CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 30 mai 2014, n° 11-23178
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Agrex (SAS), Giraudeau (ès qual.)
Défendeur :
Techneau (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jacomet
Conseillers :
Mmes Prigent, Luc
Avocats :
Mes Cantrel, Apery, Apéry-Chauvin
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes qui statuant sur le contredit formé à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2011 par le Tribunal de commerce de Rennes qui s'était déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal de commerce de Coutances, s'est déclaré incompétente et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris,
Vu l'arrêt du 29 mai 201 de la Cour d'appel de Paris qui saisie par l'appelante, la SAS Agrex, pour statuer sur le contredit formé devant la Cour d'appel de Rennes sur lequel cette juridiction n'aurait pas statué, a ordonné la transmission de la procédure à cette chambre,
Vu les dernières conclusions du 12 novembre 2013 de l'appelant M. Giraudeau, désigné le 15 mai 2012 par le Tribunal de Coutances, liquidateur judiciaire de la SAS Agrex qui demande à la cour de condamner la SAS Techneau à lui payer la somme de 834 097 à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture brutale des relations commerciales, celle de 53 230 . Pour celui résultant du déséquilibre significatif des droits et obligations, celle de 50 000 du fait de la rupture abusive, celle de 20 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à régler les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions du 27 novembre 2013 de la SAS Techneau qui demande à la cour de débouter la SAS Agrex de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 10 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de régler les entiers dépens,
Vu la clôture rendue le 5 décembre 2013,
SUR CE
Considérant au vu des pièces produites que la société Agrex, qui a pour activité la chaudronnerie industrielle, depuis 1995 conçoit et réalise en sous-traitance pour la SAS Techneau des séparateurs d'hydrocarbures, que cette activité s'est élargie à partir de 1998 à celle de fabrication de cadres en aluminium, que la production des séparateurs a cessé brutalement en 2005 à la suite de la décision de la SAS Techneau de confier celle-ci à une autre société, qu'il s'en est suivi une baisse du chiffre d'affaires réalisé entre les deux sociétés de 50 %, la part du chiffre d'affaires de Agrex réalisé avec Techneau passant de 50 % à 25 %, qu'à partir de cette date, les commandes de Techneau n'ont cessé de diminuer, les relations commerciales cessant au début du mois de mars 2010, que par lettre du 8 avril 2010, la SAS Agrex, par son conseil excipant des dispositions de l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce, de l'absence de tout préavis écrit, qui au regard d'une relation commerciale de 15 ans aurait dû être au minimum d'un an et de pratiques anti-concurrentielles réclamait à titre transactionnel une indemnité de 320 000 sous quinze jours, que cette mise en demeure étant restée vaine, Agrex saisissait par acte du 22 juillet 2010 le Tribunal de commerce de Rennes qui se déclarait incompétent, par jugement du 17 mai 2011 au profit de celui de Coutances, que sur contredit la Cour d'appel de Rennes s'est dessaisie au profit de celle de Paris, qui a confirmé sa compétence ;
Considérant que, au soutien de ses demandes, M. Giraudeau ès qualités soutient que la relation commerciale a débuté en 1995, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la nature du produit, seule important la récurrence des contrats, que à supposer que ce préavis ait été notifié oralement le 30 avril 2009 ce qui résulterait d'une attestation de Monsieur de Saint Vincent celui-ci serait inopérant en raison de l'incertitude entretenue sur la poursuite des relations qui ont perduré pendant 5 mois, étant observé que cette attestation est dénuée de caractère probatoire, et que les dispositions du texte précité imposent un préavis écrit dont la durée doit être doublée, la société Agrex produisant sous la marque Techneau ;
Considérant que Techneau réplique que l'exigence de l'écrit a un caractère seulement probatoire, ce que ne conteste plus Agrex, que seule importe la preuve de l'information donnée qui peut être apportée par tout moyen, que la rupture n'a pas été brutale puisque notifiée en avril 2009 pour des relations ayant cessé en mars 2010, que l'attestation a un caractère probatoire s'agissant de prouver un fait juridique et son auteur par ses fonctions de direction l'autorisant à donner ce préavis, qu'en l'espèce la durée du préavis de 11 mois pour une relation établie de 11 ans, ce caractère établi n'étant justifié qu'à compter de 1999, qu'il n'y a lieu d'en doubler la durée, s'agissant d'une relation ordinaire par laquelle Agrex alimentait le stock de Techneau et non d'une relation de fournisseur à titulaire de marque de distributeur ;
