CA Lyon, 3e ch. A, 5 juin 2014, n° 13-03651
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Tech'Innove Expansion (SAS)
Défendeur :
C2S Conseil (SARL), Dechristié (ès qual.), Ecrinh (SARL), Innov'action (SARL), Innove Consult (SARL), Ouest Innove (SARL), Innove Services (SARL), Thiebaut (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tournier
Conseillers :
Mme Homs, M. Bardoux
Avocats :
Mes Rose, Buisson, Selarl Monod-Tallent, Association Meyer Sagnier & Cavard
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Tech'Innove exerce depuis 1991 une activité de conseil et d'assistance aux entreprises en matière d'innovations, conseils en stratégie, développement de produits, développement de marchés et de services
Forte de son expérience elle a développé un important réseau de franchisés :
- Monsieur Ouenne, qui créera la société Innove Services, a signé un contrat le 29 juillet 2009,
- Madame Esnault, qui créera la société Innove Consult, a signé un contrat le 2 novembre 2009,
- Monsieur Courreges, qui créera la société C2S Conseil, a signé un contrat le 24 novembre 2009,
- Monsieur Fauvel, qui créera société Innov'action, a signé un contrat le 29 juin 2010,
- Monsieur Foucault, qui créera la société Ouest Innove, a signé un contrat le 30 septembre 2010,
- Monsieur Ecarnot, gérant de la société Ecrinh créée depuis février 2005, a signé un contrat le 25 octobre 2010.
Dans un premier temps l'ensemble des parties franchiseurs/franchisés ont mis en œuvre leurs obligations respectives de développement du réseau de la franchise Tech'Innove.
Monsieur Ouenne a quitté le réseau le 26 octobre 2010 en invoquant les trop faibles résultats économiques ne lui permettant pas de poursuivre son activité.
Le 4 mars 2011 les 5 autres franchisés, au cours d'une réunion du réseau, ont dénoncé des décalages entre les engagements contractuels de leur franchiseur et la réalité ainsi que leurs inquiétudes sur la viabilité du modèle économique proposé.
A l'issue de cette réunion ils ont été avisés qu'un conseil des sages serait réuni le 12 mars 2011 pour entériner les dispositions suivantes :
- Monsieur Ecarnot : demande de radiation
- Madame Esnault : convocation à un entretien individuel en vue de trouver une solution ou radiation, pénalité de 500 euros,
- Monsieur Fauvel : convocation à un entretien individuel en vue de trouver une solution, pénalité de 300 euros
- Monsieur Foucault : convocation à un entretien individuel en vue de trouver une solution ou radiation, pénalité de 1 000 euros,
- Didier Courreges : convocation à un entretien individuel pour radiation.
Le 14 mars 2011 les franchisés ont reçu un courrier de leur franchiseur les informant que le conseil des sages avait entériné, pour chacun d'eux, les dispositions prévues à l'ordre du jour.
Le 4 mai 2012, les franchisés, qui contestent la validité des contrats de franchise, ont assigné la société Tech'Innove devant le Tribunal de commerce de Lyon.
Le 19 mars 2013, le Tribunal de commerce de Lyon a :
- Pris acte de ce que la société Innove Services a fait l'objet, en cours d'instance, d'une procédure de liquidation judiciaire dans laquelle Maître Véronique Thiebaut a été nommé liquidateur,
- Dit recevable l'action de l'ensemble des demandeurs,
- Prononcé la nullité de l'ensemble des contrats de franchise,
- Condamné la société Tech'Innove Expansion à restituer à chacun des "concluants" les sommes suivantes:
Pour la société Ecrinh : 36 322,52 euros TTC
Pour la société Innov'Action : 36 322,52 euros TTC
Pour Maître Dechristié ès qualité de liquidateur de la société Innove Services: 34 265,40 euros TTC
Pour la société Innove Consult : 35 401,60 euros TTC
Pour la société Ouest Innove : 36 401,60 TTC
Pour Maître Véronique Thiebault, ès qualité de liquidateur de la société C2S Conseil : 35 401,60 euros TTC
- Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les demanderesses,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision, à charge pour chaque demandeur de fournir à la société Tech'Innove une caution d'un établissement bancaire membre de l'AFB et dont la durée sera celle de la procédure d'appel,
- Débouté la société Tech'Innove de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- Condamné la société Innove Consult à payer à la société Tech'Innove le solde des factures impayées pour les dossiers Bechhoff et Chaumont pour un montant de 7 594,60 euros TTC outre intérêt au taux légal à compter du 18 février 2011,
- Ordonné la compensation des sommes,
- Débouté la société Tech'Innove de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Tech'Innove à verser à chacun des demandeurs une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société Tech'Innove aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 29 avril 2013, la SAS Tech'Innove Expansion a fait appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est du 11 février 2014.
Dans ses dernières écritures récapitulatives, du 10 février 2014, la SAS Tech'Innove Expansion demande de :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé,
- Constater qu'aucun des intimés n'a fourni une caution d'un établissement bancaire membre de l'AFB valable pour la durée de la procédure d'appel de sorte que, ils ne peuvent revendiquer l'application de l'exécution provisoire sous condition ordonnée par la décision de première instance,
- Réformer la décision entreprise,
- Débouter les sociétés Ecrinh, Innov'Action, Innove Consult, Ouest Innove, Maître Thiebaut Véronique, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Innove Services, Maître Hervé Dechristié ès qualité de liquidateur judiciaire de la société C2S Conseil :
de leur demande de nullité et, à titre subsidiaire, de résolution des contrats de franchise,
de leur demande de restitution des sommes investies dans la franchise et correspondant au droit d'entrée et aux redevances de franchise, présentée que ce soit au titre de la nullité du contrat de franchise ou au titre de la résolution du contrat de franchise,
de leur demande d'indemnisation au titre des préjudices subis par eux, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, et en conséquence confirmer la décision déférée sur ce point,
- Dire et juger que les franchisés sont mal fondés dans leurs demandes et les débouter de l'ensemble de celles-ci,
- Accueillir les demandes reconventionnelles de la société Tech'Innove,
- Dire et juger que les franchisés seront redevables d'une indemnité de résiliation anticipée injustifiée,
- Dire et juger que les intimés se sont rendus coupable de concurrence déloyale et les condamner à réparer l'entier préjudice subi de ce chef pour chacun par la société Tech'Innove,
- Condamner la société Innove Consult au paiement des sommes suivantes :
33 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée abusive,
47 500 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale
- Fixer la créance de la société Tech'Innove au passif de la liquidation judiciaire de la société Innove Services pour les sommes suivantes :
33 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée abusive,
47 500 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale
- Dire et juger que la société Innove Services était bien redevable d'une somme au titre des factures impayées de 7 594,60 euros outre intérêts à compter du 18 février 2011, et en conséquence,
- Fixer la créance de la société Tech'Innove au passif de la liquidation de la société Innove Consult pour cette somme de 7 594,60 euros outre intérêts susvisés,
- Ordonner le cas échéant toute compensation entre cette somme, exigible antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire de la société Innove Consult, avec toute somme que la société Tech'Innove pourrait devoir envers cette dernière,
- Fixer la créance de la société Tech'Innove au passif de la liquidation de la société C2S Conseil pour les sommes suivantes :
33 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée abusive
47 500 euros au titre de la concurrence déloyale.
