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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 19 mai 2014, n° 13-01272

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Plantiflor (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Merfeld

Conseillers :

Mmes Metteau, Doat

TI Roubaix, du 6 déc. 2012

6 décembre 2012

Par jugement rendu le 6 décembre 2012, le Tribunal d'instance de Roubaix a :

rejeté l'ensemble des demandes de Mme X,

condamné Mme X à payer à la société Plantiflor la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

rejeté toutes autres demandes,

condamné Mme X aux dépens.

Mme X a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2013.

RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :

Mme X est âgée de 65 ans. Indiquant qu'elle recevait un nombre important de courriers provenant de la société Plantiflor, exerçant sous l'enseigne Bakker, l'incitant à consommer et la présentant de manière non équivoque comme étant la gagnante de différents prix, qu'elle avait cru aux promesses faites par cette société qui exploitait sa crédulité, elle a, par acte d'huissier du 25 janvier 2012, saisi le Tribunal d'instance de Roubaix sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, et à titre subsidiaire sur celui de l'article 1382 du même Code, aux fins de voir condamner la SARL Plantiflor à lui payer diverses sommes d'argent correspondant aux biens promis outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL Plantiflor s'est opposée à ces demandes et la décision déférée a été rendue dans ces conditions.

Dans ses dernières conclusions, Mme X demande à la cour de :

vu les articles L. 120-1, L. 121-1, L. 121-36, L. 121-37 et suivants du Code de la consommation, 1371 et 1382 du Code civil :

réformer le jugement,

constater que la société Bakker s'est unilatéralement engagée envers elle à lui payer les sommes de :

749 euros,

1 346,59 euros,

1 119 euros,

6 500 euros

soit un total de 9 714,59 euros

condamner, en conséquence, la société Plantiflor, exerçant sous l'enseigne Bakker, à lui verser la somme de 9 714,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter "de la date de la présente",

ordonner l'exécution provisoire,

à titre subsidiaire, condamner la société Plantiflor exerçant sous l'enseigne Bakker à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et matériel avec intérêts au taux légal à compter de "la date de la présente",

la condamner à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle relève que le tribunal d'instance, par une analyse contra legem, subordonne l'examen du quasi-contrat à une participation effective de la consommatrice à la loterie. Or, elle affirme que le consommateur ne peut prouver cette participation, sauf à commander, ce qui est le but poursuivi par les sociétés de vente par correspondance, ou à adresser sa participation par lettre recommandée, ce qui générerait des frais et ce qui est manifestement prohibé par les articles du Code de la consommation mais également par la jurisprudence de la cour européenne.

Elle en déduit que la motivation du tribunal d'instance se heurte à la fois aux dispositions du droit européen puisque le tribunal a exigé d'elle qu'elle expose un coût (notamment pour l'opération Philips) en relevant qu'elle n'avait pas adressé la somme de 5,95 euros à la société Plantiflor. Elle ajoute que le fait que la preuve ne soit détenue que par une partie au procès se heurte au principe de loyauté de la preuve et que, dans la mesure où elle n'est pas aguerrie à ce type de procédure, elle n'a pu que fournir les publipostages reçus et conservés par ses soins, dont elle demande règlement dans la mesure où elle a cru être la gagnante.

Elle affirme qu'en droit, l'exigence d'une participation est intenable puisque l'article 1371 du Code civil repose sur le principe du quasi-contrat qui est un engagement unilatéral et qui n'exige pas d'acceptation et donc pas de participation du consommateur à la loterie. Elle ajoute que la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 18 octobre 2012, condamne les pratiques des sociétés de vente par correspondance imposant aux consommateurs de supporter un coût quelconque, même minime, de sorte que l'argument tiré du défaut de participation est infondé puisqu'il oblige le consommateur soit à commander soit à envoyer un courrier ou une lettre recommandée.

Elle analyse les divers documents qui lui ont été envoyés dans le cadre d'opérations de jeu, affirme que l'aléa de ces opérations n'a pas été mis en évidence à première lecture de sorte qu'elle est fondée à solliciter la délivrance des biens qui lui ont été promis par la société Plantiflor.

