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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. A 01, 19 juin 2014, n° 12-00040

MONTPELLIER

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cerdan Occasion (SARL)

Défendeur :

Cabrol (époux), Automobiles Citroën (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Besson

Conseillers :

Mme Chiclet, M. Bertrand

Avocats :

Mes Denel, Kauffmann, Royer, Fleury, Royer, Andrieu

TGI Montpellier, du 31 mai 2011

31 mai 2011

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation délivrée les 4 et 8 février 2010 à la SARL Cerdan Occasion et la SA Automobiles Citroën devant le Tribunal de grande instance de Montpellier, par M. Pierre Cabrol et Mme Nadine Dere épouse Cabrol, qui sollicitaient notamment :

- leur condamnation solidaire à leur payer une somme de 35 826,35 euro à titre d'indemnité pour vice caché, correspondant notamment aux frais de réparation devant être engagés sur le véhicule Citroën Xsara 1,9 D SX Clim, acquis par eux le 30 juin 2005 au prix de 6 156,00 euro, touché par une panne de moteur, imputable à un défaut de fabrication,

- leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 12 240 euro au titre des frais de parking de ce véhicule, arrêtés au mois de décembre 2009,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à celle de 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu la décision réputée contradictoire en date du 31 mai 2011, de cette juridiction qui a, notamment :

- déclaré recevable l'action directe en garantie des vices cachés intentée à l'encontre de la SA Automobiles Citroën,

- condamné "in solidum" la SARL Cerdan Occasion et la SA Automobiles Citroën à payer aux époux Pierre et Nadine Cabrol une indemnité globale de 23 257,09 euro, outre la somme de 1 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

- rejeté les autres demandes des parties ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 2 janvier 2012 par la SARL Cerdan Occasion ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 2 août 2012, dans lesquelles la SARL Cerdan Occasion sollicite notamment :

- le rejet des demandes des époux Cabrol au titre des frais de gardiennage, du préjudice de jouissance et du remboursement du crédit souscrit pour l'acquisition du véhicule litigieux,

- subsidiairement, la limitation de la période d'indemnisation au 31 juin 2007, soit une condamnation prononcée à hauteur de la somme totale, frais de réparation compris, de 13 916,41 euro,

- la condamnation de la SA Automobiles Citroën à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle,

- la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euro pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 10 avril 2014, dans lesquelles la SA Automobiles Citroën sollicite notamment :

- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée contre elle par les époux Cabrol, qui n'invoquaient dans leur assignation que les articles 1134 et 1147 du Code civil,

- le rejet de leur demande fondée sur l'inexécution du contrat de vente du véhicule d'occasion, auquel elle n'est pas partie,

- subsidiairement, la prescription de l'action en garantie des vices cachés fondée sur l'article 1641 du Code civil, invoqué pour la première fois en appel,

- plus subsidiairement, la limitation du dommage au coût de la réparation, soit 5 423,58 euro, en l'absence de lien de causalité entre le vice caché invoqué et le dommage dont la réparation est sollicitée ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 13 juin 2012, dans lesquelles M. Pierre Cabrol et Mme Nadine Dere épouse Cabrol demandent notamment la confirmation de la décision entreprise en son principe et par voie d'appel incident, la condamnation solidaire de la SARL Cerdan Occasion et de la SA Automobiles Citroën à leur payer une somme de 35 826,35 euro à titre d'indemnité, celle de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 22 avril 2014 ;

SUR CE :

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu que la SA Automobiles Citroën, constructeur du véhicule Xsara 1,9 D SX Clim acheté d'occasion par M. Pierre Cabrol et son épouse Nadine Dere à la SARL Cerdan Occasion, négociant d'automobiles à Castelnau-le-lez (34), invoque l'irrecevabilité de l'action directe intentée contre elle par les acquéreurs de ce véhicule par assignation délivrée le 8 février 2010, au motif que cette action n'était pas fondée sur la garantie des vices cachés, l'assignation ne visant que les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ; qu'elle précise qu'elle n'était pas partie au contrat de vente de ce véhicule d'occasion, qui lui est inopposable en application de l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu que dans son jugement déféré, le Tribunal de grande instance de Montpellier a repris, outre le visa des textes légaux figurant dans l'assignation introductive d'instance délivrée à la SA Automobiles Citroën, le moyen de droit invoqué par les époux Cabrol, comme suit notamment :

