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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 5 juin 2014, n° 12-12972

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Pagnon Productions (SARL), Cambon (ès qual.)

Défendeur :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Michel-Amsellem, M. Douvreleur

Avocats :

Mes Apéry-Chauvin, Apery, Josserand, Dassant

T. com. Rennes, du 16 mai 2012

16 mai 2012

Monsieur Bernard Pagnon a créé en 1975 l'entreprise individuelle Pagnon Productions qui avait pour objet la production de films institutionnels et publicitaires. Cette entreprise est devenue en 1996, par apport de son fonds de commerce, la SARL Pagnon Productions, dont M. Bernard Pagnon a pris la gérance, puis celle-ci a été exercée en 2001 par son épouse, Mme Odette Pagnon, et depuis 2004 par leur fils, M. Arnaud Pagnon.

Depuis 1978, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Manche (CRCAM de la Manche) a commandé chaque année à l'entreprise Pagnon Productions, puis à la société qui lui a succédé, la réalisation de vidéogrammes et de montages audiovisuels utilisés pour la communication de ses caisses locales avec leurs sociétaires, notamment lors des assemblées générales annuelles. En 1997, cette caisse a fusionné avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Orne (CRCAM de l'Orne) pour former la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normand (CRCAM Normand). Celle-ci a confié à la société Pagnon Productions les mêmes prestations, avant de fusionner en 2005 avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Calvados (CRCAM du Calvados) pour donner naissance à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (CRCAM de Normandie). Cette caisse, à son tour, a commandé chaque année les mêmes prestations à la société Pagnon Productions, mais en a réduit considérablement le volume en 2009 et en 2010.

Les difficultés financières qu'a rencontrées la société Pagnon Productions ont conduit à sa liquidation judiciaire prononcée le 9 novembre 2010. Le 24 mai 2011, la Selarl Bruno Cambon, représentée par Maître Bruno Cambon, agissant en qualité de mandataire liquidateur, a assigné la société CRCAM de Normandie afin de faire constater la rupture brutale de la relation commerciale établie et d'obtenir réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 16 mai 2012, le Tribunal de commerce de Rennes a :

- dit que la relation commerciale entre la CRCAM de Normandie et la société Pagnon Productions s'est établie en 2006 ;

- dit qu'à la fin de l'année 2009 la société CRCAM de Normandie a mis fin brutalement à cette relation commerciale ;

En conséquence,

- condamné la CRCAM de Normandie à payer à la société Bruno Cambon, ès qualités, la somme de 55 141 euros ;

- condamné la CRCAM de Normandie à payer à la société Bruno Cambon ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2012 par la société Pagnon Productions contre cette décision.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 3 octobre 2013 par lesquelles la société Pagnon Productions, représentée par la Selarl Bruno Cambon, mandataire judiciaire, demande à la cour de :

- débouter la CRCAM de Normandie de l'ensemble de ses demandes ;

- constater que l'entreprise Pagnon Productions et la CRCAM de Normandie sont en relations commerciales établies depuis 1978 ;

- constater la rupture brutale et sans préavis, par la CRCAM de Normandie, en 2009, de cette relation commerciale ;

- en conséquence, condamner la CRCAM de Normandie à payer à la société Bruno Cambon ès qualités la somme de 326 339,56 euros ;

- condamner la CRCAM de Normandie à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelante soutient que l'entreprise individuelle Pagnon Productions créée en 1975 et la SARL Pagnon Productions qui en a repris le fonds de commerce en 1996 et poursuivi l'activité, constituent une même entité économique, sans qu'il soit résulté de ce changement de forme juridique une nouvelle relation commerciale, laquelle est donc ininterrompue depuis 1978.

Elle soutient, par ailleurs, que les fusions des caisses régionales de Crédit Agricole intervenues en 1997 et 2005 sont sans effet sur la continuité des relations commerciales établies avec elle-même, puisque la CRCAM de la Manche a donné naissance à la CRCAM Normand, puis à la CRCAM Normandie. Dès lors, il convient selon elle de considérer que cette dernière caisse a mis fin, en 2009, à une relation commerciale établie en 1978, c'est-à-dire depuis 32 ans. Elle demande donc d'infirmer le jugement qui a fixé à l'année 2006 seulement l'établissement des relations commerciales auxquelles il a été mis fin en 2009.

