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Décisions

CA Aix-en-Provence, 3e ch. A, 28 mai 2014, n° 12-21638

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

AM Energie (SARL), Verrecchia (ès qual.)

Défendeur :

Soffimat (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dabosville

Conseillers :

Mme Plaksine, M. Delage

Avocats :

SCP Tollinchi Perret Vigneron, Mes Tumerelle, Buvat, Scozzaro

T. com. Aix-en Provence, du 25 nov. 2008

25 novembre 2008

FAITS ET PROCEDURE :

Les époux Vanni, exploitants des serres maraîchères sur la commune de Berre L'Etang (13130 Les Gravons), ont décidé de faire installer sur le site de leur exploitation une centrale de cogénération pour la production de chaleur sous forme d'eau chaude, nécessaire aux serres, la production d'électricité, destinée à être revendue à EDF, ainsi que la production de C02 nécessaire au développement des cultures sous serres.

A cet effet, ils ont créé la SARL AM Energie, chargée de faire construire et de faire exploiter la centrale de co-génération.

En vue d'y parvenir cette société a fait appel à la société Soccofit, société de coordination financière et technique, qui est intervenue en qualité d'assistant au maître de l'ouvrage suivant convention du 17 février 2000.

La conception et la réalisation de la centrale a été confiée à la SARL Herteman, selon contrat du 21 juillet 2000, pour un montant TTC de 11 104 860 F soit 1 692 925 euros.

L'exploitation et la maintenance de cette centrale ont été confiées à la société Soffimat, aux termes d'un contrat signé le 4 août 2000, pour une durée de 12 ans, moyennant une redevance annuelle totale de 526 240 F TTC soit 80 244,78 euros, payable en 5 échéances de 105 248 F TTC (16 044,95 euros).

Pour financer la construction de cette centrale, le 8 août 2000 la société AM Energie a conclu avec la société Unifergie un contrat de crédit-bail pour un montant de 2 584 260 euros payables en 48 redevances trimestrielles de 53 838,74 euros chacune soit 215 255 euros par an.

Suivant acte du 8 août 2000 les époux Vanni se sont portés cautions solidaires à la garantie du paiement de 2 années de redevance, soit 349 385 euros, plus TVA, frais et accessoires,

Dans le cadre de la réalisation de la centrale, la société Herteman a fait appel à différents intervenants :

- la société PICC, en vue de la réalisation de l'étude et des prix,

- la société Jenbacher pour la fourniture du moteur à gaz,

- la société Siat pour la fourniture de divers échangeurs,

- la société Steuler pour l'installation d'un dispositif de production de C02,

- la société ENPHI IS pour la fourniture (calorifuge) des matériaux isolants à mettre en place dans le local moteur.

- l'AP AVE SUD est intervenu en qualité de contrôleur technique.

Le 1er février 2001 un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été établi, entre Herteman ET Soccofit. Le 2 février 2001 la réception définitive sans réserves était signée entre AM Energie, Herteman ET Soccofit.

Le même jour les équipements ont été transférés à Unifergie et le contrat de maintenance de la société Soffimat a pris effet.

LA SARL AM Energie a obtenu la désignation de Monsieur Cure en qualité d'expert suivant ordonnance du 7 octobre 2002 en se prévalant de différents dysfonctionnements qui ont perturbé le fonctionnement de la centrale savoir : température anormalement élevée dans la salle de commande, fuite d'eau dans la salle de commande et la salle moteur, fuite de gaz d'échappement (monoxyde de carbone à l'intérieur du local moteur), défaut de fonctionnement du système de production de C02, arrêts du moteur et délais d'intervention contractuelle de la société Soffimat non respectés.

En lecture du rapport d'expertise, la société AM Energie et la SARL Vanni ont saisi le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de voir homologuer le rapport d'expertise judiciaire et d'entendre condamner in solidum la société Herteman, la société Soccofit, la société Soffimat, le CETE Apave Sud Europe et la société PICC ainsi que leurs assureurs respectifs, au paiement d'une somme principale de 824 032,33 euros, assortie des intérêts capitalisés outre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 25 novembre 2008, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

Rejeté comme injustifiées toutes les exceptions d'irrecevabilité soulevées tant par la compagnie Albingia que par la société Mutuelles du Mans Assurances, ainsi que les demandes tendant au rejet des dernières conclusions de la société Soffimat et l'exception de prescription soulevée par la compagnie Albingia quant à la demande de la société Soffimat.

Mis purement et simplement hors de cause la société Royal & Sun Alliance, L'Apave Sud Europe et la société Unifergie,

Rejeté comme injustifiées toutes les demandes, fins et conclusions formulées tant par la société AM Energie que par la société Vanni à l'encontre des autres sociétés restant en la cause.