Considérant que, selon l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur commerçant, industriel (...) de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur (...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de son obligations ou en cas de force majeure (...) ;
Considérant que l'existence de relations commerciales établies au sens de ce texte n'est pas discutée, la discussion ne portant que sur leur point de départ que M. Giraudeau ès qualités situe en 1995 tandis que Techneau prétend que ce caractère n'est justifié qu'à compter de 1999 date à partir de laquelle le pourcentage du chiffre d'affaires d'Agrex réalisé avec Techneau s'est fixé autour de 29 %, pour s'y maintenir et le caractère de relation établie impliquant la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation ;
Considérant que cependant que ce triple caractère était acquisdès 1995, puisque dès cette année la part du chiffre d'affaires de Techneau dans celui d'Agrex atteignait 12 % pour atteindre 21 % l'année suivante et que sa progression a été quasi constante jusqu'en 2005 ;
Considérant que Techneau ne justifie pas avoir notifié la résiliation dans les conditions prévues par ce texte, dès lors que ce dernier impose un écrit dont puisse se déduire pour la partie qui en est l'objet la certitude de la résiliation et la durée du préavis, ce qui ne saurait résulter d'une attestation par laquelle l'un des membres de la direction de Techneau confirme un entretien oral qu'il avait eu le 30 avril 2009 avec le responsable d'Agrex en indiquant que les relations cesseraient en octobre 2009, dès lors que Techneau ne saurait prouver le fait qu'il avance par une attestation qu'elle se fait à elle-même, et que les relations n'ont pas en réalité cessé en octobre 2009 mais se sont poursuivies jusqu'en mars 2010 et que le double caractère requis ne résulte d'aucun autre écrit ;
Considérant qu'il échet d'observer que cette poursuite de relations, au regard des relations de confiance que révèlent certains mails et notamment celui du 4 janvier 2010 adressé par Techneau à Agrex ne peut être interprétée comme l'exécution du préavis en sorte qu'elle maintenait une ambiguïté certaine sur les véritables intentions de Techneau, incompatible avec les exigences du préavis exigé par le texte précité ;
Considérant que, au regard de la nature de la relation établie et de sa durée, telle qu'elles ont été précédemment caractérisées, la durée minimale était douze mois ;
Considérant que, il n'est pas démontré que pour la totalité des produits commandés par Techneau, Agrex les fabriquait sous marque de distributeur, en l'espèce Techneau, dès lors que pour certains produits Agrex disposait de sa propre marque, que les photographies des cadres qui auraient été prises dans l'atelier Agrex qui révéleraient la présence de la marque Techneau sur les cadres à envoyer directement aux clients de Techneau sont illisibles, que si certains cadres étaient fabriqués sur commande aux dimensions exigées par Techneau, le volume de ces commandes n'est nullement déterminé, qu'il s'en suit qu'à raison de ces preuves insuffisantes, il n'y a lieu de doubler le délai du préavis ;
Considérant que pour écarter l'obligation d'un préavis, Techneau se prévaut des manquements de Agrex qui a refusé de revoir sa politique tarifaire sur les cadres, est devenue l'une de ses concurrentes pour la production de citernes de récupération des eaux de pluie, a manqué de réactivité à ses demandes, en ne respectant pas les délais de livraison, en maintenant des moyens inadaptés au caractère saisonnier des commandes ;
Considérant que si Techneau produit différents documents établissant que les tarifs de fabrication d'Agrex sur la période 2008 à 2011 seraient plus élevés que ceux d'un autre fournisseur et si d'autres se réfèrent en 2007 à des remarques sur le suivi des livraisons, la présence d'un stock insuffisant et à des modifications à apporter à la fabrication pour la fin 2008, ces griefs ne se réfèrent à aucune stipulation contractuelle, n'ont fait l'objet d'aucune mise en demeure, tandis que Agrex en sa qualité de sous-traitante est maître de sa politique de fabrication en sorte que les manquements à une obligation contractuelle n'ont pas été caractérisés et que Techneau échoue dans sa démonstration d'un manquement justifiant l'absence de tout préavis ;