L'appelante produit plusieurs pièces qui, selon elle, établissent, d'une part l'ancienneté et la continuité de ces relations et, d'autre part, sa dépendance économique croissante avec le Crédit Agricole, puisque de 1997 à 2008, le chiffre d'affaires réalisé avec celui-ci a été en moyenne de 72 % de son chiffre d'affaires total. Elle impute à la rupture brutale de ces relations les graves difficultés financières auxquelles elle a été confrontée et qui ont conduit à sa liquidation judiciaire en 2010.

En ce qui concerne la rupture de ces relations, elle soutient qu'elle est intervenue brutalement en 2009, la CRCAM de Normandie ayant alors subitement cessé de maintenir le flux habituel de ses commandes. Elle récuse les arguments avancés pour justifier cette rupture par l'intimée, qui prétend à tort que ses prix étaient plus élevés que ceux de ses concurrents, alors que les prestations étaient trop différentes pour être comparées.

En ce qui concerne le délai dont elle aurait dû bénéficier, elle en fixe la durée, au vu de la jurisprudence, à un mois par année de relations établies, soit 32 mois. Sur cette base, compte tenu de sa marge brute moyenne des trois dernières années, elle évalue à 326 339,56 euros le préjudice dont elle demande réparation.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 30 avril 2013 par lesquelles la CRCAM de Normandie demande à la cour de :

Statuant sur l'appel principal interjeté par la société Pagnon Productions,

- débouter la société Pagnon Productions de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la relation commerciale entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et la société Pagnon Productions s'est établie en 2006 ;

- dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie n'a pas mis brutalement fin à cette relation commerciale établie depuis 2006 ;

- en conséquence, débouter Maître Bruno Cambon, agissant en qualité de mandataire judiciaire désigné comme liquidateur de la société Pagnon Productions, de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner Maître Bruno Cambon, agissant en qualité de mandataire judiciaire désigné comme liquidateur de la société Pagnon Productions, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant sur l'appel incident de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la durée du préavis à 12 mois ;

Par conséquent,

- réduire l'indemnité pour rupture abusive sollicitée par la SARL Pagnon Productions à la somme maximale de 17 375,77 euros.

L'intimée soutient qu'on ne peut faire remonter à 1978 les relations commerciales qu'elle entretenait avec l'appelante, car les entités juridiques, mais aussi économiques, ont changé à plusieurs reprises depuis cette date. C'est ainsi, selon elle, que trois partenariats différents se sont succédés : de 1978 à 1996 entre l'entreprise individuelle Pagnon Productions et la CRCAM de la Manche ; de 1997 à 2006 entre la société Pagnon Productions et la CRCAM Normand née de la fusion de la CRCAM de la Manche et de la CRCAM de l'Orne ; à partir de 2006, entre la société Pagnon Productions et la CRCAM de Normandie, née de la fusion de la CRCAM Normand et de la CRCAM du Calvados. Elle en conclut que ses relations commerciales avec l'appelante n'ont commencé qu'en 2006, comme l'a jugé à juste titre selon elle le tribunal.

Elle conteste avoir rompu brutalement ses relations avec la société Pagnon Productions, et soutient qu'au contraire, si ses commandes ont effectivement fortement baissé en 2009 et 2010, elle avait de longue date fait connaître son insatisfaction car les prix de son partenaire étaient trop élevés par rapport à ceux de ses concurrents.

Subsidiairement, elle fait valoir que si la société Pagnon Productions s'est trouvée en situation de dépendance économique, c'est parce qu'elle s'est refusée à rechercher d'autres clients et qu'elle est donc à l'origine de son propre préjudice. S'agissant de la durée du préavis, elle considère qu'il convient de le fixer non à une année, comme l'a fait le tribunal, mais à six mois. Enfin, elle conteste le montant moyen de la marge brute retenue par l'appelante pour fixer son préjudice, car il n'intègre pas l'année 2010 ; elle estime, dans ces conditions, que l'indemnité allouée ne saurait être supérieure à 17 375,77 euros.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la durée des relations commerciales établies

