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Décisions

ADLC, 11 juin 2014, n° 14-DCC-77

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle conjoint de la société Gascogne SA par les sociétés Biolandes Technologies et Les Dérivés Résiniques et Terpéniques

ADLC n° 14-DCC-77

11 juin 2014

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification, adressé complet au service des concentrations le 2 mai 2014, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Gascogne SA par les sociétés Biolandes Technologies et Les Dérivés Résiniques et Terpéniques, formalisée par un protocole de conciliation et deux term sheets en date du 9 avril 2014 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

A. LES ENTREPRISES CONCERNÉES

1. La société Biolandes Technologies, contrôlée par M. Dominique Coutière via la Société Civile Dominique Coutière, est la société à la tête du groupe familial Biolandes. Le groupe Biolandes est actif dans les secteurs de la fabrication d'huiles et d'essences, d'extraits naturels et de compléments alimentaires, ainsi que dans le secteur du bois.

2. La société Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (ci-après " DRT "), qui est soumise au contrôle fluctuant de ses actionnaires, est à la tête du groupe DRT. Celui-ci est actif dans les secteurs de la fabrication de résines, de terpènes et d'extraits naturels à partir de pin.

3. La société Gascogne SA, qui est soumise au contrôle fluctuant de ses actionnaires, est à la tête du groupe Gascogne. Celui-ci est actif dans les secteurs de la production de bois, et de la fabrication de papier, de sacs et de produits complexes d'emballage et de protection.

4. Selon les termes du protocole de conciliation et des term sheets en date du 9 avril 2014, l'opération consiste en l'acquisition de [...] % du capital de Gascogne SA par Attis 2, société créée pour les besoins de l'opération, et la prise de contrôle conjoint d'Attis 2 par Biolandes et DRT. Ces dernières détiendront respectivement [...] % et [...] % du capital et des droits de vote d'Attis 2. Les autres actionnaires seront la BPI ([...] %) et Sofagri ([...] %).

5. La société Attis 2 sera dotée d'un comité de surveillance composé de [...] membres dont [...] nommés par Biolandes et [...] nommés par DRT. Le quorum du comité de surveillance sera de [...] % des voix. Le président de la société sera nommé par les associés, à la majorité simple des voix. En outre, les droits attachés à la participation de la BPI et de Sofagri indiquent que celles-ci ne seront pas en mesure de bloquer les décisions stratégiques de la société. En revanche, Biolandes et DRT ont conclu une convention de vote, [Confidentiel]. Il en découle que Biolandes et DRT, qui disposent de la majorité des voix au sein de la collectivité des associés et du comité de surveillance d'Attis 2, exerceront un contrôle conjoint sur Attis 2.

6. A l'issue de l'opération, les groupes Biolandes et DRT, exerceront donc conjointement une influence déterminante sur la société Gascogne SA. En ce qu'elle entraîne la prise de contrôle conjoint du groupe Gascogne par les groupes Biolandes et DRT, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

7. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (groupe Biolandes : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; groupe DRT : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; et groupe Gascogne : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013). Chacune de ces deux entreprises réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (groupe Biolandes : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; groupe DRT : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; et groupe Gascogne : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatives à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

8. Le groupe Biolandes et le groupe Gascogne sont simultanément actifs dans le secteur du bois. Par ailleurs Gascogne produit des coproduits du papier kraft qui, comme les résidus de bois vendus par Gascogne et Biolandes, sont utilisés, notamment par DRT et/ou Biolandes, pour la production de résines, d'huiles, d'essences et d'extraits naturels, et de terpènes.

A. LES MARCHÉS DU BOIS

9. Dans de précédentes décisions, la Commission européenne (1) a segmenté le secteur du bois en trois catégories de produits : (i) le marché du bois rond, (ii) le marché du bois de sciage et (iii) le marché du bois lamellé-collé (qui a subi une seconde transformation industrielle consistant à assembler plusieurs pièces ensemble). Le marché du bois rond, se situe en amont du marché du bois de sciage, qui se situe lui-même en amont du marché du bois lamellé-collé. En l'espèce, Biolandes et Gascogne ne sont présents que sur le marché de l'approvisionnement en bois rond et sur le marché du bois de sciage.

