume-Uni, lors de la libéralisation, pour l'association UE-PTOM, des mouvements de capitaux, une attention particulière a été prêtée à la circonstance que de nombreux PTOM sont considérés comme étant des paradis fiscaux. Ainsi, la décision PTOM comporte, à son article 55, une clause d'exception visant expressément la prévention de l'évasion fiscale.

52 Aux termes dudit article 55, paragraphe 2, "aucune disposition de la [décision PTOM] ne pourra être interprétée aux fins d'empêcher l'adoption ou l'exécution de mesures destinées à prévenir l'évasion [...] fiscale conformément aux dispositions fiscales [...] de la législation fiscale nationale en vigueur".

53 Une mesure fiscale telle que celle en cause au principal, laquelle est, selon la description de sa genèse et de sa finalité fournie par la juridiction de renvoi, destinée à prévenir les flux excessifs de capitaux vers les Antilles néerlandaises et à lutter ainsi contre l'attrait de ce PTOM en tant que paradis fiscal, relève de la clause d'exception fiscale citée ci-dessus et demeure, par conséquent, en dehors du champ d'application de l'article 47, paragraphe 1, de la décision PTOM, à la condition qu'elle poursuive cet objectif de manière effective et proportionnée, ce qui demeure de l'appréciation de la juridiction de renvoi.

54 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la question de savoir dans quelle mesure les règles du droit de l'Union applicables aux relations entre l'Union et les PTOM s'appliquent entre un État membre et son propre PTOM, qu'il convient de répondre à la première question posée que le droit de l'Union doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une mesure fiscale d'un État membre qui restreint, en poursuivant de manière effective et proportionnée l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale, les mouvements de capitaux entre cet État membre et son propre PTOM.

Sur la seconde question

55 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

56 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

Le droit de l'Union doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une mesure fiscale d'un État membre qui restreint, en poursuivant de manière effective et proportionnée l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale, les mouvements de capitaux entre cet État membre et son propre pays et territoire d'outre-mer.