Livv
Décisions

Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-11.624

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Kara (SARL)

Défendeur :

Cartier, Pôle emploi Franche-Comté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Rapporteur :

M. David

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon, SCP Masse-Dessen Thouvenin, Coudray

Besançon, ch. soc., du 30 nov. 2012

30 novembre 2012

LA COUR : - Vu leur connexité, joint les pourvois n° 13-11.624 et 13-13.475 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 novembre 2012), que M. Cartier a été engagé le 17 janvier 2005 par la société Kara en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) multicartes ; que contestant son licenciement intervenu le 11 septembre 2008 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deux moyens du pourvoi n° 13-13.475 du salarié, sur le second moyen du pourvoi n° 13-11.624 de l'employeur : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 13-11.624 de l'employeur : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave et de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le voyageur, représentant, placier qui accepte, à l'insu de son employeur, la représentation d'une autre maison vendant des produits concurrents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. Frédéric Cartier, qui avait collaboré avec la société Variation Design à compter du 17 juin 2008, avait pris cette nouvelle représentation sans avoir sollicité l'autorisation préalable de la société Kara, et que les produits des deux sociétés étaient concurrents ; qu'en considérant pourtant que le licenciement de M. Frédéric Cartier reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, violant ainsi lesdits articles ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, VRP multicartes, avait pris en cours de contrat une représentation nouvelle de produits concurrents de ceux de son employeur sans avoir obtenu l'autorisation préalable de celui-ci et ainsi commis une faute, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la différence des autres salariés, le salarié n'avait pas agi en pleine connaissance de cause, ne s'étant pas vu rappeler expressément les obligations des salariés en matière de représentation, la nécessité d'une autorisation préalable en cas de nouvelle représentation, et la sanction de tout manquement à ces règles, a pu décider que la faute commise ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois de l'employeur et du salarié.