10. Biolandes et Gascogne sont également actifs sur les marchés du bois de chauffage, qui correspond aux résidus du bois obtenus après découpe ou sciage (2), et du bois raboté (3).

1. LE MARCHÉ DU BOIS ROND

11. Le marché du bois rond correspond au bois obtenu directement à partir de la coupe des arbres. Biolandes et Gascogne n'exploitant pas de forêt en Europe, ils n'interviennent sur ce marché qu'en tant qu'acheteurs. L'analyse portera donc sur les effets de l'opération sur le marché de l'approvisionnement en bois rond.

12. La pratique décisionnelle communautaire (4) a envisagé de segmenter le marché du bois rond en fonction de l'usage final du bois, en distinguant entre le bois de sciage et le bois à pâte. Cette segmentation n'a toutefois pas été retenue dans la pratique décisionnelle française (5) dans la mesure où il existe plusieurs types de bois, susceptibles d'être utilisés pour ces différents usages, au sein d'une même zone forestière. En l'espèce, Biolandes n'est présent que sur le segment de marché de l'approvisionnement en bois rond destiné à produire du bois de sciage. Les activités de Biolandes et de Gascogne ne se chevauchent donc que sur ce segment, sur lequel les effets de l'opération seront analysés.

13. La pratique décisionnelle a considéré que la dimension du marché du bois rond était au moins nationale (6). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette délimitation dans le cadre de la présente opération.

2. LE MARCHÉ DU BOIS DE SCIAGE

14. Le bois de sciage est obtenu à partir du bois rond après une première découpe en scierie. La pratique décisionnelle (7) a envisagé la segmentation de ce marché en fonction de l'essence de bois utilisée entre : (i) les conifères (ou résineux), (ii) les essences de bois exotiques, et (iii) les feuillus tempérés. En l'espèce, Gascogne et Biolandes ne sont présents que sur le marché du bois de sciage de conifères ou résineux.

15. La pratique décisionnelle européenne (8) considère que les marchés du bois de sciage sont de dimension au moins européenne, car certains clients se fournissent au-delà des frontières de leur pays, voire au-delà de l'EEE, notamment en Russie. La pratique décisionnelle française (9) n'a pas remis en cause cette délimitation mais a envisagé de mener une analyse au niveau national dans le cas d'opérations concernant des entreprises essentiellement actives sur le territoire français.

16. En l'espèce, la question de la définition exacte du marché du bois de sciage peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

3. LE MARCHÉ DES RÉSIDUS DU BOIS

17. Le marché du bois de chauffage correspond à la sciure de bois, à l'écorce et aux déchets de bois, issus de la découpe en forêt du bois (10). Les parties considèrent que ce marché inclut non seulement la vente de résidus de bois vendus par des gérants de domaines forestier ou des marchands de bois ayant acheté le tronc d'arbre, mais également la vente de ces mêmes résidus (sciure, écorces et autres déchets du bois) par des vendeurs de bois de sciage, tels que Gascogne ou Biolandes. En effet, selon les parties, qu'ils soient issus de la découpe en forêt ou du sciage, les résidus du bois sont les mêmes et servent non seulement de bois de chauffage mais également à des fins de jardinage, de décoration ou encore dans la fabrication d'huiles, essences ou extraits naturels.

18. La pratique décisionnelle (11) considère que le marché des résidus du bois est un marché de dimension locale, au moins départemental. Les parties considèrent que ce marché est de dimension régionale.

19. La question de la définition exacte du marché de résidus de bois peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

4. LE MARCHÉ DU BOIS RABOTÉ

20. Parmi les matériaux de construction, la pratique décisionnelle (12) a distingué un marché du bois raboté qui est issu de la transformation du bois de sciage et recouvre, entre autres, les produits suivants : les parquets, les planchers, les lambris, les plinthes, les bardages, les tasseaux, les lames à volets et les planches de rive. Ces produits sont commercialisés via différents circuits de distribution, dont le négoce ou les grandes surfaces de bricolage..

