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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 11 décembre 2014, n° 11-02424

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Toyota Material Handling France (SARL)

Défendeur :

Cetop (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rolin

Conseillers :

M. Bernaud, Mme Pages

Avocats :

SCP Grimaud, SCP Dauphin & Mihajlovic, Mes Jeannin, Vagne

T. com. Vienne, du 28 avr. 2011

28 avril 2011

La société BT France, aux droits de laquelle se trouve la société Toyota Material Handling France, est une filiale du groupe Toyota spécialisée dans la fabrication de chariots élévateurs.

Par lettre d'engagement "pour la gestion des flux de transport" du 18 juin 2007 elle a confié à la société Traser, aux droits de laquelle se trouve la société Cetop, le transport en vue de sa distribution d'une partie de ses matériels.

Le 3 janvier 2008 un contrat "pour la gestion des flux de transport" a été conclu entre les parties pour une durée de 5 ans.

Aux termes de ce contrat la société Cetop s'est engagée à affecter au transport des chariots des ensembles routiers spécifiques, tandis que la société Toyota Material Handling France a pris l'engagement d'assurer au transporteur une recette minimum mensuelle de 12 676 euro HT, outre une indemnité kilométrique, pour un temps de service de 220 heures par mois.

Une tarification spécifique a été prévue en cas de dépassement ou de livraison urgente.

Il a été stipulé d'une part que le contrat pourra être résilié à tout moment sans pénalité par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 6 mois "en cas de dysfonctionnements graves et répétés du projet ou en cas d'impossibilité d'obtenir les résultats escomptés", et d'autre part que sauf faute grave et répétée de la société Cetop la résiliation anticipée par la société Toyota Material Handling France ouvrirait droit au versement d'une indemnité de résiliation calculée de façon dégressive en pourcentage de la valeur d'acquisition des semi-remorques surbaissées mises à disposition.

Par courrier recommandé du 28 juin 2010 la société Toyota Material Handling France a prononcé la résiliation immédiate du contrat en invoquant la sévérité de la crise dans son secteur d'activité à l'origine de la mise en place d'un plan de réorganisation impactant l'activité transport.

Le marché a été attribué à un autre prestataire (TND) sur un appel d'offres auquel la société Cetop a participé.

Par courrier du 19 juillet 2010 la société Cetop a pris acte de cette résiliation et a sollicité le paiement d'une indemnité de résiliation de 134 400 euro.

Par courrier du 27 juillet 2010 la société Toyota Material Handling France a contesté le mode de calcul de l'indemnité de résiliation.

Par acte d'huissier du 26 novembre 2010 la société Cetop a fait assigner la société Toyota Material Handling France devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Vienne aux fins d'entendre prononcer la suspension de la résiliation du contrat jusqu'à son terme du 3 janvier 2013.

Par ordonnance du 21 décembre 2010 le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne, considérant que la demande se heurtait à des contestations sérieuses et excédait ses pouvoirs, a renvoyé l'affaire et les parties devant la juridiction statuant au fond.

Devant le tribunal la société Cetop a sollicité la suspension de la résiliation jusqu'à l'échéance du contrat, et à défaut la condamnation de la société Toyota Material Handling France au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de résiliation et de dommages et intérêts pour rupture fautive de la convention (3 734 400 euro).

La société Toyota Material Handling France a offert le paiement d'une indemnité de résiliation de 29 582,16 euro et a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 78 640 euro à titre de dommages et intérêts représentant, selon elle, différents coûts de réorganisation de sa cellule transport imputables à la société Cetop .

Par jugement du 28 avril 2011 le tribunal de commerce de Vienne a rejeté la demande de suspension de la résiliation du contrat, a condamné, avec exécution provisoire garantie par une caution bancaire, la société Toyota Material Handling France à payer à la société Cetop les sommes de 108 000 euro au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, de 107 101 euro à titre d'indemnité de préavis et de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, a débouté la société Cetop du surplus de sa demande indemnitaire et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

La SARL Toyota Material Handling France a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 13 mai 2011.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 21 juillet 2014 par la SARL Toyota Material Handling France qui sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a été condamnée au paiement des sommes de 108 000 euro et de 107 101 euro à titre d'indemnités de résiliation et de préavis, qui offre de payer une indemnité contractuelle de résiliation de 29 582,16 euro et qui forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 98 940 euro à titre de dommages et intérêts et en compensation, outre une indemnité de 4 000 euro pour frais irrépétibles aux motifs essentiels :