Il est constant que l'entreprise individuelle Pagnon Productions et, à partir de 1996, la société Pagnon Productions, ont, depuis 1978, effectué régulièrement et sans interruption des prestations pour la CRCAM de la Manche, à laquelle ont succédé la CRCAM Normand et la CRCAM de Normandie. La réalité de ces prestations, " qui consistaient à fournir des montages audiovisuels destinés à être projetés lors des assemblées générales annuelles des caisses locales composant les caisses régionales du Crédit Agricole", n'est pas discutée par les parties et se trouve attestée par les pièces du dossier, parmi lesquelles les copies de factures émises depuis janvier 1978 (pièces n° 1-1 à 1-19, 1-24 et 1-26 produites par l'appelant) et de devis (pièces n° 1-20, 1-23 et 1-25 produites par l'appelant), ainsi que les attestations de l'expert-comptable de la société Pagnon Productions (pièces n° 2 et 7 produites par l'appelant).

En revanche, la question qui oppose les parties est de savoir si ces prestations s'inscrivent dans le cadre d'une même relation commerciale établie depuis 1978 ou si, compte tenu des changements intervenus dans l'organisation des caisses du Crédit Agricole et dans le mode d'exploitation de l'entreprise Pagnon Productions, elles correspondent à des relations commerciales distinctes.

A cet égard, c'est à bon droit que le tribunal, - ayant rappelé que M. Bernard Pagnon avait exploité son entreprise d'abord en nom propre puis, à partir de 1996, en société, à laquelle il apporta son fonds de commerce et dont il prit la gérance -, a jugé que ce changement de forme juridique n'affectait pas la continuité des relations commerciales que l'entreprise avait établies avec ses clients. Dès lors, en confiant, à partir de 1997, à la SARL Pagnon Productions nouvellement constituée des prestations, dont l'intimée écrit dans ses conclusions qu'elles étaient "similaires" à celles précédemment confiées à M. Bernard Pagnon, la CRCAM de la Manche puis la CRCAM Normand n'ont pas fait naître une nouvelle relation commerciale, mais ont poursuivi celle qui était établie depuis 1978 avec l'entreprise.

De même, si la CRCAM de la Manche et la CRCAM Normand ont été successivement dissoutes consécutivement aux fusions intervenues d'abord avec la CRCAM de l'Orne, puis avec la CRCAM du Calvados, leur patrimoine a été universellement transmis, par l'effet de ces opérations, à la CRCAM Normand puis à la CRCAM de Normandie, de sorte que ces caisses ayant décidé de commander, dans les mêmes conditions que précédemment, des prestations identiques à la société Pagnon Productions, la relation commerciale établie avec celle-ci s'est poursuivie, sans que ces changements de forme juridique ne fassent, par eux-mêmes, naître une nouvelle relation commerciale. Sur ce point, l'intimée fait valoir que si la CRCAM Normand contractait habituellement avec la société Pagnon Productions, il n'en allait pas de même de la CRCAM du Calvados avec laquelle elle a fusionné, puisque celle-ci confiait ses commandes à un autre prestataire ; mais précisément, alors qu'il était loisible à la nouvelle entité, la CRCAM de Normandie, de ne plus commander de prestations à la société Pagnon Productions, sous condition d'un préavis conforme aux prescriptions de l'article L. 442-6 5 du Code de commerce, elle a choisi de poursuivre la relation commerciale qui était déjà établie.

Il y a lieu dès lors de considérer que les parties étaient liées par une relation commerciale établie depuis 1978 et le jugement sera sur ce point infirmé.

Sur la rupture des relations commerciales établies

Il ressort du dossier, et il n'est pas contesté par les parties, que le volume des commandes passées par la CRCAM de Normandie à la société Pagnon Productions a très fortement et brutalement baissé en 2009 ; alors que le chiffre d'affaires correspondant oscillait, depuis 1997, entre 130 000 euros et 200 000 euros par an, il a été de 17 600 euros en 2009 et 16 200 euros en 2010, soit une baisse de l'ordre de 88 % par rapport aux années 2006, 2007 et 2008, durant lesquelles il était en moyenne de 140 000 euros (138 843 euros en 2006, 141 476 euros en 2007, 136 911 euros en 2008). Par son ampleur et son impact, cette chute doit être regardée comme une rupture partielle des relations commerciales établies entre les parties.