21. Bien que les différents produits entrant dans la catégorie du bois raboté ne soient pas substituables du point de vue de la demande, la pratique décisionnelle (13) a considéré que, compte tenu de la substituabilité du côté de l'offre, il n'était pas nécessaire de segmenter le marché pertinent, sur lequel Biolandes et Gascogne sont présents.

22. La pratique décisionnelle (14) a considéré que le marché du bois raboté a une dimension européenne.

23. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces définitions à l'occasion de l'analyse de la présente opération.

B. LES MARCHÉS DES COPRODUITS DU PAPIER KRAFT

24. A l'occasion de la fabrication du papier kraft, Gascogne produit, comme résidus du processus de production, des savons et essences de papeterie. Ces coproduits sont utilisés pour la production d'essences, de résines et de terpènes de pin.

25. Les parties considèrent que les coproduits du papier kraft étant issus du même processus de production que le papier, ils devraient être assimilés au papier kraft et faire partie du marché du papier kraft défini par la pratique décisionnelle (15).

26. Néanmoins, ces produits ont des caractéristiques différentes du papier kraft, notamment en ce qu'ils sont liquides et transportés en camion citernes, alors que le papier kraft est un produit solide, fabriqué sous forme de rouleaux. De plus, les coproduits du papier kraft sont destinés à être utilisés par des industriels du secteur de la chimie, qui les utilisent comme intrants notamment pour la production de résines, de terpènes ou d'huiles essentielles et d'extraits naturels, tandis que le papier kraft est vendu à une clientèle de transformateurs de papiers ou à des industriels qui utilisent le papier kraft pour conditionner leurs produits (notamment farine, sucre, ciment). Le papier kraft et les coproduits du papier kraft ne sont donc pas substituables et il convient de distinguer ces deux marchés. En revanche, la question d'une éventuelle segmentation du marché des coproduits du papier kraft selon le type de produits (essences de papeterie, tall oil et savons de papeterie) peut être laissée ouverte.

27. La pratique décisionnelle (16) a considéré que les marchés du papier kraft ont une dimension européenne. Les parties considèrent que le marché des coproduits du papier kraft serait au moins de dimension européenne voire mondiale, car l'approvisionnement en savon de papeterie s'effectue au niveau européen (essentiellement en France, en Espagne et au Portugal) et l'approvisionnement en essence de papeterie s'effectue au niveau européen, voire mondial.

28. En l'espèce, la question de la définition précise de ces marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

C. LE MARCHÉ DES RÉSINES DE PIN

29. La pratique décisionnelle (17) a considéré qu'il existe un marché des résines de pin, et a envisagé de segmenter ce marché en fonction des différentes utilisations finales, en distinguant notamment entre les résines destinées à produire de l'encre d'impression, des adhésifs, des marquages au sol de signalisation routière et du chewing-gum.

30. La pratique décisionnelle considère que le marché des résines de pin a une dimension au moins européenne, voire mondiale, du fait de la concurrence croissante de fournisseurs de résines de pin asiatiques.

31. En l'espèce, la question de la définition exacte du marché des résines de pins peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées. Seule DRT est présente sur le marché des résines de pin, qui sera examiné au titre des effets verticaux.

D. LE MARCHÉ DES HUILES, ESSENCES ET EXTRAITS DE PIN

32. Biolandes et DRT sont actifs dans le secteur de la fabrication d'huiles et d'essences et d'extraits naturels de pin, qui sont principalement utilisés dans la parfumerie, les cosmétiques et les compléments alimentaires.

33. Selon la pratique décisionnelle (18) il existe des marchés distincts pour les essences, les fragrances et les arômes chimiques. En matière de fruits, la Commission européenne (19) a néanmoins retenu l'existence les marchés des huiles et essences d'orange et des d'huiles et essences de pomme notamment.

