CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 janvier 2015, n° 12-19741
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
El Morabet, Diana Tom et Lola (SARL)
Défendeur :
Du Pareil au Même (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Teytaud, Bellet, Perrier, Cheviller, Zafrani
Vu le jugement rendu le 10 octobre 2012, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Diana et M. Saïd El Morabet de leur demande d'annulation du contrat de commission-affiliation signé avec la société Banc le 6 février 2009, prononcé la résiliation du contrat de commission-affiliation aux torts de la société Du Pareil Au Même venant aux droits de la société Banc Petits Petons, dit caduc l'engagement de caution de 30 000 euro de M. El Morabet envers la société Banc, débouté la société Diana de sa demande de remboursement du droit d'entrée, condamné la société Du Pareil Au Même venant aux droits de la société Banc Petits Petons à payer à la société Diana la somme de 3 049 euro HT au titre du remboursement de la garantie de ses engagements, celle de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, majorée des intérêts au taux légal à partir de la date de signification du présent jugement, ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du Code civil, débouté M. Saïd El Morabet de ses demandes de dommages et intérêts, débouté la société Du Pareil Au Même venant aux droits de la société Banc Petits Petons de sa demande reconventionnelle, et condamné la société Du Pareil Au Même à payer à la société Diana la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 5 novembre 2012 par la société Diana et M. El Morabet et leurs dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2014, par lesquelles il est demandé à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Diana et Monsieur El Morabet de leur demande d'annulation du contrat de commission-affiliation et des prétentions financières liées à cette demande, sur le quantum des dommages et intérêts et enfin en ce qu'il a débouté Monsieur El Morabet de sa demande de dommages et intérêts, le confirmer pour le surplus, en conséquence, prononcer la nullité du contrat de commission-affiliation, ainsi que de la caution personnelle de 30 000 euro remise en application de l'article 7 du contrat, ordonner la restitution par la société Du Pareil Au Même des sommes versées à la société Banc, en conséquence, condamner la société Du Pareil Au Même à verser à la société Diana les sommes de 15 000 euro HT au titre du remboursement du droit d'entrée, 3 049 euro HT au titre du remboursement de la garantie prévue à l'article 13 du contrat, 20 294 euro au titre des investissements spécifiques non amortis, sauf à parfaire, condamner la société Du Pareil Au Même à verser à Monsieur El Morabet la somme de 31 500 euro à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner à titre de rémunération (1 500 euro x 21 mois, pour la période du 1er mai 2009 au 15 février 2011, conformément au compte d'exploitation prévisionnel validé par la société Banc), à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de commission-affiliation aux torts et griefs exclusifs de la société Du Pareil Au Même et prononcer la nullité de la caution personnelle de 30 000 euro en application de l'article 7 du contrat et condamner la société Du Pareil Au Même au paiement des mêmes sommes à la société Diana et à Monsieur El Morabet, en toute hypothèse, dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, avec capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1154 du Code civil, rejeter toutes les demandes de la société Du Pareil au Même, et, enfin, condamner cette société au paiement d'une somme de 7000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2014 par la société Du Pareil au Même, par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Diana et M. El Morabet de leur demande d'annulation du contrat de commission -affiliation et des prétentions financières liées à cette demande, jugé que la société Banc n'avait pas failli à ses obligations d'assistance et d'approvisionnement, débouté la société Diana et M. El Morabet de leur demande de restitution du droit d'entrée, débouté la société Diana et M. El Morabet de leur demande de remboursement au titre des investissements, l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Du Pareil au Même à verser à la société Diana la somme de 20 000 euro au titre de la perte de chance, débouter la société Du Pareil Au Même de sa demande de condamnation de la société Diana au titre des commissions non réglées soit, la somme de 10 343,85 euro, et, statuant à nouveau, condamner la société Diana à verser à la société Du Pareil Au Même la somme de 10 343,85 euro au titre des commissions non versées sur la vente des chaussures et débouter la société Diana et M. El Morabet de toutes leurs demandes ;
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
Le 6 février 2009, M. El Morabet, gérant de la société Diana Tom et Lola (ci-après la société Diana), a signé un contrat d'affiliation avec la société Banc, franchiseur et détenteur de la marque "Petits Petons", pour une durée de 6 ans à partir du 15 avril 2009.