Condamné la société AM Energie à payer à la société Soffimat la somme de 73 306,04 euros représentant le montant des factures impayées relativement aux opérations de maintenance réalisées par cette dernière, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture et pour son montant respectif.

Condamné la société AM Energie à payer à la société Soffimat la somme de 30 540,11 euros représentant le solde de la fourniture du moteur Jenbacher 612.

Condamné la société AM Energie à payer à la société Soffimat la somme de 335 513,20 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui couvre l'indemnisation du préjudice subi par cette même société Soffimat du fait de la rupture unilatérale anticipée du contrat à durée indéterminée qui la liait à la société AM Energie jusqu'en 2012 et la perte d'affaires qui en résulte, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement qui fixe effectivement le préjudice de la société Soffimat.

Condamné la société AM Energie, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à la société Soffimat une somme de 3 000 euros, et à la société Soccofit une somme de 2 500 euros, et à la société AM Energie une somme de 1 000 euros.

Condamné la société AM Energie et la société Vanni à payer à la société MMA Iard une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné la société AM Energie et la société Vanni à payer à la société Royal & Sun Alliance une somme de 1 500 euros sur le même fondement.

Rejeté la demande de la compagnie Albingia formée toujours sur ce même fondement à l'encontre de la société Soffimat, ainsi que celle de la société Royal & Sun Alliance.

Condamné la société AM Energie et la société Vanni, toujours sur ce même fondement, à payer à la société Apave Sud Europe une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, une condamnation du même ordre devant être prononcée contre ces sociétés au bénéfice de la société Unifergie.

Condamné la société AM Energie à supporter les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût des différents frais de greffe liquidés à la somme de 443,13 euros et celui du rapport d'expertise de Monsieur Cure.

La SARL AM Energie et la SARL Vanni ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 28 novembre 2008.

Par arrêt en date du 18 novembre 2010, la présente cour a :

Déclaré la SARL AM Energie et la SARL Vanni recevables à agir ;

Confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant :

rejeté comme injustifiées toutes les demandes, fins et conclusions formulées tant par la société AM Energie que par la société Vanni à l'encontre des autres sociétés restant en la cause.

condamné la société AM Energie à payer à la société Soffimat la somme de 335 513,20 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui couvre l'indemnisation du préjudice subi par cette même société Soffimat du fait de la rupture unilatérale anticipée du contrat à durée indéterminée ;

condamné la société AM Energie à payer à la société Soffimat la somme de 30 540,11 euros représentant le solde de la fourniture du moteur Jenbacher 612.

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Prononcé la nullité partielle du rapport judiciaire en ses dispositions relatives au préjudice résultant de l'absence de production de C02 ;

Condamné la SARL Herteman à payer à la SARL AM Energie la somme de 449 748,83 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels ;

Condamné in solidum la SA Soffimat et la compagnie Albingia à payer à la SARL AM Energie la somme de 35 637,50 euros au titre des pénalités contractuelles ;

Condamné la société AM Energie à payer à la société Soffimat la somme de 84 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la brusque rupture du contrat de maintenance ;

Condamné la société Unifergie à débloquer entre les mains de la SA Soffimat la somme de 30 540,11 euros représentant le solde de la fourniture du moteur Jenbacher 612.

Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices de la SARL Vanni et de la SARL AM Energie résultant de l'absence de production de C02 :

Ordonné une mesure d'expertise

Commet pour y procéder :

Monsieur Favre Olivier

Demeurant : <coordonnées>

qui pourra s'adjoindre le sapiteur de son choix avec pour mission de :

Après avoir convoqué les parties et leurs conseils et avoir pris connaissance des documents contractuels, du rapport d'expertise judiciaire dressé par Monsieur Jacques Cure, de tout autre document détenu par des tiers utiles à l'exercice de sa mission

Se rendre sur les lieux,

rechercher les capacités de production en C02 de la centrale de co génération propriété de la SARL AM Energie,

préciser si elle est équipée d'un compteur comptabilisant cette production, dans l'affirmative rechercher les relevés établis par la SA Soffimat et par la SARL Vanni pour les saisons 2001 à 2008.

rechercher les productions de C02 réalisées pour ces mêmes périodes par la SARL Vanni et par la SARL AM Energie à partir des installations distinctes de la centrale

donner à la cour les éléments concernant le coût du C02 produit par la centrale, le coût du C02 produit ou acheté par la SARL Vanni et par la SARL AM Energie au cours des périodes de référence.