"A l'appui de leurs prétentions les époux Cabrol exposent qu'une panne anormale survenait sur le véhicule le 9 octobre 2006. Le rapport d'expertise d'assurance ferait ressortir un dessertissage de la chambre de précombustion du cylindre n°1 côté distribution. Cette anomalie affectant le moteur aurait pour origine un défaut de fabrication et constituerait un vice interne rédhibitoire. Ils demandent le remboursement des frais de réparation ainsi que du coût du crédit contracté pour l'acquisition de l'automobile." ;

Que l'exactitude de cette mention du jugement par rapport au contenu de l'assignation des époux Cabrol en première instance n'est pas particulièrement contestée par la SA Automobiles Citroën ; Qu'il s'en évince que même si les époux Cabrol n'ont pas visé dans leur assignation, par simple erreur juridique, les dispositions des articles 1641 et suivants mais uniquement celles des articles 1134 et 1147 du Code civil, ils ont néanmoins entendu placer leur action directe contre le fabricant du véhicule sur le fondement juridique de la garantie des vices cachés rédhibitoires, sollicitant seulement toutefois l'allocation de dommages et intérêts de ce chef ;

Que le Tribunal de grande instance de Montpellier a donc bien été saisi de cette prétention, sans statuer au-delà de sa saisine et n'a nullement dénaturé les écrits procéduraux des époux Cabrol ;

Que cette action en garantie des vices cachés diligentée par l'acquéreur est recevable et peut être mise en œuvre tant contre le vendeur intermédiaire du véhicule atteint d'un vice caché que contre son constructeur, vendeur originaire de ce véhicule, dès lors que le vice existait dès l'origine, ce qui est soutenu en l'espèce ;

Qu'en appel les époux Cabrol ont rajouté au dispositif de leurs conclusions le visa pertinent de l'article 1641 du Code civil ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ayant déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés intentée par les époux Cabrol envers la SA Automobiles Citroën, étant précisé en outre que le fait allégué par la SA Automobiles Citroën, tenant à l'absence d'effet du contrat de vente du véhicule d'occasion à son égard, puisqu'elle n'y était pas partie, n'est pas une fin de non-recevoir opposable aux acquéreurs mais un moyen de rejet au fond de leur action éventuellement fondée sur l'exécution ou l'inexécution fautive du contrat de vente, en toute hypothèse ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Sur l'action en garantie des vices cachés envers la SARL Cerdan Occasion :

Attendu que la SARL Cerdan Occasion ne sollicite pas la réformation du jugement déféré en ce qu'il a retenu, sur le fondement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. Hervé Reynaud, désigné par ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 1er mars 2007, rapport déposé au greffe du tribunal de grande instance le 23 juin 2007, que le véhicule Citroën Xsara 1,9 D SX Clim acquis le 30 juin 2005 par les époux Pierre et Nadine Cabrol était atteint d'un vice caché le rendant impropre à sa destination, puisque son moteur ne fonctionnait plus ;

Qu'elle ne conteste pas non plus que ce vice était présent avant la vente, puisqu'il s'agissait d'un défaut de fabrication originaire, pas plus qu'elle ne conteste sa condamnation à payer aux époux Cabrol, à titre de dommages et intérêts, le coût de réparation du moteur évalué par l'expert à la somme de 5 423,58 euro TTC ;

Qu'il est de principe à cet égard, ainsi que l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 19 juin 2012, que l'action en réparation du préjudice causé du fait du vice caché, dont dispose l'acquéreur, peut être engagée de manière autonome même s'il n'entend pas solliciter la résolution de la vente ou la réfaction du prix de vente, prévues à l'article 1644 du Code civil ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Cerdan Occasion à payer aux époux Cabrol, à titre d'indemnité, la somme de 5 423,58 euro TTC, comme sollicité par les époux Cabrol, exempt de critique de la SARL Cerdan Occasion, vendeur professionnel de l'automobile, de ce chef ;

Attendu que, par contre, la SARL Cerdan Occasion conteste les demandes des époux Cabrol au titre des préjudices complémentaires dont ils sollicitent la réparation, soit des frais de gardiennage du véhicule en panne, un préjudice de jouissance du fait de la privation prolongée de son usage et le coût du crédit souscrit pour son acquisition ;

Que ces demandes de dommages et intérêts peuvent être présentées envers le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose, en application de l'article 1645 du Code civil ;

