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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 12 juin 2014, n° 13-03628

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Barthelemy, Ruisseau (SARL)

Défendeur :

CT2P (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tournier

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

Avocats :

SCP Aguiraud Nouvellet, SCP Threard Bourgeon Meresse & Associés, SCP Baufume-Sourbe, Selarl Baschet Feschet Lhospitalier

T. com. Lyon, du 5 avr. 2013

5 avril 2013

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 septembre 2005, la SARL Ruisseau a signé avec la SAS CT2P, spécialisée dans les soins d'amincissement, un contrat de franchise d'une durée de 5 ans en exécution duquel elle a ouvert un centre d'amincissement sous l'enseigne Effea à Rueil Malmaison.

La SARL Ruisseau a résilié ce contrat le 16 novembre 2009 (9 mois avant le terme) en faisant valoir des difficultés financières.

Par acte du 19 mai 2010, la société Ruisseau et Su Fang Wu épouse Barthelemy ont fait assigner la SAS CT2P devant le Tribunal de commerce de Lyon aux fins de nullité du contrat de franchise et à titre subsidiaire, de résiliation aux torts de la SAS CT2P et indemnisation de divers préjudices.

Par jugement du 5 avril 2013, le tribunal de commerce a :

- déclaré Su Fang Barthelemy recevable dans son action personnelle,

- débouté la société Ruisseau et Su Fang Barthelemy de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné la société Ruisseau à verser à la SAS CT2P la somme de 5 600 euro correspondant aux redevances mensuelles jusqu'au terme du contrat,

- rejeté les demandes de dommages intérêts de la SAS CT2P au titre des commandes prétendument perdues et pour procédure abusive,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné solidairement la société Ruisseau et Su Fang Barthelemy à payer à la SAS CT2P la somme de 4 500 euro au titre e l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

La SARL Ruisseau et Su Fang Barthelemy ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 21 octobre 2013, la société Ruisseau et Su Fang Barthelemy demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris sauf en qu'il a déclaré Su Fang Barthelemy recevable dans son action personnelle,

- dire et juger recevables et bien fondées la société Ruisseau et Su Fang Barthelemy en leur action,

- dire et juger que le consentement de Su Fang Barthelemy a été vicié aux motifs suivants :

la SAS CT2P n'a pas communiqué des informations sincères et complètes sur l'évolution des franchises du réseau et a notamment occulté l'important turn over des centres Effea situés en région parisienne, en violation des dispositions de l'article R. 330-1 alinéas 4 et 5 du Code de commerce,

la SAS CT2P n'a pas fourni une présentation sincère et complète de l'état du marché et n'a pas établi les perspectives de développement du marché de Rueil Malmaison, en violation des dispositions de l'article R. 330-1 alinéas 4 et 5 du Code de commerce,

la SAS CT2P n'a pas communiqué une information sincère sur le chiffre d'affaires des franchisés du réseau et notamment ceux de la région parisienne et des franchisés sur leurs premières années d'exploitation, en violation des dispositions de l'article L. 330-3 alinéas 4 et 5 du Code de commerce,

- dire et juger que Su Fang Barthelemy a été victime d'une erreur sur la rentabilité de l'entreprise,

- dire et juger que la SAS CT2P a gravement manqué à son obligation d'assistance,

- constater que la SAS CT2P a gravement manqué à l'exécution loyale et de bonne foi du contrat,

- dire et juger que la SAS CT2P doit réparer l'intégralité des préjudices commerciaux consécutifs à ses fautes et notamment ceux nés de la rupture anticipée du contrat de franchise,

à titre principal

- prononcer la nullité du contrat de franchise,

- replacer les parties dans l'état antérieur à la signature du contrat et ordonner la restitution par la SAS CT2P des sommes versées,

- condamner la SAS CT2P à verser à la société Ruisseau :

129 172 euro au titre des pertes enregistrées au 31 décembre 2009, celles-ci incluant les sommes suivantes :

17 500 euro au titre du droit d'entrée

6 600 euro au titre de la formation théorique

3 000 euro au titre de la formation sur site à l'ouverture du centre

26 096 euro au titre des redevances payées,

29 200 euro au titre des investissements spécifiques non amortis au 31 décembre 2009,

- condamner la SAS CT2P à verser à Su Fang Barthelemy la somme de 63 093 euro à titre de dommages intérêts correspondant à son manque à gagner en termes de rémunération,

