Cass. com., 6 janvier 2015, n° 13-26.804
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
PL immobilier (SAS)
Défendeur :
Sanchez
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat général :
Mme Pénichon
Rapporteur :
Mmes Laporte
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, SCP Boullez
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que l'indemnité de cessation de contrat est due à l'agent commercial sauf si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ou si elle résulte de son initiative sans être justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat d'agent commercial qui la liait à la société PL immobilier ayant pris fin, Mme Sanchez a assigné celle-ci afin de lui voir imputer la rupture et d'obtenir des indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Attendu que pour condamner la société PL immobilier à payer à Mme Sanchez une indemnité de rupture, l'arrêt, après avoir constaté que la mandante n'avait jamais notifié à l'agent la cessation de leurs relations contractuelles, retient que celle-ci résulte d'une rupture de fait de part et d'autre excluant la constatation d'une résiliation fautive imputable à l'une ou à l'autre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société PL immobilier à payer à Mme Sanchez la somme de 54 020,70 euro à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, autrement composée.