Que les époux Cabrol indiquent qu'ils doivent supporter des frais de parking de leur véhicule immobilisé dans les locaux du garage Tressol, concessionnaire Citroën à Pézenas (34) depuis le 18 octobre 2005, date de tentative de réparation de la panne, jusqu'au mois de décembre 2009 ; que l'expert judiciaire Reynaud a constaté que le garage Tressol appliquait un tarif de gardiennage de 8,50 euro HT par jour, soit une somme de 5 997,94 euro TTC au 22 mai 2007 ;

Que même s'il n'est pas produit de facture de frais de parking ni de lettre de relance de la société Tressol adressée aux époux Cabrol, les constations de l'expert judiciaire sur les lieux, quant au contrat de gardiennage pratiqué usuellement par ce garagiste, applicable aux véhicules de ses clients, établissent suffisamment l'obligation contractuelle des époux Cabrol, contractée en laissant volontairement leur véhicule en panne dans ce garage, sans venir le chercher durant une période de plusieurs années, en connaissance du tarif pratiqué pour cette prestation commerciale ;

Que dans un dire du 31 mai 2007, adressé à l'expert et à l'avocat des époux Cabrol, la société Automobiles Citroën a offert, sans conditions, de payer pour le compte de qui il appartiendra le coût de remise en état du véhicule tel qu'évalué par l'expert judiciaire (lettre annexée au rapport d'expertise) ; que les époux Cabrol n'ont pas accepté cette offre, qui était de nature à mettre fin à l'immobilisation de leur véhicule après deux jours seulement de travaux ;

Qu'il s'ensuit que la poursuite de l'immobilisation de leur véhicule après le 3 juin 2007 n'est pas imputable aux conséquences du vice caché mais uniquement à la carence des époux Cabrol à faire réparer leur véhicule aux frais de la SA Automobiles Citroën ;

Qu'il convient donc de rejeter leur demande d'indemnisation des frais de parking après le 3 juin 2007 et de condamner la SARL Cerdan Occasion à leur payer, de ce chef de préjudice, la somme de

5 997,94 euro TTC + (8,50 euro HT + 19,6 % x 12 jours = 121,99 euro TTC) = 6 119,93 euro TTC ;

Que le jugement déféré doit donc être réformé de ce chef ;

Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance, du fait de la privation de l'usage de leur véhicule depuis le 21 octobre 2005, la demande des époux Cabrol est fondée en son principe mais doit être limitée à la période s'achevant le 3 juin 2007, date à laquelle l'acceptation de l'offre de prise en charge du coût de la réparation du véhicule faite par la société Citroën aurait mis fin à ce préjudice, si les époux Cabrol l'avaient acceptée ;

Que la privation d'usage du véhicule après cette date est donc imputable à leur carence et non au vice caché ;

Que l'expert judiciaire a évalué ce préjudice sur la base du barème fiscal appliqué aux frais réels concernant ce type de véhicule (0,346 euro le km) compte-tenu d'un kilométrage moyen annuel de 25 000 km, déduction faite du coût du carburant, soit 0,073 euro par km parcouru, aboutissant ainsi à une somme de 568,75 euro par mois et de 11 375,00 euro à la date du 9 juin 2007 ;

Mais attendu qu'il s'agit là d'une approche théorique, les époux Cabrol n'indiquant pas quel usage ils faisaient et entendaient faire de ce véhicule ancien, qui avait déjà parcouru 146 511 km ;

Qu'ils ne justifient ni même n'allèguent avoir dû exposer des frais pour pallier son immobilisation prolongée (location ou achat d'un autre véhicule, frais de taxi ou de transports en commun, par exemple), ainsi que l'a relevé le Tribunal de grande instance de Montpellier dans son jugement déféré ;

Que la SARL Cerdan Occasion relève aussi que le véhicule, ancien, avait été acquis par eux au prix de 6 156 euro et qu'avant de tomber en panne il avait déjà parcouru 5 656 km, remplissant donc en partie sa fonction pour laquelle il avait été acquis à ce prix très bas ;

Que toutefois il ne peut être contesté qu'ils ont été privés de toute possibilité d'utiliser leur véhicule entre le 21 octobre 2005 et le 3 juin 2007 du fait de la panne l'affectant, imputable au vice caché dont il était atteint, ce qui caractérise un préjudice indemnisable ;