Considérant que M. Giraudeau ès qualités excipe encore sur le fondement de l'article 1134 du Code civil de ce que non seulement la rupture a été brutale mais encore qu'elle est abusive dès lors que Techneau a poursuivi une relation contractuelle sachant qu'elle entendait y mettre au terme sans prendre la peine de lui notifier un préavis écrit, que la rupture est intervenue dans le cadre de la réorganisation du groupe de la société Techneau ayant pour effet de confier la fabrication des couvercles de regards à la société Chaudreau dont elle détient la totalité du capital, en sorte que la rupture était préméditée et qu'après lui avoir imposé des sujétions, lui avoir retiré le marché des séparateurs d'hydrocarbures et alors qu'elle s'était organisée pour reprendre la fabrication des cadres à un moindre coup, Techneau a cessé les relations contractuelles, en sorte que la rupture est préméditée ;
Considérant que Techneau réplique que Agrex avait la possibilité d'éviter la fin de la relation contractuelle en réorganisant son outil de fabrication, qu'il est manifeste au vu des mails échangés que la relation commerciale s'était dégradée, ce qui exclut toute rupture abusive et de mauvaise foi ;
Considérant que les parties sont libres, sans être tenues de motiver leur décision de mettre fin une relation contractuelle à durée indéterminée, seul l'abus étant de nature à engager la responsabilité de l'auteur de la résiliation ;
Considérant que la rupture abusive se distingue de la rupture brutale précédemment examinée, laquelle n'oblige son auteur qu'à réparer le préjudice résultant de la brutalité de la rupture et non celui découlant de la rupture, en sorte que vainement pour justifier le caractère abusif de la rupture, M. Giraudeau ès qualités invoque l'absence de préavis écrit ;
Considérant que la décision prise par une entreprise générale, dans le cadre d'une réorganisation pour s'adapter à l'évolution du marché de ne plus recourir à un sous-traitant auquel elle était liée par une relation contractuelle de durée indéterminée, n'est pas en elle-même fautive dès lors que comme en l'espèce elle ne s'est accompagnée d'aucune circonstance vexatoire ou de nature à la discréditer au regard de sa propre clientèle ;
Considérant que vainement M. Giraudeau ès qualités pour justifier le caractère abusif de la rupture invoque la situation de dépendance dans laquelle se serait trouvée Agrex dès lors que, comme en l'espèce, cette dépendance est la conséquence de la décision de cette société de développer son courant d'affaires de manière privilégiée avec une société, qu'aucune faute de cette dernière n'a été démontrée ;
Considérant que c'est encore à tort que M. Giraudeau ès qualités se prévaut des contraintes et sujétions imposées par Techneau à Agrex à l'origine d'investissements et de réorganisation de la fabrication des cadres dès lors que ces contraintes et sujétions ne sauraient résulter de simples demandes ou de la nécessité d'Agrex de s'adapter aux demandes de son donneur d'ordres ;
Considérant que par ces motifs, M. Giraudeau est débouté de sa demande pour résiliation abusive ;
Considérant qu'au titre de la rupture brutale, M. Giraudeau ès qualités réclame la somme de 821 795 au titre de la perte de marge brute pendant la période de 30 mois du préavis non respecté, celle de 9 767 au titre du chômage partiel d'un salarié et de diverses conséquences sociales, celle de 4 535 au titre des commissions d'affacturage liées à des difficultés de trésorerie et du stock ne pouvant être écoulé ;
Considérant que, du chef de la rupture brutale, seul est indemnisable le préjudice découlant de la brutalité de la rupture et non celui lié à la rupture en sorte que M. Giraudeau ès qualités ne peut qu'être débouté des deux derniers chefs invoqués ;
Considérant que, sur le premier chef, le préjudice correspond à la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires qui aurait pu être réalisé pendant la durée du préavis, calculé à partir de la dernière année d'exécution, soit, compte tenu des motifs de cet arrêt, étant observé que le chiffre d'affaires de 321 089 réalisé par Agrex en 2009 et son taux de marge brute de 94,34 % justifié par son expert-comptable ne sont pas utilement contredits, la somme de 302 915,37 ;