à titre subsidiaire

- prononcer la résiliation de contrat de franchise aux torts exclusifs de la SAS CT2P,

- condamner la SAS CT2P à verser à la société Ruisseau :

75 000 euro à titre de dommages intérêts correspondant à la perte de chance de mieux utiliser le fonds,

29 200 euro au titre des investissements spécifiques non amortis au 31 décembre 2009,

- condamner la SAS CT2P à verser à Su Fang Barthelemy la somme de 63 093 euro à titre de dommages intérêts correspondant à son manque à gagner en termes de rémunération,

- dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1154 du Code civil,

- condamner la SAS CT2P à payer à la SARL Ruisseau la somme de 12 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SAS CT2P aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.

Aux termes de ses conclusions déposées le 13 janvier 2014, la SAS CT2P demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

constaté que :

la SAS CT2P avait respecté les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce,

la SARL Ruisseau ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié,

la SAS CT2P a respecté ses obligations contractuelles,

la SARL Ruisseau a commis une faute au sens de l'article 1147 du Code civil,

a rejeté les demandes de Su Fang Barthelemy,

en conséquence

- rejeter l'ensemble des demandes de la SARL Ruisseau et de Su Fang Barthelemy,

- condamner la SARL Ruisseau à lui verser la somme totale de 5 600 euro à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat de franchise,

le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

- condamner la SARL Ruisseau à lui verser la somme totale de 14 500 euro pour pertes de commandes,

- condamner la SARL Ruisseau à lui verser la somme totale de 30 000 euro pour procédure abusive,

en tout état de cause

- condamner la SARL Ruisseau et Su Fang Barthelemy à lui payer la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Baufume Sourbe.

MOYENS DES PARTIES :

Sur le manquement à l'information relative à l'état du marché, les appelantes reprochent à la SAS CT2P de ne pas avoir fourni des éléments sur la zone de chalandise de Rueil Malmaison et les informations en sa possession, en sa qualité de tête du réseau, qui seraient de nature à conclure ou non à la faisabilité du projet.

Elles soutiennent que seule la SAS CT2P, grâce à sa connaissance du marché général de l'amincissement, à sa connaissance du marché local qu'elle avait l'obligation d'étudier au préalable et enfin, à sa connaissance de la rentabilité de chacun des instituts de son réseau répartis sur la France entière et notamment de ceux implantés en Ile de France, pouvait conclure à la faisabilité ou non d'une agence sous son enseigne.

La SAS CT2P réplique que la présentation de l'état local du marché, telle qu'exigée par la loi et qu'elle a produit, ne se confond pas avec une étude de marché qui n'est pas obligatoire et qui incombe au candidat à la franchise.

De même pour les éléments sur la présentation du réseau, les appelantes reprochent à la SAS CT2P de ne pas avoir fourni, comme prévu par la loi, un rappel des principales étapes d'évolution du réseau et notamment de celle des franchisés de la région parisienne qui était manifestement négative.

La SAS CT2P soutient que l'information donnée est conforme à l'exigence légale.

Sur le manquement relatif à l'information concernant les chiffres d'affaires réalisés par les franchisés et sur la rentabilité des agences franchisées, les appelantes invoquent une tromperie sur les éléments communiqués pour établir un prévisionnel sur la base duquel elles se sont engagées et les financements bancaires ont été demandés et obtenus.

Elles précisent que le prévisionnel a été établi par le cabinet Inform qui effectue la majorité des dossiers des franchisés Effea et leur a été recommandé par la SAS CT2P qui l'a validé.

Elles soutiennent que ce prévisionnel a été établi à partir des chiffres d'affaires réalisés par trois centres qu'elles croyaient être des centres de tailles et d'ancienneté différentes alors qu'après la signature du contrat de franchise, la SAS CT2P leur a dit que le prévisionnel était destiné aux banques mais que le chiffre d'affaires prévisible était largement inférieur.

Elles ont alors appris que les chiffres d'affaires communiqués concernaient les trois meilleurs centres du réseau et avaient été réalisés après trois ans d'exercice ; ainsi la SAS CT2P a validé un prévisionnel qu'elle savait ne pas pouvoir être réalisé par un centre en région parisienne la première année.