Elle invoque également une faute de la société de vente par correspondance, soulignant que cette prétention n'est pas nouvelle en appel au sens de l'article 565 du Code de procédure civile. Elle soutient, en effet, que les dispositions du Code de la consommation ont été violées notamment en reproduisant un chèque bancaire et en faisant apparaître le bon participation et le bon de commande sur la même page, de sorte qu'elle est fondée à demander réparation du préjudice moral qu'elle a subi. Elle relève que la société Plantiflor a fait l'objet d'une condamnation pénale pour publicité mensongère et que ses méthodes sont dénoncées par plusieurs associations de consommateurs.

Dans ses dernières conclusions, la SARL Plantiflor, exerçant sous l'enseigne Bakker, sollicite de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme X, cette demande étant nouvelle en cause d'appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.

Elle rappelle qu'elle a pour activité la vente à distance de produits de jardinage et qu'à l'instar de nombreuses sociétés de vente à distance, elle organise régulièrement des opérations propositionnelles de type loterie ou opération cadeaux, qui ont incontestablement une vocation publicitaire. Elle relève qu'on voit mal qu'il puisse lui être reproché de proposer ses produits à la vente et elle ajoute que les opérations de loterie sont légales et ce d'autant que l'ensemble des bons de participation ou des bons de demande de cadeau rappelle qu'il s'agit opérations gratuites et sans obligation d'achat, le client n'étant jamais contraint de commander. Elle distingue les opérations loterie qui font appel au hasard et les opérations cadeaux dans le cadre desquelles des cadeaux identiques sont destinés à l'ensemble des destinataires du message ou des cadeaux de valeur différente attribués selon des critères objectifs.

Elle constate que les demandes de Mme X sont fondées sur trois opérations cadeaux et une opération loterie. Elle affirme que cette dernière ne justifie pas de sa participation dans le cadre de ces opérations bien qu'elle se prétende détentrice des plus beaux cadeaux. Elle en conclut que Mme X ne peut réclamer les lots qu'elle n'a jamais même demandé. Elle souligne que le fait que la participation soit gratuite est indépendante des règles en matière de preuve et elle précise que la participation peut être prouvée par tous moyens. Elle soutient qu'un quasi-contrat en matière d'opérations publicitaires n'est pas un acte unilatéral et suppose une participation effective du consommateur lequel doit, au surplus, rapporter la preuve de sa croyance légitime en un gain ou cadeau.

Elle analyse le contenu des différentes opérations cadeaux et loterie adressées par elle à Mme X et en déduit que celle-ci ne peut avoir été trompée et avoir cru en l'attribution certaine des lots qu'elle réclame. Elle affirme, en effet, que l'aléa a été mis en évidence, à première lecture des annonces de gain.

Elle soutient que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros est nouvelle en appel et irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le grief formulé n'est pas fondé, qu'elle ne méconnaît pas les dispositions du Code de la consommation dans la mesure où le chèque bancaire reproduit ne peut pas être confondu avec un chèque authentique et elle souligne que les bons de participation et bons de commande sont certes sur une même feuille mais séparés par des pointillés.

Elle estime que Mme X n'est pas une consommatrice de bonne foi puisqu'elle prétend être fondée en son action sans même justifier d'une participation aux opérations qu'elle vise. Elle souligne la teneur des propos tenus par cette dernière qui confinent, selon elle, purement et simplement à la calomnie. Elle demande donc la condamnation de l'appelante à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 121-36 du Code de la consommation dispose que les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépens sous quelque forme que ce soit. Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de biens ou de services.

L'article 1371 du Code civil prévoit que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Il en résulte qu'une société de vente par correspondance qui annonce à une personne dénommée un gain, sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à délivrer le gain.

La SARL Plantiflor organise deux types d'opérations à but publicitaire :

d'une part, des loteries, assujetties aux dispositions des articles L. 121-36 et suivants du Code de la consommation, qui font appel au hasard et à un tirage au sort d'autre part, des opérations cadeaux dans le cadre desquelles des cadeaux identiques sont destinés à l'ensemble des participants ou des cadeaux de valeur différentes attribués selon des critères objectifs.

