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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 juin 2014, n° 13-06530

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Holding DG (SARL), Ezavin (ès qual.)

Défendeur :

ITC Srl (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Garnier, Agnetti, Bonaldi, Valluis

T. com. Paris, 7e ch., du 6 mars 2013

6 mars 2013

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Les sociétés italiennes GianFranco Ferre et ITC Spa fabriquaient et commercialisaient les créations du couturier de renommée internationale GianFranco Ferre.

La société Holding DG a conclu en 2007 avec la société GianFranco Ferre un contrat de franchise avec obligation de ne commercialiser que les produits de la marque italienne.

Un contrat d'approvisionnement avec la société ITC Spa était également signé, annexé au contrat de franchise.

Dans le cadre de procédures collectives dont elles ont fait l'objet en Italie, les sociétés GianFranco Ferre et ITC Spa ont cédé leurs droits aux sociétés Nuove Ferre et ITC Srl.

La société ITC Srl venant aux droits de la société ITC Spa a réclamé, par mise en demeure en date du 7 novembre 2011, à la société Holding DG la somme de 707 226,60 euro au titre des livraisons des collections automne/hiver 2010 et printemps/été 2011.

La réclamation a été vaine.

Estimant le recouvrement de sa créance en péril, la société ITC Srl a, sur autorisation du Président du Tribunal de commerce de Paris, inscrit provisoirement le 28 novembre 2011 un nantissement sur les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Holding Dg et le lui a dénoncé le 30 novembre 2011.

Le 9 décembre 2011, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Holding DG.

Un plan de sauvegarde a été arrêté le 12 octobre 2012.

Par actes extrajudiciaires en date du 14 et 16 décembre 2011, la société ITC Srl a assigné la société Holding DG, la SARL Gauthier Sohm et Maître Ezavin, organes de la procédure collective, devant le Tribunal de commerce de Paris.

La société ITC Srl a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de HD Holding le 20 janvier 2012.

Le Tribunal de commerce d'Antibes arrêtait par jugement du 12 octobre 2012, le plan de sauvegarde de la société Holding DG.

Par jugement en date du 6 mars 2013, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Holding DG de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société ITC Srl,

- dit recevable la demande de la société ITC Srl au titre de son assignation,

- validé le nantissement judiciaire pris le 26 novembre 2011 au profit de la société ITC Srl sur le fonds de commerce de la société Holding DG,

- condamné la société Holding DG à payer à la société ITC Srl la somme de 707 226,60 euro,

- débouté la société Holding DG de sa demande d'avoir de 147 280,20 euro,

- débouté la société Holding DG de sa demande de remboursement de 110 375 euro,

- débouté la société Holding DG de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de leurs relations commerciales,

- condamné la société Holding DG à payer à la société ITC Srl la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que le présent jugement ne bénéficie pas de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 3 avril 2013, Maître Ezavin, en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Holding DG et la SARL Holding DG ont interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration en date du 26 avril 2013, la société ITC Srl a également fait appel du jugement.

Par ordonnance en date du 26 novembre 2013, la jonction des deux instances a été prononcée.

Par conclusions signifiées le 10 juillet 2013, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, Maître Ezavin ès-qualités et la société Holding DG demandent à la cour de :

- déclarer la société Holding DG tant recevable que bien fondé en son appel,

- constater que les actes régularisés par la société Holding DG ne l'ont jamais été avec la société ITC Srl,

- constater que l'acte de cession de fonds de commerce justifiant prétendument la reprise des droits de la société ITC Spa par la société ITC Srl est rédigé en langue italienne et incomplet,

- constater que la société ITC Srl a manifestement fait choix des dispositions traduites en langue française,

- dire et juger que cette traduction ne peut en aucun cas permettre d'apprécier la réalité de la cession et les conditions dans lesquelles l'opération est intervenue,

- dire et juger que les énonciations du document traduit ne permettent aucunement de savoir qui a repris les engagements contractuels de la société ITC Spa co-contractante de la société Holding DG,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 6 mars 2013,