34. Les parties considèrent qu'un marché des huiles, essences et extraits de pin, issus du pin, peut être distingué dans la mesure où ces huiles, essences et extraits naturels se distinguent des produits issus d'autres plantes, fleurs ou fruits du fait de leurs propriétés olfactives spécifiques. Par ailleurs, les parties considèrent qu'une segmentation du marché des huiles et essences peut être envisagé entre (i) les huiles essentielles, (ii) les essences de térébenthine et (iii) les extraits naturels, du fait que ces trois types de produits sont fabriqués à partir de différentes parties du pin, dans le cadre de processus de fabrication distincts, et à destination de clients différents. Les huiles essentielles de pin obtenues à partir d'aiguilles de pin distillées sont en effet utilisées en parfumerie, les essences de térébenthine sont utilisées comme solvant ou comme base de synthèse chimique, et les extraits naturels d'écorce de pin sont utilisés pour la fabrication de produits cosmétiques et de compléments alimentaires. Les activités de Biolandes et de DRT ne se chevauchent que sur le marché de la production d'extraits naturels à base d'écorce de pin, et Biolandes est en outre présent sur le marché des huiles essentielles d'aiguilles de pin.

35. Les parties considèrent que les marchés des huiles, essences et extraits de pin sont de dimension au moins européenne, voire mondiale, dans la mesure où les clients et les principaux concurrents des parties sont établis dans le monde entier et où il n'existe aucune contrainte particulière de nature à restreindre le commerce de ces produits au niveau mondial.

36. En l'espèce, la question de la définition précise du marché des huiles, essences et extraits de pin peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

E. LE MARCHÉ DES TERPÈNES DE PIN

37. Les terpènes de pin sont des composés organiques naturels obtenus à l'issue de réactions chimiques à partir de molécules terpéniques. Ils sont issus du fractionnement des essences de papeterie. Les terpènes de pins de base sont utilisés pour la production de résines terpéniques, de nettoyants industriels et d'ingrédients destinés à la parfumerie. Ils sont vendus en fûts, en transi-cuves ou en vrac.

38. Les parties notifiantes (20) considèrent qu'il existe un marché des terpènes de pin distinct des autres plantes, fleurs ou fruits du fait de leur composition et de leurs caractéristiques olfactives. Elles considèrent également que les terpènes de pin ne sont pas substituables aux huiles essentielles de pin du fait de propriétés chimiques et olfactives différentes, qui rendent notamment impossible l'utilisation des terpènes eux-mêmes en parfumerie.

39. Les parties considèrent que le marché des terpènes de pin est de dimension au moins européenne, voire mondiale du fait que les clients et les concurrents sur ce marché sont établis dans le monde entier.

40. En l'espèce, la question de la définition exacte du marché des terpènes de pin peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées. Seule DRT est présente sur le marché des terpènes de pin.

III. Analyse concurrentielle

41. L'analyse concurrentielle portera sur les effets horizontaux de l'opération dans le secteur du bois, sur lequel Biolandes et Gascogne sont simultanément présents et sur les effets verticaux de l'opération (i) entre les différents marchés du bois, (ii) entre les marchés des résidus du bois et les marchés des résines de pin, des huiles, essences et extraits de pin, et des terpènes de pin et, (iii) entre le marché des coproduits du papier kraft et les marchés des résines de pin, des huiles, essences et extraits de pin, et des terpènes de pin.

42. Il conviendra enfin d'examiner le risque de coordination entre les sociétés-mères sur le marché des huiles, essences et extraits de pin où Biolandes et DRT sont simultanément présentes.

A. EFFETS HORIZONTAUX

43. Sur les marchés du bois rond, du bois de sciage, du bois raboté et des résidus du bois après découpe ou sciage, sur lesquels Biolandes et Gascogne sont simultanément présents, les parts de marché cumulées des parties n'excéderont pas [10-20] % quelle que soit la segmentation ou la délimitation géographique du marché.

44. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur ces différents marchés.

B. EFFETS VERTICAUX

45. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. L'Autorité de la concurrence considère toutefois qu'il est peu probable qu'une entreprise ayant une part de marché inférieure à 30 % sur un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou en amont de celui-ci.