- Condamner la société Ouest Innove au paiement de la somme de :
33 000 euros au titre de la résiliation anticipée abusive,
- Condamner la société Innov'Action au paiement des sommes suivantes :
33 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée abusive,
47 500 euros au titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- Condamner la société Ecrinh au paiement de la somme de :
33 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée abusive
- Dire et juger que l'ensemble des demandeurs ont par leurs agissements et dénigrement engagé leur responsabilité créant un réel préjudice à la société Tech'Innove quant au développement de son jeune réseau de franchise,
- Condamner les sociétés Innove Consult, Innov'Action, Ouest Innove et Ecrinh au paiement solidairement de la somme de 189 480 euros à titre de dommages et intérêts,
- Fixer surabondamment une créance complémentaire de la société Tech'Innove dans les liquidations judiciaires des sociétés C2S Conseils et Innove Services à hauteur de 189 480 euros,
- Condamner les mêmes au paiement d'une somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance avec distraction de ceux d'appel.
Elle fait notamment valoir que :
- L'ensemble des candidats franchisés s'est vu remettre un document d'information pré-contractuelle, qui répond précisément et clairement à l'ensemble des obligations prévues par l'article L. 330-3 du Code de commerce, et auquel était annexé le projet de contrat de franchise et a pu obtenir l'ensemble des informations nécessaires pour appréhender et comprendre les éléments de la franchise proposée, ainsi que l'ensemble des données professionnelles nécessaires pour s'engager en toute connaissance de cause.
- Monsieur Ouenne est un professionnel averti. Madame Esnault est très expérimentée. Monsieur Courreges dispose d'expérience et compétences importantes en termes d'aptitude commerciale, responsabilité dans le domaine administratif et de gestion. Monsieur Fauvel bénéficie d'une expérience de 18 années dans un groupe de prestation de service aux entreprises. Monsieur Foucault, responsable de production et de projets industriels et transversaux dispose également de compétences en gestion management technique et communication. Monsieur Ecarnot est de loin de plus expérimenté, étant gérant de plusieurs sociétés commerciales. Ce ne sont pas néophytes.
- Tech Innove est une entreprise spécialisée, qui a développé depuis 22 ans, un concept original de conseil aux entreprises, développant des prestations de services multidisciplinaires.
- Les franchisés ont confirmé la transmission du savoir-faire dès le démarrage des activités, les premières formations et accompagnements terrain pendant la première année pendant laquelle la sous-traitance s'applique. Chacun a reçu une formation complète et sérieuse, ce qui n'est pas contesté.
- Il est laissé un délai de 10 mois à chaque franchisé pour démarrer son activité avant de contribuer financièrement à la communication du réseau et Tech'Innove n'a pas pour autant attendu le versement des contributions prévues au contrat pour engager de lourds frais pour la communication du réseau de franchise.
- Contrairement à ce que soutiennent les franchisés, l'offre Tech'Innove s'adresse à toute entreprise de quelque taille qu'elle soit, même si le coeur de cible de l'offre est constitué par les PME PMI (de 20 à 250 personnes) qui cherchent à se développer par l'innovation et le gain d'efficacité.
- Le dol n'est pas prouvé.
- Il ne peut être demandé la résiliation de contrats déjà résiliés
- La fronde menée par certains franchisés ayant conduit à la rupture des présents contrats de franchises de manière totalement injustifiée et abusive, a fragilisé le développement du réseau de la société Tech'Innove. La société Tech'Innove est bien fondée à solliciter de chacun des franchisés une indemnité pour rupture et résiliation anticipée injustifiée. Certains franchisés ont développé immédiatement une activité concurrentielle déloyale et ce, d'une part, en contravention avec la clause de non-concurrence contenue dans le contrat, mais quoi qu'il en soit de manière déloyale en utilisant les moyens et informations communiqués par la société Tech'Innove et en copiant l'activité, le contenu, les outils et la méthode. A l'occasion de la réunion du 4 mars 2011 mais également par la suite par différents courriers et agissements critiquables, ils ont dénigré la société Tech'Innove.
Pour leur part, par dernières conclusions du 13 janvier 2014, la SARL Ecrinh, la SARL Innov'Action, la SARL Innove Consult, la SARL Ouest Innove, Maître Véronique Thiebaut, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Innove Services, et Maître Hervé Dechristié ès qualité de liquidateur judiciaire de la société C2S Conseil, demandent de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de franchise,
- Condamner la société Tech'Innove à restituer à restituer à chacun des concluants les sommes investies dans la franchise et correspondant au droit d'entrée et aux redevances de franchise,
- Réformer la décision pour le surplus et statuant de nouveau, condamner la société Tech'Innove à indemniser les concluants des préjudices par eux subis soit :
Pour la société Ecrinh : 7 500 euros
Pour la société Innov'Action : 14 798,50 euros
Pour Maître Dechristié ès qualité de liquidateur de la société C2S Conseil : 7 256 euros
Pour la société Innove Consult : 43 018 euros
Pour la société Ouest Innove : 7 482,93 euros
Pour Maître Thiebaut ès qualité: 5 512,46
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résolution des contrats aux torts exclusifs du franchiseur,
- Condamner la société Tech'Innove à restituer à chacun des concluants les sommes investies dans la franchise et correspondant au droit d'entrée et aux redevances de franchise,
- Condamner la société Tech'Innove à indemniser les concluants des préjudices par eux subis soit :
Pour la société Ecrinh : 7 500 euros
Pour la société Innov'Action : 14 798,50 euros
Pour Maître Dechristié ès qualité de liquidateur de la société C2S Conseil : 7 256 euros
Pour la société Innove Consult : 43 018 euros
Pour la société Ouest Innove : 7 482,93 euros
Pour Maître Thiebaut ès qualité de liquidateur de la société Innove Services: 5 512,46
En toute hypothèse :
- Débouter la société Tech'Innove de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société Tech'Innove à verser à chaque franchisé la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC et les entiers dépens d'instance.
Ils exposent notamment que :
- Il y a nullité des contrats de franchise sur le fondement du dol et de l'erreur. La société Tech'Innove n'a pas respecté les dispositions d'ordre public prescrites par l'article L. 330-3 du Code de commerce. Le "DIP" remis aux candidats par la société franchiseur est défaillant sur plusieurs points : La présentation du réseau par la société Tech'Innove est inexistante. Les bilans de la société Tech'Innove sur les trois derniers exercices disponibles, annoncés comme communiqués en annexe, sont manquants. Pour toute présentation du marché local, la société Tech'Innove explique très sérieusement qu'avant, les sociétés n'avaient pas besoin d'innover, mais qu'aujourd'hui oui. Aucune précision n'est donnée quant aux spécificités des marchés locaux sur lesquels les franchisés sont appelés à exercer leur activité. La "présentation du marché" insérée dans le DIP et les comptes d'exploitation prévisionnels remis par la société franchiseur ne sont pas sérieux.
- les intimés ne pouvaient pas, avant la signature de leur contrat et son commencement d'exécution comprendre que la société Tech'Innove leur avait transmis des prévisionnels standards, exagérément optimistes et sans aucun rapport avec la réalité de l'activité, comprendre l'absence de viabilité du modèle économique proposé par le franchiseur, comprendre qu'aucun véritable transfert de savoir-faire n'était opéré par la société Tech'Innove au bénéfice des franchisés, le rôle de ces derniers se limitant à de l'apport d'affaires.
- Les propres pièces de la société Tech'Innove confirment l'inanité de son concept et son absence totale de rentabilité pour les franchisés. Elles témoignent du refus obstiné du franchiseur de s'expliquer sur ses prévisionnels qu'il sait fantaisistes. La société Tech'Innove, comme elle le fait depuis que son réseau existe, refuse de communiquer une information fiable sur ses propres résultats et ceux de son soi-disant pilote et se contente de fournir des tableaux excel et des données erronées ou incomplètes, que pour la plupart son commissaire aux comptes n'a pas pu contrôler.