Et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes de la société ITC Srl faute par celle-ci d'avoir apporté la preuve de sa qualité à agir,

A défaut pour la cour de retenir ce premier moyen,

- constater que l'acte introductif d'instance est postérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde bénéficiant à la société Holding DG,

- dire et juger que les demandes introductives d'instance de la société ITC Srl tombent sous le coup de l'interdiction d''agir résultant des dispositions d'ordre public de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 6 mars 2013,

Et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes de la société ITC Srl,

A défaut pour la cour de retenir ce second moyen,

- constater qu'à la date du 21 avril 2011, la société Holding DG a procédé à un retour de marchandises invendues d'une valeur totale de 147 280,20 euro,

- constater encore que l'enlèvement des marchandises invendues a été opéré par le transporteur Calberson,

- constater enfin que la société Holding DG n'a jamais reçu l'avoir correspondant,

- dire et juger que la société ITC Srl doit établir un avoir correspondant au montant des marchandises retournées,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 6 mars 2013,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que le quantum de la créance de la société ITC Srl devra être diminué des retours de marchandises réalisés d'un montant de 147 280,20 euro,

A titre reconventionnel et sous réserve que la cour ne consacre pas la demande principale de l'irrecevabilité de la société ITC Srl à agir tirée de son défaut de qualité,

Sur la répétition de l'indu,

- constater et au besoin dire et juger que la société Holding DG a passé commande pour la livraison de nouvelles marchandises,

- constater et au besoin dire et juger que la société ITC Srl a établi une facture pro-forma correspondante d'un montant de 110 375 euro,

- dire et juger que le paiement a été opéré de ce même montant, avec affectation spéciale par la société Holding DG à la couverture du coût de livraison des nouvelles marchandises,

- constater que la société ITC Srl a affecté cette somme au paiement de créances antérieures,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 mars 2013,

Et statuant à nouveau,

- condamner la société ITC Srl à restituer à la société Holding DG la somme de 110 375 euro ainsi indument perçue,

Sur la rupture brutale et abusive des relations commerciales,

- constater que et au besoin dire et juger que les relations commerciales unissant les sociétés Holding DG et ITC Srl sont parfaitement établies,

- constater et au besoin dire et juger de ce chef que la société ITC Srl a rompu brutalement, sans le moindre préavis les relations commerciales,

- dire et juger de ce chef que la société ITC Srl a commis une faute à l'occasion de la rupture des relations commerciales,

- dire et juger que la société ITC Srl se devait de respecter un préavis sérieux et loyal envers son cocontractant en l'état de la durée des relations commerciales et de l'exclusivité y attachées,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 mars 2013,

Et statuant de nouveau,

- fixer le préavis devant encadrer la décision de rupture prise par la société ITC Srl à une durée de 24 mois,

- condamner la société ITC Srl à payer à la société Holding DG la somme de 798 807 euro pour perte de marge sur chiffre d'affaires,

- condamner la société ITC Srl à payer à la société Holding DG la somme de 270 058 euro pour les coûts consécutifs à la rupture,

- condamner la société ITC Srl à payer à la société Holding DG la somme de 638 000 euro pour perte d'image,

- condamner la société ITC Srl à payer à la société Holding DG la somme de 300 000 euro en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive,

En toute hypothèse,

- condamner la société ITC Srl à payer à la société Holding DG la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour soutenir leurs demandes, Maître Ezavin, ès-qualités et la SARL Holding DG soulèvent à titre principal et in limine litis la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ITC Holding.

En effet, cette dernière prétend avoir acquis le fonds de commerce de la société ITC Spa en produisant aux débats l'acte de cession en langue italienne, traduit partiellement, de sorte qu'il est impossible de savoir précisément quels les éléments ont été cédés et de savoir qui a repris les engagements contractuels de la société ITC Spa.

A titre subsidiaire, mais également in limine litis, les appelants demandent que soit déclarée irrecevable la société ITC Srl en sa demande en exposant que l'acte introductif d'instance est intervenu postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Holding DG laquelle protège le débiteur des poursuites des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la procédure collective.