Que bien que conclu pour une durée déterminée le contrat prévoit expressément qu'il pourra être résilié à tout moment moyennant le paiement d'une indemnité,

Que le préavis contractuel de six mois, qui a été respecté, était suffisant en l'absence de toute brutalité dans la rupture, alors que dès le mois de février 2010 la société Cetop était informée de l'attribution du marché sur la base d'un appel d'offres auquel elle a participé, qu'il n'existait aucune situation de dépendance économique puisque la société Cetop, constituée pour les besoins du marché, est la filiale d'un grand groupe, qu'il existe d'autres fournisseurs sur le marché spécifique des chariots élévateurs, que les remorques surbaissées peuvent être utilisées au transport d'autres matériels et que la société Cetop a continué à travailler en sous-traitance du nouveau titulaire du marché,

Que l'indemnité de résiliation doit être calculée sur la base de quatre véhicules seulement et au taux maximum d'indemnisation de 40 %, puisque la date de résiliation doit être fixée à l'échéance du préavis de six mois, étant observé qu'il faut tenir compte de l'offre de rachat de deux véhicules refusée par la société Cetop ,

Que la rupture du contrat n'est pas fautive alors qu'il est prévu une faculté de résiliation à tout moment moyennant une indemnité et qu'il n'existait aucune situation de dépendance économique.

Qu'elle a subi un préjudice du fait du refus de la société Cetop de céder deux véhicules au nouvel attributaire du marché (TND), lequel a dû louer deux remorques à un prestataire extérieur à compter du 1er janvier 2011, ce qui a entraîné un surcoût qu'elle a dû prendre en charge.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 18 avril 2012 par la SARL Cetop qui demande à la cour, par voie d'appel incident, de condamner la société Toyota Material Handling France à lui payer les sommes de:

- 1 392 313 euro au titre du préavis,

- 107 198,40 euro au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,

- 1 800 000 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture sans fondement et déloyale du contrat.

- 3 000 euro à titre de nouvelle indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Aux motifs essentiels :

Que le contrat avait une durée déterminée incompressible de cinq ans et qu'il ne pouvait donc être résilié par anticipation que pour une cause grave et légitime nullement caractérisée en l'espèce,

Que sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce elle devait bénéficier d'un préavis de 18 mois en raison de l'ancienneté de la relation contractuelle et du fait qu'elle avait mis à la disposition de la société Toyota Material Handling France des véhicules spécifiques ne pouvant être réutilisés et des chauffeurs qu'elle a dû conserver en surnombre après la résiliation,

Que si elle a bénéficié du préavis contractuel de six mois elle est donc en droit d'obtenir une indemnisation sur une durée de 13 mois supplémentaires, soit sur la base de la marge mensuelle retenue par le tribunal de 107 100 euro une somme globale de 1 392 313 euro.

Que l'indemnité de résiliation lui revenant doit être calculée au taux de 50 % de la valeur d'acquisition du matériel spécifique, puisque la résiliation est intervenue deux ans et demi après la mise en service des remorques surbaissées,

Que le motif économique qui a été avancé à l'appui de la décision de résiliation est inexact et masque en réalité la volonté du donneur d'ordre de se séparer de son prestataire pour des raisons purement financières,

Que le préjudice subi est important important puisqu'elle est une petite société qui réalisait 98 % de son chiffre d'affaires avec la société Toyota Material Handling France.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la durée de la relation contractuelle et sur le caractère prétendument fautif de la rupture

Le contrat "pour la gestion des flux de transport" faisant suite à la lettre d'engagement du 18 juin 2007 à été conclu pour une durée de cinq années à compter du 3 janvier 2008.

Aux termes de l'article 3 il a été stipulé d'une part que le contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties à tout moment moyennant un préavis de six mois selon les conditions édictées au paragraphe 3-1, et d'autre part qu'il pourra également être résilié à tout moment sans pénalité par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 6 mois "en cas de dysfonctionnements graves et répétés du projet ou en cas d'impossibilité d'obtenir les résultats escomptés".

Selon le paragraphe 3-1 en cas de résiliation anticipée à l'initiative de la société Toyota Material Handling France ou de son fait ,quel qu'en soit le motif, et sauf faute grave et répétée du transporteur, il sera alloué à la société Cetop une indemnité de résiliation anticipée, dégressive en fonction de la date de résiliation, correspondant à la part du capital restant dû des matériels dits "remorques surbaissées" .