- Il y a également nullité des contrats de franchise du fait de l'absence de cause: le rôle des franchisés se limite à de la recherche de clients pour le compte de la société Tech'Innove, qui facture 50 % du montant de la mission au titre de la réalisation en sous-traitance des prestations commandées par les clients, et n'apporte rien.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la recevabilité de l'appel, qui n'a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état seul compétent pour en connaître aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, ne l'est pas davantage devant la cour;
Qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point ;
Sur les documents d'information pré-contractuelle (DIP) :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 330-3 du Code de commerce : "Toute personne qui met à disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusiovité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie, un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause (...), précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que la champ des exclusivités; (...), le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent";
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce le document pré-contractuel (DIP) a bien été remis à chacun des futurs franchisés dans les délais prévus par la loi et qu'y était annexé un exemplaire du contrat de franchise dont la signature était envisagée ;
Que, formellement, ce DIP comporte toutes les mentions obligatoires puisque ses chapitres s'intitulent successivement : "1.Présentation de l'entreprise du franchiseur", "2.Présentation du réseau d'exploitation", "3. Les résultats du franchiseur", "4. Le marché", "5.Le contrat";
Que le premier de ces chapitres présente de façon détaillée l'entreprise franchiseur, depuis sa date de création, en passant par son historique qui détaille les principales étapes de son développement et de sa diversification ; Que ce même chapitre mentionne également le numéro de registre du commerce, les domiciliations bancaires et les marques en dépendant, avec leurs caractéristiques ; Que ce chapitre n'est donc pas critiquable et n'est d'ailleurs pas critiqué ;
Qu'il en va de même du chapitre 5 qui reprend de façon didactique, sur deux pages, les principales caractéristiques du contrat de franchise dont l'intégralité figure d'ailleurs en annexe 4 ;
Attendu que les critiques portent d'abord sur le chapitre 2 puisqu'il est fait grief au DIP de ne pas faire une présentation du réseau Tech'Innove permettant aux candidats d'apprécier l'évolution globale, le développement et le dynamisme du réseau ;
Que cependant, en premier lieu, les éléments fournis dans ce chapitre sont à lire au regard de la mention figurant au chapitre 1.2 du DIP : "Après plus de 18 années à la conception des méthodologies, à la conception de notre approche commerciale, nous souhaitons favoriser notre développement par un réseau de franchisés"; Qu'il n'est donc pas sérieusement contestable que la société Tech'Innove ne pouvait pas fournir plus d'indications que ce qu'elle a fait sur un réseau qui n'était qu'en cours de formation ;
Qu'en second lieu le DIP présente 7 annexes, la dernière étant intitulée "Coordonnées du réseau de franchisés", de sorte que, disposant de ces données, les candidats pouvaient se renseigner sur la réalité du réseau, son évolution et son dynamisme ;
Attendu que les critiques portent ensuite sur le chapitre 3 puisqu'il est reproché à Tech'Innove de ne pas avoir communiqué ses trois derniers exercices comptables ;
Que cependant le DIP précise expressément "Pour les trois derniers exercices disponibles (pièces jointes en annexe)" ; Que chaque candidat a signé un "accusé de réception et de confidentialité" par lequel il a reconnu avoir reçu les informations pré-contractuelles et ses annexes, de sorte qu'il existe une présomption de remise des trois derniers exercices comptables de Tech'Innove; Qu'ainsi, si les franchisés prétendent aujourd'hui ne pas les avoir reçus, il leur appartient d'en faire la preuve, ce qu'ils ne font pas; Qu'au demeurant ces trois derniers exercices comptables étaient non seulement annexés au DIP mais encore déposés au greffe du Tribunal de commerce de Lyon et publiés, de sorte que les franchisés auraient pu aisément en avoir connaissance dans l'hypothèse, non démontrée, où ils ne les auraient pas reçus ;
Attendu que les intimés critiquent également le chapitre 4 ;
Que cette critique est fondée puisque ce chapitre n'est constitué que de généralités approximatives et lacunaires qui ne permettent pas aux candidats de se faire une idée précise du marché national et n'apportent aucune indication sur le marché local; Qu'on peut, à titre d'illustration de cette vacuité, y lire des phrases aussi édifiantes que celles-ci : "Le marché est considérable car il représente chaque entreprise d'une zone géographique" ou encore : "S'il y a encore quelques années les entreprises ne voyaient pas pourquoi innover, car elles étaient sur des marchés relativement établis, aujourd'hui elles doivent innover en permanence et de plus en plus rapidement" ; Que les tableaux versés aux débats par l'appelante, censés démontrer l'importance et la variété de la clientèle, sont dépourvus de toute valeur probante s'agissant de documents que la société Tech'Innove s'est constituée à elle-même ;
Attendu que les intimés critiquent enfin la présentation de la rentabilité de l'activité ;
Que, d'une part, la société Tech'Innove a fourni le chiffre d'affaires réalisé par le salarié technico-commercial de la société Tech'Innove pour l'année 2008 et les commissions qui lui ont été versées ainsi que le nombre de dossiers-clients traités par la société Tech'Innove au cours des exercices 2007, 2008 et 2009; Que ces documents ne sont pas sérieusement contestables ayant été vérifiés par Jean-Luc Puech, commissaire aux comptes de l'entreprise ;
Que, d'autre part, si le franchiseur n'était nullement tenu de transmettre des comptes d'exploitation prévisionnels aux candidats, dès l'instant où il en prenait l'initiative il lui appartenait de fournir des éléments sérieux et sincères, pour répondre à son obligation générale d'information pré-contractuelle résultant des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce; Qu'à cet égard, si le franchiseur n'est pas responsable des écarts entre les chiffres d'affaires prévisionnels et ceux réalisés, il demeure tenu à une obligation d'information sincère; Que les prévisionnels remis aux différents candidats ne manquent pas d'interroger puisqu'ils ne prennent manifestement pas en compte leur implantation géographique et la réalité du marché local; Qu'ainsi ceux remis aux sociétés Innove Services et C2S Conseil, qui prévoient un chiffre d'affaires, en première année, de 16 580 euros et, en deuxième année, de 69 840 euros sont identiques; Qu'il en va de même de ceux remis aux sociétés Innove Consult, Innov'Action et Ecrinh qui prévoient un chiffre d'affaires, en première année, de 23 000 euros et, en deuxième année, de 82 680 euros sont également identiques; Qu'il s'agit donc manifestement de documents standard non adaptés aux spécificités locales du marché de chaque franchise ;
Attendu qu'aux termes de ces motivations, il apparaît que sur deux points au moins la société Tech'Innove a manqué au respect des dispositions de l'article L. 330-3, en présentant le marché de façon désinvolte et en produisant des comptes d'exploitation prévisionnels standard sans lien avec la réalité du marché local ;
Que, pour autant, l'inexécution de l'obligation pré-contractuelle d'information n'entraîne la nullité du contrat que s'il en résulte une altération du consentement du candidat franchisé ;
Attendu qu'à cet égard il convient de rechercher si les candidats à la franchise connaissaient ou non le monde de l'entreprise et s'ils étaient ou non assistés dans leurs démarches ;
