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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 4 juillet 2014, n° 12-13215

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Alpha Kira (SARL)

Défendeur :

Ain Energie Environnement (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

Mme Prigent, M. Richard

Avocats :

Mes Meynard, Lallement, Regnier-Aubert

T. com. Bourg-en-Bresse, du 18 nov. 2011

18 novembre 2011

La société Alpha Kira est appelante du jugement prononcé le 18/11/2011 par le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui l'a condamnée à payer la somme de 3 516,24 € à la société Ain Energie Environnement.

Vu les dernières conclusions de la société Alpha Kira en date du 11 mars 2014 tendant à dire que la société Ain Energie Environnement a rompu brutalement les relations commerciales avec elle et en conséquence, la condamner à payer la somme de 18 362 € à titre de dommages-intérêts suite à la rupture brutale, 25 335 € pour le préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale, 5 067 € pour l'atteinte à son image de marque, ordonner toute compensation entre les créances réciproques et 3 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société Ain Energie Environnement (AEE) en date du 27 février 2014 tendant à confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamner la société Alpha Kira à lui payer 3 000 € à titre de dommages-intérêts et 3 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que les sociétés Alpha Kira et AEE sont entrées en relation d'affaires en mai 2009 à l'occasion du salon des énergies nouvelles tenu en janvier 2009 à Amberieu en Bugey, la société AEE prospectant des clients pour la société Alpha Kira spécialisée dans l'énergie photovoltaïque ;

Considérant que le 29 juillet 2010, la société AEE émettait une facture de 5 023,20 € TTC pour une installation chez M. Marie ;

Considérant que la société Alpha Kira ne conteste pas cette facture mais n'a réglé qu'un acompte de 1 506,96 € et a adressé le 10 septembre 2010 un mail à la société AEE aux termes duquel elle s'engageait à régler "dès que je le voudrais" ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Alpha Kira à payer cette somme de 3 516,24 € au titre du solde de cette facture ;

Considérant que la société Alpha Kira sollicite diverses sommes à titre de dommages-intérêts en raison de la rupture qu'elle estime brutale des relations commerciales par la société AEE sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Considérant que la société Alpha Kira soutient que des relations commerciales s'étaient établies avec la société AEE depuis 14 mois et que la cessation des relations commerciales par AEE ouvre droit à des dommages-intérêts ;

Mais, considérant que les relations commerciales n'ont duré en fait que douze mois entre mai 2009 et avril 2010, la dernière affaire étant celle, objet du litige quant à son paiement ;

Considérant que pour ouvrir doit à des dommages-intérêts il convient de constater l'existence d'une relation commerciale établie dont la rupture est brutale.

Considérant que dès lors que deux sociétés entrent en relation d'affaires la relation commerciale n'est pas pour autant "établie" au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; qu'en l'espèce, les relations commerciales n'ont duré que quelques mois au cours desquels la société AEE a apporté des affaires à Alpha Kira, que la société AEE a été payée de ses prestations au fur et à mesure et qu'il n'existait entre les parties aucun engagement à long terme scellant un accord qui devait pérenniser les relations ;

Que les relations commerciales ne sont pas établies au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce et qu'en conséquence, la société Alpha Kira sera débouté de toutes ses demandes formulées sur ce fondement ;

Considérant que la société AEE sollicite la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais, considérant que le caractère abusif de la procédure n'apparaît pas en l'absence de la preuve de l'intention de nuire ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la société Alpha Kira à payer la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Alpha Kira aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.