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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 juillet 2014, n° 11-15565

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société d'exploitation Hôtelière "Porte de Genève" (Sté)

Défendeur :

Choice Hôtels France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Fisselier, Bellet, Serra, Leclerc

T. com. Paris, 1re ch., du 30 mai 2011

30 mai 2011

Les 14 et 19 septembre 2001, un contrat de franchise, d'une durée initiale de 15 ans, a été conclu entre la société Friendly, filiale en France du réseau Choice Hôtels International, et la société d'exploitation hôtelière "Porte de Genève" (SEH), représentée par son président-directeur général M. Bernard Guénin, afin d'exploiter à Gaillard, près de la frontière suisse, l'une des enseignes du groupe, l'enseigne "Comfort".

Par courrier du 1er août 2008, la société Choice Hôtels France (Choice Hôtels), venant aux droits de la société Friendly, a mis en demeure la société SEH en ces termes :

"Nous vous mettons en demeure, conformément à l'article 8.1 du contrat, de, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente :

- réitérer, par écrit, votre confiance dans la stratégie mise en place par Choice ;

- vous engager, par écrit, à vous adresser aux membres du personnel de Choice, aux clients et franchisés de la chaîne avec respect et considération ;

- vous conformez strictement à l'article 3.7.2 du contrat ;

- faire figurer de manière apparente la marque agréée "Comfort" sur le site Internet www.portedegenève.com ;

- répondre aux réclamations clients, en cours et futurs, conformément à la procédure mise en place par Choice.

À défaut, pour SEH, de satisfaire dans le délai imparti aux termes de la présente mise en demeure, Choice se réserve le droit de résilier le contrat est de faire application des stipulations de son article 9.2."

Par courrier de son avocat, du 13 août 2008, la société SEH a répondu au courrier de mise en demeure en réfutant les reproches qui lui étaient faits.

Par courrier du 30 septembre 2008, se référant à la mise en demeure du 1er août 2008, la société Choice Hôtels a résilié le contrat de franchise, à effet immédiat.

Par acte du 6 janvier 2009, la société SEH a assigné la société Choice Hôtels devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la rupture du contrat de franchise.

Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes respectives,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société SEH aux dépens.

Le 22 août 2011 la société SEH a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions, notifiées le 8 avril 2014, par lesquelles la société SEH demande à la cour de :

Aux visas des articles 1134 et 1184 du Code civil,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SEH de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Choice Hôtels de toutes ses demandes,

- juger que la société Choice Hôtels a gravement manqué aux obligations essentielles mises à sa charge dans le contrat de franchise, et notamment :

- n'a pas fourni à son franchisé, la société SEH, la moindre assistance utile tout au long de l'exécution du contrat de franchise,

- n'a pas pris les mesures utiles afin d'accroître la notoriété de l'enseigne et la marque "Comfort",

- n'a pas réalisé d'actions marketing et publicitaires destinées à promouvoir l'enseigne et la marque "Comfort",

- ne pas assurer la stabilité de son réseau par la mise en place d'une équipe et efficace destinée à répondre aux attentes légitimes des franchisés et à assurer la cohésion du réseau,

- juger que la société Choice Hôtels a gravement manqué à l'exécution loyale et de bonne foi du contrat,

- juger que la société Choice Hôtels a violé son obligation d'assistance,

- juger que la résiliation anticipée du contrat de franchise est intervenue aux torts et griefs exclusifs de la société Choice Hôtels,

- juger que la société doit Choice Hôtels doit réparer l'intégralité des préjudices commerciaux consécutifs à ses fautes et notamment ceux nés de la rupture anticipée du contrat de franchise, en conséquence,

- condamner la société Choice Hôtels à payer à la SEH les sommes suivantes :

- 198 557 euro à titre de dommages et intérêts au titre du manque à gagner en termes de marge lié au manque de notoriété de l'enseigne et à l'absence d'inscription de l'Hôtel de la Porte de Genève dans la plaquette du Séminaire Rhône Alpes,