Que, pour ce qui concerne la société Innove Consult, Marie-Michèle Esnault a fait acte de candidature en juin 2009; Que, loin d'être une néophyte, diplômée d'une école de commerce parisienne (Pièce 2-17 de l'appelante), elle disposait d'une compétence professionnelle, débutée en 1993, en gestion et animation commerciale, banque de détail et gestion de clientèle de PME et annonçait des compétences également en management, développement commercial, gestion et suivi des risques (Pièce 2-4 de l'appelante) ; Que l'étude des courriels échangés (Pièces 2-5 et 2-6 de l'appelante) démontre qu'elle a rencontré Cyprien Jeune le 26 août 2009, entretien au cours duquel lui a été présenté le projet de franchise, l'activité de la société Tech'Innove et l'ensemble des informations pré contractuelles et qu'elle s'est félicitée de "cette journée très riches en échanges" ; Que son contrat de franchise n'a été régularisé que le 2 novembre 2009, de sorte qu'elle disposait de tout le temps nécessaire à la réflexion ;
Que, pour ce qui concerne la société C2S Conseil, Didier Courreges a contacté la société Tech'Innove le 16 octobre 2009; Que, nanti notamment d'un diplôme universitaire de management, il avait une riche et variée expérience professionnelle débutée en 1976, axée ces dernières années sur la direction d'exploitation de différentes sociétés ou groupes de sociétés, avec des responsabilités financières administratives et de gestion, ainsi qu'avec des aptitudes commerciales tant dans la démarche de terrain que dans la gestion de clients importants (Pièce 3-1 de l'appelante); Que la réunion d'information pré contractuelle s'est tenue le 28 octobre 2009 et qu'il a écrit le 4 novembre suivant (Pièce 3-3 de l'appelante) "je vous remercie pour votre transparence, je suis toujours à l'étude sur votre projet de franchise. Sur le plan du concept, il n'y a rien à dire (...) je dois avoir un contact avec la CCI de Haute Marne la semaine prochaine pour prendre un peu la tendance", démontrant ainsi qu'il s'est entouré de conseils bancaires; Que le 7 décembre 2009 il a écrit (Pièce 3-8 de l'appelante) "Encore merci pour votre accueil et votre disponibilité. Cette semaine a été riche de découverte et de professionnalisme (...) Je confirme que l'intérieur de la boite est conforme à l'emballage (...) merci de me dire si vous avez des remarques sur le business plan pour ce soir car j'ai rendez-vous demain à la CCI pour la création"; Qu'il n'a régularisé le contrat que le 24 novembre 2009 disposant ainsi d'un large délai de réflexion ;
Qu'en ce qui concerne la société Innov'Action, Eric Fauvel a contacté une première fois Tech'Innove le 5 octobre 2009; Qu'initialement doté d'un BTS technico-commercial, il a par la suite notamment suivi des formations juridique, commerciale et de management, son expérience professionnelle, débutée en 1998, s'étant exercée ces dernières années en qualité de directeur d'agence et de responsable de centre de profits (Pièce 4-2 de l'appelante); Qu'il a re-contacté la société Tech'Innove en mars 2010 et qu'une réunion de d'informations et renseignements pré-contractuelle s'est tenue à Paris le 16 mars 2010 ; Que le 1er avril 2010 il a confirmé son intérêt pour la franchise et a demandé des précisions complémentaires (Pièce 4-3 de l'appelante); Qu'il a officiellement reçu le DIP et les informations pré-contractuelles le 2 juin 2010 (Pièce 4-4 de l'appelante) et n'a régularisé son contrat de franchise avec la société Tech'Innove que le 29 juin 2010 ;
Qu'en ce qui concerne la société Ouest Innove, Pascal Foucault a contacté la société Tech'Innove en septembre 2009; Que, titulaire d'un DUT de génie mécanique et productique de formations en management, droit du travail, techniques Lean, il justifiait d'une expérience professionnelle remontant à 1995 et d'une solide expérience dans le domaine du management et des projets industriels et transversaux, notamment en tant que responsable de production et responsable de projets transversaux (Pièces 5-1, 5-2 et 5-4 de l'appelante); Qu'un premier dossier de présentation de la franchise lui était adressé le 8 septembre 2009 (Pièce 5-3 de l'appelante); Qu'une rencontre avait eu lieu en novembre 2009; Que le 6 septembre 2010 le DIP et les informations pré-contractuelles lui étaient remis (Pièce 5-5 de l'appelante); Qu'il écrivait le 1er octobre 2010 (Pièce 5-9 de l'appelante) "je tenais à vous remercier pour votre accueil et j'ai été ravi de rencontrer toute l'équipe. Je suis aussi très content de notre partenariat qui, j'en suis sûr, sera une réussite"; Qu'il n'est pas contesté qu'un point téléphonique s'est tenu le 24 septembre 2010 et que Pascal Foucalt a pu contacter les franchisés déjà en place aux fins d'obtenir toutes informations complémentaires utiles ; Qu'il a régularisé son contrat de franchise le 30 septembre 2010; Qu'il expliquait dans un courriel (Pièce 5-12 de l'appelante) "J'ai rencontré la semaine dernière mon banquier qui m'a fait part de son avis concernant le projet Tech'Innove : projet qui correspond à ma personnalité, projet en phase avec le marché, besoins attendus par la cible. En conclusion mon banquier me soutient dans mes démarches de création et trouve le projet tout à fait intéressant (...) à suivre : un rendez-vous cette semaine avec expert-comptable. Objectifs : Affiner le prévisionnel, choix des statuts..." ; Que, par un autre mail (Pièce 5-26 de l'appelante), il écrivait "mon juriste rédige actuellement les statuts de mon entreprise" ;
Que, concernant la société Ecrinh, créée depuis février 2005, la société Tech'Innove a été informée par l'observatoire de la franchise de l'intérêt de Christian Ecarnot pour la franchise en septembre 2010; Que, doté d'une maîtrise de sciences techniques comptables et financières, d'un DESS de finance d'entreprises et d'un diplôme d'expertise comptable, il a une longue et solide expérience du monde des affaires, spécialisé dans les consolidations et relations filiales, la supervision de back offices comptables, juridiques et trésorerie, en charge d'opérations de diversifications financières et de pronostic juridico-financier sur le devenir des sociétés acquises (Pièce 6-2 de l'appelante); Qu'il est par ailleurs dirigeant d'une société Ecrinh, société de service en expertise comptable, et est gérant de différentes autres sociétés commerciales (Pièce 6-3 de l'appelante); Qu'une réunion d'information pré contractuelle s'est tenue le 5 octobre 2010 (Pièce 6-5 de l'appelante); Que c'est sur la base de ses propres réflexions et analyses en qualité de professionnel averti, qu'il a régularisé son contrat de franchise le 25 octobre 2010 ;
Qu'ainsi, loin d'être des néophytes du monde des affaires, les franchisés sont des personnes d'expérience et d'une maturité certaine, ayant exercé de longue date des fonctions d'autorité dans le secteur du commerce, du management ou de l'entreprise; Qu'ils ont pris le temps de la réflexion avant de signer leurs contrats de franchise, de constituer leurs sociétés et de démarrer leur activité, n'hésitant pas pour certains à demander des renseignements complémentaires, pour d'autres à s'entourer du conseil de banquiers, de juristes ou d'experts comptables, quand ils n'étaient pas experts comptables eux-mêmes; Que la plupart d'entre eux font état de leur connaissance du milieu économique et notamment du marché de leur région d'exercice; Qu'au regard de ce contexte, les seuls manquements de la société Tech'Innove aux dispositions de l'article L. 330-3 précédemment évoqués (présentation désinvolte du marché et production de comptes d'exploitation prévisionnels standard) ne peuvent les avoir déterminé à signer les contrats de franchise ;
Qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil le dol ne se présume pas et doit être prouvé; Que les intimés ne prouvent pas que les manquements constatés aient été intentionnels et aient eu pour finalité de tromper le jugement des futurs franchisés; Qu'ils ne prouvent pas davantage que ces manquements aient pu fausser leur discernement au point que, de façon évidente, sans ces manœuvres, ils n'auraient pas contracté ;
Qu'enfin, au titre de l'erreur, les intimés ne caractérisent même pas l'erreur sur la substance qui aurait pu exister; Qu'à supposer que les intimés veuillent parler d'une erreur sur la rentabilité économique de l'opération résultant des manquements de la société Tech'Innove, celle-ci ne constitue pas une erreur sur la substance; Que, dès lors que le dol n'est pas constitué et que les parties n'ont pas fait de ces motifs la condition de leur accord, les motifs vrais ou erronés qui peuvent inciter une partie à conclure une opération à titre onéreux avec une autre partie sont sans influence sur la validité de l'opération ;
Que le jugement entrepris ne pourra donc qu'être infirmé en ce qu'il a considéré que les manquements pré-contractuels de la société Tech'Innove pouvaient justifier une nullité des contrats de franchise ;
Sur les contrats de franchise :
Attendu que le contrat de franchise implique la mise à disposition d'une marque, la communication d'un savoir-faire, une assistance permanente des franchisés à tous les stades de la relation contractuelle ;
Qu'en l'espèce il est fait grief à la société Tech'Innove de ne pas avoir transmis un savoir-faire spécifique en matière de conseil en innovation aux entreprises caractérisé par des techniques de vente, des techniques de management, des techniques de gestion; Que l'article 6-3 du contrat prévoit que le franchisé doit obligatoirement sous-traiter, la première année, la réalisation des missions de production répertoriées à l'article 4-4-1 du même contrat, à savoir "la conduite de programmes d'innovation, le diagnostic d'entreprise, le développement de marchés, le développement de services, l'étude de marché, la vaille technologique, la stimulation de la créativité, l'accompagnement commercial, le processus commercial, la recherche de partenaires, la recherche de financement, la vaille concurrentielle, la recherche d'antériorité, la stratégie de protection industrielle, la viabilité économique"
Mais attendu qu'en premier lieu les propres déclarations des franchisés et les formations qu'ils ont suivies démontrent qu'un savoir-faire leur était transféré et qu'ils en étaient satisfaits ;
Qu'ainsi Marie-Michèle Esnault, dans une interview (Pièce 2-17 de l'appelante) vante "les valeurs qui sont cultivées dans cette entreprise (Tech'Innove) et notamment l'écoute, le sens et le partage du savoir-faire", la "formation" des franchisés, leur "accompagnement"; Qu'elle a participé à la formation initiale (Pièce 2-13 de l'appelante) et à des réunions démontrant qu'un réel accompagnement était assuré avec transfert d'un savoir-faire (Pièces 2-22, 2-24, 2-26, 2-28, 2-31, 2-33 de l'appelante); Que, de même, un suivi quotidien avec accompagnement était assuré par Monsieur Vella (Pièce 2-46 de l'appelante); Qu'une formation de terrain était également dispensée (Pièce 2-34 de l'appelante) dont la fiche de compte-rendu est un véritable aide-mémoire du savoir-faire de terrain ;
Que Didier Courreges a suivi une formation générale (Pièces 3-6, 3-9 et 3-10 de l'appelante) et une formation de terrain (Pièces 3-16 et 3-23 de l'appelante) dont les fiches de compte-rendu constituent des aides-mémoire du savoir-faire de terrain ;
Qu'Eric Fauvel a également suivi une formation (Pièces 4-6, 4-7, 4-8 de l'appelante) et un accompagnement sur le terrain (Pièces 4-11 et 4-12 de l'appelante); Que les comptes rendus de formation terrain (Pièces 4-13, 4-16 et 4-25) démontrent la transmission d'un savoir-faire de terrain ;
Que Pascal Foucault a reçu une formation (pièces 5-10, 5-17, 5-18, 5-19, 5-22 de l'appelante) et un accompagnement de terrain (Pièces 5-36, 5-37 de l'appelante); Que les comptes rendus de formation terrain (Pièces 5-39, 5-47, 5-48 de l'appelante) prouvent le transfert d'un savoir-faire de terrain; Que, du reste, dans une interview (Pièce 5-25 de l'appelante), il déclare : "Cela est très rassurant de voir que le franchiseur a réalisé des outils méthodiques pour intégrer et dispenser son savoir-faire" et ajoute que son franchiseur a respecté tous les points sur lesquels il s'était engagé, "dans une totale transparence et avec beaucoup de proximité et d'échange", vantant par ailleurs "une formation adaptée s'appuyant sur la théorie et la pratique, plus un suivi en clientèle au démarrage de l'activité avec des indicateurs d'anticipation";
Que Christian Ecarnot a également reçu une formation (Pièces 6-8, 6-11, 6-12, 6-14 de l'appelante) et un accompagnement sur le terrain (Pièce 6-20, 6-21, 6-27, 6-28 de l'appelante) ;
Qu'il est donc patent que la société Tech'Innove a transféré à ses franchisés un savoir-faire tant par la formation initiale théorique et pratique d'au moins trois semaines sur Lyon (apprentissage de la méthode Efficas de la société Tech'Innove) que par une formation à l'approche de la clientèle, à la gestion d'un projet, à la vente, à la réalisation du dossier, ou encore une participation à des journées supplémentaires de formation continue animées par Michel Dandelot ;
Attendu, en deuxième lieu, que le seul fait qu'une grande partie du savoir-faire de la société Tech'Innove lui soit sous-traité en première année ne démontre en rien que les franchisés n'en aient pas eu connaissance ou n'y aient pas été associés ;
Qu'au demeurant ce système de sous-traitance la première année aurait dû permettre aux franchisés de garder une part conséquente du chiffre d'affaires sans assumer le travail de production ni supporter de quelconque charge liée à la production (notamment les charges salariales) et de se consacrer au développement commercial de leur activité tout en parachevant leur formation de terrain; Que l'article 6-3 du contrat de franchise précise que, par la suite, le franchisé a le choix de réaliser lui-même ou de sous-traiter au franchiseur la réalisation des missions de production ;
Qu'il est expliqué par les intimés, tant dans leurs conclusions que dans le courrier collectif du 7 mars 2011 que cette liberté des franchisés serait un mythe, puisque n'ayant pas participé à l'élaboration des prestations sous-traitées qui n'étaient réalisées que par le franchiseur au cours de la première année, sans transmission du savoir-faire, les franchisés étaient dans l'incapacité d'assurer seuls, sans intervention de Tech'Innove, la totalité des missions commandées par les clients ;
Que, pourtant, les attestations d'autres membres du réseau Tech'Innove s'inscrivent en faux contre ces allégations; Qu'ainsi David Triou (Pièce 38 de l'appelante), qui vante la qualité de la formation initiale et de l'accompagnement sur le terrain ainsi que le suivi des formations complémentaires, affirme : "Ensuite j'ai rapidement pu réaliser seul les restitutions en production et effectuer des missions en totale autonomie (moyennant un minimum d'implication dans les dossiers)"; Que Gilles Cassard (Pièce 39 de l'appelant) indique : "La formation initiale de 3 semaines suivie à Lyon au siège de Tech'Innove et sur le terrain en région Rhône-Alpes, à la fois théorique et pratique, me permet d'être aujourd'hui autonome pour la réalisation complète d'un projet jusqu'à restitution finale au client. Bien entendu les soutiens technique et logistique des équipes de Tech'Innove Lyon restent indispensables au bon fonctionnement du partenariat" ;
