CA Nîmes, 1re ch. civ. A, 19 juin 2014, n° 12-05204
NÎMES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Corbière Lalande (Epoux)
Défendeur :
Groupe Deicc (SARL), Julien (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bruzy
Conseillers :
Mme Hebrard, M. Berthet
Avocat :
Me Brun
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Le 16 novembre 2012 Monsieur Gilbert Corbière Lalande et Madame Maryse Corbière Lalande, son épouse, ont relevé appel d'un jugement rendu le 24 novembre 2010 par le Tribunal de grande instance d'Alès les ayant condamnés à payer à la SARL Deicc la somme de 5 000 euros, ayant dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ni à exécution provisoire, les ayant déboutés de leur plus amples demandes et les ayant condamnés aux dépens.
Par acte d'huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 7 mars 2013, les époux Corbière Lalande ont signifié leur déclaration d'appel avec notification de leurs conclusions déposées à l'appui de cet appel par le RPVA le 15 juillet 2013, à la SARL Groupe Deicc et l'ont assignée à comparaître devant la cour sous ministère d'avocat.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2013 ils ont assigné Maître Pierre Julien pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Groupe Deicc, en lui communiquant le jugement dont appel, la déclaration d'appel avec notification de conclusions et citation à comparaître délivrées à la SARL Groupe Deicc.
Dans leurs conclusions jointes à cette assignation déposée par RPVA le 31 octobre 2013, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, les appelants sollicitent la cour au visa des articles 31 du Code de procédure civile, L. 121-24 du Code de la consommation et 1152 du Code civil, de réformer le jugement déféré, au principal de les déclarer recevables et fondés en leur appel, de juger irrecevable la SARL Groupe Deicc représentée par son liquidateur en ses demandes, subsidiairement de juger nul le bon de commande litigieux par application de l'article L. 122-24 du Code de la consommation, plus subsidiairement encore, par application de l'article 1152 du Code civil, de ramener à 100 euros la somme réclamée par la SARL Groupe Deicc, en toutes hypothèses, de condamner Maître Julien en qualité de liquidateur de la SARL Groupe Deicc en tous les dépens de première instance et d'appel.
Bien que cité à sa personne, Maître Julien, ès qualités, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2013 à effet différé du 27 mars 2014.
SUR CE
Les pièces de la procédure ne font apparaître aucune cause d'irrecevabilité de l'appel que la cour se devrait de relever d'office.
Le bon de commande du 20 août 2007 établi au nom de "Corbière Lalande" émane du "Distributeur DE&ICC, les Artisans de la Rénovation, <adresse> RCS Siret 497 678 896 100010" avec mention comme interlocuteur de Monsieur Thierry Membrado.
Les époux Corbière Lalande ont été démarchés - le contrat vise expressément les articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation - par la SARL Groupe Deicc à l'enseigne Deicc ou DE&ICC, le numéro d'identification visé sur le bon de commande correspondant bien à celui de la SARL Groupe Deicc au RCS d'Avignon.
L'action a été régulièrement introduite par la SARL Groupe Deicc, ne pouvant l'être par la seule enseigne DE&ICC ou Deicc figurant sur le bon de commande. Aucune irrecevabilité de l'action ne peut être retenue de ce chef.
Aux termes des dispositions de l'article L. 121-24 du Code de la consommation en vigueur au 20 août 2007, date de la signature du contrat, le contrat de démarchage à domicile doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.
Les articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce même Code précisent les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Un examen attentif du bon de commande signé le 20 août 2007 par les époux Corbière Lalande permet à la cour de constater que le formulaire prévu à l'article L. 121-4 figurant au bas de l'angle gauche des conditions générales de vente, elles-mêmes situées au verso du bon de commande, réunit sur une même face l'adresse d'envoi et les modalités d'annulation de la commande et que sur l'autre face figurent des stipulations contractuelles - en l'espèce le mode de règlement et le financement de l'opération sans rapport avec la faculté de rétractation - alors que le formulaire détachable destiné à faciliter pour le client la faculté de rétractation doit comporter, sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face, les modalités d'annulation de la commande, aucune autre mention que celles visées par les articles R. 121-4 et R. 121-5 ne pouvant figurer sur le formulaire ainsi que le rappelle l'article R. 121-6 de ce même Code de la consommation.
Le bordereau de rétractation de la commande, au demeurant non facilement détachable du bon de commande dans la mesure où son découpage implique une amputation du corps du contrat, n'est pas conforme aux exigences des articles L. 121-24 et R. 121-4 à R. 121-6 du Code de la consommation.
Il convient donc, par réformation de la décision entreprise, de prononcer la nullité du contrat d'installation photovoltaïque en intégration de toiture signé le 20 août 2007 entre la SARL Groupe Deicc et les époux Corbière Lalande et en conséquence de débouter la société demanderesse de l'intégralité de ses demandes en paiement formées à l'encontre des dits époux.
Par ces motifs LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de Monsieur Gilbert Corbière Lalande et de Madame Maryse Corbière Lalande ; Déclare recevable l'action introduite par la SARL Groupe Deicc, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Prononce la nullité du contrat d'installation photovoltaïque en intégration de toiture signé le 20 août 2007 entre la SARL Groupe Deicc et les époux Gilbert et Maryse Corbière Lalande ; Déboute la SARL Groupe Deicc de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre des époux Gilbert et Maryse Corbière Lalande ; Condamne Maître Pierre Julien pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation de biens de la SARL Groupe Deicc, aux entiers dépens de première instance et d'appel.