Dit que la SARL Vanni et la SARL AM Energie devront consigner au Greffe de la cour dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision la somme de 2 500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,

Par jugement en date du 7 février 2011, la société AM Energie a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de Salon de Provence qui a désigné Me Verrechia en qualité de mandataire judiciaire. La société Soffimat a déclaré sa créance de nature chirographaire d'un montant de 422 750,90 euros au passif de la société AM Energie. Par ordonnance en date du 21 octobre 2011, le juge commissaire a admis la créance pour la somme de 171 207,30 euros (dont 84 000 euros au titre de la condamnation prononcée par la cour d'appel) et constaté qu'une instance était en cours pour la somme de 251 510,20 euros (correspondant au complément de la somme de 84 000 euros précitée pour arriver à la somme de 335 513,20 euros octroyée par les premiers juges).

Par jugement en date du 5 décembre 2011, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a homologué le plan de redressement de la société AM Energie et nommé Me Verrechia en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Sur pourvois formés par différentes parties, la Cour de cassation troisième Chambre civile du 7 novembre 2012 a cassé partiellement l'arrêt précité du 18 novembre 2010 mais seulement en ce qu'il a condamné la société AM Energie à payer à la société Soffimat la somme de 84 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la brusque rupture du contrat de maintenance au motif que :

pour la condamner à payer à la société Soffimat une somme en réparation du préjudice résultant de la brusque rupture du contrat de maintenance, l'arrêt retient que la société AM Energie n'a respecté aucun délai de prévenance, qu'en statuant ainsi sans rechercher comme il le lui était demandé si l'inexécution par la société Soffimat de ses obligations contractuelles n'autorisait pas la société AM Energie à rompre sans préavis le contrat de maintenance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La SARL AM Energie a saisi la cour de renvoi le 16 novembre 2012.

Vu ses conclusions en date du 26 mars 2014,

Vu les conclusions de la SA Soffimat en date du 1er avril 2014,

Vu l'assignation délivrée le 27 novembre 2013 à Maître Verrecchia mandataire judiciaire pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL AM Energie,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'appui de son appel, la SARL AM Energie fait valoir qu'il est désormais jugé que la SA Soffimat a commis des fautes dans l'exécution de son contrat de maintenance, fautes ayant notamment interdit la livraison de CO2 qui devait être produit par le fonctionnement de l'installation de cogénération de sorte qu'elle a subi pendant 8 années un grave préjudice qui justifie la brusque résiliation du contrat de maintenance.

Pour sa part, la SA Soffimat soutient en substance qu'elle a rempli ses obligations et a permis à la société AM Energie de percevoir les rémunérations électriques escomptées, qu'il n'y avait pas d'obligation de résultat pour le CO2, que par contre la société AM a commis des inexécutions contractuelles pour défaut de paiement pendant plusieurs années des factures et du solde de la fourniture du moteur.

L'article 1134 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article L. 442-6 du Code de commerce dispose notamment qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers 5°) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.... Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Le contrat de maintenance conclu le 4 août 2000 entre la SARL AM Energie et la SA Soffimat pour une durée de douze années, prévoyait sous l'intitulé Garantie Totale que : "l'exploitant s'engage à assurer les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant la durée d'exécution du contrat et en conséquence s'engage à faire seul et intégralement son affaire de la maintenance en parfait état de service des installations même en cas d'usure normale ou anormale quelle qu'en soit la cause, de tous les matériels pris en charge au titre de cette garantie".

L'obligation de maintenance a pris effet le jour de la réception des ouvrages et les désordres affectant les installations imputables aux dires mêmes de l'expert se sont révélés dans le cadre de l'exploitation de la centrale.

Par courrier du 17 juin 2008, la SARL AM Energie a donc résilié le contrat de maintenance conclu pour douze ans avec la SA Soffimat en se prévalant de manquements graves mettant en péril son entreprise et en refusant de lui régler une facture faisant l'objet d'une mise en demeure du 22 mai 2008.

En l'espèce, si M. Cure a noté dans son rapport (pages 180 et 207) des manquements contractuels de la SA Soffimat concernant sa disponibilité et ses interventions jugées trop lentes, il précise que cela est étranger au problème technique proprement dit.

L'arrêt de la présente cour en date du 18 novembre 2010 a d'ores et déjà alloué à la SARL AM Energie la somme de 35 637,50 euros au titre des indemnités contractuelles.

L'expert précise également dans son rapport :

- page 208, que l'absence d'une vraie réception et d'une levée définitive systématique des différentes réserves formulées à la mise en service est à l'origine des difficulltés d'exploitation et de maintenance de la SA Soffimat,

- page 240, qu'il laisse au tribunal le soin d'estimer sur le plan juridique la décision de la SA Soffimat de signer un procès-verbal de réception et/ou de prendre la centrale en charge et donc de recevoir, dès cette période, les mensualités dues pour cette prestation tout en contestant tout au long de l'expertise le fait que cette installation soit réceptionnée. Cette situation est particulièrement déterminante dans le fonctionnement et l'entretien du dispositif de production de CO2. L'entretien prévu par le construteur et le choix d'une urée commerciale (moins onéreuse mais pas pure) étaient théoriquement de la décision de la SA Soffimat. L'absence de réception de ce dispositif au moment de la prise en charge de la centrale par la SA Soffimat est à l'origine des difficultés rencontrées et de l'indisponibilité de ce dispositif pendant plusieurs années.

