LA COUR : - Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 20 novembre 2013 par la Cour d'appel de Paris, la société Provera France a, par mémoire spécial du 20 mai 2014, posé la question suivante : "L'article L. 442-6, III, alinéa 2, du Code de commerce, qui n'exige pas l'information des parties au contrat concernées sur l'introduction d'une action formée sur le fondement de ce texte, y compris lorsque l'autorité publique se borne à demander la cessation des pratiques qu'elle estime contraires à l'article L. 442-6, I, 2, du Code de commerce, est-il contraire au droit au recours et à la liberté contractuelle garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que la disposition contestée, qui fonde la décision attaquée, est applicable au litige ;
Mais attendu que, sous la réserve que les parties au contrat soient informées de l'action engagée par le ministre lorsque cette action tend à faire constater la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés, cette disposition a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2011-126 QPC rendue le 13 mai 2011 par le Conseil constitutionnel ;
Que si l'article L. 442-6 du Code de commerce a été modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui a inséré, au paragraphe I, 2, une nouvelle pratique restrictive de concurrence, cette modification ne constitue pas un changement de circonstances de droit ou de fait qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.