Dans le cadre de ces deux types d'opérations, l'aléa qui réside dans le tirage au sort du gagnant dans le cadre des loteries et sur le type de cadeaux attribué dans le cadre des opérations cadeaux, doit ressortir à première lecture des documents envoyés par la société de vente par correspondance, étant cependant précisé qu'est pris en compte un consommateur moyen, normalement attentif et ne se limitant pas à la lecture des caractères gras.

Pour fonder ses demandes, Mme X invoque cinq opérations qu'il convient d'examiner successivement :

1 opération cadeau "un appareil de marque Thomson pour Vous".

Sur l'enveloppe contenant le jeu, il est indiqué :

"préavis de transfert de propriété,

Mme X,

sans réponse de votre part dans les plus brefs délais, nous livrons l'appareil Thomson qui vous revient un autre client".

Au verso de l'enveloppe, est indiqué en gros caractère "conformément au règlement, le téléviseur Thomson d'une valeur de 749 euros ne sera livré gratuitement à notre meilleur client qu'après réception de sa demande".

Dans cette enveloppe, ont été insérés divers documents dont :

un courrier intitulé "confirmation de l'expédition à domicile" qui inclut un numéro attribué aux clients et indique "Mme X, vous êtes bien sélectionnée avec le numéro 3467 THOM. Vous allez recevoir l'appareil Thomson qui vous revient de droit". En dessous, apparaît la photographie d'un téléviseur avec l'indication d'un prix, 749 euros, barré et remplacé par le mot gratuit*. L'astérisque renvoie à une indication selon laquelle il s'agit d'une "présentation des différents cadeaux à remettre à nos fidèles clients sélectionnés". En dessous, en caractères lisibles, figurent les modalités d'attribution des cadeaux et notamment la liste de ces cadeaux, à savoir "un téléviseur, un lecteur DVD et autant de réveils électronique digital que de demandes enregistrées". Le verso de ce courrier reprend le titre "préavis de transfert de propriété". Dans un cadre rouge figure l'indication "Rappel Important : un titulaire du N° 3467 THOM va recevoir gratuitement le téléviseur de marque Thomson ; Attention Mme X : le 1er février dernier vous avez été formellement désignée pour recevoir un appareil Thomson avec le n° 3467 THOM. Ce 12 mars, nous n'avons toujours pas reçu votre demande officielle de livraison. Sans réponse de votre part dans les plus brefs délais, l'appareil Thomson qui vous revient sera livré à un autre client". En dessous figure une déclaration officielle de renonciation et une déclaration officielle d'acceptation avec des vignettes 3467 THOM à coller sur la demande de livraison.

une seconde page indique que "le 1er février dernier, j'avais le très grand plaisir de vous annoncer que grâce à votre N° 3467 THOM vous devez recevoir un appareil de marque Thomson, Mme X. J'avoue que j'attendais une réponse rapide de votre part. Or, à ce jour, à moins que nos courriers se soient croisés, je n'ai aucune nouvelle de vous ! (...) Sans réponse de votre part, votre cadeau Thomson sera livré un autre client ! Mais comme vous êtes une très bonne cliente, nous avons décidé de vous accorder un délai supplémentaire pour demander votre cadeau. Sachant que pour notre plus fidèle client, il s'agit bien du téléviseur Thomson d'une valeur de 749 euros (cette dernière partie de cette phrase étant en caractères gras et beaucoup plus grands) (...). Pour le recevoir, il suffit de coller la vignette oui sur votre confirmation de livraison". Au dos, une "confirmation officielle de livraison" avec un bon de commande, les deux documents étant séparés par des pointillés et dissociables l'un de l'autre. Cette confirmation comporte de deux cases à cocher : "oui, je souhaite recevoir gratuitement l'appareil de marque Thomson qui me revient gratuitement de plein droit. Je colle si contre mon étiquette oui/non, je ne souhaite pas recevoir l'appareil Thomson qui me revient. Vous pouvez dès à présent transférer la propriété à un autre de vos clients. Je colle mon étiquette non".

un dernier document laisse apparaître une photographie d'un téléviseur, son prix, l'indication qu'il est garanti deux ans et ses caractéristiques. Ce document précise qu'il s'agit d'une présentation des différents appareils de marque Thomson offerts dans le cadre de cette opération selon les modalités jointes. À côté de la valeur de 759 euros, barré, sous laquelle figure l'indication Gratuit, un astérisque renvoie à une ligne en bas du document qui précise "valeur du plus beau cadeau à remettre au plus fidèle client selon modalités jointes".

