Cass. soc., 12 juin 2014, n° 12-29.063
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Besnard
Défendeur :
Votre Bureau (Sté), Massart (ès qual.), AGS-CGEA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Ballouhey
Avocat général :
M. Beau
Avocats :
Mes Haas, Ricard
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2012), que M. Besnard a été engagé le 21 mai 1986 par la société Votre bureau, en qualité de VRP, qu'un contrat écrit a été établi le 30 juillet 1999 suivi de plusieurs avenants relatifs à la rémunération ; que l'employeur lui a notifié le 28 octobre 2005 une baisse de son taux de commissionnement ; que le 25 mars 2009, le salarié a dénoncé une modification du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par jugement du 25 janvier 2012, M. Massart a été désigné mandataire liquidateur de la société ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de clientèle et de rappel de salaire fixe et de rappel de commissions sur fournitures et ordre pris, alors, selon le moyen : 1°) que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée lorsque sont retenus à sa charge un ou plusieurs manquements suffisamment graves pour la justifier ; qu'en subordonnant le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du salarié à la démonstration d'un manquement rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 1184 du Code civil ; 2°) que le défaut de paiement d'un élément de rémunération peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail quand bien même le salarié ne demande pas le rappel de salaire correspondant ; qu'en tenant pour inopérant, du point de vue de la résiliation du contrat de travail, le moyen pris du défaut de paiement de certaines commissions dès lors que le salarié n'avait pas formulé, en parallèle, une demande de rappel à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 3°) que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en considérant qu'à défaut d'avoir signé le projet d'avenant que lui avait soumis l'employeur au titre de la période postérieure au 1er juin 2001, le salarié n'était pas en droit d'obtenir le maintien de ses conditions de rémunération qui lui étaient applicables jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 4°) que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en considérant que la baisse du montant de l'avance sur commission versée mensuellement au salarié ne constituait pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 5°) que la stipulation contractuelle qui enferme dans un délai de deux mois suivant la réception du bulletin de paie la réclamation que le salarié peut formuler au titre du montant de ses commissions ne peut avoir pour effet d'interdire à ce dernier de demander en justice, jusqu'à l'expiration du délai de prescription, le paiement des commissions qui ne lui ont pas été versées et de se prévaloir de ce défaut de paiement à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que, dès lors, en se fondant sur l'inobservation du délai de réclamation contractuel pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et L. 3245-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 6°) qu'en déboutant le salarié de l'ensemble de la réclamation qu'il avait formulée au titre du rappel de commissions sur les ordres pris après avoir relevé que, sur ce point, l'employeur s'était engagé, le 8 juillet 2009, à lui verser une somme globale de 387,98 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; 7°) que la modification unilatérale par l'employeur du mode de rémunération du salarié justifie, à elle seule, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire après avoir relevé que l'employeur avait, à compter du 1er novembre 2005, unilatéralement baissé son taux de commission sur la vente de photocopieurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la créance de salaire résultant de la modification unilatérale du contrat de travail représentait une faible partie de la rémunération, a pu décider que ce manquement de l'employeur n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail ; que, sans être tenue de faire droit à une demande fondée sur une offre amiable et sans encourir les griefs du moyen, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.