- page 280, que les pénalités pour résultats non atteints sont en première approche imputables à la SA Soffimat au terme du contrat d'entretien. Mais un certain nombre d'heures d'arrêt (qui sont d'ailleurs limitées) résultent du mauvais fonctionnement de la centrale... La SA Soffimat se retranche derrière le fait que d'après elle l'installation n'est pas réceptionnée. Cet argument purement d'ordre juridique est hors de la compétence de l'expert judiciaire.

Dans l'arrêt précité du 18 novembre 2010, la cour d'appel a tranché cette question juridique, page 13, de la façon suivante qui n'est pas remise en cause par l'arrêt de la cour de cassation : 'en raison de son obligation de résultat concernant la maintenance et la production, la SA Soffimat n'est pas fondée à se prévaloir des dysfonctionnements qu'elle a dénoncés à la SARL Herteman et au maître de l'ouvrage et à prétendre à l'absence de réception pour s'éxonérer de ses obligations alors qu'elle ne peut ignorer l'existence du procès-verbal sans réserve qu'elle a co-signé avant de prendre en charge la centrale (cf page 9 du même arrêt ; trois procès-verbaux de réception sans réserve du 2 février 2001 dont un signé par la SA Soffimat).

La cour a ensuite désigné M. Favre expert afin de déterminer les quantités de CO2 qu'aurait dû produire la centrale de cogénération si la SA Soffimat l'avait maintenue en état.

Il ne peut être contesté que la rupture intervenue en 2008 après 7 années d'exécution du contrat est brutale et accompagnée d'aucun préavis.

Or s'il est certain que la SA Soffimat a manqué à ses obligations contractuelles notamment en matière de disponibilité ce qui est contractuellement sanctionné l'expert mentionnant toutefois que ce point s'est amélioré, le principal reproche fait à la SA Soffimat consiste en la signature du procès-verbal de réception sans réserves mais dont il n'appartient pas à la cour aujourd'hui de statuer sur les conséquences sur la production de CO2.

Par ailleurs, la SA Soffimat a ensuite parfaitement respecté ses obligations de maintenance, relevant les dysfonctionnements notamment dans le procès-verbal de parfait achèvement en date du 16 janvier 2002, signalés tant à la SARL AM Energie qu'à la société Herteman, envoyant ses techniciens alors même que les conditions de sécurité ne sont pas réunies ce qui nécessitera l'intervention de l'Apave. La production d'électricité a toujours fonctionné générant des revenus non négligeables pour la SARL AM Energie et ce conformément aux engagements contractuels.

De son côté, la SARL AM Energie n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne réglant pas régulièrement ses factures (73 306,64 euros) et en refusant le déblocage et le paiement par la société Unifergie à la SA Soffimat du solde de la fourniture du moteur (30 540,11 euros).

Il résulte de ce qui précède qu'en rompant brutalement au bout de 7 ans une relation contractuelle, et ce sans aucun préavis, alors que les manquements de la SA Soffimat n'étaient pas d'une gravité justifiant une rupture dans de telles conditions et alors qu'elle-même avait manqué à ses propres obligations, la SARL AM Energie a incontestablement engagé sa responsabilité en application de l'article L. 442-6 susvisé, étant observé, en outre, que le nouveau contrat de maintenance a été conclu avec une société dont le responsable se trouve être l'ancien directeur commercial de la SA Soffimat.

Eu égard au montant de la redevance annuelle que la SA Soffimat était en droit d'espèrer du contrat, il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 84 000 euros pour brusque rupture du contrat sans respect du délai raisonnable de 6 mois, le jugement étant réformé sur ce point. La somme de 84 000 euros doit être fixée au passif de la procédure collective de la SARL AM Energie.

Par ces motifs Statuant par arrêt de défaut : Vu le jugement en date du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 25 novembre 2008, Vu l'arrêt de la présente cour en date du 18 novembre 2010, Vu l'arrêt de la Cour de cassation 3e chambre civile en date du 7 novembre 2012 emportant cassation partielle de l'arrêt précité, Confirme le jugement entrepris sur le droit à réparation de la SA Soffimat en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce mais l'infirme sur le montant des dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, Fixe à la somme de 84 000 euros à titre de dommages et intérêts la créance de la SA Soffimat au passif de la procédure collective de la SARL AM Energie ; Condamne la SARL AM Energie à verser à la SA Soffimat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL AM Energie aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.