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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 22 mai 2014, n° 12-16818

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Properties Provence Transactions (SARLU)

Défendeur :

Cazaux, PHC (EURL), Caz (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aubry-Camoin

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

Avocats :

Mes Mesellem, Magnan, Dutel

T. com. Aix-en-Provence, du 18 oct. 2011

18 octobre 2011

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 1er février 2006, la société Properties Provence Transactions a conclu avec l'EURL PHC, dont M. Cazaux était le gérant et l'unique associé, un contrat d'agent commercial pour une durée de trois ans renouvelable, aux termes duquel cette dernière société, en qualité de mandataire devait commercialiser des maisons individuelles.

La société Properties Provence Transactions indique exercer son activité sous l'enseigne commerciale "Maison de Manon" qui est une marque appartenant au groupe "Les Maisons France Confort".

Le 5 octobre 2009, l'EURL PHC a résilié le contrat d'agent commercial, ce dont la société Properties Provence Transactions a pris acte par courrier du 10 octobre 2009.

Par lettre recommandée du 2 mars 2010, signée par M. Cazaux, une EURL Caz demandait à la société Properties Provence Transactions le versement de diverses commissions.

La société Properties Provence Transactions indique que c'est à cette occasion qu'elle a découvert que M. Cazaux avait créé une nouvelle société, l'EURL Caz, cinq mois après avoir résilié son contrat d'agent commercial.

L'EURL PHC a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour obtenir paiement à titre provisionnel de la somme de 39 288,28 euros.

Par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge des référés, constatant l'existence de contestations sérieuses, s'est déclaré incompétent.

Le 3 août 2010, l'EURL PHC a fait assigner la société Properties Provence Transactions devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour avoir paiement de la somme de 39 288,28 euros au titre de commissions non payées.

La société défenderesse a présenté demande reconventionnelle pour se voir rembourser la somme de 6 192,67 euros, montant de commissions indûment versées à son agent.

La société Properties Provence Transactions a fait assigner M. Cazaux et l'EURL Caz devant cette même juridiction pour que, avec l'EURL PHC, ils soient condamnés à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat d'agent commercial, et que M. Cazaux soit condamné à lui verser 10 764 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une rémunération qui aurait dû lui être versée au titre de la convention de prestations de services du 20 mai 2009, outre 10 000 euros pour atteinte à son image et à sa réputation.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 18 octobre 2011 le tribunal a :

- condamné la société Properties Provence Transactions à verser à l'EURL PHC la somme de 39 288,28 euros avec intérêts à compter de l'assignation et correspondant aux commissions d'agent commercial ;

- condamné l'EURL Caz et M. Cazaux à payer à la société Properties Provence Transactions une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.

La société Properties Provence Transactions a relevé appel de cette décision.

Par décision du 20 avril 2012, l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement a été ordonné.

La société Properties Provence Transactions soutient qu'en vertu de l'article 9 du contrat d'agent commercial fixant les modalités de la rémunération de celui-ci, la demande en paiement de la somme de 26 265,96 euros à titre de commissions et de 4 651 euros à titre du solde commissions doit être rejetée.

Elle fait valoir que le droit à commission de l'agent n'est pas la signature du contrat de construction de maisons individuelles passé entre le client et la société Maison France Confort, mais l'ouverture du chantier, ainsi que cela est spécifié dans le contrat d'agence commerciale.

Elle sollicite remboursement de commissions indûment versées d'un montant de 6 192,67 euros et de 1 814,40 euros en faisant valoir que l'EURL PHC n'a pas rempli le mandat confié au titre des ventes suivantes : Doudon-Robino, Paolantini et Michel-Jabour.

Elle fait valoir que l' EURL PHC n'a pas respecté le délai de préavis de trois mois contractuellement prévu, et qu'elle est fondée à obtenir 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, outre 5 000 euros pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat.

Soutenant la validité de la clause de non-concurrence, elle prétend que l'EURL Caz et M. Cazaux, qui en avaient connaissance, ont transgressé cette règle, et en conséquence demande le paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Subsidiairement, la société appelante leur reproche des actes de concurrence déloyale et fixe son préjudice à la somme de 15 000 euros.