En présence d'une faculté expresse de résiliation anticipée à tout moment contre le paiement d'une indemnité, la société Cetop prétend donc à tort que le contrat a été conclu pour une durée déterminée incompressible de cinq ans et qu'il ne pouvait y être mis fin par anticipation que pour une cause grave et légitime.

À cet effet il doit être observé que l'article 3 prévoit un double mécanisme de résiliation anticipée , le premier sans indemnité en cas de dysfonctionnements graves et répétés du projet ou en cas d'impossibilité d'obtenir les résultats escomptés, et le second avec indemnité à l'initiative du donneur d'ordre qui n'a pas dans cette hypothèse à justifier d'un motif légitime.

Ainsi, il n'y pas lieu de rechercher le bien-fondé du motif économique allégué par la société Toyota Material Handling France, qui conformément à la convention des parties pouvait librement mettre fin au contrat par anticipation contre le paiement d'une indemnité de résiliation.

La rupture du contrat n'est donc pas fautive et ne saurait dès lors ouvrir droit à dommages-intérêts en sus de l'indemnité contractuelle de résiliation, ainsi qu'en a justement décidé le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point.

Sur l'indemnité de résiliation

Le paragraphe 3-1 du contrat stipule qu'en cas de résiliation anticipée à l'initiative de la société Toyota Material Handling France ou de son fait, quel qu'en soit le motif, et sauf faute grave et répétée du transporteur, il sera alloué à la société Cetop une indemnité de résiliation anticipée correspondant à la part du capital restant dû des matériels dits "remorques surbaissées" selon la dégressivité suivante :

- 80 % de la valeur d'acquisition du matériel en cas de résiliation au cours de la première année au prorata Temporis,

- 60 % de la valeur d'acquisition du matériel en cas de résiliation au cours de la deuxième année au prorata Temporis,

40 % de la valeur d'acquisition du matériel en cas de résiliation au cours de la troisième année au prorata Temporis,

- 20 % de la valeur d'acquisition du matériel en cas de résiliation au cours de la quatrième année au prorata Temporis,

La valeur d'acquisition du matériel a été fixée par les parties au prix unitaire de 48 000 euro hors-taxes et il a été enfin stipulé que "l'indemnité de résiliation débuterait à compter de la date de mise en route du matériel".

Quatre véhicules spécifiques seulement doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de résiliation, dès lors que selon l'article 3-1 susvisé l'indemnisation ne porte que sur les remorques surbaissées.

Il résulte par ailleurs de la rédaction de la clause d'indemnisation que c'est la date de mise en service effective des véhicules qui permet de déterminer l'année au cours de laquelle la résiliation est intervenue pour chacun d'eux, et donc le taux de l'indemnité, étant observé que la mention " au prorata Temporis ", qui a pour objet de rappeler que la durée d'utilisation au jour de la résiliation est fonction de la date de mise en route du matériel, ne peut avoir pour effet de diminuer ou d'augmenter le taux valable pour l'ensemble de l'année considérée.

Enfin le contrat n'ayant pas expressément stipulé que la date de résiliation est celle de la fin du préavis de six mois, c'est la date de prononcé de la résiliation qui sera retenue, soit le 28 juin 2010.

Ainsi, en fonction des dates de mise en service non contestées l'indemnité sera calculée de la façon suivante :

- véhicule 2146 KW 43 mis en service le 3 janvier 2008, contrat résilié au cours de la troisième année après 30 mois d'utilisation, taux de 40 % sur 48 000 euro, soit 19'200 euro,

- véhicule 9172 KW 43 mis en service le 21 janvier 2008, contrat résilié au cours de la troisième année après 30 mois d'utilisation, taux de 40 % sur 48 000 euro, soit 19'200 euro,

- véhicule 3430 KY 43 mis en service le 23 juillet 2008, contrat résilié au cours de la deuxième année après 23 mois d'utilisation, taux de 60 % sur 48 000 euro, soit 28800'euro,

- véhicule 7794 KY 43 mis en service le 16 septembre 2008, contrat résilié au cours de la deuxième année après 22 mois d'utilisation, taux de 60 % sur 48 000 euro, soit 28800'euro.

Par voie de réformation du jugement sur ce point, il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande à concurrence de la somme de 96 000 euro ( 19 200 + 19 200 + 28 800 + 28 800).