Si le quasi-contrat constitué par une opération cadeau organisée par la société Bakker peut créer une obligation de délivrance consécutive à un fait purement volontaire, à savoir l'annonce d'un bien à une personne déterminée, sans précision d'un aléa, il doit être constaté que dans le cadre de l'opération "un appareil de marque Thomson pour vous", cette obligation de délivrance est conditionnée par l'envoi d'une demande, cette modalité apparaissant très clairement à la lecture de l'intégralité des documents et même sur l'enveloppe du jeu. Dès lors, Mme X ne peut prétendre qu'il importe peu qu'elle ait répondu ou non à ce courrier ou qu'il importe peu qu'elle ait renvoyé la "confirmation de livraison".

Faute de toute participation et de toute demande d'attribution de cadeau, elle ne peut prétendre avoir été trompée par les documents publicitaires qui lui ont été adressés. Or, il y a lieu de remarquer que Mme X, sur laquelle repose la charge de la preuve en application de l'article 9 du Code de procédure civile (preuve pouvant être rapportée par tout moyen et non uniquement par la production d'une lettre recommandée ou d'un bon de commande), ne justifie pas avoir demandé le cadeau qui lui était attribué alors même que l'ensemble des documents qui lui ont été envoyés mentionnent très clairement, de façon apparente et sans ambiguïté, que pour recevoir ce cadeau une telle demande est nécessaire.

Il est même ajouté dans le règlement que l'envoi d'un chèque de 5,95 euros est requis pour participation aux frais de port et d'emballage de cadeau.

Il ne peut être prétendu que cette somme représente une contrepartie financière exigée dans le cadre d'une loterie dans la mesure où ces frais sont, non une condition de la participation au jeu mais le paiement des frais de port et d'emballage (dépense nécessaire pour entrer en possession d'un lot qui ne peut qu'être qualifié de libéralité), dans le cadre d'une opération cadeau, sans tirage au sort, qui n'est donc pas une loterie au sens de l'article L. 121-6 du Code de la consommation.

Dans un arrêt du 14 janvier 2010, la Cour de justice des Communautés européennes a dit qu'une législation nationale qui interdirait, par principe, des pratiques subordonnant la participation des consommateurs à un jeu ou à un concours à l'achat de produits ou de services, ne répond pas aux exigences posées par la directive 2005-29. L'arrêt du 18 octobre 2012 interdit toute pratique agressive, par laquelle un professionnel, organisateur de loterie, donne l'impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande de ce prix, qu'il s'agisse d'une demande d'information relative à la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonnée à l'obligation, pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût quelconque, même minime.

Ces arrêts autorisent les opérations cadeaux et les loteries publicitaires mais interdisent les pratiques commerciales agressives qui sont celles qui ont pour objet de donner l'impression fausse au consommateur qu'il a déjà gagné, ou gagnera, en accomplissant tel acte, un prix ou un autre avantage équivalent alors qu'en fait, soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent, soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande de prix ou un autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent et d'en supporter le coût.

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque si le destinataire doit renvoyer le bon de participation, un prix lui sera de toute façon attribué et ce prix est décrit tout comme les frais nécessaires à son envoi.

En effet, il ressort des documents relatifs au jeu qu'ils laissent clairement apparaître l'aléa quant à l'attribution du téléviseur d'une valeur de 749 euros, lequel n'est destiné qu'aux plus fidèles clients. Une lecture normalement attentive des documents ne laisse aucun doute quant à l'existence d'un seul téléviseur, attribué à l'un des détenteurs du numéro 3467 THOM, les autres devant recevoir un lecteur DVD ou un réveil. Ces documents n'affirment nullement que Mme X se verra attribuer le téléviseur. Au surplus, l'aléa est mis en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain.

Dans ces conditions, au regard de l'analyse faite des documents sus-mentionnés, la société Bakker n'a pas, dans le cadre de l'opération litigieuse, laissé penser, faussement, à Mme X qu'elle avait gagné un prix (un cadeau étant effectivement à sa disposition, la lecture des documents laissant comprendre nettement que celui qui lui a été attribué n'est pas nécessairement le plus gros cadeau).