En juin 2010, la société Banc a été cédée à la société Du Pareil Au Même (DPAM) qui commercialisait les chaussures DPAM. Cette dernière a proposé à M. El Morabet un protocole de résiliation du contrat d'affiliation avec Petits Petons pour devenir affilié DPAM Chaussures, afin de poursuivre l'exploitation de son magasin sous la nouvelle enseigne.
M. El Morabet a refusé de signer le nouveau contrat d'affiliation à DPAM avec la société Du Pareil Au Même. Le 29 juillet 2010, la société Du Pareil Au Même a écrit à Monsieur El Morabet que le contrat continuait comme avant.
A compter de la rentrée 2010, les produits Petits Petons ont cessé d'être livrés et la société Du Pareil Au Même a adressé à tous les affiliés des chaussures DPAM.
La société Diana a considéré que la modification unilatérale du contrat moins de deux ans après sa signature, par la société Du Pareil Au Même, était abusive.
C'est dans ces conditions que la société Diana et M. El Morabet ont assigné, le 6 juillet 2011, la société Du Pareil Au Même pour obtenir réparation du préjudice subi, ainsi que la nullité du contrat de commission-affiliation ainsi que la nullité de la caution personnelle de M. El Morabet. Le tribunal a rejeté leur demande de nullité du contrat de commission-affiliation mais a estimé que la société Du Pareil Au Même avait commis une faute, "en ne livrant pas des produits petits petons et en ne maintenant pas les spécificités de cette marque à son affilié" ; il a donc prononcé la résiliation du contrat d'affiliation aux torts de la société Du Pareil Au Même.
I. Sur la demande en nullité du contrat d'affiliation
Considérant que les appelants soutiennent que le consentement de Monsieur El Morabet a été vicié et qu'il n'a pu s'engager en toute connaissance de cause aux motifs que la société Banc a occulté l'évolution négative du réseau d'exploitants depuis 5 ans et le nombre réel de fermetures intervenues dans l'année qui a précédé la remise du DIP, communiqué des chiffres d'affaires qui ne sont pas le reflet de la moyenne du réseau, validé un compte d'exploitation prévisionnel irréaliste, omis d'établir l'état du marché local et de conclure à la faisabilité économique du projet sur la ville d'Annemasse, omis de déterminer les perspectives de développement du marché local sur toute la durée du contrat, et d'actualiser les informations communiquées, et d'avoir invité Monsieur El Morabet à ouvrir un magasin sous son enseigne dans la ville d'Annemasse, dont elle savait, par expérience, qu'elle n'offrait pas le potentiel nécessaire pour être rentable ;
Considérant que si les appelants font grief à la société Du Pareil au Même (venant aux droits de la société Banc) d'avoir méconnu son obligation précontractuelle d'information, en s'abstenant de leur remettre, dans le délai prévu à l'article L. 330-3 du Code de commerce, un certain nombre d'informations, méconnaissances qui seraient constitutives de dol et de réticence dolosive ayant vicié leur consentement, il convient de rappeler, tout d'abord, que l'article L. 330-3 du Code commerce dispose que "toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause", mais, également, que le dol suppose, pour être caractérisé, de rapporter la preuve de l'intention dolosive ayant animé son auteur ;
Considérant que ce "document (le DIP), dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités" ; que "Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, (...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 330-1 du Code de commerce, "Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informations suivantes : (...)