La SAS CT2P répond que le cabinet Inform est un prestataire indépendant et en tant que professionnel, il a nécessairement vérifié et recoupé ses sources et n'a pas établi le prévisionnel sur la base des seuls exemples de chiffres d'affaires que peuvent réaliser certains centres et qu'elle a transmis à la demande du franchisé auquel elle n'a pas dit qu'il s'agissait de moyennes de centres nouvellement créés et qui n'avait pas formulé d'exigence particulière sur les exemples qu'il souhaitait obtenir.

D'autre part, elle conteste avoir validé ce prévisionnel.

Sur le manquement à l'obligation d'assistance, les appelantes reprochent à la SAS CT2P de ne pas avoir pris de mesures pour les aider à remédier aux difficultés qu'elles ont connues très rapidement.

La SAS CT2P fait valoir qu'en fait, il ne lui est pas reproché un défaut d'assistance mais un défaut d'efficience de l'assistance ce qui ne constitue pas un manquement contractuel.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour note que la SAS CT2P ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Su Fang Barthelemy recevable dans son action personnelle.

La cour n'est donc pas saisie de cette question de sorte que les développements des parties sur cette question sont sans objet.

Sur l'action en nullité du contrat de franchise :

Dans le dispositif de leurs conclusions, la SARL Ruisseau et Su Fang Barthelemy fondent leur demande de nullité du contrat de franchise sur le vice du consentement dont Su Fang Barthelemy a été victime en raison des manquements de la SAS CT2P à ses obligations d'informations précontractuelles constitutifs de dol et ayant provoqué une erreur sur la rentabilité de l'affaire.

Le contrat de franchise a été signé entre la SAS CT2P et la SARL Ruisseau représentée par Olivier Barthelemy, son gérant.

Su Fang Barthelemy qui n'est pas partie au contrat ne peut donc avoir été victime d'un vice ayant affecté son consentement au contrat.

Su Fang Barthelemy n'est donc pas fondée dans sa demande en nullité du contrat de franchise signé par la SARL Ruisseau.

La SARL Ruisseau, partie au contrat, fonde également l'action en nullité sur le vice du consentement de Su Fang Barthelemy.

Cette dernière n'ayant pas consenti au contrat, la demande de nullité du contrat de la SARL Ruisseau ne peut prospérer sur ce fondement.

Or, n'alléguant que le vice du consentement de Su Fang Barthelemy dans le dispositif des conclusions et, aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne devant statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif, la SARL Ruisseau doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat sans plus ample discussion.

Sur l'action en résiliation du contrat de franchise :

Les appelantes invoquent des manquements de la SAS CT2P à son obligation d'assistance pendant l'exécution du contrat et à son obligation d'exécution loyale du contrat.

L'article 6 du contrat relatif à l'assistance prévoit que le franchiseur assistera le franchisé de manière continue pendant toute la durée d'exécution du contrat dans les conditions suivantes :

- le franchiseur assistera le franchisé en matière promotionnelle par des conseils pour les actions publicitaires propres au franchisé,

- le franchiseur assistera le franchisé en matière technique, commerciale et de gestion en donnant suite aux demandes du franchisé dans les meilleurs délais, en assurant les stages de formation tels qu'indiqués aux articles 4 et 8.4 du contrat.

L'article 4 prévoit les obligations suivantes :

- formation continue :

participation obligatoire du franchisé, à titre de la formation continue, à un séminaire annuel de deux jours et à cinq réunions régionales minimum par an. Les frais de transport, d'hébergement et de restauration demeurent à la charge du franchisé.

De plus, le franchiseur pourra organiser à la demande des franchisés des séminaires de formation spécifiques dont les modalités seront convenues préalablement d'un commun accord

assistance et conseils téléphoniques permanents dispensés par le franchiseur.

- suivi stratégique :

analyse mensuelle personnalisée d'après les statiques fournies par le franchisé (tableaux, graphiques, commentaires),

le thème du mois : document d'information générale ou pratique adressé à l'ensemble des franchisés (marché, nouveaux produits, techniques de vente),

- suivi terrain :

visite régulière du centre du franchisé d'un animateur terrain deux fois par an,

- communication :

définition par le franchiseur de la stratégie média, marketing et communication.

L'article 8.4 relatif à la formation stipule :

Afin de permettre au franchisé de disposer d'une qualification professionnelle adaptée à la commercialisation des produits et à la fourniture des prestations liées à l'exploitation concept, des programmes de formation obligatoires seront assurés par la franchiseur afin que le franchisé transmette à l'ensemble de son personnel le savoir-faire du franchiseur.