- 29 760 euro au titre du manque à gagner en termes de marge lié à l'absence de mention de l'Hôtel de la Porte de Genève sur les pages "Suisses" du Guide Europe 2008,

- 32 249,43 euro (19 691,54 euro pour le changement d'enseigne + 8 005,50 euro pour le droit d'entrée à la chaîne "Interhôtel" + 2 552,39 euro pour les changements de logo sur les supports papier) à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du changement d'enseigne en octobre 2008,

- 1 937,50 euro à titre de dommages et intérêts correspondant à la réservation annulée du Groupe European Motorbike.

- 525,59 euro à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la facture de la Visite Mystère pour l'attribution du label "Qualité Tourisme" qui n'a pu être exploité par la société appelante,

- 3 635,84 euro au titre du remboursement des factures non contractuelles de l'utilisation du Message Center (soit 454,48 euro x 8 ans)

- débouter la société Choice Hôtels de toutes ses demandes,

- dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation valant mise en demeure avec capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1154 du Code civil,

- condamner la société Choice Hôtels au paiement d'une somme de 20 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Choice Hôtels aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP AFG, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, notifiées le 28 avril 2014, par lesquelles la société Choice Hôtels demande à la cour de :

Aux visas des articles 1134 et 1147 du Code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SEH de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SEH aux dépens,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Choice Hôtels de ses demandes, en conséquence,

A titre principal,

- juger que la société Choice Hôtels n'a manqué à aucune de ses obligations essentielles au titre du contrat de franchise susvisé,

- juger que la société Choice Hôtels a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat susvisé,

- juger que la SEH a gravement manqué à ses obligations au titre du contrat de franchise susvisé,

- juger que la société SEH a gravement manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi contrat de franchise,

Dès lors,

- juger que c'est à bon droit que la société Choice Hôtels a usé de la faculté de résiliation anticipé conféré par le contrat de franchise susvisé, aux torts exclusifs de la SEH,

- débouter la SEH de la totalité de ses demandes,

- condamner la SEH au paiement de l'indemnité de résiliation contractuellement mise à sa charge, d'un montant de 63 469 euro,

- condamner la SEH au paiement de la somme de 3 646,23 euro correspondant aux redevances contractuelles dues pour l'année 2008, augmentée des intérêts aux taux contractuel à compter de son exigibilité,

A titre subsidiaire,

- juger que la SEH est défaillante sur la démonstration du préjudice qu'elle aurait prétendument subi du fait de l'exécution ou de la résiliation du contrat de franchise susvisé,

- rejeter en conséquence les prétentions élevées par la SEH,

Et en tout état de cause,

- condamner la SEH à payer à la société Choice Hôtels une somme de 30 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Cela étant exposé, LA COUR :

Sur la résiliation du contrat de franchise :

Considérant que la société SEH soutient que, bien qu'elle ait respecté les obligations essentielles mise à sa charge par le contrat de franchise, un déséquilibre contractuel s'est instauré entre les parties car la société Choice Hôtels a violé les trois obligations essentielles mise à sa charge par les articles 2.1, 2.2 et 2.5 du contrat de franchise ;

Que la société Choice Hôtels, qui pourtant porte la responsabilité de la rupture, a résilié le contrat de franchise pour des motifs insignifiants et infondés, après avoir tenté de faire taire la société SEH et de la garder dans le réseau, car la société Choice Hôtels n'a pas accepté que M. Guénin soit membre du bureau de l'association des franchisés mécontents et dénonce les manquements répétés du franchiseur ;

Considérant que la société Choice Hôtels expose qu'elle a parfaitement exécuté les obligations mises à sa charge par l'article 2 du contrat de franchise et ce notamment au moyen du site extranet dédié, mis à disposition des franchisés dès leur adhésion ;