4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices (...) ;
5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;
6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation " ;
A. Sur la date de remise du DIP
Considérant que les appelants font grief à la société Banc d'avoir remis à M. El Morabet, le 9 mars 2009, et de lui avoir fait signer le même jour, le document d'information pré contractuelle, son annexe 4 et le contrat de vente en dépôt-consignation ;
Considérant, cependant, que M. El Morabet a signé le 10 janvier 2009 un accusé de réception, faisant état du fait que le document d'information pré contractuelle "Petits Petons " lui a été "remis ce jour contre émargement" ; que ce document lui a donc été remis plus de 20 jours avant la signature du contrat de vente en dépôt consignation, le 6 février 2009 ; qu'en revanche, il est exact que l'annexe 4, du DIP portant "informations sur l'état local du marché des produits proposés et les perspectives de développement ", a été reçu et signé le 6 février 2009 ; que cependant, en soi, le non-respect des délais portant sur la seule annexe 4 ne suffit pas à démontrer que le consentement de Monsieur El Morabet aurait été vicié ; que les griefs relatifs au contenu de ce document seront examinés plus loin ;
B. Sur l'indication des franchisés ayant quitté le réseau
Considérant que les appelants reprochent à la société Banc de ne pas leur avoir indiqué qu'en 2005, l'enseigne perdait la moitié de ses partenaires, s'agissant de franchisés situés dans des villes de taille trop modeste, la population minimale nécessaire pour garantir la rentabilité de la franchise étant définie au seuil de 70 000 habitants ;
Considérant que la société Du Pareil Au Même indique qu'elle n'a omis aucune information légale utile à son affilié ; que par ailleurs il est nullement démontré que la rentabilité de l'affiliation n'était garantie que pour les villes de population supérieure à 70 000 habitants ;
Considérant, en premier lieu, que la société Banc a bien indiqué en page 17 de son DIP le nombre de fermetures de franchisés ou d'affiliés Petits Petons intervenues dans l'année qui précédait la remise du DIP, à savoir l'année 2008 ; que contrairement aux allégations des appelants, la société Banc n'avait pas à préciser les fermetures intervenant dans les cinq ans ayant précédé la conclusion du contrat de franchise, et notamment, en 2005 ; qu'au titre de l'année 2005, le DIP indique que des boutiques ont fermé ; que toutefois, les motifs de fermeture ne sont pas indiqués, pas plus d'ailleurs qu'au titre de l'année 2008 ; que cependant il n'est pas démontré que cette omission ait pu vicier le consentement de Monsieur El Morabet ; qu'en effet, il résulte des étapes de la croissance de la société Banc, retracées dans le DIP, de janvier 1992 à 2008, un développement continu de l'enseigne, non démenti par les appelants ;
Considérant, en deuxième lieu, que les appelants ne démontrent pas que le seuil de rentabilité soit situé à 70 000 habitants ; que des affiliés installés à Moisselles, Nevers, ou Royan, ont réalisé des chiffres d'affaires, respectivement en 2001, 2006 et 2007, en adéquation avec le prévisionnel mis au point à l'ouverture de la boutique et ont eu un résultat comptable bénéficiaire ;
C. Sur l'obligation de remettre un état du marché local et de ses perspectives de développement
Considérant que les appelants exposent que les documents communiqués sont des documents anciens, datant de 1999, et trop généraux, n'importe qui pouvant se les procurer à la chambre de commerce ou à l'INSEE ; qu'aucune perspective d'évolution n'est indiquée, ni aucune comparaison avec une ville similaire en terme de population ;
Considérant que la société Banc expose qu'elle a satisfait aux prescriptions de la loi ;
Considérant que le document relatif au marché local contient une description de la population de la ville d'Annemasse, énumère les magasins de chaussures concurrents situés dans cette ville, au nombre de trois, et produit des données INSEE relatives à l'évolution démographique, la population active, sa mobilité et les formes d'emplois ; qu'aucun élément inexact n'a été transmis à l'affilié ; qu'il n'est pas démontré que le franchiseur ait donné du marché local une description inexacte, de nature à induire l'affilié en erreur ;