Il n'est pas non plus contesté que la CRCAM de Normandie n'a pas préalablement informé la société Pagnon Productions de son intention de réduire drastiquement ses commandes à partir de 2009 et qu'elle n'a donc pas satisfait à l'exigence de préavis posée par l'article L. 442-6 5 du Code de commerce.

Sans doute la CRCAM a-t-elle, en plusieurs occasions, fait savoir à son partenaire qu'elle ne se satisfaisait pas de ses propositions commerciales dont elle trouvait les prix trop élevés par rapport à ceux de ses concurrents. C'est ainsi que la société Pagnon Productions lui ayant présenté en 2007 un devis de prestations pour 3 années (pièce n° 9 produite par l'intimée), la CRCAM refusa de s'engager sur cette durée, au vu des prix proposés, et préféra ne commander de prestations que pour l'année à venir ; comme l'a relevé le tribunal, ce refus ne pouvait qu'alerter la société Pagnon Productions sur la pérennité de la relation commerciale qu'elle entretenait avec son client. De même, le fait que la caisse ait, à compter de 2007, recouru plus fréquemment à un concurrent de la société Pagnon Productions, ce que sans doute celle-ci savait, pouvait être interprété comme annonçant une remise en cause prochaine des relations anciennes établies. Ces manifestations d'insatisfaction, cependant, ne dispensaient pas la CRCAM de Normandie de l'obligation qui était la sienne, aux termes de l'article L. 442-6 5 du Code de commerce, de faire précéder la rupture partielle de sa relation commerciale établie avec la société Pagnon Productions d'un préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation. Dès lors, en n'accordant pas un tel préavis préalablement à la chute de ses commandes en 2009, elle a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Pagnon Productions qui est fondée à lui demander réparation du préjudice qui en est résulté.

Sur le préjudice

Compte tenu, d'une part, de l'ancienneté de la relation commerciale établie et de la nature des prestations fournies et, d'autre part, de ce que la société Pagnon Productions ne justifie pas avoir procédé à des investissements spécifiques qu'elle n'aurait pas amortis, ni s'être trouvée dans l'obligation de redéployer ou licencier des personnels affectés à ces prestations, la cour fixe à deux années la durée du préavis dont elle aurait dû bénéficier. Le préjudice subi est alors égal à la perte de la marge brute qui aurait été réalisée durant cette période, calculée selon les données des trois exercices précédant la rupture, soit les années 2006, 2007 et 2008.

Le chiffre d'affaires moyen de ces trois années étant de 139 076,66 euros (138 843 euros en 2006, 141 476 euros en 2007, 136 911 euros en 2008), les deux années de préavis correspondent à un chiffre d'affaires de 278 153,32 euros. La rupture n'ayant été que partielle, ce montant doit être diminué du chiffre d'affaires résiduel réalisé en 2009 et 2010, soit 33 800 euros (17 600 euros en 2009 + 16 200 euros en 2010), de sorte que la marge brute doit être calculée sur le chiffre d'affaires de 244 353,32 euros.

Il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société Pagnon Productions que la marge brute réalisée avec la CRCAM de Normandie s'est, sur les années 2006, 2007 et 2008, élevée à 122 377 euros pour un chiffre d'affaires de 413 221 euros (pièce n° 7 produite par l'appelant), soit un taux de 29,61 %. Dès lors, la marge brute perdue sur le chiffre d'affaires dont a été privée la société s'élève à 75 328,58 euros (244 353,32 : 100 X 29,61). La CRCAM de Normandie sera donc condamnée à verser cette somme à la société Pagnon Productions, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice qu'elle a subi.

Sur les frais irrépétibles

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Pagnon Productions la totalité des frais irrépétibles qu'elle a engagés et la CRCAM de Normandie sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement attaqué ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à la société Pagnon Productions, représentée par la Selarl Bruno Cambon, mandataire liquidateur, la somme de 75 328,58 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à la société Pagnon Productions, représentée par la Selarl Bruno Cambon, mandataire liquidateur, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.