46. En l'espèce, les groupes Biolandes et Gascogne interviennent aux différents niveaux de la chaîne de valeur du bois. L'opération renforcera donc leur intégration verticale. En outre, Biolandes et/ou DRT sont présents sur les marchés (i) des résines de pins, (ii) des huiles, essences et extraits naturels de pin, et (iii) des terpènes de pin qui sont situés en aval du marché des résidus de bois après découpe ou sciage, sur lequel Biolandes et Gascogne sont actifs. De plus, Gascogne est présent sur le marché des coproduits du papier kraft, situé en amont des marchés (i) des résines de pins, (ii) des huiles, essences et extraits naturels de pin, (iii) des terpènes de pin sur lesquels Biolandes et/ou DRT interviennent.

47. Il convient donc d'analyser les effets verticaux induits par l'opération sur ces marchés.

Effets verticaux entre les différents marchés du bois

48. Les parties représentent moins de [20-30] % des différents marchés du secteur du bois. Gascogne et Biolandes ne seront donc pas en mesure de verrouiller l'accès à la clientèle pour leurs concurrents. Ils n'auront pas davantage la possibilité d'empêcher leurs concurrents d'avoir accès aux intrants.

Effets verticaux entre le marché amont des coproduits du papier kraft et les marchés aval des résines de pin, des huiles et essences de pin, et des terpènes de pin

49. Sur les marchés des coproduits du papier kraft (en particulier savons et essences de papeterie), la part de marché cumulée des parties est inférieure à [0-5] %, quelle que soit la délimitation retenue. En outre, leur part de marché ne dépasse pas [5-10] % sur les marchés des résines de pin, [0-5] % sur les marchés des huiles, essences et extraits naturels de pin et [10-20] % sur les marchés des terpènes de pin, quelles que soient les segmentations, à l'exception du segment des résines de pin destinées à la production de chewing-gum.

50. En effet, DRT représente [40-50] % du segment des résines de pin destinées à la production de chewing-gum. Néanmoins, sur ce segment, DRT est confrontée à la concurrence d'opérateurs tels que Eastman ([30-40] % de parts de marché), Euro Yser ([10-20] %), Resinas Syntheticas ([5-10] %), et Pinova ([0-5] %). [Confidentiel].

51. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à permettre à Biolandes et DRT de verrouiller l'accès à la clientèle des concurrents de Gascogne sur le marché des coproduits du papier kraft. Elle n'est pas de nature non plus à permettre à Gascogne d'empêcher les concurrents de Biolandes et DRT sur le marché des huiles, essences et extraits naturels de pin, et les concurrents de DRT sur le marché des résines de pin et des terpènes de pin, d'avoir accès aux intrants constitués par les coproduits du papier kraft.

Effets verticaux entre le marché amont des résidus du bois après découpe et sciage, et les marchés aval des résines de pin, des huiles et essences de pin et des terpènes de pin

52. La part de marché des parties n'excédera pas [5-10] % sur les marchés des résidus du bois après découpe et sciage quelle que soit la délimitation géographique retenue. L'opération n'est donc pas de nature à permettre à Biolandes et DRT de verrouiller l'accès à la clientèle des concurrents de Gascogne sur le marché des résidus du bois après découpe ou sciage. Elle n'est pas non plus de nature à permettre à Gascogne d'empêcher les concurrents de Biolandes et DRT sur le marché des huiles et des essences, et les concurrents de DRT sur le marché des résines de pin et des terpènes de pin, d'avoir accès aux intrants constitués par les résidus du bois après découpe ou sciage.

C. RISQUE DE COORDINATION DES SOCIÉTÉS MÈRES

53. Il convient d'examiner si la prise de contrôle conjoint de Gascogne par Biolandes et DRT est susceptible d'inciter ces dernières à coordonner leur comportement sur le marché sur lequel Biolandes et DRT sont simultanément présents. Conformément à la pratique décisionnelle (21), un tel risque est probable lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies : (i) le risque de coordination doit avoir un lien de causalité direct avec la création de l'entreprise commune, (ii) la coordination doit être suffisamment vraisemblable et (iii) la coordination doit avoir un effet sensible sur la concurrence.