D. Sur l'erreur sur la rentabilité du réseau
Considérant que les appelants font grief à la société Banc d'avoir communiqué à Monsieur El Morabet une série de chiffres d'affaires dont la moyenne est de 262 176 euro par an, soit 21 848 euro par mois ; que ces chiffres, grossièrement erronés, l'auraient induit en erreur ; que le franchiseur aurait sciemment sélectionné 15 magasins de succursales, dont les chiffres d'affaires sont éloignés de ceux des affiliés/franchisés et, dont, par ailleurs, l'ancienneté au sein du réseau est importante ; que les villes d'implantation des magasins de la liste sont de tailles fort différentes, un franchisé de Lyon ou de la région parisienne ayant un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé qu'un franchisé de petites villes de province, de taille comparable à Annemasse ; qu'ainsi, il n'a pu élaborer un compte d'exploitation prévisionnelle réaliste et a été trompé sur la rentabilité du concept ; que la société Banc a validé le compte d'exploitation prévisionnelle élaboré par Monsieur El Morabet sur la base de ces chiffres, tablant sur un potentiel de 180 000 euro de chiffre d'affaires dès la première année, alors que cette société savait que ce chiffre était très éloigné de la réalité des affiliés de province ;
Considérant que si le franchiseur n'est pas tenu de remettre un compte d'exploitation prévisionnel au candidat à la franchise, aux termes du 6° de l'article R. 330-1 du Code de commerce, le document d'information précontractuelle doit contenir "la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation " ; qu'il appartient ensuite à chaque franchisé d'établir son compte prévisionnel à partir de ces données ; que si le franchiseur remet un compte d'exploitation, il doit donner des informations sincères et vérifiables ;
Considérant que l'intimée soutient qu'elle a communiqué des chiffres d'affaires sérieux et prudents sur la rentabilité des réseaux, que le prévisionnel établi par l'affilié n'était pas irréaliste et, enfin que la société Diana et Monsieur El Morabet ont été satisfaits de cette rentabilité puisqu'ils se sont opposés à leur entrée dans le nouveau réseau DPAM, et ont sollicité leur maintien dans le réseau Petits Petons ;
Considérant que la liste qui a été communiquée à l'affilié comporte, à titre d'exemple, les chiffres d'affaires réalisés par 15 points de vente ; qu'elle contient d'une part, des chiffres relatifs à des magasins en succursales, mais aussi des magasins affiliés, d'autre part, des chiffres d'affaires concernant toute une variété de villes, de tailles très différentes ; que cette liste ne prétend pas donner le chiffre d'affaires attendu à Annemasse, compte tenu de son hétérogénéité, que l'affilié pouvait lui-même vérifier, compte tenu des informations communiquées par ailleurs sur les affiliés dans le DIP ; que si les appelants indiquent que par mail du 3 avril 2009, la société Banc leur aurait précisé que le chiffre d'affaires moyen serait identique pour tous, il faut constater que ce mail n'est pas versé aux débats et, en toute hypothèse, est postérieur à la signature du contrat ; qu'il ne peut donc avoir vicié le consentement de Monsieur El Morabet ; que si la société Diana n'a pas atteint le chiffre d'affaires prévisionnel de la première année d'exploitation, 180 000 euro hors-taxes, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 83 000 euro, il n'en résulte pas que cette prévision, élaborée en accord avec le franchiseur, ait été grossièrement erronée ; qu'en effet des affiliés situés dans des zones de chalandise comparables ont réalisé, dès leur première année d'exercice, un chiffre d'affaires se rapprochant de ce prévisionnel ;
Considérant, enfin, que si les appelants soutiennent qu'en juin 2009 les magasins situés dans des villes de taille comparable à Annemasse enregistraient un chiffre d'affaire moyen mensuel de 7 154 euro et que seuls quatre à neuf magasins sur une soixantaine, selon les mois, atteignaient le prétendu chiffre d'affaires moyen du réseau, ils n'en rapportent pas le moindre commencement de preuves ;