Que malgré les moyens et les résultats obtenus, le partenariat avec la société SEH s'est révélé extrêmement difficile, chaque événement étant utilisé par la société SEH pour obtenir des conditions d'exécution toujours plus favorables et ce au prix d'un véritable harcèlement, sur un ton très souvent agressif voire insultant, par courriers, courriels et appels téléphoniques ;

Qu'elle était en droit de résilier le contrat de franchise pour faute de la société SEH qui a manqué de manière répétée et flagrante à plusieurs de ses obligations et qui, malgré les mises en demeure du 22 février et 1er août 2008, n'a pas répondu de manière satisfaisante ;

Considérant que la société Choice Hôtels reproche à la société SEH d'avoir mené une campagne de dénigrement du réseau vis-à-vis des autres franchisés et des employés de la société Choice Hôtels, d'avoir exécuté de façon déloyale le contrat en utilisant un mode de communication agressif et de mauvaise foi et en faisant de fausses déclarations pour percevoir de la part du, franchiseur des sommes indues, d'avoir violé l'obligation de respecter la marque agréée en reproduisant sur son site Internet un logo "Comfort" d'une qualité déplorable ne permettant pas à l'hôtel d'être reconnu comme faisant partie de la chaîne Choice Hôtels, d'avoir violé l'obligation de respecter la procédure de réclamation clients ;

Considérant que l'article 7 du contrat de franchise stipule que :

"Le présent contrat est conclu pour une durée initiale de 15 ans à compter de la signature des présentes, sauf ce qui est indiqué au 7.1 et 7. 2 ci-dessous :

7.1 En cas de manquement du franchisé ou du franchiseur à ses obligations, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant un délai de un mois à compter de la date de réception, le contrat pourrait être dénoncé au cours de la période initiale.

7.2 chacune des parties pourra résilier le contrat pendant la période initiale, à l'issue de la troisième année, de la cinquième et de la dixième année d'exécution du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au moins six mois avant la fin de la troisième, de la cinquième ou de la dixième année, étant précisé que cette résiliation entraînera le versement d'aucune indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties."

Considérant qu'il résulte des nombreuses correspondances produites que les relations et les échanges entre les parties sont devenus de plus en plus tendus au fils des années, M. Guénin réagissant de façon de plus en plus agacée et agressive aux erreurs et aux lacunes qu'il reprochait au franchiseur ;

Qu'au cours de l'année 2008 la relation était devenue tellement conflictuelle que les parties communiquaient par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs ;

Que l'évolution des rapports et les désaccords existants entre les parties ne pouvaient conduire qu'à la rupture de la relation contractuelle ;

Considérant que le ton employé par M. Guénin envers les employés du franchiseur, même si le ton employé par M. Guénin est parfois déplaisant voire sarcastique, sa participation à l'association des franchisés Choice Hôtels France (AIFCHF), dont l'objectif est de réunir les franchisés du réseau Choice pour négocier avec le franchiseur, les courriers adressés dans ce cadre aux franchisés, pour pointer les difficultés rencontrées, ne constituent pas un comportement déloyal à l'égard du franchiseur, dès lors que ce comportement, qui est resté dans les limites de la liberté d'expression, n'a pas été dicté par une intention de nuire, de dénigrer le franchiseur ou de harceler ses employés mais par la volonté de protéger ses intérêts et ceux des franchisés, M. Guénin ne s'étant manifesté auprès de la société Choice Hôtels qu'afin de dénoncer et de résoudre les difficultés existants ;

Considérant que la société Choice Hôtels ne verse aux débats aucun élément à l'appui du reproche fait à la société SEH d'avoir fait à compter du mois de mai 2008, de fausses déclarations sur le taux d'occupation et le prix moyen par chambre de son hôtel pour percevoir des remboursements indus ;

Considérant que la société Choice Hôtels reproche à la société SEH d'avoir placé sur son site Internet un logo non conforme à la charte graphique Choice ;

Que cependant la société SEH démontre par la production d'un extrait du site Internet de son hôtel, par la charte graphique Choice Hôtels et par une attestation de son webmaster que le logo figurant sur son site Internet est conforme à la charte et d'une bonne qualité graphique ;