A titre infiniment subsidiaire, les appelants font état du caractère erroné du montant de la créance revendiquée par la société ITC Srl estimant justifier d'un avoir en raison d'un retour de marchandises invendues, lesquelles ont pourtant bien été enlevées par le transporteur Calberson.

Les appelants forment également deux demandes reconventionnelles.

Ils demandent la condamnation de la société ITC Srl au titre de la répétition de l'indu, se prétendant créanciers de la somme de 110 375 euro au titre d'une commande passée par la société Holding DG, laquelle a été réglée sans être jamais livrée.

Ils demandent la condamnation de la société ITC Srl à des dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive des relations commerciales établies. Les appelants estiment démontrer l'existence d'une relation d'affaires en rappelant l'existence d'un contrat de franchise avec la société GianFranco Ferre depuis 2007 et de l'engagement pris par la société Holding DG de se fournir exclusivement auprès de la société ITC Spa.

Ils estiment la rupture caractérisée par le refus de la société ITC Srl de livrer les commandes et dénoncent son caractère brutal en raison de l'absence de préavis.

Les appelants demandent également réparation au titre d'une rupture fautive. Ces derniers estiment que la société ITC Srl a abusé du droit de procéder à la dénonciation du contrat, cet abus se manifestant par la mauvaise foi et la légèreté blâmable de la société ITC Srl.

Enfin, les appelants détaillent le préjudice subi et le chiffrent. Ils considèrent que le préavis devait, au regard de la nature de la relation, être fixé à vingt-quatre mois, de sorte que le préjudice subi équivaut à la perte de marge sur chiffre d'affaires durant cette période, soit 798 807 euro.

De plus, ils demandent réparation du coût de la rupture, la réparation du préjudice d'image ainsi que celle résultant de la faute survenue lors de la rupture commerciale.

Par conclusions signifiées le 23 juillet 2013 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des moyens, la société ITC Srl demande à la cour de :

- confirmer la recevabilité à agir de la société ITC Srl en qualité de successeur de la société ITC Spa en ce compris au titre de la créance détenue sur la société Holding DG en ce qu'elle est postérieure au 11 mars 2009,

- confirmer la recevabilité de la société ITC Srl au titre de ses demandes formulées dans son assignations du 14 décembre 2011 et de poursuivre la présente instance,

En outre,

- constater que la pièce adverse n°7 est inexploitable et de l'écarter des débats,

- rejeter la demande de la société Holding DG visant à diminuer la créance de la société ITC Srl d'un montant de 147 280,20 euro,

Sur la confirmation de la condamnation pécuniaire de la société Holding DG,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2013 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a omis d'ordonner la condamnation de la société Holding DG au paiement des intérêts de retard au taux légal courant à compter du 31 mars 2011 sur la somme en principal due à la société ITC Srl au titre des factures impayées,

Par conséquent et dans l'hypothèse où la société Holding DG bénéficierait toujours de la protection instaurée par le livre IV ou ferait l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire,

- confirmer la condamnation de la société Holding DG au paiement de la société ITC Srl de la somme due au titre des factures impayées, soit la somme en principal de 707 226,60 euro,

- condamner la société Holding DG à s'acquitter des intérêts de retard au taux légal courant à compter du 331 mars 2011 sur la somme en principal de 707 226,60 euro,

- confirmer l'inscription du nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la société Holding DG en date du 28 novembre 2011,

Dans l'hypothèse où au jour où la décision est rendue la société Holding DG ferait l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire,

- confirmer l'inscription de la créance de la société ITC Srl en totalité au passif de la société Holding DG ainsi que les intérêts au taux légal produits sur cette somme à compter du 31 mars 2011,

- déclarer le jugement opposable aux organes de procédure sous laquelle la société Holding DG serait placée,

- confirmer l'inscription du nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la société Holding DG en date du 28 novembre 2011,

Et en tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société Holding DG,

- condamner la société Holding DG à payer à la société ITC Srl la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réponse aux demandes formulées in limine litis, la société ITC Srl indique qu'elle justifie qu'elle est bien l'acquéreur et le repreneur de la branche d'activité de la société ITC Spa, placée "sous administration extraordinaire".