Considérant, au surplus, que Monsieur El Morabet a exigé la poursuite de son contrat Petits Petons, lorsque la société Du Pareil Au Même lui a proposé de rejoindre le réseau DPAM ; que ce comportement confirme bien qu'aucune erreur sur la rentabilité n'avait affecté le consentement de celui-ci ; que si tel avait été le cas il se serait empressé de changer de réseau, ou d'en demander la sortie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'approuver les Premiers Juges, en ce qu'ils ont rejeté la demande en nullité du contrat d'affiliation ;
II. Sur l'exécution du contrat
Considérant que si les appelants soutiennent que la société Banc a gravement manqué à l'exécution loyale et de bonne foi du contrat et a usé de nombreuses manœuvres dolosives, qu'elle a violé son obligation d'approvisionnement en termes de qualité et de quantité, ainsi que son obligation d'aide et assistance, la société intimée expose qu'elle a loyalement exécuté le contrat ;
Considérant que la société Diana et Monsieur El Morabet ne démontrent pas que la société Banc ait manqué à ses obligations contractuelles d'aide et d'assistance, se contentant d'allégations générales non démontrées ; qu'en revanche, en cessant d'approvisionner son affilié en chaussures de la marque Petits Petons, alors que celui-ci ne souhaitait pas passer au réseau DPAM, elle a commis une faute dans l'exécution du contrat ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'affiliation aux torts de la société Du Pareil Au Même ;
III. Sur les réparations
A. Sur la demande de la société Diana
Considérant que le droit d'entrée, de 15 000 euro hors-taxes, est irrévocablement acquis à la société Banc, conformément à l'article 23 du contrat, ainsi que l'ont justement jugé les Premiers Juges ;
Considérant, en revanche, que la somme de 3 049 euro versée à titre de garantie du respect des engagements sera restituée par la société Banc à la société Diana, conformément au jugement déféré ;
Considérant que les Premiers Juges ont à juste titre estimé, sur la foi d'un constat d'huissier du 17 mai 2011, que les investissements réalisés par la société Diana, pour aménager la boutique Petits Petons, sont toujours utilisés pour son propre compte, après la résiliation du contrat ; que la société Diana ne subit donc aucun préjudice pour ces investissements ;
Considérant, enfin, que, en privant la société Diana de l'exécution du contrat Petits Petons jusqu'à son terme, la société Banc lui a causé une perte de chance que le tribunal a justement évaluée à 20 000 euro ;
B. Sur les demandes de Monsieur El Morabet
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré l'engagement de caution de Monsieur El Morabet envers la société Banc comme caduc, celui-ci étant l'accessoire du contrat d'affiliation résilié ;
Considérant que si Monsieur El Morabet demande que lui soit versée la somme de 31 500 euro à titre de dommages et intérêts correspondant à son manque à gagner à titre de rémunération, il convient d'approuver les Premiers Juges en ce qu'ils ont estimé qu'aucun engagement contractuel n'avait porté sur le salaire de Monsieur El Morabet, personne physique, le contrat d'affiliation ayant été signé entre la société Diana, personne morale, et la société Banc ; que le préjudice allégué par Monsieur El Morabet ne résulte donc pas de la violation du contrat ou d'une faute de l'intimée ; qu'au surplus, Monsieur El Morabet, continuant son exploitation dans les mêmes lieux, mais sous une enseigne différente, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice ;
Considérant que si la société Du Pareil Au Même demande le remboursement de commissions non réglées soit la somme de 10 343,85 euro, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre à la cour de statuer ; que cette demande sera donc rejetée et le jugement déféré confirmé également sur ce point ;
Par ces motifs, Confirme le jugement du 10 octobre 2012 en toutes ses dispositions, Condamne la société Diana et Monsieur El Morabet in solidum, aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.