Qu'en outre Eric Fauvel, d'Innov'Action, a signé son contrat le 29 juin 2010, Pascal Foucault, d'Ouest Innove, a signé le sien le 30 septembre 2010 et Christian Ecarnot, de la société Ecrinh, l'a signé le 25 octobre 2010; Qu'ainsi on voit mal comment ces trois franchisés, qui étaient encore dans leur première année de franchise en mars 2011, pouvaient savoir qu'ils ne seraient pas, à l'issue de cette année, en capacité d'assurer seuls les missions commandées par leurs clients ;
Attendu que, se fondant sur l'article 1131 du Code civil, les intimés considèrent que, dès lors que la transmission du savoir-faire aurait fait défaut, les contrats de franchise seraient dépourvus de cause; Qu'au regard des motivations qui précèdent, et sans même qu'il y ait lieu de savoir si ces contrats seraient dépourvus de toute cause du fait de la seule non-transmission d'un savoir-faire, cette non-transmission n'est pas prouvée par les intimés dont les seules allégations ne peuvent se suffire à elles-mêmes ;
Que le jugement entrepris ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a considéré qu'il y avait eu absence de transmission du savoir-faire du franchiseur aux franchisés, qu'il y avait lieu de prononcer la nullité des contrats de franchises et que la société Tech'Innove devait restituer des sommes à chacun des intimés ;
Sur la résolution des contrats :
Attendu qu'à titre subsidiaire les intimés se fondent sur l'article 1184 du Code civil pour évoquer l'inexécution par Tech'Innove de ses obligations contractuelles, l'accusant d'avoir "détourné le système de la franchise dans le seul but de favoriser ses propres intérêts";
Attendu que c'est à la partie qui évoque une inexécution contractuelle d'en apporter la preuve ;
Attendu que les seules allégations des intimés, relatives à la non-transmission du savoir-faire, démenties par d'autres éléments du dossier comme il l'a précédemment été motivé, ne peuvent suffire à la démontrer; Que leur demande ne peut donc prospérer de ce chef ;
Attendu que les intimés évoquent aussi l'absence de promotion de l'enseigne Tech'Innove, qui est portant prévue à l'article 3-1 des contrats de franchise; Que l'appelante conteste cette inexécution; Qu'hormis les dires des intimés, c'est vainement que la cour a recherché les éléments de preuve de cette non-exécution alléguée; Qu'au contraire, ainsi qu'il en est justifié, la société Tech'Innove bénéficie d'une reconnaissance liée à une expérience ancienne dans son domaine d'activité et est également propriétaire de 7 marques déposées à l'INPI : Tech'Innove SARL, Tech'Innove Expansion, La maîtrise de l'innovation, Cultivateur de différences, Croisière de l'innovation, Méthodes efficaces, Tech'Innove Les cultivateurs de PME; Qu'il est également justifié (Pièce 14 de l'appelante) de factures d'abonnement aux sites "Observatoire de la franchises" et "Toute la franchise.com"; Que si les premières datent de 2010 et 2011, les secondes datent de 2009 à 2011; Qu'il est également justifié (Pièce 20 de l'appelante) de nombreux devis et factures d'imprimeurs ou de concepteurs informatiques relatifs à des mailings, des dépliants publicitaires, des invitations ; Que si plusieurs de ces documents sont datés de 2010 et 2011, plusieurs d'entre eux datent de 2008 (factures des 31 janvier 2008, 26 février 2008, 17 novembre 2008, 15 juin 2009 et 18 décembre 2009); Qu'il est ainsi démontré que l'image de l'enseigne Tech'Innove et sa promotion ont été des préoccupations permanentes du franchiseur qui ont abouti à un plan d'accompagnement stratégique signé en 2010 avec l'agence Being ou d'un plan d'action mis en place en 2011 avec l'agence Sophie Monet (Pièces 21 et 22 de l'appelante); Que la demande des intimés ne peut donc prospérer de ce chef ;
Attendu que les intimés évoquent également des problèmes de facturation, prétendant que la sous-traitance ne serait pas facturée à hauteur de 40 % mais à hauteur de 50 %; Que cependant la lecture tant des contrats de franchise que des bons de commande démontre que trois options étaient possibles :
-Soit les franchisés faisaient sous-traiter uniquement la production pure (sous-traitance limitée à une année),
-Soit les franchisés réalisaient eux-mêmes, à partir de la deuxième année, les productions,
-Soit ils sollicitaient le franchiseur pour des missions spécifiques en sous-traitance ;
Que, dans l'hypothèse où le franchisé solliciterait l'intervention du consultant de la société Tech'Innove sur place et à l'occasion des rendez-vous client ou remise des missions, le coût de déplacement est logiquement facturé par la société Tech'Innove, à charge pour le franchisé d'en répercuter les frais à son client ;
Que cette façon de faire n'est donc en rien contraire aux informations contenues dans le DIP et le contrat de franchise ;
Que le fait que les bons de commande mentionnent en rapport de la mention "déplacement d'un consultant" : "Si oui, facturation à 50 %, Si non facturation à 40 %" ne signifie en rien que cette augmentation de 10 % englobe la prestation intellectuelle et le déplacement du consultant, comme l'affirment, sans le prouver, les intimés ;
Que la refacturation au client des frais de déplacement est tout à fait possible dès lors que le devis présenté provisionne les frais de déplacement à venir ;
Qu'il a précédemment été motivé que le non-transfert allégué de savoir-faire n'est pas établi, de sorte que rien ne prouve que le déplacement d'un consultant lyonnais soit "toujours requis" et qu'en conséquence la sous-traitance soit "toujours facturée à hauteur de 50 % du CA généré";
Que les intimés font valoir que cette difficulté avait été identifiée par Eric Fauvel dès le 1er avril 2010 (Pièce 4-3 de l'appelante); Qu'en effet, dans ce courriel, il écrivait "Le déplacement des consultants est-il pris en charge dans le coût de la sous-traitance" ; Qu'une réponse a manifestement été apportée à cette question puisque, sur le même document, on peut lire : "déplacement à moindre coût. Groupe plusieurs RDV. Bordeaux 80 euros A/R"; Que l'indication du coût aller-retour du déplacement du consultant et l'invitation à ne pas multiplier les trajets en regroupant les clients démontrent, à l'évidence que les frais de déplacement n'étaient pas inclus dans la facturation à 50 %; Qu'en outre on peut lire sur le même courriel qu'Eric Fauvel doit rappeler pour fixer un rendez-vous à Lyon pour voir le consultant et le dirigeant; Qu'ainsi il a manifestement eu une réponse à sa question et a du reste continué à travailler au sein du réseau jusqu'en mars 2011 ;
Que les intimés arguent enfin de ce que cette pratique serait "commercialement désastreuse pour le franchisé" et qu'après déduction de ses charges de fonctionnement, le franchisé n'aurait "quasi plus rien pour vivre"; Qu'ils illustrent leur propos par le fait que la société Innove Consult, de Marie-Michèle Esnault, aurait eu, en 2010, des frais de déplacement de près de 6 000 euros HT; Que les choix managériaux de Marie-Michèle Esnault, notamment celui de multiplier les visites de consultants, n'engagent qu'elle-même et qu'on ne peut déduire d'une situation particulière des conséquences générales devant s'appliquer à tous les intimés ;
Que les "problèmes de facturation" allégués ne peuvent, au terme de ces motivations, justifier une résolution du contrat pour inexécution contractuelle ;
Attendu que les intimés font état de ce que, en contravention à l'article 5-3-1 des contrats de franchise, il y aurait une inexécution de Tech'Innove concernant la formation permanente, l'évolution du concept, l'assistance permanente des franchisés ;
Qu'il n'est pourtant pas contestable, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, qu'une formation permanente a été réalisée par le cabinet Chrysorh Conseil et Michel Dandelot, qu'après la formation initiale ont été organisées des formations les 1er et 2 avril 2010, 3 et 4 mai 2010, 10 et 11 juin 2010; Que, dans une interview, Pascal Foucault parlait d' "une formation adaptée s'appuyant sur la théorie et la pratique" ajoutant "De plus Tech'Innove anime ce réseau au travers de réunions nationales qui permettent de faire le point et de se former" (Pièce 5-25 de l'appelante) ;