Elle demande aussi, dans le dossier des époux El Abdellaoui, que M. Cazaux soit condamné à lui verser 9 000 euros pour préjudice matériel subi et 10 000 euros pour atteinte à son image et à sa réputation.

Elle soutient en effet qu'en mai 2009, les époux El Abdellaoui, avaient décidé de confier un projet d'acquisition d'un terrain à la société Properties Provence Transactions ; qu'ils lui ont réglé la somme de 5 000 euros et qu'une somme de 10 764 euros devait être payée à la signature de l'acte authentique du terrain ; qu'un chèque de ce montant lui a été remis ; qu'elle n'a pu obtenir les permis de construire déposés à six reprises ; que le 2 juin 2009, M. Cazaux a prétendu " dépendre " de la société Properties Provence Transactions et a obtenu une reconnaissance de dette d'un montant de 9 000 euros s'engageant à ne pas encaisser le chèque de 10 764 euros et à leur restituer, puis a demandé paiement d'une somme de 4 500 euros "pour faire avancer le dossier" et du complément en liquide et en main propre, soit 4 500 euros le jour de la signature de l'acte authentique ; que le 17 juillet 2009 le gérant de la société Properties Provence Transactions a demandé aux acheteurs le règlement de la somme de 4 500 euros et c'est alors qu'il a appris l'existence des versements effectués au profit de M. Cazaux ; qu'il n'a pu obtenir paiement de la somme de 9 000 euros que les acheteurs ont refusé de verser.

L'EURL PHC rétorque que sa demande en paiement de commissions est parfaitement fondée et demande la confirmation du jugement à ce titre.

Elle expose que le fait générateur de la commission correspond à la conclusion du contrat de construction, ainsi que cela résulte des articles L. 134-6 et L. 134-7 du Code de commerce, et nullement à compter de l'ouverture du chantier.

Elle soutient qu'en raison des dispositions d'ordre public de l'article L. 134-6 du Code de commerce, les dispositions de l'article 9 du contrat sont inapplicables.

Elle s'oppose en conséquence aux demandes de restitution présentées par la société appelante ainsi qu'à ses autres demandes financières.

Dans les motifs de ses écritures, mais pas dans le dispositif, l'EURL PHC soutient l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une somme de 20 000 euros pour non-respect du délai de préavis du fait que cette réclamation est nouvelle.

Elle précise qu'elle a été contrainte de mettre fin au contrat, puisqu'il lui avait été indiqué verbalement que ses commissions ne seraient plus versées, et qu'elle était fondée à se prévaloir du bénéfice de l'article L. 134-11 du Code de commerce la dispensant du délai de préavis.

L'EURL Caz et M. Cazaux soutiennent la nullité de la clause de non-concurrence insérée au contrat puisque celle-ci est totalement disproportionnée et porte atteinte à leur liberté d'installation et d'exercice de leur profession.

Concernant le dossier des époux El Abdellaoui, les allégations de la société appelante sont démenties par M. Cazaux qui affirme avoir agi sur instruction de la société Properties Provence Transactions. Il précise que l'offre d'achat ne mentionne pas l'identité du vendeur, qu'il a été mandaté par le gérant de la société Properties Provence Transactions pour faire régulariser la transaction par les époux El Abdellaoui, qu'avec l'accord de ce gérant, une reconnaissance de dette a été signée par les acquéreurs, et qu'elle visait à établir que les époux El Abdellaoui avaient payé 9 000 euros afin d'éviter que la vente ne soit assujettie à la TVA, qu'il a remis au gérant de la société Properties Provence Transactions la somme de 4 500 euros perçue en liquide.

Ces intimés font aussi valoir toute absence de faute de leur part et concluent au rejet des réclamations présentées à titre de dommages et intérêts.

En conséquence, ils demandent de réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Ils sollicitent 2000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

LA COUR renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de commissions présentée par l'EURL PHC.

La société Properties Provence Transactions exerce son activité sous l'enseigne commerciale "Maisons de Manon" qui est une marque appartenant au groupe "les Maisons France Confort".