Considérant que la société Choice Hôtels reproche à la société SEH ne pas avoir respecté la procédure de réclamation clients figurant sur son site extranet, notamment au cours du mois de juin et juillet 2008, à l'occasion d'une réclamation présentée par Mme Ollivier et d'un litige portant sur l'annulation d'une réservation par un groupe European Motorbike Tour ;

Considérant, cependant, que le reproche est infondé s'agissant de Mme Ollivier, qui s'est adressée directement à la société Choice Hôtels ;

Que les circonstances de l'annulation de la réservation du groupe European Motorbike Tour restent douteuses, ce qui explique la réaction agressive de M. Guénin dans une période où la procédure de résiliation du contrat de franchise était envisagée par le franchiseur ; qu'au demeurant, seuls deux reproches sont faits à la société SEH pour une collaboration de 7 années ;

Considérant que le ton désagréable employé par M. Guénin envers ses interlocuteurs s'explique en grande partie par les difficultés successives rencontrées par la société SEH avec la société Choice Hôtels et par les inquiétudes en résultant sur la performance économique de l'hôtel de la société SEH ;

Que ces craintes étaient également ressenties par un grand nombre de franchisés réunis au sein de l'association AIFCHF créée en 2003 ;

Considérant que la tournure conflictuelle prise au fil des années par les relations existantes entre M. Guénin et le personnel de la société Choice Hôtels avec lequel il était en contact ne constitue pas un comportement déloyal ou un manquement du franchisé à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation dans les conditions prévues à l'article 7.1 du contrat de franchise ;

Que la société Choice Hôtels avait, en application de l'article 7.2 de ce contrat, la possibilité de résilier, sans indemnité, le contrat à l'issue de sa cinquième et de sa dixième année d'exécution ;

Que, faisant application de l'article 7.2, la société SEH avait d'ailleurs, par courrier du 28 mars 2006, résilié le contrat de franchise, mais la société Choice Hôtels lui a octroyé, par courrier du 22 juin 2006, certains avantages afin de maintenir leur partenariat ;

Considérant que la société SEH justifie par les pièces qu'elle verse aux débats, qu'elle a été confrontée à de nombreuses difficultés concernant le mauvais fonctionnement du logiciel de gestion des réservations "Medallion" (2001 et 2002), le système de réservation de Choice "Choice link" (2003), des problèmes de référencement de son hôtel (2004, 2005 et 2006), des erreurs de facturation ou des retards dans le reversement par la société Choice Hôtels des commissions aux agences de voyages (2002 à 2008) ;

Considérant, cependant, que la société Choice Hôtels est toujours intervenue dans les meilleurs délais pour solutionner les difficultés et les dysfonctionnements qui lui étaient signalés ;

Qu'elle a, à chaque fois, à son initiative ou à la demande de M. Guénin, proposé en contrepartie à la société SEH une compensation financière qui a été acceptée ;

Considérant que si la prestation de la société Choice Hôtels n'a pas été à la hauteur des attentes de la société SEH, néanmoins il ne peut être reproché à la société Choice Hôtels d'avoir violé l'article 2 du contrat de franchise ;

Que cette société a par son action assuré la défense et la protection de la marque, même si elle n'a pas été en mesure de développer le réseau de franchisés ;

Considérant qu'il ne peut être reproché à la société Choice Hôtels de ne pas avoir rempli ses obligations en matière de politique commerciale, de promotion et de publicité, dès lors qu'elle a entrepris de nombreuses actions, notamment sur son site Internet et par l'édition d'un Guide Europe, pour faire connaître les hôtels de ses franchisés, qu'elle a participé à la prise en charge de panneaux publicitaires au bénéfice de la société SEH et à mis en place d'un plan Qualité Tourisme dans son réseau ;

Considérant que la société Choice Hôtels démontre qu'elle organise de nombreuses formations et assure une veille juridique et sociale sur son site extranet ;