Que cette formation s'accompagnait d'une assistance aux franchisés, les salariés de Tech'Innove étant à disposition des franchisés pour toute information ou conseil, et, quand un franchisé se trouvait en difficulté, le franchiseur lui adressant sur place un consultant ou Frédéric Vella, responsable d'exploitation; Que les franchisés ont rempli le formulaire de satisfaction des comptes rendus de réunion de formation les estimant "très satisfaisantes" ou "extrêmement satisfaisantes"; Qu'ils ont souvent fait part de leur satisfaction en terme d'assistance, comme Marie-Michèle Esnault (Pièce 2-46 de l'appelante) qui écrit "J'entretiens avec Frédéric Vella, chargé de cette mission, un suivi très étroit de mon exploitation, qui m'aide à réagir, à corriger mes dysfonctionnements et à avancer chaque jour davantage dans la bonne direction" ou comme Pascal Foucault (Pièce 5-25 de l'appelante) qui parle d' "un suivi en clientèle au démarrage de l'activité avec des indicateurs d'anticipation" et dit que le franchiseur "est toujours disponible (mail + téléphone). En plus il est pro-actif car il n'attend pas que cela va mal pour venir vers vous. Tech'Innove est dans l'anticipation et souhaite la réussite de ses franchisés"; Qu'ainsi Marc Jeune prenait l'initiative dans un courriel adressé à Marie-Michèle Esnault le 20 janvier 2011 (Pièce 2-45) de lui écrire : "Je profite de ce message pour vous alerter car différents éléments nous laissent à penser que vous rencontrez actuellement des difficultés qui nuisent automatiquement à vos résultats. J'attire votre attention que la spirale de l'échec dans laquelle vous pourriez vous trouver ne vous permet pas de voir comment corriger efficacement les anomalies dans le respect du processus (...) Frédéric Vella vous a proposé début janvier que nous puissions nous rencontrer tous les trois afin de faire un point précis et de vous aider" ;
Qu'enfin au regard de la très faible durée de leur activité (quelques mois pour certains), les franchisés sont d'évidence bien mal placés pour évaluer l'évolution ou la non-évolution du concept Tech'Innov, d'autant qu'encore une fois ils n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations ;
Que les prétendus problèmes de formation permanente, d'absence d'évolution du concept et de défaut d'assistance permanente, non établis, ne peuvent être qualifiés d'inexécution contractuelles et ne peuvent justifier la résolution du contrat ;
Attendu qu'ainsi les demandes en résolution des contrats seront toutes rejetées ;
Attendu que, de même les demande de dommages et intérêts présentées par les intimés ne peuvent prospérer la preuve d'une faute n'étant pas rapportée; Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la demande en paiement de factures impayées :
Attendu que, par commande du 9 novembre 2011, la société Innove Consult a commandé à la société Tech'Innove Expansion différentes prestations d'études et de consultations pour l'un de ses clients, la société Chaumont Voyages pour un montant de 8 200 euros HT soit 9 807,20 euros TTC; Que les conditions de règlement étaient fixées dans la commande (2 942,16 euros le 15 janvier 2011, 3 922,88 euros le 28 février 2011 ; 2 942,16 euros le 15 avril 2011) (Pièce 2-30 de l'appelante) ;
Que, par bon de commande du 09 novembre 2011, la société Innove Consult a commandé à la société Tech'Innove une étude et consultation pour son client société Beckhoff Automation pour un montant de 7 500 euros HT soit 8 970 euros TTC (Pièce 2-32 de l'appelante); Que les conditions de règlement étaient prévues à la commande, soit 2 691 euros le 1er décembre 2010, 3 588 euros le 30 janvier 2011, 2 691 euros le 15 mars 2011 ;
Que la société Tech'Innove a réalisé les prestations sollicitées, en ce compris le déplacement d'un consultant, ce qui a donné satisfaction aux clients de la société Innove Consult, comme cela résulte notamment du compte rendu de réunion comportant un barème de satisfaction du client Beckhoff ( Pièce 2-33 de l'appelante) ;
Que la société Tech'Innove a donc régulièrement établi ses factures soit :
- dossier Chaumont Voyages : facture du 10 janvier 2011 d'un montant de 8 200 euros HT soit 9 807,20 euros TTC,
- dossier Beckhoff Automation : facture du 30 novembre 2010 d'un montant de 7 500 euros HT soit 8 970 euros TTC ;
Qu'il est établi que les échéances n'ont pas été respectées et que la société Tech'Innov a relancé à plusieurs reprises son franchisé; Qu'il n'est pas contesté que la société Innove Consult a formulé des propositions de règlement par courrier du 21 janvier 2011, proposition qu'elle n'a pas tenues ;
Que la société Tech'Innove a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Nanterre pour un montant de 7 594,60 euros se décomposant comme suit :
- solde facture dossier Beckhoff : 2 691 euros
- solde dossier Chaumont : 2 451,80 euros + 2 451,80 euros ;
Qu'il est noté dans le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du du 19 mars 2013 qu'en première instance la société Innove Consult est restée taisante sur le sujet des factures ;
Qu'en appel la société Innove Consult prétend que la société Tech'Innove n'aurait plus assuré de prestation après le 22 février 2011 et qu'elle n'aurait donc que partiellement satisfait aux attentes des clients Beckhoff Automation et Chaumont Voyages ;
Qu'elle ne verse cependant aux débats aucune plainte ou aucun courrier de protestation de ces clients, pas plus qu'elle ne produit un document par lequel elle aurait contesté le paiement de ces factures avant son courrier du 31 mars 2011; Que de plus, le seul fait de formuler des propositions de règlement constituait déjà une reconnaissance de la dette; Qu'enfin elle ne prouve pas aujourd'hui que les prestations aient été interrompues du fait de la société Tech'Innove ;
Que le reliquat de facture est donc dû et que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Innove Consult à payer la somme de 7 594,60 euros TTC à la société Tech'Innove outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011 ;
Sur la demande indemnitaire pour rupture injustifiée :
Attendu que l'article 8-5 des contrats de franchise prévoyait, en cas de résiliation anticipée du contrat que le franchisé paye une "indemnité correspondant au temps restant à courir multiplié par le plus grand des deux montants suivants: Royalties payées l'année précédent ou royalties minimum"; Que, considérant que les franchisés ont résilié par anticipation leurs contrats, la société Tech'Innove demande :
1°) la condamnation, "au titre de l'indemnité de résiliation anticipée abusive" de :
- la société Innove Consult au paiement de 33 000 euros,
- la société Ouest Innove au paiement de la somme de 33 000 euros,
- la société Innov'Action au paiement de la sommes de 33 000 euros,
- la société Ecrinh au paiement de la somme de 33 000 euros,
2°) la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de :
- la société Innove Services pour la somme de 33 000 euros
- la société C2S Conseil pour la somme de 33 000 euros ;
Mais attendu que, pour qu'il soit fait application de cette indemnité de résiliation anticipée, encore faudrait-il que cette résiliation anticipée ait été abusive, ce qui n'est en rien démontré ;
Qu'au contraire, l'historique de la rupture démontre que :
- Le 4 mars 2011 les franchisés, au cours d'une réunion du réseau, ont difficilement réussi à dénoncer, comme ils l'avaient annoncé dans un courrier, ce qu'ils considéraient comme des décalages entre les engagements contractuels de leur franchiseur et la réalité ainsi que leurs inquiétudes sur la viabilité du modèle économique proposé,