Elle précise en effet que le contrat de cession stipule que les créances détenues par la société ITC Spa à l'encontre de la société Holding DG sont des créances commerciales telles que définies dans ledit contrat et ayant fait l'objet de la cession.

Quant au second moyen d'irrecevabilité invoqué par les appelants, la société ITC Srl affirme que les dispositions de l'article L. 622-21 du Code de commerce interdisant toute action en justice d'un créancier antérieur ne peuvent faire obstacle à l'accomplissement de mesures conservatoires faisant suite à un acte antérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, soit en l'espèce, l'inscription provisoire du nantissement judiciaire.

Concernant l'avoir que prétend détenir la société Holding DG, la société ITC Srl dénonce le caractère inexploitable de la pièce versée aux débats selon laquelle un transporteur aurait récupéré les marchandises invendues et renvoyées à la société ITC Srl, mais également le fait que la société Holding DG se constitue une preuve à soi-même en produisant le courrier adressé au transporteur et dans lequel il est demandé de récupérer les marchandises.

Elle ajoute qu'aucun accord entre les deux sociétés n'est intervenu pour reprendre ces marchandises litigieuses.

Sur la demande reconventionnelle sur le fondement de la répétition de l'indu, la société ITC Srl ne nie pas que les difficultés rencontrées par la société ITC Spa ne lui ont pas permis d'honorer toutes les commandes entre le 15 février 2010 et le 28 janvier 2011.

Toutefois, elle estime qu'elle est en droit de suspendre ses livraisons dès lors qu'elle se trouve face à un débiteur qui n'a pas payé toutes ses dettes.

Elle ajoute que la facture versée aux débats par la société Holding DG pour fonder cette demande est dépourvue de valeur probante en ce qu'elle ne mentionne aucun délai ni de mode de règlement.

Concernant la demande reconventionnelle sur la rupture de la relation commerciale établie, la société ITC Srl estime que le caractère brutal de la rupture ne saurait être caractérisé dès lors que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne font pas obstacle à la résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ;

Or, la société Holding DG manque à ses obligations depuis deux ans.

La société ITC Srl estime qu'il ne peut lui être imputé la nécessité de souscrire à un prêt pour que la société Holding DG honore ses dettes, que la preuve d'un préjudice d'image n'est pas rapportée.

SUR CE :

I° Sur les demandes de la société ITC Srl :

Qualité pour agir de la société ITC Srl :

Considérant que la société Holding DG et l'administrateur judiciaire à la sauvegarde de cette société Maître PL Ezavin soutiennent que la société ITC Srl n'a pas qualité pour agir ;

Considérant toutefois que la société ITC Srl verse aux débats l'acte de cession des actifs du groupe Gianfranco Ferre à Paris Group intervenu le 11 mars 2011 avec sa traduction intégrale en langue française, dont il résulte que dans le cadre de la procédure d'administration extraordinaire dont les sociétés du groupe Gianfranco Ferre ont fait l'objet, la société ITC Srl (dénommée Nuova ITC dans le contrat de cession) a repris la branche d'activités de la société ITC Spa, ainsi que l'intégralité des actifs de cette société, notamment les créances qui relèvent de la branche d'activité transmise ;

Considérant ainsi que les critiques de la société Holding DG et de Maître Ezavin ès-qualités ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 622-21 du Code du commerce :

Considérant que la société HD Holding et Maître Ezavin, ès-qualités rappellent que la procédure collective de la société HD Holding a été ouverte par jugement du 9 décembre 2011 ;

Qu'ils soutiennent que la société ITC Srl dont l'origine de la créance était antérieure à la procédure collective, ne peut agir en justice et demander sa condamnation en l'assignant postérieurement à l'ouverture de la procédure ;

Considérant que la société ITC Srl soutient pouvoir agir, invoquant les dispositions des articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code de procédure civile d'exécution qui obligent le créancier à introduire, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ;

Considérant que l'article L. 622-21 du Code de commerce précise que le jugement d'ouverture interrompt et interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, qu'il précise dans un paragraphe III que les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ;