L'opération cadeau "un ensemble en résine tressée".

L'enveloppe dans laquelle a été envoyée cette opération comporte au recto "AVIS IMPORTANT. édité en un seul et unique exemplaire au nom de Mme X" et l'indication "nos recherches nous ont menés chez vous à Brétigny Sur Orge". Au verso "demandez vite votre ensemble en résine pressée pour jardin ou véranda" puis en plus petits caractères mais restant lisibles "photos des ensembles en résine tressée pour jardin et véranda réservés à nos fidèles clients selon les modalités d'attribution précisées sur le document ci-joint". En dessous, une photo laisse apparaître un ensemble de jardins en résine tressée avec l'indication "Gratuits".

L'un des courriers joints indique :

"chère cliente, cher client,

votre salon tressé est prêt à être expédié. Et j'ai le plaisir de vous informer que j'y ai joint, en plus, un chèque d'une valeur de 1 500 euros. Vous vous demandez sûrement pourquoi "C'est tout simple" C'est une décision exceptionnelle du comité de direction qui tenait à vous remercier personnellement de votre fidélité. Vous recevrez votre chèque (dont voici la copie ci-dessous) et votre cadeau dès réception de votre demande. Je vous invite donc à nous envoyer votre titre de propriété dûment complété dans les plus brefs délais". En dessous, une reproduction d'un chèque d'un montant de 1 500 euros à l'ordre de "notre plus fidèle client" est représentée. Au dos de ce document, les modalités d'attribution des ensembles en résine tressées pour jardin et véranda sont inscrites. Il y est précisé que les lots sont attribués par ordre décroissant de valeur, en fonction de la date d'entrée au fichier, et que le client dont la date d'entrée au fichier la plus ancienne, se voit attribuer un ensemble en résine tressée pour jardin et véranda composé d'une table, de quatre chaises, de deux fauteuils et un chèque bancaire de 1 500 euros, le second client, un ensemble en résine tressée pour jardin ou véranda composé d'un bain de soleil et d'un coffre, le troisième client deux cache-pot de hauteur 45 et 31 cm, les autres clients se voyant attribuer deux cache-pot de hauteur de 15 et 13 cm d'une valeur de 20 euros.

Un second document est intitulé "attestation de cadeau faisant acte de propriété". Il indique "Mme X, vous êtes la seule cliente désignée à Brétigny sur Orge avec le numéro 91-006 317 pour recevoir un ensemble en résine tressée pour jardin ou véranda gratuit". Une vignette précise attribution de l'ensemble en résine tressée pour jardin ou véranda à Mme X. Le courrier se poursuit par indication que Mme X est l'unique gagnante annonçée d'un ensemble en résine tressée pour jardin ou véranda à Brétigny Sur Orge et que "je vous laisse découvrir en détail ci-joint les ensembles, d'une valeur totale de 1 346,59 euros, que nous offrons à nos clients, bain de soleil et coffre, grands ou petits cache-pots mais aussi le plus beau, réservé à notre plus fidèle client : le magnifique salon en résine tressée pour jardin et véranda ! Et je vous invite à demander sans plus tarder celui qui vous est réservé selon les modalités jointes. Pour cela, détachez votre vignette preuve et collez là sur votre titre de propriété".

Divers autres documents comportent la photo du salon de jardin, une carte de France avec le nom d'un gagnant par département. Le nom de Mme X avec le numéro attribué est entouré. En grosses lettres en haut de ce document figure l'indication "Mme X Vous êtes la seule cliente désignée à Brétigny Sur Orge avec le n° 91-006 317 pour recevoir un ensemble en résine tressée pour jardin ou véranda".

Il résulte d'une lecture normalement attentive de ces pièces que l'aléa qui préside à cette opération, s'agissant du lot en résine destiné à être remis aux participants à l'opération, est mis en évidence et ce dès la première lecture, et dès l'annonce du gain.