Selon L'article L. 134-6, alinéa 1er, du Code de commerce : "Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre".

Cette disposition est complétée par l'article L. 134-9 du Code de commerce selon laquelle,

Alinéa 1er : "La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération".

Alinéa 2 : "La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise".

L'article L. 134-9 du Code de commerce contient une règle supplétive, applicable à défaut de stipulation contractuelle contraire,

Selon l'article 9.2 du contrat d'agent commercial :

"l'agent sera rémunéré à 6 % hors taxes du contrat de construction signé par le client.

La commission de l'agent lui sera définitivement acquise à l'ouverture du chantier. Elle lui sera versée selon les modalités suivantes :

- après confirmation de la commande aux clients et encaissements du chèque d'acompte de 5 % du client, une avance de 3 % sera versée à l'agent,

- en cas d'annulation du contrat ou si l'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de huit mois à compter de l'acceptation du contrat par le mandant, cette avance sera soit reversée au mandant par l'agent dans le mois suivant, soit imputée sur les commissions dues par ailleurs,

- le montant de l'avance ne pourra être supérieur au montant de l'acompte reçu du client au titre du contrat en cause,

- le solde la commission, soit 3 % sera versé à l'agent après "bons à démarrer" c'est-à-dire réalisation de diverses commissions".

"Dans le cas où l'agent cesserait son activité ou dans le cas d'une rupture de contrat de l'une ou l'autre des parties, l'agent ne pourra prétendre au solde des commissions sur les ventes en cours".

L'EURL PHC avait pour mandat de réunir toutes les pièces relatives au client et au terrain d'une manière générale, toutes les informations utiles ou nécessaires à la réalisation de la construction.

Cette société soutient la nullité de la clause précitée.

L'article 1170 du Code civil précise que "La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher".

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 1174 que la clause par laquelle le mandant et le mandataire ont convenu que celui-ci aurait droit à une rémunération que lors de l'ouverture du chantier est nulle comme contractée sous condition potestative.

En outre, dès lors que la commande est faite, que l'engagement définitif est irrévocable, cette commande est bien la conséquence directe de l'activité déployée par l'agent qui a droit à commission.

Le fait générateur ouvrant droit à commissions se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant conformément à l'article L. 134-6, et nullement au début du chantier.

Au titre des contrats Bourrasson-Daniel, les promesses de vente ont été conclues le 29 juin 2009 et réitérées les 23 et 29 octobre 2009 et l'acte authentique pour l'acquisition des terrains a été signé le 26 février 2010.

Mme Bourasson atteste que son interlocuteur principal et privilégié était non pas M. Cazaux mais M. Armando.

Toutefois, dans un courrier électronique du 12 juin 2010, elle indiquait que son interlocuteur privilégié était M. Armando qui "avait refait les contrats".

Elle ajoutait " nous avions bien sur rencontré M. Cazaud à diverses reprises puisqu'il nous a fait visiter plusieurs terrains, C'est d'ailleurs avec lui que nous avions signé les premiers contrats".

Mme Bourasson a réitéré ces déclarations dans une attestation du 23 juin 2010.

C'est donc l'EURL PHC qui est à l'origine des contrats précités.

En conséquence, en application de l'article L. 134-7, l'EURL PHC est fondée à obtenir une rémunération à ce titre, soit la somme de 29 786,34 euros.

Au titre des dossiers Doudon-Rubino, la promesse de vente a été signée le 29 juin 2009 avec l'EURL PHC et réitérée le 29 octobre 2009, un autre agent commercial ayant succédé à cette société pour continuer l'opération commerciale qui s'est réalisée le 26 mars 2010.

Il convient de relever que si la condition suspensive relative à l'obtention du prêt n'est intervenue que le 19 février 2010 soit après la résiliation du contrat d'agent commercial, l'EURL PHC a été à l'origine de la transaction.

Dans une attestation du 24 juin 2010, Mme Doudon indiquait que les contrats avaient été signés suite à l'intervention de M. Cazaux.

L'EURL PHC a perçu à ce titre une commission de 6 192,67 euros, et il lui reste dû une somme de 4 651 euros.