Qu'aucun manquement à l'obligation de formation ne peut lui être reproché ;

Qu'il en va de même de son obligation d'assistance, les nombreuses correspondances produites par les parties montrent que la société Choice Hôtels est toujours intervenue pour résoudre les difficultés rencontrées par la société SEH ;

Considérant que si la société Choice Hôtels n'a pas répondu à toutes les attentes de la société SEH, qui avait un haut niveau d'exigence, notamment en termes de marketing, néanmoins les difficultés rencontrées par la société SEH dans exécution du contrat de franchise, ne constituent pas des manquements du franchiseur susceptibles de justifier une résiliation du contrat de franchise à ses torts ;

Considérant que l'affirmation de la société SEH, selon laquelle la société Choice Hôtels a résilié le contrat de franchise parce qu'elle n'a accepté que M. Guénin soit membre du bureau de l'association et franchisés n'est démontrée par aucun élément ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que la société SEH remplissait les critères de la chaîne Choice Hôtels, néanmoins la dégradation continue des relations entre M. Guénin et le personnel de la société Choice Hôtels rendait impossible la collaboration nécessaire au maintien du contrat de franchise ;

Considérant que cette situation justifiait la résiliation anticipée du contrat de franchise dans les conditions prévues à l'article 7.2 de ce contrat, soit à l'issue de la troisième année, de la cinquième année et de la dixième année d'exécution du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au moins six mois avant la fin de chacune de ces périodes ;

Considérant que la société Choice Hôtels, qui a pris l'initiative de résilier le contrat de franchise le 30 septembre 2008, soit durant la période initiale à l'issue de 7 années, sans rapporter la preuve de manquements imputables à son franchisé justifiant la résiliation du contrat de franchise, est responsable de la résiliation ;

Sur le préjudice de la société SEH :

Considérant que la société SEH, s'appuyant sur une étude réalisée à sa demande par le cabinet d'expertise comptable Fidexor, sollicite une indemnisation compensant son manque à gagner dû à l'insuffisance de notoriété de l'enseigne "Comfort" et à l'absence d'inscription de son hôtel à la plaquette séminaire Rhône Alpes, soit une somme de 198 557 euro ;

Qu'elle sollicite également les sommes de 29 760 euro au titre du manque à gagner lié à l'absence de mention de son hôtel sur les pages "Suisse" du guide Europe 2008, 32 249,43 euro à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du changement d'enseigne en octobre 2008, 1 937,50 euro en compensation de la réservation annulée du groupe European Motorbike, 525,59 euro de dommages et intérêts correspondant au montant de la facture de la visite mystère pour l'attribution du label " Qualité Tourisme", 3 635,84 euro en remboursement des factures de l'utilisation du Message Center ;

Considérant que la société SEH reproche au franchiseur une notoriété insuffisante de l'enseigne "Comfort" et a fait réaliser par le cabinet Fidexor une étude reposant sur le postulat selon lequel ce manque de notoriété nationale aurait fait perdre des nuitées à son hôtel, le manque à gagner étant calculé par comparaison avec le taux d'occupation des hôtels "Ibis" et "Campanille", situé dans un rayon de 2 km à vol d'oiseau ;

Considérant qu'une telle étude ne présente aucun caractère probant, le lien entre la notoriété de l'enseigne "Comfort" au plan national et la fréquentation de l'hôtel de la société SEH n'étant pas démontré, d'autant que la société SEH soutient dans ses écritures que la clientèle amenée par l'enseigne du franchiseur représente un faible pourcentage de son chiffre d'affaires ;

Qu'aucun élément ne justifie la pertinence de la comparaison entre l'hôtel de la société SEH et les hôtels "Ibis" ou "Campanille" ;

Que le manque à gagner invoqué par la société SEH n'est pas démontré ;