Mme X n'a pas pu croire en lisant ces documents qu'elle allait nécessairement recevoir le salon de jardin correspondant au plus gros cadeau ainsi que le chèque de 1 500 euros qui n'est pas nominatif mais à l'ordre du "plus fidèle client". Selon l'article L. 121-37 du Code de la consommation les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information. Au regard de la présentation du "chèque", figurant dans le jeu, Mme X ne pouvait penser qu'il s'agissait d'un document bancaire officiel.

Au surplus, alors que les documents sont parfaitement clairs et précis également sur ce point, Mme X ne justifie pas avoir adressé une demande à la société Bakker pour l'obtention de son cadeau alors même que cette formalité est rappelée par les différents documents qui lui ont été envoyés, étant précisé que la demande tendant à recevoir l'ensemble en résine, sur lequel une vignette devait être collée, figure en haut du bon de commande mais parfaitement détachable de ce bon.

L'opération cadeau "confirmation d'un appareil Philips".

Sur l'enveloppe, figure l'indication "Mme X, je vous confirme l'expédition de votre appareil Philips. Veuillez simplement me retourner votre bordereau de transport pour le recevoir dans les plus brefs délais". Au dos, la photo d'un téléviseur avec, au-dessus, l'indication "confirmation d'expédition d'un appareil Philips", le prix de 1 119 euros, barré, avec en dessous l'indication gratuit*, l'astérisque renvoyant à une ligne en bas de l'enveloppe, clairement lisible, précisant "présentation du plus beau des cadeaux offert selon modalités dans le cadre de l'opération confirmation d'expédition d'un appareil Philips".

Une circulaire interne de qualification régionale a été jointe. Selon celle-ci "le 3 janvier dernier, ordre était donné de procéder à la sélection, par département, des dossiers de nos clients. C'est ainsi que, dans la département de l'Essonne, c'est bien Mme X, qui se voit ici attribuer, totalement gratuitement, un appareil Philips garanti cinq ans. Cette sélection fidélité a été acceptée et acquittée par les différents services pour valoir ce que de droit. A savoir :

Mme X recevra un courrier strictement personnel afin de l'informer de cette décision.

Ce courrier devra impérativement comporter un bordereau de transport déjà établi à ses nom et adresse afin d'éviter toute erreur de livraison

étant donné la valeur du plus beau cadeau réservé selon les modalités jointes à notre plus fidèle client

la livraison du téléviseur Philips ambilight est garantie pour la valeur de 1 119 euros (mention soulignée en rouge en caractères plus grands que les autres)

Mme X devra, pour recevoir l'appareil Philips qui lui revient de droit, nous retourner ce bordereau dûment complété de sa main dans les plus brefs délais.

Après réception du courrier de Mme X, le service expédition fera acheminer l'appareil Philips par transporteur au domicile de Mme K.-P".

Au dos, figurent les modalités d'attribution des cadeaux et l'indication qu'un seul téléviseur Philips d'une valeur de 1 119 euros sera attribué au plus ancien client n'ayant pas reçu un cadeau d'une valeur supérieure ou égale à 100 euros lors d'une opération similaire organisée au cours des cinq dernières années, pour le second, un lecteur DVD et autant de lampes torche Philips d'une valeur de 20 euros que de demandes enregistrées.

Un ordre de transport précise "Mme X Vous êtes la seule bénéficiaire ici confirmée d'un appareil Philips gratuit garanti cinq ans. Pour le recevoir, il vous suffit de compléter le bordereau de transport pré-rempli ci-joint".

Le bordereau de transport est établi au nom de Mme X, avec indication "colis à livrer : appareil Philips garanti cinq ans

facturation client : gratuit

transport assuré, le cas échéant pour une valeur maximum* de : 1 119 euros pris en charge par Bakker

ACCEPTATION DU BENEFICIAIRE : oui je souhaite recevoir l'appareil Philips qui me revient de droit selon modalités jointes dont j'ai pris connaissance. J'autorise d'écart me faire livrer par le transporteur de mon choix (case à cocher avec à côté la date est une signature apposée)

valeur de transport garanti du plus beau cadeau offert à notre plus fidèle client selon modalités ci-jointes".

Une photographie du téléviseur figure également sur un autre document avec la mention du prix barrée, la mention Gratuit, l'astérisque renvoyant à une mention en bas du document précisant "présentation du plus beau cadeau pour notre plus fidèle client confirmé selon modalités jointes".