Considérant que l'arrêt des poursuites individuelles que ce texte édicte interdit toute introduction de l'instance au fond quand bien même il s'agit de celle visée par les articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution ; Que la société ITC Holding ne peut introduire, après l'ouverture de la procédure collective, une instance au fond aux fins d'obtenir la condamnation de son débiteur et l'inscription définitive de son nantissement ;

Considérant qu'il apparaît que le délai de l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution est suspendu dès l'ouverture de la procédure collective ;

Qu'il appartient au créancier de déclarer sa créance et dans l'hypothèse où sa créance serait admise, d'inscrire alors définitivement le nantissement ;

Considérant que conformément à ce que soutiennent les appelants, les demandes de la société ITC Srl sont irrecevables ;

II° Sur la demande reconventionnelle de la société HD Holding :

Sur la répétition de l'indu :

Considérant que la société HD Holding, invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 1235 du Code civil soutient être créancière de sommes versées pour un montant de 110 375 euro à la société ITC Srl au motif qu'elle a commandé et payé avant la livraison le 4 avril 2011 des marchandises qui ne lui ont jamais été livrées ; que la société ITC Srl déclare imputer ce paiement aux règlements de commandes antérieures qui n' ont pas été payées, faisant application des articles 1254 et 1256 du Code civil ;

Considérant qu'un tel moyen doit être nécessairement examiné dans le cadre de la vérification de la créance de la société ITC Srl par le juge commissaire, que la cour n'a pas le pouvoir de le faire, qu'il sera sursis à statuer sur ce point ;

Sur la rupture des relations commerciales :

Considérant que la société HD Holding estime que la rupture des relations commerciales entre les parties est brutale, qu'elle est également fautive ;

Considérant que la société HD Holding invoque le bénéfice de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, faisant état de la brutalité de la rupture des relations commerciales qui existaient entre les parties depuis plusieurs années ;

Considérant toutefois que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce précise qu'il n'est pas fait obstacle à la faculté de résiliation même sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses engagements ;

Considérant qu'il est constant en l'espèce que la société HD Holding ne respectait pas son obligation de payer ses commandes depuis le mois de février 2010, et que malgré les multiples mises en garde de la société ITC Srl, malgré les délais de paiement qui lui avaient été consentis, elle a persisté à ne pas régler les sommes dues et n'a pas respecté les délais de paiement ;

Que la société HD Holding ne pouvait sérieusement espérer que les relations commerciales perdurent sur un tel mode de fonctionnement ;

Que la société ITC Srl a pu, sans que cela lui soit reproché, refuser désormais de livrer la société HD Holding et interrompre les relations commerciales avec cette société ;

Considérant que la société HD Holding doit être déboutée sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ;

Considérant qu'il est également soutenu que la rupture des relations serait fautive ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, et peu important, comme le soutient la société HD Holding qu'à aucun moment, sur une période de cinq ans courant 2007, la société ITC Srl n'a soulevé la moindre difficulté quant à la qualité des prestations exécutées par la société HD Holding, la société ITC Srl, qui n'était pas payée depuis plusieurs mois, était fondée à interrompre ses livraisons, qu'elle n'a commis aucune faute dans la rupture ;

Considérant que la société HD Holding sera déboutée de sa demande à ce titre.

Par ces motifs LA COUR, Infirmant le jugement, Dit que la société ITC Srl a qualité pour agir, Déclare irrecevables la demande de condamnation de la société ITC Srl contre la société HD Holding et la demande d'inscription à titre définitif du nantissement sur les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société HD Holding, Sursoit à statuer sur la demande en répétition de l'indu de la société HD Holding jusqu'à la décision sur l'admission de la créance déclarée par la société ITC Srl au passif de la procédure collective de la société HD holding, Déboute la société HD Holding et Maître Ezavin, ès-qualités, de leurs demandes de dommages-intérêts, Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles, Fait masse des dépens et condamne les parties à en supporter la moitié chacune, Accorde aux avocats des parties le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.