Sur la brutalité de la rupture

Bien que le contrat ait été conclu pour une durée déterminée sans possibilité de renouvellement par tacite reconduction à son échéance, il n'est pas contesté qu'il existait entre les parties une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce.

Le contrat, qui a été conclu pour une durée longue de cinq années, assurait en effet au transporteur une recette minimum mensuelle, ainsi que le paiement d'une indemnité de résiliation en cas de rupture avant terme à l'initiative du donneur d'ordre, ce qui constituait la garantie d'une certaine permanence de la relation commerciale, exclusive de toute précarité.

S'il est établi que la société Cetop a participé à l'appel d'offres lancé le 1er février 2010 avec un délai de réponse fixé au 2 mars 2010, il ne résulte pas du dossier d'appel d'offres, ni des documents établis pour les besoins du plan de sauvegarde de l'emploi, que la reprise du marché par le nouveau prestataire devait intervenir dans un délai déterminé.

Il en résulte que bien qu'ayant participé à la mise en concurrence, la société Cetop n'a pas été formellement informée dès le début de l'année 2010 de la date prévisible de rupture du contrat, ce qui exclut l'existence d'un préavis écrit au sens de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce antérieurement à la lettre de résiliation du 28 juin 2010.

Ainsi, la société Cetop n'a t-elle en réalité bénéficié que d'un préavis de six mois (il est constant que l'exécution du contrat s'est poursuivie jusqu'à la fin du mois de décembre 2010).

Or, eu égard à la durée effective de la relation commerciale au jour de la résiliation (deux ans et demi), au fait que le transporteur pouvait raisonnablement espérer que le contrat serait normalement poursuivi jusqu'à son terme, mais aussi, et surtout, à la circonstance que des investissements spécifiques avaient été réalisés pour les besoins de l'exécution du marché, le délai de préavis contractuel de six mois apparaît insuffisant.

Il sera observé en revanche d'une part que la société Cetop ne peut tirer argument de son état de dépendance économique, qui résulte d'un choix délibéré du groupe important auquel elle appartient, et d'autre part qu'elle ne démontre nullement que son investissement dans des remorques surbaissées a été perdu, alors qu'il est justifié de la présence sur le marché de trois autres grands fabricants de chariots élévateurs, qu'il n'est pas démontré que les remorques ne peuvent pas être utilisées pour le transport d'autres matériels lourds et qu'il est établi que postérieurement à la période de préavis elle a réalisé un chiffre d'affaires important en sous-traitance du nouveau prestataire.

En considération de l'ensemble de ces éléments, et à défaut d'usages professionnels contraires invoqués, un délai de préavis de neuf mois devait par conséquent être respecté, ce qui ouvre droit à une indemnisation pour une période supplémentaire de trois mois.

Sur la base de la marge brute moyenne mensuelle réalisée au cours des trois exercices 2008, 2009 et 2010, telle qu'elle résulte des données chiffrées non contestées fournies le 26 janvier 2011 par l'expert-comptable de la société Cetop, le préjudice subi par cette dernière sera évalué à la somme de 321 303 euro (107101 X 3), à laquelle la société Toyota Material Handling France sera condamnée.

Sur la demande reconventionnelle

La société Cetop n'a commis aucune faute en refusant de céder deux remorques surbaissées au nouveau titulaire du marché, alors qu'elle n'avait contracté aucune obligation en ce sens, qu'il appartenait au transporteur retenu sur appel d'offres de réaliser, comme son prédécesseur, les investissements nécessaires à la bonne exécution du marché et que l'accord de prise en charge par la société Toyota Material Handling France du coût de ces investissements lui est inopposable.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Toyota Material Handling France de sa demande reconventionnelle.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité commande de faire à nouveau application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'intimée.

Par ces motifs LA COUR, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il débouté la SARL Cetop de sa demande en dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat, débouté la SARL Toyota Material Handling France de sa demande reconventionnelle et alloué à la demanderesse une indemnité de procédure, Réformant le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant, Condamne la SARL Toyota Material Handling France à payer à la SARL Cetop la somme de 96 000 euro au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, Condamne la SARL Toyota Material Handling France à payer à la SARL Cetop la somme de 321 303 euro à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la convention, Condamne la SARL Toyota Material Handling France à payer à la SARL Cetop une indemnité de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL Toyota Material Handling France aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL d'avocats DAUPHIN & MIHAJLOVIC .