54. En l'espèce, Biolandes et DRT sont simultanément actifs sur les marchés des huiles, des essences et des extraits naturels de pin. Cependant leurs parts de marché respectives demeurent inférieures à [0-5] % et les activités de Biolandes et DRT ne se chevauchent qu'en matière de production d'extraits naturels d'écorces de pin. Il est donc peu vraisemblable que la prise de contrôle conjoint de Gascogne par Biolandes et DRT incite ces derniers à coordonner leur comportement sur le marché des huiles, essences et extraits naturels de pin.

55. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

DECIDE :

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-058 est autorisée.

Notes :

1 Voir la décision de la Commission européenne n°COMP / M.2473 Finnforest / Moelven Industrier du 18 juillet 2001, la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi n°C2008-113 du 28 octobre 2008 aux conseils des sociétés Macif et Axa Forêts, relative à une concentration dans le secteur de la vente du bois et de la location de terrains à usage cynégétique, et la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi n° C2007-125 du 1er octobre 2007, au conseil de la société PB&M, relative à une concentration dans le secteur de la fabrication et de la vente de charpentes industrielles.

2 Voir les décisions de la Commission européenne n°COMP / M.2473 précitée et n° COMP / M.6101 - UPM / Myllykoski et Rhein Paper du 13 juillet 2011.

3 Voir la lettre du ministre n°C-2007-125 précitée.

4 Voir la décision de la Commission européenne n°COMP / M. 6101 précitée.

5 Voir la lettre du ministre n°C2008-113 précitée.

6 Voir les décisions de la Commission européenne n°COMP / M.2473 et n° COMP / M.6101, ainsi que la lettre du ministre de l'économie n°C2008-113 précitée.

7 Voir les décisions de la Commission européenne n°COMP / M. 2473 et n°COMP / M. 5150 - UPM RUS / BRIST / JV du 28 juillet 2008, ainsi que la lettre du ministre n°C2007-125 précitée.

8 Voir les décisions de la Commission européenne n°COMP / M.2473 et n°COMP / M.5150 précitée

9 Voir la lettre du ministre n°2007-125 précitée.

10 Voir la décision de la Commission européenne n°COMP / M. 2234 - Metsaliitto/ Osuuskunta / Vapo Oy / JV du 8 février 2001, et la lettre du ministre de l'économie n°C2008-113 précitée.

11 Voir la décision de la Commission européenne n° COMP / M2234 précitée et la lettre du ministre n°2008-113 précitée.

12 Voir la lettre du ministre n°C2007-125 précitée.

13 Voir la lettre du ministre n°2007-125 précitée.

14 Voir la lettre du ministre n°C2008-113.

15 Voir la décision de la Commission européenne n° COMP / M. 6682 précitée.

16 Voir les décisions de la Commission européenne n°COMP /

17 Décision de la Commission européenne n° COMP / M. 4071, Apollo / Akzo Nobel IAR, du 29 mai 2006 et n°COMP / M. 1391, International Paper / Union Camp du 5 février 1999.

18 Voir les décisions de la Commission européenne n°COMP / M.2926, EQT / H&R / Dragoco

19 Voir les décisions de la Commission européenne n°COMP / M.5907, Votorantim / Fischer / JV du 4 mai 2011, et n°COMP / M. 6439, Agrana / RWA / JV du 4 avril 2012.

20 La partie notifiante considère notamment qu'à l'instar du marché des terpènes d'orange, défini par la pratique décisionnelle (voir la décision de la Commission européenne n° COMP / M. 5907 précitée), il est envisageable de définir un marché des terpènes de pin. 8

21 Voir l'avis du Conseil de la concurrence n°07-A-09 du 2 août 2007, les décisions du ministre de l'économie n°C2007-27 du 28 août 2007 et C2006-45 du 10 août 2006, la décision de l'Autorité de la concurrence n°10-DCC-119 du 17 septembre 2010 10