Considérant que les développements purement hypothétiques contenus dans l'étude du cabinet Fidexor sont insuffisants à démontrer l'existence d'un préjudice pour la société SEH résultant de l'absence d'inscription de l'hôtel de la société SEH dans la plaquette "Séminaires Rhône Alpes" distribuée lors du salon vente de "Séminaires 2008" à Lyon, dès lors que cette société n'avait enregistré aucune réservation pour des séminaires en 2006 et 2007 ;

Considérant que la société SEH, qui figure dans les pages France du guide Europe 2008, est également signalée dans les pages Suisses de ce guide avec un renvoi aux pages France ;

Que l'existence d'un manque à gagner résultant de cette présentation dans le guide Europe 2008, qui est conforme à la situation géographique de l'hôtel de la société SEH, n'est pas démontrée ;

Considérant que la rupture des relations contractuelles était inévitable et souhaitée par les deux parties ;

Que la société SEH, qui pouvait exploiter son hôtel de façon indépendante, n'était pas obligée de changer d'enseigne ;

Qu'elle ne peut demander à la société Choice Hôtels de prendre en charge les frais résultant de sa décision d'entrée dans la chaîne concurrente "Interhotel" ;

Considérant que les conditions dans lesquelles a été annulée la réservation du groupe European Motorbike demeurent inconnues, le responsable du groupe affirmant avoir adressé le courrier d'annulation directement à la société SEH ;

Que la demande de l'appelante sera rejetée ;

Considérant que la visite mystère ayant été effectuée son montant est dû par la société SEH, peu important que en raison de sa sortie du réseau Choice Hôtels, fin 2008, et des délais d'obtention du label "Qualité Tourisme" la société SEH n'ait pu exploiter ce label ;

Considérant que la société SEH demande le remboursement de factures non contractuelles de l'utilisation du Message Center durant 8 années ;

Que la société SEH qui ne justifie pas du montant de sa demande et qui a bénéficié de nombreux avantages financiers en compensation de ses réclamations, sera déboutée de sa demande ;

Sur les demandes de la société Choice Hôtels :

Considérant que la société Choice Hôtels sollicite à titre reconventionnel le paiement de redevances restantes pour l'année 2008 ;

Que la société SEH lui oppose une exception d'inexécution du fait des manquements du franchiseur à ses obligations essentielles ;

Considérant qu'aucun manquement à ses obligations essentielles ne pouvant être imputé à la société Choice Hôtels, la société SEH doit être condamnée à verser à la société Choice Hôtels les redevances non réglées en 2008, dont le montant n'est pas contesté ;

Considérant que la société Choice Hôtels sollicite, en application des dispositions de l'article 9.2 du contrat de franchise, le paiement par la société SEH d'une indemnité de résiliation ;

Que les conditions prévues par l'article précité n'étant pas remplies, la société Choice Hôtels doit être déboutée de sa demande à ce titre ;

Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, Et statuant à nouveau dans cette limite, Dit que la société Choice Hôtel France n'a pas manqué à l'égard de la société D'exploitation Hôtelière "Porte de Genève" à ses obligations mises à sa charge par le contrat de franchise du 19 septembre 2001, Dit que la société d'exploitation Hôtelière "Porte de Genève" n'a pas manqué à ses obligations résultant du contrat de franchise du 19 septembre 2001, Dit que la société Choice Hôtels France, qui ne pouvait résilier le contrat de franchise de façon anticipée au torts de la Société d'exploitation Hôtelière "Porte de Genève", est responsable de la rupture des relations contractuelles, Déboute la société d'exploitation Hôtelière "Porte de Genève" de ses demandes de réparation fondées sur la mauvaise exécution du contrat de franchise par la société Choice Hôtel France, Condamne la société d'exploitation Hôtelière "Porte de Genève" à verser à la société Choice Hôtel France la somme de 3 616,23 euro au titre des redevances contractuelles dues pour l'année 2008, augmentée des intérêts de retard tels que prévus à l'article 4.7 du contrat de franchise, Condamne la société Choice Hôtels France à verser à la société d'exploitation Hôtelière "Porte de Genève" la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Choice Hôtels France aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.