- A l'issue de cette réunion ils ont été avisés qu'un conseil des sages serait réuni le 12 mars 2011 pour entériner les dispositions suivantes :
Christian Ecarnot: demande de radiation
Marie-Michèle Esnault : convocation à un entretien individuel en vue de trouver un solution ou radiation, pénalité de 500 euros,
Eric Fauvel : convocation à un entretien individuel en vue de trouver une solution, pénalité de 300 euros
Pascal Foucault : convocation à un entretien individuel en vue de trouver une solution ou radiation, pénalité de 1 000 euros,
Didier Courreges : convocation à un entretien individuel pour radiation ;
Qu'ainsi, c'est le franchiseur qui, en essayant de les empêcher d'exprimer leurs inquiétudes, en refusant tout dialogue, et en faisant immédiatement prendre des mesures de radiations, de pénalités et de convocations a pris l'initiative de la rupture à l'encontre des franchisés contestataires ;
Que ce contexte interdit de considérer les résiliations anticipées comme abusives, de sorte que la demande de la société Tech'Innove sera rejetée ;
Sur la demande pour concurrence déloyale :
Attendu que la société Tech'Innove demande des dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
Qu'en premier lieu, elle expose dans ses écritures "il apparaît que certains franchisés (...) ont développé immédiatement une activité concurrentielle déloyale" pour conclure, de façon contradictoire "l'ensemble des franchisés s'étant rendu coupable d'une concurrence déloyale sera donc condamné";
Qu'en deuxième lieu le chapitre relatif à cette demande, dans ses conclusions, ne fait référence à aucune pièce communiquée et se contente d'affirmer qu'il y aurait eu violation de la clause contractuelle de non-concurrence et "copie servile" de l'activité, du contenu, des outils et de la méthode du franchiseur ;
Qu'en troisième lieu, s'il existe dans le contrat de franchise une clause de non-affiliation interdisant l'adhésion à un réseau concurrent ou la création d'un réseau concurrent dans l'année suivant la cessation des relations, il n'est pas démontré que les intimés l'aient violée; Qu'en tout état de cause les sociétés Innove Services et C2S Conseil, qui sont en liquidation judiciaire, ne risquent pas d'exercer une concurrence déloyale; Que si la société Ecrinh a intégré un autre réseau de franchise, celui-ci n'est en rien concurrent de Tech'Innove puisqu'il s'occupe d'achat et vente d'or ;
Qu'en quatrième lieu la société Tech'Innove valorise son préjudice au titre de cette concurrence déloyale alléguée sur la base de redevances qu'elle n'a pas pu facturer aux franchisés jusqu'au terme du contrat; Que cette valorisation de lien est d'évidence sans lien avec une éventuelle concurrence déloyale et consiste à demander, par un deuxième moyen, l'indemnisation d'une rupture considérée comme injustifiée ;
Que la carence probatoire de la société Tech'Innove à démontrer la faute des intimés et le préjudice qui en serait résulté pour elle, amène la cour à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de sa demande indemnitaire fondée sur la concurrence déloyale ;
Sur la demande pour dénigrement :
Attendu que la société Tech'Innove, faisant grief aux intimés de l'avoir dénigrée lors de la réunion du 4 mars 2011 puis par "différents courriers et agissements critiquables", estime subir un important préjudice dans la mesure où elle "envisageait d'obtenir et de développer six nouvelles franchises rapidement et sur l'année à venir";
Mais attendu que la lecture du compte-rendu de la réunion nationale du 4 mars 2011 (Pièce 24 des intimés) démontre que :
- les seules personnes présentes à cette réunion, mis à part quatre des intimés, étaient Marc Jeune, président de Tech'Innove, Cyprien Jeune, Responsable de l'animation franchisés, Frédéric Vella, responsable commerciale et Corinne Menegaux, consultante et responsable production, une copie du compte-rendu étant par ailleurs adressé à Didier Courrege et David Trillou, de sorte que toutes les personnes présentes ou informées de cette réunion connaissaient déjà les problématiques qui y ont été abordées,
- les quatre franchisés présents ont évoqué la non-viabilité économique du modèle, une formation initiale et un processus commercial insuffisants et inadaptés, une absence d'information et d'accompagnement structuré visant à transférer le savoir-faire lyonnais aux franchisés, de sorte que, loin de constituer un dénigrement ou un "putsch", comme a pu l'écrire la société Tech'Innove, il s'agissait d'interrogations graves des franchisés sur des questions touchant directement à la viabilité de leurs franchises et appelant des réponses du franchiseur,
- d'autres questions précises sur le chiffre d'affaires réalisé en 2009 et 2010 et sur le nombre de nouveaux dossiers réalisés par Lyon en 2009 et 2010 ont été posées, une discussion s'est engagée sur la non-cohérence de ces chiffres au regard du niveau de chiffre d'affaires recueilli sur Société.com et la valeur d'un dossier, sans pour autant qu'une réponse précise y soit apportée puisque le compte-rendu mentionne "A l'issue de cette réunion le nombre exact de dossiers n'a pas été donné par le franchiseur, ni le chiffre d'affaires 2010";
Qu'ainsi ce compte-rendu de la réunion nationale du 4 mars 2011 ne démontre en rien un dénigrement mais des interrogations des franchisés auxquelles il n'est pas apporté de réponse sérieuse mais qui sont qualifiées par Cyprien Jeune de "tissu de bêtises";
Que, par ailleurs, la société Tech'Innove, qui évoque "différents courriers et agissements critiquable", n'en caractérise même pas la nature dans ses écritures, de sorte que la preuve du dénigrement allégué n'est en rien rapportée ;
Attendu par ailleurs que pour être indemnisable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil un préjudice doit être direct et certain; Qu'en écrivant, pour caractériser son préjudice, qu'elle "envisageait d'obtenir et de développer six nouvelles franchises rapidement et sur l'année à venir", la société Tech'Innove démontre elle-même que ce préjudice est éventuel; Que la preuve d'un préjudice direct et certain n'est par ailleurs en rien rapportée ;
Que la demande de dommages et intérêts fondée sur le dénigrement ne peut donc prospérer ;
Sur l'article 700 :
Attendu que l'équité commande en l'espèce qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que chacune des parties conservant ainsi la charge de ses frais irrépétibles, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Tech'Innove à des paiements au titre des frais irrépétibles de première instance et de rejeter les demandes relatives aux frais irrépétibles d'appel ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - Condamné la société Innove Consult à payer à la société Tech'Innove le solde des factures impayées pour les dossiers Bechhoff et Chaumont pour un montant de 7 594,60 euros TTC outre intérêt au taux légal à compter du 18 février 2011, - Débouté la société Tech'Innove de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, - Rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par les intimés, et, statuant à nouveau sur les points d'infirmation, Dit n'avoir lieu ni à annulation des contrats de franchise, Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à restitution à chacun des intimés des sommes investies dans les contrats de franchise (droits d'entrée et redevances de franchises), Y Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à résolution des contrats de franchise et, en conséquence, n'y avoir lieu à restitution à chacun des intimés des sommes investies dans ces contrats, Rejette la demande de la société Tech'Innove Expansion de sa demande indemnitaire fondée sur la rupture abusive, Rejette la demande de la société Tech'Innove Expansion de sa demande indemnitaire fondée sur le dénigrement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Dit que chacune des parties conservera ses dépens.