Qu'en l'état des pièces produites, de la valeur et de l'état de ce véhicule d'occasion, il convient de fixer ce préjudice de jouissance à la somme de 4 000 euro, que la SARL Cerdan Occasion est condamnée à leur payer de ce chef ;

Attendu ensuite que les époux Cabrol sollicitent la condamnation du vendeur à leur rembourser le coût du crédit destiné à l'acquisition de ce véhicule qu'ils ont continué à rembourser alors qu'ils n'avaient plus l'usage de celui-ci ;

Mais attendu, d'une part, que le montant du prêt souscrit pour acquérir un véhicule, alors qu'il n'est pas sollicité l'annulation ou la résolution de cette vente, ne constitue pas un préjudice indemnisable du fait d'un vice caché affectant le véhicule dont l'acquéreur entend demeurer propriétaire ;

Que d'autre part le remboursement des échéances du prêt assurées par l'acquéreur pendant une période au cours de laquelle il a été privé de l'usage du véhicule, ne constitue pas un préjudice indemnisable distinctement du préjudice de jouissance, lequel répare déjà le préjudice issu de la privation d'usage du véhicule atteint d'un vice caché ;

Qu'enfin les intérêts contractuels que doit rembourser l'emprunteur résultent du choix qu'il a fait de recourir à un crédit pour acquérir le bien dont il est et demeure propriétaire et du choix également du contrat de prêt souscrit ;

Qu'ils ne caractérisent donc pas un préjudice indemnisable en lien de causalité avec le vice caché affectant le véhicule ; qu'il convient en conséquence de rejeter cette prétention, réformant de ce chef le jugement déféré ;

Attendu par ailleurs qu'il conviendra de déduire des sommes allouées le montant de la provision versée aux époux Cabrol en exécution de l'ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 29 mai 2008, soit la somme de 10 268,58 euro à valoir sur la réparation du véhicule et son immobilisation jusqu'au 31 mai 2007 ;

SUR L'ACTION DIRECTE CONTRE LA SA AUTOMOBILES CITROËN :

Attendu que la SA Automobiles Citroën, constructeur et vendeur originaire du véhicule atteint d'un vice caché dont elle ne conteste pas qu'il s'agissait d'un défaut de fabrication, invoque la prescription biennale de l'action en garantie des vices cachés, sur le fondement de l'article 1648 du Code civil ;

Qu'elle soutient exactement que cette prescription a été interrompue par l'ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Montpellier ayant alloué une provision aux époux Cabrol, rendue le 29 mai 2008 ;

Que cependant c'est à tort qu'elle soutient que les époux Cabrol n'ont invoqué la garantie des vices cachés à son égard qu'en appel, en 2012, alors qu'ainsi qu'exposé ci-dessus, le Tribunal de grande instance de Montpellier dans son jugement déféré avait relevé ce fondement juridique dans l'assignation délivrée les 4 et 8 février 2010 au vendeur et au constructeur de ce véhicule ; qu'ainsi à ces dates le délai de deux ans n'était pas écoulé et l'action n'est donc pas prescrite ;

Sur la réparation du préjudice du fait du vice caché :

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus à l'égard du vendeur du véhicule affecté par le vice caché, le fabricant de celui-ci, comportant le vice caché dès l'origine, et vendeur initial de l'automobile, doit être condamné à réparer le préjudice subi par les acquéreurs, les époux Cabrol ;

Qu'il convient donc de condamner la SA Automobiles Citroën à payer aux époux Cabrol les sommes de :

- 5 423,58 euro à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice matériel causé par le vice caché affectant leur véhicule,

- 6 119,93 euro à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par l'immobilisation dans un garage de ce véhicule du 21 octobre 2005 au 3 juin 2007,

- 4 000 euro à titre de dommages et intérêts pour privation de la jouissance de ce véhicule du 21 octobre 2005 au 3 juin 2007,

sauf à déduire de ces sommes le montant de la provision versée aux époux Cabrol en exécution de l'ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 29 mai 2008, soit la somme de 10 268,58 euro à valoir sur la réparation du véhicule et son immobilisation jusqu'au 31 mai 2007 ;

Attendu que le vendeur professionnel, la SARL Cerdan Occasion, comme le vendeur originaire du véhicule affecté d'un défaut de fabrication sont chacun tenus d'indemniser le préjudice subi par les acquéreurs de ce véhicule, en sa totalité ; qu'il convient donc de prononcer leurs condamnations "in solidum" vis à vis des époux Cabrol;

