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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 26 juin 2014, n° 13-17545

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Riva (SAS), Riva Lafi Hard Discount (SAS)

Défendeur :

CDV (SAS), Huertas (ès qual.), Pellier (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aubry-Camoin

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

Avocats :

Me Boulan, SCP Simon-Guerot, SCP Latil-Penarroya-Latil

T. com. Fréjus, prés., du 11 juill. 2011

11 juillet 2011

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par acte du 9 avril 2011, la société CDV, invoquant notamment une brusque rupture des relations commerciales avec la société Riva et la société Riva Lafi Hard Discount, les a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Fréjus pour obtenir sous astreinte la livraison de commandes en rapport avec les engagements pris, l'instauration d'une expertise et une provision.

Par ordonnance du 11 juillet 2011, le juge des référés du Tribunal de commerce de Fréjus, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société Riva et la société Riva Lafi Hard Discount, a ordonné une mesure d'instruction confiée à M. Deweerdt.

La société Riva et, la société Riva Lafi Hard Discount ont relevé appel de cette décision et soulèvent l'incompétence du juge des référés du Tribunal de commerce de Fréjus au profit de celui de Marseille et subsidiairement, l'annulation de l'ordonnance déférée pour violation des droits de la défense, et encore plus subsidiairement, le rejet de la demande d'expertise.

Me Pellier, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CDV soutient que les dispositions du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 ne sont pas applicables devant la juridiction des référés.

Il conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande de mettre hors de cause Me Huertas, administrateur au redressement judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de mettre hors de cause Me Huertas, administrateur au redressement judiciaire de la société CDV.

L'article D. 442-3 du Code de commerce crée par le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 prévoit que "pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2 du présent livre".

Cette disposition est applicable pour les procédures introduites devant la juridiction des référés.

Le Tribunal de commerce de Marseille ayant compétence pour statuer sur le contentieux de l'article L. 442-6 du Code de commerce pour le ressort, notamment de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer l'action engagée par le Tribunal de commerce Fréjus, irrecevable.

Il est équitable de condamner Me Pellier ès qualités à verser une somme globale de 1 000 euros à la société Riva et à la société Riva Lafi Hard Discount au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme l'ordonnance entreprise, Met hors de cause Me Huertas, administrateur au redressement judiciaire de la société CDV. Déclare l'action engagée devant le Tribunal de commerce de Fréjus, irrecevable, Condamne Me Pellier ès qualités à verser une somme globale de 1 000 euros à la société Riva et à la société Riva Lafi Hard Discount au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Me Pellier ès qualités aux dépens de première instance et d'appel recouvré conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.