De même que pour les autres opérations cadeau, l'aléa s'agissant du cadeau effectivement gagné dans le cadre de cette opération est mis en évidence, à première lecture des documents envoyés, dès l'annonce du gain (et même sur l'enveloppe) pour un consommateur moyen ayant une lecture normalement attentive des documents qui lui ont été adressés. Au surplus, comme dans le cadre des précédentes opérations, alors que l'indication de la nécessité d'une demande d'envoi du cadeau est clairement précisée, Mme X ne justifie pas qu'elle a effectivement envoyé son bulletin de participation.

La loterie intitulée "6 500 euros à remettre".

Cette loterie a été organisée du 23 décembre 2010 au 31 août 2011. Elle était entièrement gratuite et sans obligation d'achat, étant précisé que pour participer à cette loterie, il fallait renvoyer une fiche personnelle d'enregistrement complétée, avec ou sans commande, les frais d'expédition du bon participation pouvant être remboursés sur simple demande, par la société Bakker.

L'enveloppe expédiée dans le cadre de cette loterie porte les indications suivantes "réponse requise dans les délais.

Mme X, seul le bénéficiaire d'un chèque BK 517 portant le numéro désigné gagnant recevra un chèque bancaire de 6 500 euros"

Le document principal porte les mentions suivantes :

"Mme X,

c'est absolument sûr et certain, le seul et unique bénéficiaire d'un chèque BK-517 portant le numéro désigné gagnant est assuré d'encaisser 6 500 euros"

En dessous figure, en fac-similé d'un chèque de 6 500 euros, chèque numéro BK-517 à l'ordre d'un "participant identifié : Mme X"

Au dos, la "réglementation complète pour recevoir le chèque de 6 500 euros" est reproduite. Elle fait état de quatre étapes obligatoires. Il y est indiqué qu'après réception du chèque BK-517, ce numéro doit être apposé sur une fiche personnelle d'enregistrement pour préserver les droits de recevoir le chèque, qu'il faut indiquer si le bénéficiaire veut recevoir un chèque, un virement ou des espèces, et renvoyer dans les délais impérativement la fiche personnelle d'enregistrement complétée. Il est précisé "aucune autre demande ne sera considérée comme officielle". Au titre des "validations formelles", Me B., huissier de justice "atteste être en mesure de remettre un chèque de 6 500 euros au seul et unique bénéficiaire du chèque BK-517 portant le numéro désigné gagnant. Conformément aux modalités du règlement, le gagnant devra avoir strictement respecté les indications figurant ci-dessus pour recevoir, sous pli recommandé, son chèque de 6 500 euros." Suit le règlement du jeu, en caractères plus petits mais restant lisibles, précisant qu'un tirage au sort a été effectué parmi les destinataires du message ayant le chèque BK-517, et que, pour participer, il suffit de renvoyer sa fiche personnelle d'enregistrement complétée.

Par ailleurs, un courrier est joint à l'envoi, intitulé "voici comment le rêve devenu réalité pour vous Mme X !

Avis de décision irrévocable

En accord avec les documents fournis par l'huissier de justice, nous confirmons officiellement que Mme X en tant qu'unique bénéficiaire du chèque BK-517 portant le numéro désigné gagnant, c'est à vous que reviennent les 6 500 euros. Oui, chère Mme, le rêve est bien devenu réalité : le chèque de 6 500 euros, soit près de 43 000 francs, a été rempli à votre ordre "Alors qu'allez-vous faire de tout cet argent" Un voyage, une nouvelle voiture, des travaux dans la maison, des cadeaux pour vos proches" Ou peut-être allez-vous vous assurer un complément de retraite en plaçant dès maintenant la totalité de la somme " Ce qui est sûr c'est que vous pouvez maintenant vous permettre de réaliser beaucoup de vos rêves avec autant d'argent ! Et vous ne le devez qu'à vous-même chère Mme". C'est bien parce que vous nous avez renvoyé dans le délai requis votre fiche personnelle d'enregistrement dûment complétée que nous avons pu valider votre participation en conformité avec les documents de l'huissier !