Au titre des dossiers Paolontini et Michel-Jabour, ces projets ont été traités par l'EURL PHC qui a signé les contrats et non pas un autre agent, Mme Morlot comme le soutient la société appelante.

L'EURL PHC a perçu une commission 1 814,40 euros. Elle est donc fondée à percevoir la somme de 9 501,94 euros d'où il convient de déduire la somme de 1 814,40 euros.

Sur les demandes présentées par la société Properties Provence Transactions.

Les intimés n'ont pas repris dans le dispositif de leurs écritures la demande visant à voir déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, la réclamation présentée par la société Properties Provence Transactions visant à être indemnisée du fait de l'absence de délai de préavis.

Toutefois cette réclamation étant dans le débat et le caractère nouveau d'une prétention pouvant être relevée d'office, il convient de déclarer cette demande irrecevable puisque ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes présentées devant le premier juge.

Surabondamment il convient d'observer que la société appelante ne justifie pas de l'existence d'un quelconque préjudice imputable au non-respect du délai de préavis.

Cette société n'établit pas qu'avant la fin du contrat d'agence, l'EURL PHC aurait manqué à son obligation d'exécuter les contrats de bonne foi. Elle est déboutée de la demande présentée à ce titre.

L'article 14.3 du contrat d'agent commercial prévoit que : "l'agent s'engage en outre à ne pas exercer une activité comparable sur le territoire de prospection défini à l'article 1 des présentes pendant un délai d'un an à compter de la résiliation du non-renouvellement du présent contrat".

Il convient de préciser que le contrat de mandat concernait les départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Var, et des Alpes de Haute Provence.

La clause précitée, limitée dans le temps et dans l'espace n'est pas disproportionnée par rapport à l'objet du contrat dans la mesure où elle ne concerne que quatre départements et ne touche qu'une activité de commercialisation de maisons individuelles. La clause litigieuse est donc conforme à l'article L. 134-13 du Code de commerce.

Il n'est pas contesté que l'EURL Caz, qui a pour objet social la vente de contrat de maisons individuelles à bâtir, a été créée cinq mois après la résiliation du contrat d'agent et un siège social situé à 7 kms du siège social de la société Properties Provence Transactions. En outre, si cette EURL Caz a pour gérant et associé unique l'épouse de M. Cazaux, il ressort de la correspondance produite aux débats que c'est en définitive M. Cazaux qui est gérant de fait de cette société

La clause de non-concurrence a été signée entre la société Properties Provence Transactions. Toutefois, l'EURL Caz et M. Cazaux ne pouvaient indubitablement l'ignorer.

Il convient donc de condamner l'EURL PHC, l'EURL Caz et M. Cazaux à payer à la société appelante une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Concernant le dossier des époux El Abdellaoui, il apparaît d'une attestation du 16 août 2011 rédigée par Melle Aubert que les fonds, soit la somme de 4 500 euros avaient été remise par M. Cazaux à M. Armando de la société Properties Provence Transactions.

En conséquence, la société précitée ne rapportant pas la preuve d'un comportement fautif de M. Cazaux la demande en paiement d'une somme de 19 000 euros est rejetée.

Les autres demandes financières présentées par la société Properties Provence Transactions ne sont nullement justifiées du fait de l'absence de comportement fautif des intimés et de l'absence de préjudice établi de la société appelante.

Le jugement attaqué est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'est pas inutile de rappeler aux intimés que l'article 32-1 du Code de procédure civile concerne l'amende civile, prononcée au profit de l'Etat, et ne peut être mise en œuvre, que par la juridiction saisie de la procédure.

La demande présentée à ce titre est irrecevable.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, Déclare irrecevable comme nouvelle la demande présentée par la société Properties Provence Transactions au titre du préjudice subi du fait de l'absence de respect du délai préavis, Confirme le jugement attaqué, Déclare irrecevable la demande formée par les intimés sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples, Fait masse des dépens partagés par moitié entre d'une part, la société Properties Provence Transactions et d'autre part, l'EURL PHC, l'EURL Caz, M. Cazaux, recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.