Considérant que M. Giraudeau ès qualités excipe encore du préjudice subi à raison du déséquilibre significatif des droits et obligations des parties consistant dans la perte de chiffre d'affaires résultant de l'impossibilité pour elle d'augmenter ses tarifs et l'application d'un taux d'escompte disproportionné ; soit les sommes de 253 355 et 27 875 , en faisant valoir que compte tenu du volume d'affaires réalisé avec Techneau elle était contrainte d'accepter les conditions que cette dernière lui imposait et en évoquant successivement :
- la fixation unilatérale du prix d'achat,
- la tentative de lui imposer à compter de 2007 une RFA,
- taux d'escompte de 3 %,
- inventaires à titre gracieux,
- envoi en direct aux clients de Techneau,
- réduction du prix unitaire au titre de la participation publicitaire
- impossibilité de revoir son propre barème tarifaire,
- augmentation des commandes de cadres aux dimensions spécifiques,
- volonté d'uniformiser les prix de la concurrence
Considérant que Techneau réplique que Agrex était une entreprise d'envergure revendiquant son savoir-faire, que si l'expert a relevé une perte de chiffre d'affaires lié au taux d'escompte anormal, il n'a fait état d'aucune contrainte, et a constaté une augmentation des prix en 2007, que les parties se sont fréquemment réunies sans que Agrex ait cédé à ses souhaits, qu'aucun escompte de 3 % n'a jamais été exigé par elle, que la réalisation d'inventaire ou de cadres aux dimensions spécifiques était l'objet de la relation commerciale, que le texte invoqué dans sa rédaction actuelle de 200 eu égard à la date des faits reprochés est inapplicable ;
Considérant que selon l'article L. 442-6-I-2 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ... de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (...)" ;
Considérant qu'il n'y a lieu d'examiner parmi les griefs invoqués que ceux pour lesquels M. Giraudeau ès qualités sollicite une indemnisation savoir le taux d'escompte de 3 % et la perte de chiffre d'affaires résultant de l'impossibilité d'augmenter les tarifs depuis 2007 ;
Considérant que les dispositions de ce texte sont applicables à ces griefs dont la cause et les effets se sont poursuivis (taux d'escompte) ou sont nés (perte de chiffre d'affaires) après la date d'application de ce texte ;
Considérant que les contraintes alléguées, par leur impact, n'établissent pas un déséquilibre significatif au détriment d'Agrex dans les droits et obligations des parties ;
Considérant que la contrainte exercée ne saurait se déduire du volume de l'ordre de 20 % du chiffre d'affaires réalisé par Agrex ;
Considérant que, en ce qui concerne le taux d'escompte, l'expert-comptable s'il a estimé que ce taux était anormal pour ce type de partenariat commercial s'est référé dans son attestation du 1er février 2011 aux accords commerciaux ce qui est exclusif d'une contrainte non autrement caractérisée, en l'absence de production d'éléments relatifs à ces accords et aux conditions de leur négociation ;
Considérant que, quant à l'absence d'augmentation des tarifs depuis 2007, la contrainte exercée n'est pas plus démontrée, dès lors qu'une augmentation de 2,5 % avait été appliquée en 2007 par rapport aux tarifs de 2006, qu'il ne résulte d'aucun élément que dans leur pratique antérieure les parties étaient convenues d'une adaptation annuelle de leurs tarifs, que, selon l'attestation évoquée de l'expert-comptable, le blocage des prix n'aurait concerné que certaines références et non pas toutes, que il n'est pas contredit que les tarifs d'Agrex demeuraient supérieurs à ceux de la concurrence; en sorte que ce grief n'est pas plus caractérisé ;
Considérant que M. Giraudeau ès qualités est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du déséquilibre significatif ;
Considérant que l'équité commande de condamner Techneau à payer une somme de 6 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Techneau est condamnée aux entiers dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
Par ces motifs Vu les arrêts rendus le 13 décembre 2011 par la Cour d'appel de Rennes et le 29 mai 2012 par la Cour d'appel de Paris, Réforme le jugement sauf en ce qui concerne les dépens, statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que désormais la SAS Agrex est représentée par M. Giraudeau pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, Condamne la SAS Techneau à payer la somme de 30 291,37 à M. Giraudeau pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Agrex, Condamne la SAS Techneau à payer les dépens exposés devant la Cour d'appel de Paris conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.