A ce titre, le franchiseur s'engage à assurer, au profit du franchisé, une formation initiale portant sur :

la connaissance du concept et des produits

la connaissance des procédures et des méthodes de vente propres au franchiseur,

dans les conditions définies à l'article 4 de l'annexe H du contrat.

L'obligation de fournir l'assistance telle que définie dans le contrat est de résultat mais son efficacité n'est que de moyens.

1 - l'assistance du franchisé en matière promotionnelle par des conseils pour les actions publicitaires propres au franchisé

La SARL Ruisseau reproche à la SAS CT2P de n'avoir mis en place aucun moyen de communication nationale sérieux.

Toutefois ainsi qu'elle le fait valoir elle-même, le contrat ne met à la charge de la SAS CT2P aucune obligation spécifique en matière de publicité nationale.

Il indique seulement que la SAS CT2P définit la stratégie média, marketing et communication, cette prestation étant une des contreparties de la redevance (article 4.2 du contrat).

La SARL Ruisseau ne produit aucune pièce démontrant l'absence de publicité nationale pour promouvoir l'enseigne, se contentant de l'affirmer et de critiquer la suffisance ou l'efficacité de la publicité mise en avant par la SAS CT2P.

Des pièces produites par cette dernière, il résulte que la SAS CT2P a mis en place la stratégie média, marketing et communication et s'est doté des moyens nécessaires de publicité dans l'intérêt du réseau tout entier et la SARL Ruisseau n'a pas adressé de reproches à ce sujet à la SAS CT2P en cours de contrat.

2 - l'assistance du franchisé en matière technique, commerciale et de gestion en donnant suite aux demandes de franchisé dans les meilleurs délais, en assurant les stages de formation tels qu'indiqués aux articles 4 et 8.4 du contrat

En indiquant qu'elle a scrupuleusement suivi la formation initiale dispensée par le franchiseur et les formations permanentes et avoir été présente à l'intégralité des réunions dites de coaching, la SARL Ruisseau reconnaît que la SAS CT2P a rempli son obligation de formation, étant noté que la SAS CT2P justifie avoir organisé des formations complémentaires.

La SARL Ruisseau ne cite d'ailleurs aucun manquement de la SAS CT2P relative l'obligation d'assistance, en matière de formation, telle que définie au contrat.

Elle reproche à la SAS CT2P de n'avoir pris aucune mesure pour analyser son faible chiffre d'affaires et pour tenter d'y remédier. Elle fait valoir que les visites du centre très irrégulières et par de nombreux représentants successifs donnant des avis contradictoires ont été totalement inefficaces et que la SAS CT2P s'est contentée de formuler chaque mois, à partir d'une comparaison de chiffres en lecture directe sur un tableau informatique, des observations, parfois très largement positives, sans effectuer de visites pour dresser un bilan et permettre de déterminer les causes du manque de rentabilité du centre et définir, avec elle, des mesures concrètes indispensables à mettre en place pour qu'elle renoue avec le bénéfice.

La SAS CT2P justifie avoir effectué huit visites en 2006, neuf en 2007, sept en 2008 plus un rendez-vous bureau, et deux en 2009 ce qui va au-delà de l'obligation de procéder à deux visites par an prévue par le contrat.

Affirmer que ces visites n'ont servi à rien ne démontre pas une imputabilité de l'absence d'amélioration des résultats à un manquement de la SAS CT2P à ses obligations.

La SAS CT2P démontre aussi qu'elle a procédé à des analyses commerciales mensuelles qui permettaient à la SARL Ruisseau de se situer par rapport aux normes nationales et par-là d'identifier les causes de ses problèmes et d'y apporter des solutions, le devoir d'assistance du franchiseur ne lui donnant ni le devoir ni le droit de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise de son franchisé qui est un commerçant indépendant.

D'autre part, il ressort d'une lettre en date du 12 juin 2008 que lorsque la SARL Ruisseau a demandé une aide plus spécifique à la SAS CT2P, celle-ci lui a donné des conseils sur la conduite de son entreprise et les résultats du premier semestre 2009 ont été satisfaisants avec une hausse de 46 % du chiffre d'affaires.

La SARL Ruisseau n'a pas démenti ces propos dans sa lettre responsive du 17 juin suivant en mentionnant que le semestre cité a été le plus satisfaisant et même le seul profitable.