Vous comprenez maintenant que c'est possible, que vous aussi, comme Mademoiselle B., notre dernière gagnante, vous pouvez gagner ! J'espère que votre bonheur sera un exemple pour tous nos clients et qu'ils prendront tous la peine de nous répondre pour, peut-être, vous rejoindre dans l'histoire des grands gagnants Bakker confort !"

Même dans ce dernier courrier, l'aléa est mis en évidence, dès l'annonce du gain, à première lecture puisque en haut de la page est notée l'indication "Heureux Gagnant Confirme Selon Le Règlement Ci-Contre, Nous Pourrions Publier :". L'emploi du conditionnel permet de mettre en lumière le fait que ce courrier ne sera envoyé qu'au gagnant effectif.

Par ailleurs, l'ensemble des documents rappelle clairement que l'envoi de la fiche personnelle est indispensable pour participer à la loterie et qu'un tirage au sort a été effectué parmi les bénéficiaires du numéro BK-517, dont l'un seulement recevra le chèque de 6 500 euros.

Cette fiche personnelle d'enregistrement devant être complétée est située au-dessus du bon de commande et est séparée de celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 121-36 du Code de la consommation.

Il découle de ces éléments qui Mme X, qui ne rapporte pas la preuve de sa participation à cette loterie (et ce d'autant que la fiche personnelle d'enregistrement qui devait être renvoyée pour valider sa participation à la loterie figure dans le dossier remis à la cour), ne peut prétendre avoir été trompée par les documents qui lui ont été adressés, lesquels, au surplus, mettent en exergue, à première lecture, dès l'annonce du gain, l'existence de l'aléa afférant à l'envoi du chèque de 6 500 euros.

Mme X doit donc être déboutée de ses demandes en paiement sur le fondement de l'article 1371 du Code civil.

Elle sollicite également des dommages et intérêts en application de l'article 1382 du même Code. Elle n'avait pas formulé cette demande en première instance. Cependant, cette prétention est le complément de celle qui a été présentée au premier juge, tel que prévu par l'article 566 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable.

Mme X reproche à la société Bakker des violations du Code de la consommation notamment en ce qu'elle a reproduit un chèque bancaire.

Cependant, comme indiqué ci-dessus, les "chèques" reproduits ne peuvent prêter à confusion dans l'esprit d'un consommateur, n'ayant pas de bénéficiaire (l'ordre étant : notre plus fidèle client ou participant identifié : Mme X), la partie réservée au montant du chèque étant précédée par "montant du grand prix" et ne ressemblant en rien à un chèque bancaire habituellement utilisé (pas de nom de banque, n° BK 517 indiqué en gros caractères dans un coin). Mme X ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de la SARL Plantiflor à ses obligations de ce chef, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve d'un préjudice dans la mesure où elle n'a pas pu croire, au regard de ces documents, être la bénéficiaire de ces "chèques".

Elle lui reproche également la présence des bons de commande sur la même feuille que les bons de participations aux opérations cadeau ou loterie. Cependant, il a été relevé que ces bons étaient séparés, facilement dissociables, et ce, pour l'ensemble des opérations concernées. Le Code de la consommation n'impose pas que les bons soient sur des feuilles distinctes dans la mesure où ils peuvent être distingués et séparés.

La SARL Plantiflor n'a donc pas commis de faute de ce chef. Au surplus, Mme X, qui ne justifie pas de ses participations aux jeux, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qu'elle aurait subi.

Enfin, le fait que la société ait fait l'objet d'une condamnation pénale et soit visée dans des avertissements de société de consommateurs ne permet pas de rapporter la preuve, dans le cadre des opérations visées par Mme X, d'une faute qui aurait généré pour elle un préjudice.

Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.

En conséquence, le jugement, qui a également fait une exacte application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Mme X succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.

Il serait inéquitable de laisser à la SARL Plantiflor la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme X sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire : Confirme le jugement ; Y ajoutant : Déclare recevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X ; Déboute Mme X de cette demande de dommages et intérêts ; Condamne Mme X aux dépens d'appel ; Autorise si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Me M., avocat, à recouvrer les dépens d'appel selon les modalités prévues par l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne Mme X à payer à la SARL Plantiflor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.