SUR L'APPEL EN GARANTIE :

Attendu que la SARL Cerdan Occasion est fondée à appeler en garantie de la condamnation prononcée contre elle au profit des époux Cabrol, la SA Automobiles Citroën, constructeur et vendeur originaire du véhicule affecté d'un vice caché dès sa fabrication ; que contrairement à ce que soutient la SA Automobiles Citroën, la SARL Cerdan Occasion l'a informée de la panne du véhicule et de son origine mécanique provenant d'un défaut de fabrication du moteur, selon l'expert de l'assurance Generali France, M. Alexandre Gallego dès le 15 novembre 2005 (pièce n°5) ;

Qu'ainsi le préjudice indemnisable des époux Cabrol est issu des conséquences du vice caché imputable au défaut de fabrication du véhicule par le constructeur, qui a provoqué la panne litigieuse et l'immobilisation de l'automobile qui s'en est suivie, d'une part, et, d'autre part, de la carence de la SA Automobiles Citroën à prendre en charge le coût de remise en état du véhicule, entre le 15 novembre 2005, date à laquelle elle connaissait les éléments techniques engageant sa responsabilité, et le 31 mai 2007, date de sa première offre d'indemnisation ;

Que la SARL Cerdan Occasion est donc fondée à solliciter d'être relevée et garantie de la condamnation prononcée contre elle par la SA Automobiles Citroën, en totalité ;

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Attendu que le refus opposé par la SARL Cerdan Occasion et la SA Automobiles Citroën d'indemniser les époux Cabrol de leur préjudice du fait du vice caché dont elles ne contestaient pas l'existence et l'imputabilité, entre le 15 novembre 2005 et le 31 mai 2007, caractérise en l'espèce une faute de chacune de ces deux sociétés, tenues à l'identique de réparer le préjudice des acquéreurs de ce véhicule ;

Que leur droit de discuter en justice l'étendue de leur responsabilité a en l'occurrence dégénéré en abus fautif, quant à la prise en charge du coût de remise en état du véhicule qui aurait dû être immédiate, nonobstant les discussions sur les préjudices complémentaires, qui n'ont acquis de l'importance que du fait de l'absence de réparation rapide du véhicule ;

Qu'il convient donc de condamner "in solidum" la SARL Cerdan Occasion et la SA Automobiles Citroën à payer à M. et Mme Pierre et Nadine Cabrol la somme de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans cette procédure ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait alloué aux époux Cabrol une somme de 1 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile, mise à la charge de la SARL Cerdan Occasion et de la SA Automobiles Citroën, "in solidum", et condamné celles-ci, sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance ; qu'il convient de faire de même pour les dépens d'appel ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d'appel;

Par ces motifs LA COUR, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 4, 5, 6, 9 et 12 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1315, 1641, 1645 et 1648, 2231, 2241 et 2242 du Code civil, Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier prononcé le 31 mai 2011, mais seulement en ce qu'il a, Condamné "in solidum" la SARL Cerdan Occasion et la SA Automobiles Citroën à payer aux époux Pierre et Nadine Cabrol une indemnité globale de 23 257,09 euro, Rejeté les autres demandes des parties, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne "in solidum" la SARL Cerdan Occasion et la SA Automobiles Citroën à payer à M. Pierre Cabrol et à son épouse Nadine Dere, les sommes de : 5 423,58 euro à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice matériel causé par le vice caché affectant leur véhicule, 6 119,93 euro à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par l'immobilisation dans un garage de ce véhicule du 21 octobre 2005 au 3 juin 2007, 4 000 euro à titre de dommages et intérêts pour privation de la jouissance de ce véhicule du 21 octobre 2005 au 3 juin 2007, sauf à déduire de ces sommes le montant de la provision versée aux époux Cabrol en exécution de l'ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 29 mai 2008, soit la somme de 10 268,58 euro à valoir sur la réparation du véhicule et son immobilisation jusqu'au 31 mai 2007, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux Pierre et Nadine Cabrol, invoquée par la SA Automobiles Citroën, Condamne "in solidum" la SARL Cerdan Occasion et la SA Automobiles Citroën à payer à M. et Mme Pierre et Nadine Cabrol une somme de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SA Automobiles Citroën à relever et garantir la SARL Cerdan Occasion des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux Cabrol, Condamne "in solidum" la SARL Cerdan Occasion et la SA Automobiles Citroën aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes des parties.