La SARL Ruisseau soutient aussi que l'absence d'aide de la SAS CT2P résulte de fait que cette dernière a refusé qu'elle sorte du réseau comme elle le lui a demandé en raison de l'écart de rentabilité entre le prévisionnel et la réalité en mars 2008 et de diminuer le taux de redevance à première demande, attendant le mois de juillet 2008 pour le faire et sans compléter cette exonération par une assistance et un suivi régulier du centre.

La SAS CT2P a accordé à la SARL Ruisseau, à sa demande, une exonération du paiement des redevances du 2ème semestre 2008 et a renouvelé cette aide le premier semestre 2009.

Elle a proposé, selon les termes de la lettre de la SARL Ruisseau en date du 29 juillet 2009, de réduire de 25 % la redevance jusqu'à la fin du contrat soit 14 mois.

Ainsi, contrairement à ce que dit la SARL Ruisseau, la SAS CT2P a apporté une aide à son franchisé et le fait que cette aide n'était pas conforme à celle réclamée notamment sur la poursuite de l'exonération jusqu'à la fin du contrat, ne caractérise pas un manquement de la SAS CT2P à son obligation d'assistance.

3 - les autres griefs invoqués par la SARL Ruisseau

La SARL Ruisseau reproche aussi à la SAS CT2P de ne pas procurer un avantage concurrentiel à ses franchisés.

D'une part, elle ne peut, à l'appui d'une demande de résiliation de son contrat, qu'invoquer un manquement du franchiseur à son égard.

D'autre part, elle n'indique pas quelle obligation contractuelle la SAS CT2P n'aurait pas respectée.

La société SAS CT2P a bien transmis à la SARL Ruisseau un savoir-faire et lui a assuré les formations et une assistance qui lui ont précisément procuré un avantage concurrentiel par rapport à un commerçant ne bénéficiant pas de ce dispositif.

En fait, la SARL Ruisseau critique les obligations qu'elle avait d'une part, en matière d'agencement et d'ameublement du centre et d'autre part d'approvisionnement auprès du franchiseur et éventuellement auprès des fournisseurs agrées et référencés.

Cependant, ces obligations sont prévues au contrat et c'est donc en leur connaissance que la SARL Ruisseau a signé le contrat de franchise.

Le fait de critiquer les clauses contractuelles des années après les avoir souscrites ne caractérise aucun manquement de la SAS CT2P à ses obligations contractuelles pouvant fonder une résiliation du contrat aux torts du franchiseur.

Preuve d'un manquement de la SAS CT2P à ses obligations d'assistance et d'exécution loyale du contrat n'est donc pas rapportée.

Sur les demandes reconventionnelles de la SAS CT2P :

1 - la demande en paiement de redevances

Le contrat a été signé le 29 septembre 2005 pour une durée de cinq ans.

La SARL Ruisseau a résilié ce contrat par lettre du 16 novembre 2009 à compter du 31 décembre 2009.

Les manquements reprochés à la SAS CT2P n'étant pas avérés, la SARL Ruisseau doit supporter les conséquences de la résiliation anticipée du contrat et, par-là le paiement de la redevance mensuelle fixée à 623,85 euro HT pour la période de neuf mois restant à courir soit la somme de 5 614,65 euro HT.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Ruisseau à payer à la SAS CT2P la somme de 5 600 euro demandée par la SAS CT2P à ce titre.

2 - la demande de dommages intérêts au titre des commandes perdues

Le contrat de franchise n'impose pas à la SARL Ruisseau de se fournir exclusivement auprès de la SAS CT2P. Celle-ci ne peut donc prétendre à la réparation d'un préjudice résultant de la perte de commandes que la SARL Ruisseau n'avait pas l'obligation de lui passer. Le préjudice dont réparation est demandée n'étant pas certain, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté cette demande.

3- la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

Le droit d'ester en justice ne peut donner lieu à dommages intérêts que s'il a dégénéré en abus ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce.

Il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, les appelantes partie perdante doivent supporter les dépens, garder à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés et verser à la SAS CT2P une indemnité pour les frais irrépétibles qu'elles l'ont contrainte à exposer.

L'indemnité allouée par les premiers juges doit être confirmée et une indemnité complémentaire de même montant doit être ajoutée pour les frais supplémentaires exposés en cause d'appel.

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Condamne in solidum la SARL Ruisseau et Su Fang Wu épouse Barthelemy à payer à la SAS CT2P, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en cause d'appel, une indemnité complémentaire de 4 500 euro, Condamne la SARL Ruisseau et Su Fang Wu épouse Barthelemy aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile